Légitime défense politique.

10° Crimes de suppression des actes de procédures par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation et le Conseil d’Etat.


(Avocat) Anwalt Bernard Rambert. Freienstr. 76. 8032 ZÜRICH. Suisse.

« La prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir par le juge d’instruction ». Crim. 25 juillet 1961, B. 357, et, Crim. 25 novembre 1954, B. 352. « La prescription en matière de presse est interrompue par des obstacles de droit ». Crim. 12 oct. 1993, B. 289.

Avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en Préambule des Constitutions depuis 1945, la situation légale n’existait plus en France, comme le témoignaient tous les révoltants scandales étouffés. (L’inégalité judiciaire combinée est due à l’anti-constitualité de l’organisation judiciaire de l’impérialisme de Napoléon I, totalement inconciliable avec les principes démocratiques de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. (Les détails sont expliqués).

En 1981, par la ratification du Pacte international des droits civils et politiques de l’ONU, Mitterrand a cherché de faire rétablir la situation légale en déverrouillant la Haute Cour de justice 1958. « Tous sont égaux devant les tribunaux et cours de justice », dit le Pacte.

Par mon arrestation illégale en 1981, avec la soustraction frauduleuse de la Haute Cour de justice de ma justification par la légitime défense, selon l’article 55 de la Constitution, ­­‑ plaçant l’article 14 du Pacte au-dessus de la loi ‑, des initiés de l’occulte faisaient fonctionner des institutions judiciaires en totale illégalité constitutionnelle pour soustraire les plus dangereux criminels à la justice, pour les faire prospérer même.

Rien pour l’asservir sournoisement en contrecarrant l’accès à la justice au modeste adjudant Peter Dietrich stigmatisé, (*) les illuminés du magico-prophétique de la numérologie, font tourner les institutions judiciaires en totale illégalité constitutionnelle. Même le Conseil d’État. Voilà comment l’obstruction de la justice a pu dégénérer de l’affaire Pinochet vers le génocide au Rwanda. (Voir l’article sur l’analyse rétrospective de ma vie sinistrée par la numérologie).

« La prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir par le juge d’instruction ». Crim. 25 juillet 1961, B. 357, et, Crim. 25 novembre 1954, B. 352. « La prescription en matière de presse est interrompue par des obstacles de droit ». Crim. 12 oct. 1993, B. 289.

https://docs.google.com/document/d/1SVPJ9QlN4I_WHEEgeo5hO2k94lWZLpl0w-IzEACYTLA/edit

Vol des électrons par l’appropriation subreptice du blog dietrich13. Kazeo.com. & PROTOCOL DES SAGES DE SION.

________________________

Que des amis…. On le savait bien sûr…mais ceci dit, c’est très intéressant ! Déplacer la souris sur une société et vous allez voir ses ramifications ! Mais pas tout le reste… On comprend mieux cette tentacule qui se partage le monde!:

Liens entre entreprises.

_________________________________________________________________________________

Jurisprudence de comparaison !!! LE POSTE le 10/08/2011. Justice : Un baron présumé de la drogue relâché par la cour d’appel de Lyon. Pour 2 lignes manquantes dans le PV d’arrestation, la Justice a bien été obligé de relâcher le présumé financier d’un vaste réseau de drogue.

Le principe général du droit international (Pacte de l’O.N.U. et Convention de l’Europe) et du droit constitutionnel national « contra non valentem agere non currit prescriptio », la prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir, est consacré par la jurisprudence de principe de la Cour de cassation et de l’article  2234 du code civil applicable dans toutes les branches du droit.

« La prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir par le juge d’instruction ». Crim. 25 juillet 1961, B. 357, et, Crim. 25 novembre 1954, B. 352. La même solution s’applique en matière de presse pour les injures et les diffamations dont j’ai été copieusement abreuvé par une presse subventionnée: « La prescription en matière de presse est interrompue par des obstacles de droit ».Crim. 12 oct. 1993, B. 289.

L’autre principe du droit fondamental international et national relatif à l’équité impose le traitement égalitaire des justiciables par l’indemnisation intégrale des préjudices, notamment des préjudices morales résultant du « fonctionnement défectueux de la justice ». Par l’entremise partisane du Président de la République Nicolas Sarkozy, quarante millions d’Euros en indemnisation des prétendus préjudices morales du fait des sombres procédures amicalement tripatouillées en sa faveur sont attribués à l’ancien ministre  affairiste Bernard Tapi en sus d’un capital faramineux prélevé sur l’État.

_________________________________

16/06/2011: Ajout fin de page.

10° Crimes de suppression des actes de procédures destinés à la Haute Cour de justice.

Contre la conspiration mafieuse du silence médiatique.

Qui ne conteste pas de telles révélations publiées depuis des lustres, qui les combatte déloyalement par le crime judiciaire organisé, combiné à la concussion fiscale avec Strauss-Kahn, n’acquise non seulement sans réserve à tout, il recrée les preuves détruites avec les assassinats des plaignants, il crée la preuve par l’apparence de sa culpabilité incontestable, l’anéantissement de la présomption d’innocence.

05/04/2012. Contribution à l’enquête sociale obligatoire en matière pénale, en complément de la page 10 de mes blogs, des copies des actes de procédures « supprimés » par le juge d’instruction et, à l’audience publique, par le tribunal correctionnel de Lyon. (Copiés sur le fichier joint à l’e-mail.)

Le principe général du droit international (Pacte de l’O.N.U. et Convention de l’Europe) et du droit constitutionnel national « contra non valentem agere non currit prescriptio », la prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir, est consacré par la jurisprudence de principe de la Cour de cassation et de l’article 2234 du code civil applicable dans toutes les branches du droit.

« La prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir par le juge d’instruction ». Crim. 25 juillet 1961, B. 357, et, Crim. 25 novembre 1954, B. 352. La même solution s’applique en matière de presse pour les injures et les diffamations dont j’ai été copieusement abreuvé par une presse subventionnée : « La prescription en matière de presse est interrompue par des obstacles de droit ».Crim. 12 oct. 1993, B. 289.

 Parmi les principaux concertistes criminels à Lyon de l’obstruction du renvoi devant le Haute Cour de justice des anciens ministres Noir, Léotard, Médecin, Carignon (implicitement Sarko-les-pots-de-vin), son actuel ministre de Défense Longuet et autres, avec leurs complices, dont le frérot de Valérie Giscard d’Estaing, a été le grandiloquent  procureur de la République « Jean-Louis Nadal, le « On-a-défiguré-la-justice » ». D’abord, en membre du Cabinet (*) du ministre de Justice, l’avocat Me Robert Badinter, le dignitaire Nadal de la Grande Loge Nationale de France (**), assermenté à l’Omerta et la solidarité maçonnique, passe ensuite Procureur de la République de Créteil…, Procureur général de la Cour d’appel de Lyon, de Paris, Procureur général de la Cour de cassation, pour parachever son bas-œuvre de l’anéantissement de la Haute Cour de justice, du dédouanement des comploteurs contre la sureté de l’État. Le comploteur de premier a dirigé les crimes de suppressions des actes des procédures dans les principales circonscriptions où je les ai présentés. En redresseur de tous ses propres torts, voici ce qu’il vient de faire encore écrire le 07/03/2012 par Agathe Logeart dans le Nouvel Observateur en chevalier blanc, déblatérant sur l’asservissement de la justice par les légendaires « gangsters de l’État » sauvés de la Haute Cour de justice par son influence funeste : « Vous parlez du procureur Philippe Courroye. Je le connais bien. Nous avons travaillé ensemble à Lyon. Il était alors un magistrat instructeur d’une exceptionnelle qualité »

(*) Tiens-tiens, me voilà enfin éclairé sur les mystères de 1981, lorsque mes guides à la coule de l’armée et de la police m’objurguaient à Toulouse de laisser tout tomber : université, revendications des réparations en justice, abandonner sans lambiner ma maison et mon domicile, de plier au plus vite les bagages pour me réfugier en Suisse : « Tout est foutu, tout est raté avec l’arrivé de la gauche. Ne te fais plus d’illusion, tu ne passeras pas ta maitrise en droit, tu ne passeras jamais avocat… Ton sort est réglé par des marchandages en coulisse, barre-toi avant qu’il soit trop tard… » [Ce sont les félons l’expert-comptable Belhomme, l’ex-juge Bidalou et leur avocat-star Verges qui m’ont réussi de convaincre du contraire pour me brancher après mon évasion seulement sur le général (***) Samy Albagli].

(**) Énigme politique. La Grande Loge Nationale de France, Chambordiste, élitiste, suppôts ‑avec ses apanages : Rotary, SAC‑ de Chirac, Sarkozy etc., n’est pas en meilleurs termes avec la loge Le Grand Orient, Orléaniste, avec le Grand Maître Mitterrand ayant mis à porte-à-faux. Loge accusée de « ramasse-tout » par l’autre, la sublime. {Dans ce labyrinthe des sociétés secrètes, il existe un tas de loges taxées déviantes, un véritable fourre-tout des magouilleurs, conspirateurs et intriguants politiques, apparemment sans affinités philosophiques et accointances les uns avec les autres}.

11/04/2012. Documentation complémentaire, transmis aux autorités précités, sur la compromission criminelles des Franc Maçons de la GLNF, miraculés de la feue Haute Cour de justice par mon écrasement judiciaire par les forfaitures significatives du grand frère, au ministère de Justice de R. Badinter et de E. Guigou, et, successivement, procureur de la République et général « Jean-Louis Nadal, le « On-a-défiguré-la-justice » »

Charlie-Hebdo, 29 septembre 1999, par Bernard Vions. Une flopée de membres de la Grande Loge Nationale de France, obédience catho et « apolitique», pataugent dans les scandales.

Simon Gionavannaï, le nouveau responsable du Grand Orient de France, l’a lui-même reconnu il y a quinze jours dans L’Express : les francs-maçons souffrent des « dérives affairistes d’une certaine obédience ». […] Les « frères » de la Côte. {Échappés à la feue Haute Cour de justice grâce aux forfaitures du procureur de la République de Lyon Nadal avec du juge d’instruction Philippe Courroye et autres juges}.

En étaient membres en vrac : des préfets, des sénateurs RPR, des fonctionnaires de l’Intérieur, de la Défense et des Finance, des cadres d’Elf-Sanofi et de Dassault-Aviation. Des avocats comme (………. )- incarcéré dans l’affaire Carignon. Des « consultants » comme (………..), célèbre faux-facturier RPR. Auxquels il convient d’ajouter : le directeur d’un bureau d’études de l’Essonne, gendre d’un sénateur RPR, déjà mis en examen dans une affaire de corruption, et un « conseiller pour le commerce extérieur » de la France, condamné dans une affaire de fausse monnaie…

_______________________________

Réactions 25-01-2012 au Le Figaro, L’Express, Le Nouvel Observateur avec AFP. Fadettes : le domicile de la juge Isabelle Prévost-Desprez perquisitionné. La magistrate est visée par une information judiciaire pour « violation du secret professionnel » en marge de l’affaire Bettencourt.

Une turpide opération de propagande électorale franchement criminelle selon le Code ; tripotage au profit d’une authentique association de malfaiteurs ayant usurpé le pouvoir par le crime organisé. Dans le cadre judiciaire où elle est opérée, ce captieux bastringue médiatique gratuit constitue, entre autres incriminations légales, une violation flagrante du domicile dans le but de discréditer un juge absolument irréprochable, donc, une violence morale contre ce juge, doublée de subornation de mon témoin à moi, avec les autres juges circonvenus, devant la Haute Cour de justice reconstituée. Dissipation massive de fonds publics pour des travestissements politico-judiciaires, des bidouillages des sondages pour la tromperie de l’électorat couillonné.

La perquisition a été menée par les enquêteurs de la « police des polices », l’Inspection générale des services (IGS), par l’instigation criminelle du ministre de l’Intérieur, le « gangster d’État de l’État gangster » incontesté Claude Guéant, pour jouer avec ses policiers non mandatés par un juge au cache-cache avec la légalité, de contourner, de fausser et, somme tout, bafouer la loi qui interdit toute action contre ce juge tant que mes accusation jamais démenties ne sont pas examinées par la seule juridictions prévue par la loi : la Haute Cour de justice reconstituée dans le cadre du rétablissement de  la situation légale.

Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution, art. 7. « Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis… » C. pén. 1806, (seul valide actuellement), art. 183. « Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une des parties, ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique ». (Bref, des ordures par définition du droit fondamental de la France)}.

—————————

Témoignage dans la procédure relative à la poursuite judiciaire de Mme la juge d’instruction Isabelle Prévost-Desprez et journalistes avisés pour la publication de leur livre « Sarko m’a tué ».

Réaction à Rue 89. 3/02/2012. Secret des affaires : pour que les journalistes soient « bons patriotes ». Augustin Scalbert | Journaliste. L’Assemblée a adopté, en première lecture, une proposition de loi du député UMP Bernard Carayon qui pénalise la « violation du secret des affaires », passible d’une sanction de trois ans de prison et de 375 000 euros d’amende. Ce texte devrait être définitivement voté, puisqu’on voit mal le Sénat en faire un casus belli, dans la mesure où la gauche s’est abstenue à l’Assemblée…

Réaction. « D’accord, s’ils s’agirait d’un secret exclusif de toute intention frauduleuse, de toute tricherie, de toute fraude fiscale ou douanières, des trafics des produits illicites, des infractions à la législation des transactions financières…, blanchissements des capitaux sales, financements politiques occultes, détournement des fonds, corruption et escroqueries dommageables à des particuliers ou à la collectivité. Mais ce que ces sournois et cauteleux faisans combinards cherchent à protéger, c’est justement leurs grenouillages scélérats contre la curiosité journalistique, des révélations absolument nécessaires à la transparence salvatrice de l’Économie, de la Justice, de la sureté de la population, et surtout, pour empêcher les électeurs de ruiner leurs conditions d’existence en fourrant en dindons de leurs farces dans les urnes leur bulletin de vote réduit en merde par la désinformation, comme à  présent.

« Dans tous les cas de figure de la fraude, les journalistes sont autorisés de faire fi de ces lois scélérates des obsédés du fric, des bénéfices, des bouquets en dessous la table, du financement occulte de leur carrière politique et de leurs tirelires. La légitime défense « exclusive de toute faute », même contre un délit civil dommageable, est un droit fondamental de la République a déjà affirmé sous la III° République les Assis de la Seine acquittant un journaliste. Dans les actes constitutionnels de la III° République, la Déclaration de 1789 n’y figurait pas comme un droit positif, et a été pourtant reconnu par la Cour comme un droit fondamental du journaliste.

« Dans une escroquerie complexe, comportant des manœuvres frauduleuses multiples et répétés qui se poursuivent sur une longue période, formant entre elles un tout indivisible et provoquant des remises successives, la prescription ne commence à courir qu’à partir de la dernière remise, alors même qu’il s’agit en réalité d’actes distincts sans rapport entre eux, si ce n’est que l’identité des parties ». Crim. 9 mai 1972, D. 72. Somm. 73, in DUPONT-DELESTRAINT, manuel cité. -Cour d’appel de Paris 13 fév., Gaz. Pal. 13 mai 1990, Chronique du droit pénal par le professeur Doucet, p. 16.

Réaction au Le Figaro 2/01/2012. Grèce : le FMI reconnaît des erreurs de pilotage. L’Expansion 2/01/2012. Austérité en Grèce: le FMI fait son mea culpa. Poul Thomsen, le chef de mission du FMI en Grèce, reconnaît qu’il va falloir ralentir le rythme de l’assainissement budgétaire car la récession est plus grave que prévue.

Réaction. « Ces savantissimes économistes appointés par ce système du serpent venimeux qui se mord la queue, au lieu de pontifier dans un langage prétentieux des théories amphigouriques pour masquer leur connivence, feront mieux de simplifier le problème pourtant très élémentaire. En Grèce, le Sarkomafiasystème de la corruption est poussé à l’extrême. Les classes dirigeantes aux dents longues trafiquent les fonds publics pour en pas payer des impôts. Le petit contribuable finit pas se faire saigner par des versements aux escrocs et aux voleurs des dividendes et des intérêts pour leurs magots détournés de leur tirelires, réinvestis par des prêts et des participations voués aux répétitions  des détournements et spoliations. Ce système de la culture de la corruption de l’économie politique consiste à semer des fonds publics sur le sable stérile de la corruption, fait plonger de plus en plus l’économie dans un gouffre sans fond. Les entreprises dynamiques, pour se soustraire à la vindicte populaire « des salariés non compétitifs », sont encouragées de foutre le camp dans des contrés esclavagistes où le syndicalisme est sévèrement réprimé, laissant au fisc une montagne d’ardoises. Les truands de haute vole ont toujours pu faire confiance à la vénalité de la justice de leurs pays. L’incontesté dietrich13.wordpress.com. Juriste DEA. Criminologie. Science pénales. Intro p.2».

Destinataires informés : csm@justice.frpremier-ministre@cab.pm.gouv.fr, philippe.kaltenbach@clamart.fr<philippe.kaltenbach@clamart.fr>; Contact.Ca-versailles@justice.fr,  presidence@senat.frcestrosi@assemblee-nationale.frjp.chevenement@senat.frjn.guerini@senat.fra.montebourg@wanadoo.frcontact@maxime-gremetz.frcontact@desirsdavenir.org, syndicat-avocat-citoyen@petitiongratuite.com;

————————————–

18/01/2012. De Monsieur Peter Dietrich, victime empêchée de se constituer partie civile par voie d’intervention par les violences du crime organisé.

À Madame la juge d’instruction Sylvia Zimmermann, TGI Paris. Pour Information par Net aux Messieurs et Mesdames les juges d’instruction Isabelle Prévost-Deprez, Marc Trévidic, Renaud Van Ruymbeke, Patrick Gachon et M. le procureur de la République Éric Montgolfier.

Réf : Poursuite du procureur de la République Philippe Courroye sous la qualification pénale « « collecte illicite des données à caractère personnel par un moyen frauduleux déloyal et illicite », des donnés sur des dénonciations de corruption de l’actuel chef d’État M. Nicolas Sarkozy, ses coauteurs, complices, et receleurs, préventions se cumulent indivisiblement avec « crimes de suppression des actes de procédures » (p.10) dans le cadre d’une « coalition mafieuse de fonctionnaires ‑comploteurs‑ « concertant contre les lois et contre l’exécution de lois » par des « décisions partiales ».

Ces crimes « en bande organisée », studieusement sériés dans mes constitutions de partie civile par voie d’intervention « supprimées » (crime) et détaillés dans mes blogs ont abouti à l’impunité de « l’association des malfaiteurs » de haute vole de la conjuration des chefs d’État usurpateurs, (dont l’actuel coupable encore de « Haute trahison » (p.4)), contre la « sureté de l’État » par « des attentats contre son régime constitutionnel de la démocratie égalitaire » et, à ses « intérêts économiques essentiels », pour finir de ruiner subrepticement l’Économie nationale par des détournements titianesques  des fonds publics, du « banqueroute » international (Crise)  par des  « escroqueries et vols » gigantesques en « bande organisé ». Voir intro p. 2.

Par la contribution criminelle de l’ancien juge d’instruction Philippe Courroie à Lyon, participant à la « suppression de mes actes de procédures assortis des déclinatoires de compétence, (p. 10) la Haute Cour de justice a été subrepticement sabordée par des malfaiteurs patents qui en étaient  sans conteste justiciables ; les articles salvatrices 679 et suivants du code de procédure pénale abrogés, ainsi que les dispositions de l’article 86 du Code pénal 1806 pour désamorcer mes constructions juridiques avisées, dont l’exactitude académique n’a jamais été démentie, avec en prime, d’autres dépénalisations frauduleuses dans le code pénal 2011 auquel j’oppose l’exception d’illégalité.

Dès lors, il est incontesté le caractéristique « constitutionnellement illégale et politiquement illégitime » selon une jurisprudence consacrée. Aucune procédure judiciaire n’est exempte de la fraude aux droits fondamentaux de la République tant que la situation légale n’est pas rétablie avec la Haute Cour de justice imposant, l’exclusion de toute autre juridiction, la poursuite des complices criminels des membres du gouvernement, dont l’ancien ministre de l’Intérieur, de la Défense… Sarkozy, des « grand commis de l’État », avec leur laquais emmédaillé Philippe Courroye. Aussi maint membre de la Cour de cassation et du Conseil d’État. (Preuves p. 1 et 4).

Des extraits de mes motifs signés, copie de la carte d’identité, entre autres, ont déjà été régulièrement produits au Procureur général de la Cour d’appel de Paris, au procureur de la République  du TGI de Nice M. Éric Montgolfier, aux juges d’instruction, Messieurs et Mesdames les juges d’instruction Isabelle Prévost-Deprez, Marc Trévidic, Renaud Van Ruymbeke, Patrick Gachon et autres à Bordeaux aux fins de faire examiner les « question préalables » et les « questions préjudicielles » sous l’angle des exposés de mes blogs et des constitutions de partie civile par voie d’intervention régulièrement  produit, contradictoirement, en audience publique même, dont à Lyon.

Peter DIETRICH. Diplôme des Études approfondis de Droit privée de l’Université Sorbonne-Panthéon de Paris. Certificat des Études universitaires des Sciences pénales et de Criminologie. Adjudant honoraire du Service de Santé des Armées. I.D.E. Médaille militaire, Croix de Valeur militaire, Croix de combattant. Dietrich13.wordpress.com| Dietrichp13.wordpress.com | Dietrich13.kazeo.com | Dietrichpeter.nouvelobs.com | Dietrich13.blogspot.com | Dietrichpeter.blogspot.com.

Destinataires informés : csm@justice.frpremier-ministre@cab.pm.gouv.frContact.Ca-versailles@justice.fr,  presidence@senat.frcestrosi@assemblee-nationale.frjn.guerini@senat.fra.montebourg@wanadoo.frcontact@maxime-gremetz.frcontact@desirsdavenir.org,…

_________________________________

À Monsieur le juge d’instruction Patrick Gachon. Témoignage sur NET TGI Paris. Réaction complétée le 20/12/2011 et 14/01/2012 au Le Figaro.fr. Michel Neyret campe sur ses positions chez le juge. Par Christophe Cornevin. Pour en être informé : Messieurs et Mesdames les juges d’instruction Isabelle Prévost-Deprez, Marc Trévidic, Renaud Van Ruymbeke et autres.

« Ce qui nous rapporte la presse sur le commissaire Neyret ne sont que des actions banales, absolument habituelles de la police technique d’infiltration. On n’obtient des tuyaux pour coincer les grands, qu’en corrompant ou en faisant chanter leur entourage. Comment voulez-vous infiltrer des bandes de voyous sans jouer ami-ami et se faire corrompre en apparence en adoptant le profil du flic voyou ? Faisons comparaison du véritable voyou du Commissariat de police de La Courneuve. Sans disposer d’une commission rogatoire ou d’un mandat d’un juge d’instruction, cet authentique criminel a fait violer mon domicile par ses ripoux, voler des documents mettant en cause les actions criminelles du grand banditisme international de la grande finance mafieux avec la clique arrosée de Sarko-les-pots-de-vin, et, au passage des objets personnels. En raison de mes actions en justice, me faisant cuisiner par des traitements dégradants en arrestation au-delà des délais légaux, refusant d’enregistrer ma déclaration sur PV falsifié, le déchirant lorsque j’y en ai ajouté des protestations manuscrites.  Ça me fait tout dôle à voir la poursuite judiciaire d’un flic ayant combattu le trafic de la drogue de haute vole, que j’ai dénoncé, selon les méthodes traditionnelles, alors que l’autre canaille de La Courneuve, commandité par le ministre de l’Intérieur d’alors Sarko, a sans doute bénéficié des récompenses clinquantes… tandis que mes témoignages en faveur du commissaire Neyret sont occultés. Le summum de l’opération propagandiste de la réélection de l’association des malfaiteurs de haute vole par le tripotage de la justice : le placement au levier de commande en tant que procureur de la République, le génial François Moulin. Le finassier zélateur a excellé en concertiste au cabinet du ministre la Justice, du mercanti Michel Mercier, ce blanchie en correctionnel de Lyon en raison de la suppression turpide de la Haute Cour de justice par sa clique des gangsters, du Tout Paris, de la  coke jet set, des grands commis d’État, d’une certaine classe politique, principaux consommateurs et profiteurs du juteux trafic de drogue par tonnes (indivisiblement lié au trafic d’armes, proxénétisme… escroqueries immobilières…) qu’il faut à tout prix mettre à  l’abri des procédés communs des commissaires de police du gabarit de Neyret. Détails blog Dietrich13.worpress.com. Juriste DEA. Criminologie. Sciences pénales, jamais démenti. « Les droits des gens (des gouvernés) à la valeur d’un torchon de papier. Les détenteurs de la puissance publique en font ce qu’ils veulent… » (Hacker F.) 

_________________________

À Monsieur le juge d’instruction Marc Trévidic par NET du TGI de Paris. Référence. Mes « témoignages » de la victime empêchée de se constituer partie civile des crimes judiciairement connexes et indivisibles, pénalement qualifiés « Haute trahison » dans le cadre d’un « complot contre la sûreté de l’Etat » par « des attentats à son régime constitutionnel de la démocratie égalitaire », et, ses « intérêts économiques essentiels » (art 86 c. pén. 1886). Crimes se manifestant en l’espèce par des violences morales exercées contre le juge d’instruction, un de mes témoins en cours de subornation.

Le ministère public est régi par les principes légaux de l’indivisibilité et par l’unité territoriale. Il est donc tenu par la loi de produire au juge d’instruction la totalité des dossiers signés par moi, jointe de la copie ma carte d’identité produite, entre autres, au procureur général de Paris et au juge d’instruction Isabelle Prévost-Desprez de Nanterre.

Le Figaro.Fr. 13/01/2012. Le juge Trévidic s’estime l’objet de pressions. Mots clés. : JugeAntiterroristeMarc Trévidic. Le juge Marc Trévidic (en veste noire) au Rwanda, lors de son enquête sur l’attentat qui a coûté la vie au président Habyarimana en 1994.  En charge de dossiers ultra-sensibles comme l’affaire Karachi ou le Rwanda, le juge anti-terroriste a fait selon Marianne des démarches pour se plaindre de «tentatives de déstabilisation» de la part de sa hiérarchie.

________________________

Bonjour la fraude! Simulateurs, démagogues criminels en campagne de la tromperie de l’opinion publique, faites d’abord œuvre de salubrité publique judiciaire. Faites droit aux revendications incontestées des examens des questions préalables et préjudicielles sur la compétence persistante de la Haute Cour de justice, illégalement supprimée par les malfaiteurs qui en ont été justiciables pour Haute trahison et complot contre la sûreté de l’État.

Réaction au Nouvelobs 10-01-2012. PRÉSIDENTIELLE 2012 > LES COMPTES DE LA CAMPAGNE DE SARKOZY EN 2007 VONT ÊTRE SAISIS PAR LA JUSTICE

Les comptes de la campagne de Sarkozy en 2007 vont être saisis par la justice. Les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy pour l’élection présidentielle de 2007 font l’objet d’une réquisition judiciaire, révèle Sud Ouest, mardi 10 janvier. Le juge chargé de l’affaire Bettencourt s’intéresse aux recettes déclarées par le candidat…

—————————-

« Justice invariablement foulée aux pieds par les bakchichs-grooms propagandistes des occultes Maîtres déprédateurs du Monde.

Réaction au LE BIEN PULIC le 29/06/2011| Nouvelle offensive sur le terrain des rebelles libyens. […] Tripoli a accusé la Cour pénale internationale d’être au service de l’Otan et de l’Europe avec le mandat d’arrêt lancé contre Mouammar Kadhafi, et a promis encore de se battre.

« Une information criminelle équitable, conforme aux droits fondamentaux de l’homme » exige à ce que tous les arguments de parties mises en cause soient examinés. Or, que constatons-nous derechef ? Les plaintes de Kadhafi contre l’OTAN et contre la France pour crime contre l’humanité et provocation des crimes contre l’humanité ne sont pas prises en compte. Or, comme je l’ai démonté sans conteste ni contredits sur la page 12 de mes blogs, les accusations de Kadhafi ne sont non seulement les plus vraisemblables, mais les accusations contre lui, le plus souvent des montages mensongères forgés à tout pièce par les agences  spécialisés de la guerre psychologique ».

Qu’est-il arrivé durant les splendeurs de cette nuit éclaircissante à l’Hécate maléfique, déesse de l’ombre aux masques multiples de crotale  décatie de la séduction funeste par des sottes idées reçues rebattues de l’écologie, cette autre falsificatrice futée d’Eva Joly, naufrageuse associée de la Haute Cour de justice. À présent, le reptile venimeux se présent aux médias avec un nouvel masque, débarrassé de ses  lorgnettes intello : de l’ingénue sainte nitouche bébête qui fait celle qui ignore tous les accusations incontestées, irrécusables contre elle de la criminelle prévarication judiciaire…

____________________________________________

Résumé de la page 6 des blogs, Intro p. 10, jamais démentie: Blanchissement des ministres de l’Intérieur, de la Justice, des Finances par la suppression frauduleuse de la Haute Cour de justice (avec la clique stipendiée par les laboratoires Fabre de Castres des anciens ministres Aubry, son mentor est stratège, l’ancien ministre persécuteur de la Poste Paul Quilès, député du Tarn… Voire documentation commentée sur la page 6 des blogs.

Gardez-vous bien des bobards mercenaires montés à coups de fric par les besogneux des milliardaires du haute de pavé politique .

Gardez-vous des réputations honorables contrefaites des leurs tribuns cauteleux, hypocrites, démagogues et clientélistes, des soudoyés passant des heures et des heures devant leurs miroirs à l’exercice leurs simagrées patelins et leurs gesticulations charmeuses et de l’éloquence des bobards  captivantes leur gibier dérouté dans des traquenards, des militants fourvoyés qu’ils le jaugent dans leur for en ramassis d’andouilles cavicornes.

Gardez-vous des sondages bidon des circonvenus ignorantins sondés, sondages tripatouillés ne cherchant que de donner du prestige à des politicards soudoyés de la grande finance crapuleuse par des dessous-de-table des escrocs dorés et des pots-de-vin des trafiquants et proxénètes de haute vole.

Gardez-vous de confier le dossier de votre contentieux sensible à une de la canaille des avocaillons téléstarisés à cet effet, à une des sirènes naufrageuses du Palais, si vous comptez de retarder votre ruine organisé en douce par les « gangsters d’État de l’État gangster » avec leur chef d’orchestre Sarko-les-pots-de-vin, la marionnette de la haute finance criminelle, éclipsant en subterfuges à l’Élysée les turpitudes des fricoteurs de l’équipée rose délavé Aubry/Strauss-Kahn/Tapie-Double-Face…

Après avoir compris la portée des révélations ci-dessous à l’intention de Ségolène, pris dans l’immense volume des grandes affaires criminelles occultées aux électeurs abasourdis par la désinformation et l’intox, les éclaircissements sur  la pratique courante des potards et les agro-alimentaires empoisonneurs, figurez-vous l’envergure des bakchichs en tout genre versés par des « Médiators » et consorts aux enjôleurs du peuple, aux fabricateurs chafouins des passe-droits et détours des lois, à leurs escamoteurs médaillés de la magistrature corrompue de la jurisprudence trompeuse, et aux Sirènes naufrageuses aux Palais, marchands de vent de l’avocasserie vénale!

Avant de fourrer votre bulletin dans le piège à télé-gogos de l’urne, imaginez-vous le tas de pognon sale recelé, flambée par ce faux monde des spoliateurs de l’État et de ses citoyens pour produire par les urnes des tas des déchets politiques et judiciaires, jusqu’à à ce que toutes les institutions étouffent dans la putréfaction de la généralisation de la corruption et le trafic d’influence, à l’instar des sinistres concoctés par les escroqueries gigantesque de la haute finance chère à Sarko (Albert Jacquard) en Islande, Grèce, Portugal… bientôt la France surendettée, quoi qu’ils vous assurent, déjà en faillite virtuelle. (Documentation commentée sur la page 6).

________________________________________

Réaction à « Quatre ans à Bercy, le bilan : Rue89 fait le procès de Lagarde ». Par MATHIEU DESLANDES | Rue89 | 26/05/2011 | Nous sommes ici pour juger Christine Madeleine Odette Lagarde, née Lallouette. Le tribunal est constitué des riverains de Rue89.

Explication de sa « politique par la preuve » du 27/05/2011 à Ségolène Royale et aux associations de défense des victimes de la Réaction au Le Nouvel Observateur. 25/05/11 à 15:17 et LE BIEN PUBLIC: Christine Lagarde officialise sa candidature à la tête du FMI. La ministre de l’Économie se dit « parfaitement tranquille » pour ce qui concerne l’affaire Tapie.

Complément du texte de la page p. 11, reproduite sur la page 10° Crimes de suppression des actes de procédures destinés à la Haute Cour de justice :

Christine Lagarde a fait «échec à la loi», dénonce le procureur Nadal. [Qualifications pénales occultées : Crimes du complot (art. 68 c. pén) d’immixtion dans le pourvoir de suspension d’application des lois par une coalition de fonctionnaires » d’administrateurs (partiales) de  justice se livrant à des escroqueries…|| Cette simulation de la poursuite d’une fieffée criminelle avérée sous une qualification fantaisiste, devant des juges disposés à toutes les compromissions, est qualifiée elle-même par la loi des mêmes incriminations résumées par « association de malfaiteurs » et « coalition de fonctionnaires », et dont la sanction première est  la dégradation civique]. La loi est morte ! Vive les escrocs et fourgues des plus belles eaux ! À mort les vilipendés délateurs !

*

*      *

Grace au sport national de la vidange subreptice des dossiers d’accusation par des escroqueries judiciaires caractéristiques, des assassinats psychiatriques des dénonciateurs, des séides personnellement désignés comme procureurs par Sarko-les-pots-de-vin, sa chattemite du fisc peut en effet dormir tranquille, (avec sous la main les noms, revendiqués par moi, de la magistrature, détenteurs receleurs des comptes numérotés en Suisse). Un des dénonciateurs de taille, supprimé avec ses dossiers dans les affaires précitées du gang Lagarde et compagnie, par les procureurs de Paris, a été le général ER  (***) Samy Albagli, vice-président entreprenant d’une association « anti-mafia gouvernemental ». Voici les principales preuves ci-dessous reproduites, commentés au Procureur général de Paris.

« Gestionnaire d’affaires empêché » (par des menaces des répétions d’arrestations illégales, tortures et traitement dégradants et rétorsions par les rackets de  la concussion fiscale), après le rapt du général par les ripoux télécommandés du Commissariat de police de Paris, j’ai présenté au procureur de la République de Paris, textuellement, une « attestation » à titre de témoignage, complétée par les copies électroniques des dossiers édifiants, jamais démentis, sur les différentes crimes perpétrés dans le cadre du complot politico-crapuleux de la gouvernance, « l’attentat contre le régime constitutionnel de la démocratie égalitaire » (art. 68. c. pén.).

Un témoignage ne peut pas être légalement supprimé dans un dossier judiciaire ou policier. Alors, les « gangsters de l’État de l’État gangster », partisans partiales, ont tout bonnement, par le crime de faux en écriture publique, travestie en « plainte », l’attestation pour supprimer cet acte de procédure (crime) par le « classement sans suite » (manœuvre frauduleuse, mise en scène).

Et de tout de ce grand banditisme judiciaire, d’une authentique association de malfaiteurs, l’instigateur et commanditaire est cette pourriture qui est l’actuel président de la République Nicolas Sarkozy, alors qu’il avait été encore ministre, donc justiciable par la feue Haute Cour de justice avec tout son gang médaillé des magistrats inconditionnels. (Notons, naguère, la Commission des requêtes de la Cour fantoche de Justice de la République, a peine créée, a procédé de la même manière avec mes témoignages sur son existence « constitutionnellement illégale et politiquement illégitime »). Documentation annexée fin de la page :10° Crimes de suppression des actes de procédures destinés à la Haute Cour de justice.

_______________________________________________

Réaction à titre de témoignage ouverts de M. Peter Dietrich, victime réduit à l’impossibilité absolue d’agir utilement en justice aux fins des réparations des préjudices.  sur Facebook le 31/07 et sur Le Figaro 24/07/2012 |  Philippe Courroye : «Je suis victime d’une procédure d’exception»Nanterre. Par Stéphane Durand-Souffland. INTERVIEW – Le Conseil supérieur de la magistrature examinera le 31 juillet la proposition de la Chancellerie de nommer le procureur de Nanterre Philippe Courroye avocat général près la Cour d’appel de Paris. Dénonçant une «chasse à l’homme», il a demandé sa mise en disponibilité.

Réaction : « Quand un ouvrier sabote sa pièce, écrit le président de la Cour d’appel Serge Fuster (Casamayor), la justice le fait passer à la casserole, le condamne aux réparations des dommages. Les magistrats saboteur de cet espèce criminelle, à eux, sont attribués des avancements et des pendeloques rouge du déshonneur de la France. Ce, « gangster d’État », est un des authentiques malfaiteurs qui a livré la France à des mafieux du grand banditisme qui la dévorent, y compris les réserves d’or de la Banque de France avec l’ex-ministre ad hoc des Finances Sarko-les-pots-de-vin et son acolyte Woerth, ex ministre du Budget. « Dès que la raison d’État se profile, la justice est menacée : on aboutit alors à une parodie de justice. Une absurdité qui salit la justice en même temps qu’elle l’ignore…. […] Le pouvoir exécutive, par intermédiaire des procureurs généraux et des procureurs de la République, cherche à intervenir le plus rapidement possible dans les décisions des magistrats. Pierre Arpaillange, ancien procureur général de la Cour de cassation et de la Haute Cour de justice, garde des Sceaux impuissant, tourné lui-même en bourrique par cette coalition criminelle des magistrats érigée en association de malfaiteurs intouchables ayant réussi de saborder sa Haute Cour de justice pour s’assurer l’impunité du crime organisé du grand banditisme politico-financier ». Dietrich13.wordpress.com. Juriste DEA. Criminologie. Sciences pénales, en situation de légitime défense politique incontestée contre les escroqueries judiciaire des comploteurs contre la sûreté de l’État.

————————————–

Réaction sur Facebook 28/07/2012. Le Nouvel Observateur. 24-07-2012. Hippodrome de Compiègne : Woerth soulagé d’être « blanchi ». Un rapport d’expert l’affirme : Éric Woerth était dans son droit lorsque, ministre du Budget, il a autorisé la vente de l’hippodrome de Compiègne en 2010. Un rapport d’expert l’affirme : Éric Woerth était dans son droit lorsque, ministre du Budget, il a autorisé la vente de l’hippodrome de Compiègne en 2010.

Réaction. « Taratata ! Des expertises de complaisance, manifestement mensongères, manifestement truquées pour blanchir la Sarkomafia, j’ai abandonné de les recenser, de les commenter, car, « Dès que la raison d’État se profile, la justice est menacée : on aboutit alors à une parodie de justice. Une absurdité qui salit la justice en même temps qu’elle l’ignore…. […] Le pouvoir exécutive, par intermédiaire des procureurs généraux et des procureurs de la République, cherche à intervenir le plus rapidement possible dans les décisions des magistrats. Pierre Arpaillange, ancien procureur général de la Cour de cassation et de la Haute Cour de justice, garde des Sceaux impuissant, tourné lui-même en bourrique par le complot de la magistrature prévaricatrice. Et revoilà, l’absurdité des expertises caricaturales allant à l’encontre de l’évidence sautant aux yeux des dernières des dernières des crétins d’une lucidité aplatie des nanars de la télépoubelle ». Dietrich13.wordpress.com. Juriste DEA. Criminologie. Sciences pénales, en situation de légitime défense politique incontestée contre les escroqueries judiciaire des comploteurs contre la sûreté de l’État.

_________________________

Vendredi 6 juillet 2012. Réactions publiées sur Facebook, et les sites de presse Sud-Ouest et Le Point à titre de témoignage ouverts de M. Peter Dietrich, victime réduit à l’impossibilité absolue d’agir utilement en justice aux fins des réparations des préjudices. Le Point du 6 juillet 2012. Les perquisitions effectuées mardi au domicile parisien et dans les bureaux de Nicolas Sarkozy relèvent d’une « justice spectacle totalement ridicule », a estimé mercredi le député-maire UMP de Nice, Christian Estrosi. « Cette justice spectacle est totalement ridicule », a-t-il dit sur Europe 1.

Réaction. « Ce ne sera certainement pas au domicile d’un avocat roublard qu’on trouvera les preuves de l’évidence crevant les yeux. Sous l’égide d’une justice totalement dépravée, durant des années les documents ont été dissimulées ou supprimées à la feue Haute Cour de justice, (liste nominatives des comptes dissimulés en Suisse), des initiés assassinés : Les ministres Boulin, Fontanet, d’Ornano, la députée Yann Piat, le frère barbouzes Saincené…. Alors encore ministre de l’Intérieur, ce beau monsieur n’a pas hésité de faire voler à mon domicile par ses Ripoux des traces de mes interventions judiciaires contre son cabinet d’avocats, mes revendication congrues du renvoi groupé devant la feue Haute Cour de justice de sa mafia usurpatrice des mandats gouvernementaux et parlementaires par un raz-de-marée d’argent sale sur les caisse noirs édités aux élections, même aux escarcelles des élus et leurs protecteurs de la magistrature soudoyée. Pour commencer, vu les nombreux assassinats des initiés, c’est le levée du secret bancaire en Suisse, au Luxembourg, au Lichtenstein… que s’imposerait. Mais ce ne sera pas demain la veille que la France, avec sa classe politique corrompue et ses corps constitués des vendus, qu’une telle demande sera formulée aux États concernées ». Plus des détails jamais démentis : Dietrich13.wordpress.com. Juriste DEA. Criminologie. Sciences pénales.

___________________________________________

Rue 89. Procès Chirac : une première audience abracadabrantesque

Par AUGUSTIN SCALBERT | Rue89 | 07/03/2011 | 20H03

Les prévenus s’appellent Chirac, Debré ou de Gaulle, une partie civile s’allonge par terre… Mais le procès pourrait être renvoyé.

Première audience surréaliste au procès Chirac. Un avocat peut faire annuler le procès, mais sa plaidoirie fait rire. Deux potentielles parties civiles sont expulsées manu militari par les gendarmes. Touche supplémentaire, trois des prévenus s’appellent Chirac, de Gaulle et Debré. Bienvenue au troisième procès d’un ex-chef de l’État français (après ceux de Louis XVI et du maréchal Pétain).

07/03/1112:58. Nouvelobs. 21 réactionsFaut-il juger Chirac ? Les politiques sont divisés.

[REACTIONS] Les avis ne recoupent pas le traditionnel clivage droite/gauche. Ainsi Robert Badinter juge le procès « inévitable » tandis que pour Gérard Collomb, « le juge de Chirac, c’est l’histoire ».

Mots-clés : JusticeBadinterChiracprocèsemploismairie de Paris.

Mots-clés : Jacques Chiracprocèsemplois fictifsMairie de arisAnticorconstitutionnalité.

Réaction. Bonjour le complot des simulateurs ! Pour faire passer doucettement à la trappe des affaires d’importance cardinale de l’attentat criminel à la constitution de la démocratie égalitaire (art. 86 c. pén.) par la systématisation de la corruption politico-judiciaire des « gangsters d’État de l’État gangster », concertation des crimes ayant relevés de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice illégalement supprimée, tout papelard les juges iniques et procureurs prévaricateurs touillent à grand renfort médiatique des vieilles soupes rancies par l’obstruction criminelle de la Justice : L’écrasement en silence des plaignants et témoins avisées a foutu l’indigestion au petit peuple spectateur laissé dans l’ignorance de l’enjeu capital des séries des mascarades et simulacres de Justice ne cessant de défrayer la chronique truquée.

À côté des camarillas scélérates, la tribu des fourgues Debré, le blanchissant à présent au Conseil constitutionnel, la bande à Léotard avec dans le placard les assassinats de la député Yann Piat et des frères barbouzes Saincené, la mafia Pasqua avec dans le placard de la tuerie d’Auriol, le déprédateur des biens de l’État et spoliateur effréné des particuliers Chalandon, la super-canaille Longuet de toutes les combines, Sarko-le-receleur avec sa clique des magnants et requins des fiances enrichis par des escroqueries gigantesques, Chirac, figure de parent pauvre, relativement insignifiant dans le concert du complot contre la démocratie, avait déjà été justiciable avec ses complices du beau linge par cette Haute Cour de justice sabordée avant même qu’il a été élu chef de l’État par l’argent sale du grand banditisme de ses chers pourris vendus de copains de la république des coquins. Comme l’a déjà été démontré le 14 octobre 1992 Claude Roire dans le Canard enchaîné sous le titre « Quand Chalandon empêchait l’audition d’un adjoint de Chirac » (par la subornation du juge d’instruction), Chirac doit son élection « constitutionnellement illégale et politiquement illégitime, (comme celle de Sarko-la-frime) à la présidence de la république au trafic d’influence judiciaire pour l’obstruction de la Justice, et notamment à mon élimination des procédures avec mes dossiers jamais démentis, par des concussions fiscales et spoliations privées de ses réseaux des polices parallèles dirigées par la police officielle, des vols, des traitements dégradants et des tantinets tortures en détention illégale

Comme cela est amplement démontré sans contredit dans mes blogs, ces beaux messieurs ne peuvent se prévaloir d’aucune prescription, car la connexité réclamée ne se limite pas à ces affaires « des petits sous » sur lesquels s’extasient les avocats contre les artifices retors des procureurs canailles aux ordres. Dans ces affaires, je suis une partie civile empêchée par le crime judiciaire organisé, achevé par les ripoux de La Courneuve de l’ancien ministre de l’Intérieur Sarko. Dietrich13.wordpress.com ; blog juridiquement argumenté et documenté par des actes authentiques.

Le principe général du droit international (Pacte de l’O.N.U. et Convention de l’Europe) et du droit constitutionnel national « contra non valentem agere non currit prescriptio », la prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir, est consacré par la jurisprudence de principe de la Cour de cassation.

« La prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir par le juge d’instruction ». Crim. 25 juillet 1961, B. 357, et, Crim. 25 novembre 1954, B. 352. La même solution s’applique en matière de presse pour les injures et les diffamations dont j’ai été copieusement abreuvé par une presse subventionnée : « La prescription en matière de presse est interrompue par des obstacles de droit ».Crim. 12 oct. 1993, B. 289.

L’autre principe du droit fondamental international et national relatif à l’équité impose le traitement égalitaire des justiciables par l’indemnisation intégrale des préjudices, notamment des préjudices morales résultant du « fonctionnement défectueux de la justice ». Par l’entremise partisane du Président de la République Nicolas Sarkozy, quarante millions d’Euros en indemnisation des prétendus préjudices morales du fait des sombres procédures amicalement tripatouillées en sa faveur sont attribués à l’ancien ministre  affairiste Bernard Tapi en sus d’un capital faramineux prélevé sur l’État. Tant que la situation légale n’est pas ainsi rétablie, toutes les procédures connexes sont frauduleuses, nulles de nullité d’ordre public.

_______________________________________

Voilà à présent nommé à la direction des incontrôlables services secrets de l’Armée la super-canaille de la bande à Léo, tous miraculés de la feue Haute Cour de justice par la suppression criminelle avec son auteur avisé et son « patron » les actes procédures congrus, d’une précision incontestable et incontestée. Gageons, le ménage sera fait en toute impunité, comme l’a fait naguère ce malfaiteur Sarko en tant que ministre de  l’Intérieur et de la Défense avec ses ripoux cambrioleurs, escrocs, faussaires, tortionnaires et voleurs !

Le Poste du 28/02/2011 à 09h40 – mis à jour le 28/02/2011 à 11h34.

Nicolas Sarkozy et Gérard Longuet : on a des photos, on les fera circuler !

Gérard Longuet revient. Et avec lui une certaine idée de la droite. Du genre qui commence à l’extrême droite, passe par la lessiveuse giscardienne, fait dans le style moderne et décrispé, mais dans le fond, ne change en rien.Gérard Longuet, ex-très jeune « faf », ex-jeune giscardien emblématique des années 80, ex-membre de la bande à Léo, ex-balladurien de choc, toujours suspect mais jamais condamné (qu’il s’agisse de financement politique occulte ou de magouilles immobilières personnelles) véritable miraculé judiciaire, avait fini par échouer au Sénat ces dernières années, ce qui, compte tenu de sa personne et de son action, relevait déjà de l’incongruité.Ces trois dernières années, Gérard Longuet s’est illustré à deux reprises, tenant des propos plus que révélateurs quant à ce qu’est son moi politique réel…

________________________________________

Le Poste du 28/02/2011 à 09h33 – mis à jour le 28/02/2011 à 09h34 | post non vérifié par la rédaction.

Nicolas Sarkozy : Menacer de casser la gueule au président, un sésame pour le gouvernement ?

Je ne sais pas si la nomination de Longuet à la Défense est une bonne nouvelle pour assainir les mœurs scabreuses du secteur de l’armement. En revanche, ce qui est sûr, c’est que c’est un message d’espoir pour tous les impulsifs, les sanguins et les colériques que compte ce pays.Pour mémoire, il y a quelques mois lors du dernier remaniement  Jean-Louis Borloo n’avait pas été le seul à manger son sombrero.À l’époque Gérard Longuet avait été écarté pour cause de conflit d’intérêt présumé (au bénéfice d’un géant de l’énergie), crime apparemment prescrit aujourd’hui. Le tempétueux sénateur avait été très vexé de ne pouvoir se mettre selon l’expression consacrée « au service de la France et des Français ».Quelques jours plus tard, il avait  exprimé sa  désillusion de façon très vive à Sarkozy en faisant irruption dans son bureau pour lui dire « Tu sais que j’ai envie de te casser la gueule ! ».L’entourage de Longuet n’avait même pas démenti l’épisode et avait mis ça sur le dos de l’humour (qui est aussi  pratique pour se défausser quand on ne peut pas accuser Internet).Voilà encore une anecdote (et surtout un épilogue) qui vont renforcer le respect dû à la fonction présidentielle et à son dépositaire.

_________________________________________________________

LE POSTE  01/03/2011 à 19h00 – mis à jour le 01/03/2011 à 20h57.

Longuet : nouveau ministre et déjà inquiété par la justice. Gérard Longuet | Max PPP

Lundi, Le Monde.fr se demandait si le passé de Gérard Longuet pouvait gêner le gouvernement. La réponse n’aura pas tardé à arriver. Moins de 48 heures après sa nomination, le nouveau ministre Gérard Longuetpasse déjà de la chronique politique à la chronique judiciaire.Le ministre de la Défense pourrait être entendu par la justice suite à de nouveaux soupçons pesant sur le financement de la campagne présidentielle d’Edouard Balladur en 1995.Pourquoi Longuet pourrait être auditionné ?Entre 1990 et 1995, il a occupé le poste de président du Parti républicain en succession à François Léotard qui a déjà été entendu dans l’affaire Karachi, par le juge Marc Trévidic. La campagne présidentielle d’Edouard Balladur et du Parti républicain (PR) auraient donné lieu au versement de rétrocommissions dans le cadre de l’affaire Karachi.

______________________________________________________

Riposte par des procédés de fripouillesde Sarko à la riposte: Valse de nominations au sommet de la magistrature

MEDIAPART 24 Janvier 2011 Par 

Michel Deléan.

A quinze mois de l’élection présidentielle, se prépare en grand secret le remplacement des postes les plus sensibles dans la magistrature. Nos révélations.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques de  l’O.N.U. Décret de ratification n° 81-76 du 29/01/1981.

Deuxième partie, article 2 – 3. Les États parties au présent Pacte s’engageant :

a) Garantir que tout personne dont les droits et les libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissantes dans l’exercice de leurs fonctions officiels ;

Article 14 : 1. Tous sont égaux en droit devant les tribunaux et les cours de  justice. Toute personne a droit que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la  loi, qui décidera soit du bien-fondé de toutes accusation en matière pénale contre elle, soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civile. […]

3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en toute égalité, au moins aux garantis suivantes : d) A être présent au procès et à se défendre elle-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… e) A interroger ou faire interroger les témoins à décharge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire dans les même conditions les témoins à charge…

____________________________________________________________________

Permalien : http://archives.plumedepresse.net/spip.php?article181

Plainte contre Sarkozy classée : le déni de justice.

mardi 16 octobre 2007, par Olivier Bonnet

Philippe Courroye, procureur de la République au Tribunal de Grande Instance de Nanterre, était saisi de la plainte d’un particulier de Nanterre à propos des conditions de l’achat par Nicolas Sarkozy de son appartement sur l’île de la Jatte. Celle-ci reprochait au futur chef de l’État, se basant sur les révélations du Canard enchaîné, d’être coupable d’ « association de malfaiteurs, pacte de corruption, enrichissement frauduleux, prise illégale d’intérêt, corruption et immoralité d’un élu, violation de la loi SRU ». En l’espèce, Sarkozy a cédé, en tant que maire de Neuilly, des terrains sur l’île de la Jatte au promoteur Lasserre, en vue de la réalisation d’un programme immobilier. Puis il lui a acheté un appartement ainsi bâti. Ces faits ne font l’objet d’aucune contestation. Or le particulier Sarkozy n’avait pas le droit de conclure une affaire avec un promoteur qui traitait avec la municipalité dirigée par le maire Sarkozy : est constitutif de la prise illégale d’intérêt « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement » (délit « puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende », article 432-12 du code pénal). C’est clair comme de l’eau de roche et il n’y a même pas besoin d’aller plus loin, le délit de prise illégale d’intérêt est constitué. Or Philippe Courroye est un éminent juriste, comme l’atteste par exemple sa fiche biographique de Wikipédia, qui connaît par conséquent parfaitement la loi. Il a pourtant classé sans suite mardi dernier l’enquête préliminaire de police ouverte sur ces faits.

Mais il y a pire : Le Canard nous a appris que le maire Sarkozy a accordé au promoteur, pour l’achat de ces terrains, un rabais de cinq millions de francs (775 000 euros). Sonné par cette révélation de l’hebdomadaire satirique, celui qui était alors candidat à la présidentielle avait justifié ce rabais par la baisse du marché immobilier. Or, à l’époque où il fut consenti, les professionnels du secteur sont unanimes à nier cette conjoncture négative : l’argument de Sarkozy ne tient pas. Ensuite, juste retour des choses, quand il a acheté son appartement au promoteur auquel il avait permis de le construire – avec une ristourne -, il a lui-même bénéficié d’un cadeau (toujours révélé par Le Canard) de 300 000 euros, sur le prix d’achat et les travaux réalisés dans le logement. Pour s’en défendre, Sarkozy avait alors produit une facture de 72 000 francs, correspondant à la pose d’un escalier, et promis d’en rendre publiques d’autres. Mais il n’a plus jamais montré une seule facture ! Il n’a donc ainsi nullement dissipé les lourds soupçons de corruption passive. Pour la bonne bouche, il revendra finalement ledit appartement 1,9 millions d’euros, réalisant ainsi une plus-value de 122%. Il y a donc enrichissement personnel.

Résumons : Sarkozy est incontestablement coupable de prise illégale d’intérêts et suspect de corruption passive avec enrichissement personnel. L’enquête préliminaire aurait dû faire la lumière sur cette deuxièmeaccusation, la première étant établie. Or qu’écrit au plaignant le procureur Courroye, dans une lettre rendue publique par son cabinet vendredi dernier et annonçant le classement sans suite ? « Le traitement de votre plainte n’a pas permis de caractériser l’existence d’infractions pénales ». Sauf que la prise illégale d’intérêt est bien une infraction pénale et que rien ne peut en l’occurrence nier qu’elle soit effective, bon sang ! Voilà donc un scandaleux déni de justice. Comme son prédécesseur, l’homme de la prétendue « rupture » est donc un délinquant bénéficiant de l’impunité. Comment expliquer alors l’attitude de Philippe Courroye, qui étouffe l’affaire en s’asseyant sur le code pénal ? Deux pistes : la réaction d’Emmanuelle Perreux, présidente de Syndicat de la magistrature, à l’époque de sa nomination au poste de procureur de Nanterre, dénonçant le « verrouillage par la droite des postes stratégiques », et cette phrase laconique de la dépêche de l’agence Reuters consacrée au classement sans suite : « La nomination en avril dernier comme procureur de Nanterre, de Philippe Courroye, jusqu’alors juge d’instruction anti-corruption réputé, avait suscité des critiques, ce magistrat ne cachant pas sa proximité avec Nicolas Sarkozy. » Vous reprendrez bien une banane ?

__________________________________________________________________________________________

Répétons les précisions à la page1. À l’époque de mes interventions dans les procédures truquées, fit et fait toujours autorité la doctrine des professeurs pénalistes Me Roger Merle et André Vitu, doctrine constamment confirmée par la jurisprudence orthodoxe de la Cass : « La compétence est définie, précisent-ils, comme le pouvoir que possède une juridiction déterminée pour connaître d’un procès donné. Lorsqu’une juridiction est incompétente ; le jugement rendu est illégale, parce que contraire à la loi. Dans certains cas graves, les magistrats qui accompliraient intentionnellement l’acte échappant à leur compétence légal pourraient être l’objet d’une prise à partie ou, éventuellement, poursuivis en application des articles 114 et suivants (attentat à la liberté) et 127 et suivants (empiétement des autorités judiciaires) du Code pénal.  On notera que, par exception aux règles de la compétence personnelle de la Haute Cour, les complices des membres du Gouvernement relèvent comme ceux-ci de sa compétence en cas de complot ».[1]

« Dès que la raison d’État se profile, la justice est menacée : on aboutit alors à une parodie de justice. Une absurdité qui salit la justice en même temps qu’elle l’ignore. »

Trait d’esprit de Pierre Arpaillange, ancien procureur général de la Cour de cassation et de la Haute Cour de justice, garde des Sceaux impuissant reprochant à cette moisissure corrompue des comploteurs de la Cass de « rendre les plus souvent des services que des arrêts ». Les auteurs de cette « absurdité de la parodie de justice » sont qualifiés par des termes précis du Code pénal « association de malfaiteurs » du grand banditisme judiciaire « en bande organisée » et dont la dégradation civique s’impose dans un état de droit. Mais, comme il est enseigné à l’université et dans les instituts de formation des avocats, ces dénonciations ne nuiront nullement aux magistrats criminels. Bien au contraire, ils leurs procureront tous les passe-droits dans leur carrière, se trouveront chargés de l’enterrement des affaires politiquement sensibles à l’instar du Président Perrin et le juge d’instruction Philippe Courroye de Lyon.

Depuis que j’ai clarifié la portée de l’article 86 du code pénal sur l’étendue du complot contre la sûreté de l’État, la compétence exclusive de la Haute Cour de justice de juger les complices des membres du gouvernement « gangster », dont leurs séides inconditionnels et frères quêteurs des décorations et avancements de la magistrature des faussaires et escrocs, ils sont tous concertés à son sabordage. Ils s’y sont parvenu par le montage du procès de lynch du « sang contaminé » contre le gouvernement Fabius, se voyant imputer des infractions farfelues tirés par les cheveux et dont le parlement se serait refusé d’en tenir compte. Dans ces procédures aussi, tous ces documents exposés dans ce blog, présentés à titre de témoignage, ont été supprimés. Dorénavant, l’establishment de la haute fonction publique, corrompu par les finances mafieuses ne peut plus être atteinte par la justice.

Cette forme de criminalité (connue) de la grande finance causait à la société 90% de dommages imputables à toute criminalité. Or, seulement 1,7% du nombre des personnes condamnées par les tribunaux appartenaient à cette catégorie de délinquants, écrivait le meilleur spécialiste de l’époque de la criminalité financière, M. Jean Cosson, conseiller de la cour de cassation.[2] Mais il est fort à parier qu’avec les affaires inconnues par les statistiques truquées, étouffées par sbires de la Police et les séides de magistrature, il faut multiplier les dommages au moins par cent.

Ces échantillons des actes de procédures criminellement supprimés ont été représentés avec constance dans des différentes procédures connexes et indivisibles, mettant indubitablement en cause d’anciens ministres, des gangsters le l’état gangster. Les juges qui les ont reçus ont été saisis de la totalité des faits exposés par écrits, pièces à l’appui ou cités par les notes numérotées.

1) Actes de procédures correctionnelles, supprimés à Lyon (aussi par le juge d’instruction Philippe Courroye) dans les affaires chargeant principalement pour complot les anciens ministres Michel Noir autres.

2) Actes de procédures produits dans les instructions truquées du blanchissement de l’ancien ministre de la défense François Léotard, maire de Fréjus. (Les copies de ces actes de procédures ont été produites à titre de témoignage sur leur incompétence légale aux juges d’instruction de Toulon et de Draguignan travestissent les assassinats de la députée Yann Piat et des frères barbouzes Saincené).

3) Actes de procédures supprimés à Paris dans l’affaire Cogedim, et à Créteil dans les affaires des fausses factures de l’chargeant principalement l’ancien ministre Charles Pasqua et ses lieutenants accoquinés avec le fameux comptable du gang Zemmour,  Joseph Choukroum. (Ensuite, ces actes de procédures ont été reproduits à Paris à titre de témoignage aux Mesdames les juges d’instruction Joly instruisant sur les détournements des fonds de la société Elf Aquitaine aux fins des financements politiques occultes, avec des lourdes présomptions de celui de Charles Pasqua).

4) Témoignage supprimé dans l’affaire de l’incendie par les gendarmes de la paillotte à la plage d’Ajaccio, sur la machination dont ils en ont été victimes.

5) Décision truquée par des faux en écriture et suppression des actes de procédures par la juge d’exécution … de la « bande du T.G.I. de Bobigny, suivi de l’harcèlement infernale par un concert des mesures des rétorsions infernaux, sans répit, des ministres de la justice, le l’intérieur, du grisbi, des associations de défense des justiciables, les rebelles éthyliques du troquet Piccadilly d’Aubervilliers. Je fus achevé par les ripoux du Commissariat de la Courneuve pour forcer mon  désistement définitif, la cessation de troubler la propagande électorale de Sarko organisée par le cafard défroqué Bidalou par la manipulation des associations de défense des justiciables.

_________________________________________

Messieurs les Présidents et Assesseurs.

Tribunal correctionnel.

Rue du Palais de Justice

69324 LYON CECEX 05

13 février 1995

Constitution de partie civile par voie d’intervention à l’audience selon les dispositions des articles 419 et suivantes du Code de procédure pénale dans les poursuites contre Messieurs Botton, Giscard d’Estaing, Mouillot, Noir et autres par la requalification des faits « complot contre la sûreté de l’État » et « coalition de fonctionnaires », etc.

__________________________________

Déclinatoire de compétence.

Référence : Mes constitutions de partie civile par voie d’intervention dans les affaires juridiquement indivisibles contre Maître et fils Aucouturier (Bourges), Chaumet et Chalandon (Paris), Carignon (Grenoble et Lyon), Cogedim, Century, Choukroum, De La Fournière, (Paris), Gossot (Nancy), Léotard (Draguignan et Lyon), Limouzy (Castres), Longuet (Rennes et Paris), Médecin (Nice et Grenoble),  Papon (Bordeaux), Botton,      Noir, C. Giscard d’Estaing (Lyon), Chalier et Pasqua(Paris) et autres.

Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. du Droit privé de l’Université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie et sciences pénales,

partie civile et prévenu, « accusé » se justifiant par la légitime défense pour soi-même et pour autrui dans d’autres procédures,

demeurant au 80, rue Voltaire, 93120 LA COURNEUVE,

a l’honneur d’exposer:

Dans les années 1970, une coterie politique a conquis le pouvoir en s’appuyant sur le crime organisé dans tous les domaines. Le financement politique résultait d’un circuit international de blanchissement des capitaux sales injectés dans l’économie licite, notamment dans l’immobilier.[3] à Lyon, des jeunes magistrats, avec le procureur-adjoint M. Pierre Truche, ont été bien décidés d’en mettre un terme et ménager personne. Mais des pressions et interventions se sont multipliées pour modérer le zèle du Parquet.[4] Après mon exposé, on comprendra mieux pourquoi les assassins du juge Renaud de Lyon demeurent insaisissables par la justice.

Cette forme de criminalité causait à la société 90% de dommages imputables à toute criminalité. Or, seulement 1,7% du nombre des personnes condamnées par les tribunaux appartenaient à cette catégorie de délinquants, écrivait le meilleur spécialiste de l’époque de la criminalité financière, M. Jean Cosson, conseiller de la cour de cassation.[5]

En 1979, j’ai exercé la légitime défense politique, un droit fondamental constitutionnellement garanti,[6] contre une coalition de fonctionnaires complotant contre la sûreté de l’État avec des truands mafieux. Depuis cette date-là, j’ai la qualité de prévenu. Prévenu auquel, à l’aide de crimes de suppression des actes de procédures,[7] la justice refuse obstinément de justifier par la légitime défense les infractions qui lui sont reprochées. Mon intérêt direct et personnel de se constituer partie civile dans toutes les affaires juridiquement connexes et indivisibles est l’évidence même.

C’est un droit fondamental et tout « accusé d’une infraction », selon les termes de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.U. C’est un droit dont le tribunal est tenu de faire respecter d’office si le demandeur est encore réduit au silence par le sport favori de la coterie adverse avec leurs « obsédés de l’avancement et de carrière »:[8] Le sport de forfaiture de l’immixtion dans le pouvoir législatif par la suspension de l’application des lois, crime réprimée par l’article 127 du Code pénal.

Mais avant de se pouvoir livrer à l’appréciation de l’exposé de mes motifs de l’intervention, selon les dispositions de l’article des articles 459 et 469 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel de Lyon doit, dans les motifs de sa décision, justifier sa compétence légale en donnant une réponse précise aux arguments de ma contestation.[9] « L’incompétence peut être soulevée par toutes les parties, dont la seule partie civile » [10]L’escamotage des motifs du déclinatoire de compétence par des arguments fallacieux, voir même par un faux en écriture public comme par le passé, ne démontre de mon exposé seulement la pertinence, l’exactitude académique.« Les juges devant statuer sur tous les chefs de conclusion dont ils sont saisis, l’arrêt qui laisse sans réponse des conclusions constituant un système de défense doit être cassé »,[11] […] « Tout arrêt doit être motivé et l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence »,[12] est la position constante de la Cour de cassation.

*

*           *

Le lien de la politique et du grand banditisme fait partie de la tradition française. Aussi dans les démocraties modernes, bien des têtes couronnées ne sont que des brigands qui ont réussi. Cette tradition ancestrale a été modernisée par les deux ministres de justice en exercice de leurs fonctions MM Alain Peyrefitte et Albin Chalandon dans les années 1970,[13] avec leur génial compagnon M. Charles Pasqua, éminence grise du S.A.C.[14]

De ce dernier M. Michel Mouillot a été un disciple ambitieux avant d’être récupéré par « la bande à Léo »,[15] compromise dans les magouilles du Rotary à Fréjus. Homme du cabinet et chargé de mission d’un ministre[16] traficotant ouvertement avec des promoteurs fichés au grand banditisme,[17] il avait la responsabilité de communication nationale du Parti républicain[18] aujourd’hui mise en cause pour blanchissement de l’argent sale.[19] Avec un certain Madelin, M. et Mme Mouillot ont aussi été les heureux bénéficiaires de la manne du maire du Rotary de Nice.[20] M. Jacques Médecin seul est taquiné par la justice à Grenoble pour détournement des fonds publics. Il y a comme çà, toujours des personnalités corrompues qui manquent à l’appel des receleurs enrichis…

A une époque où l’ancien ministre M. Michel Noir a été encore un de leurs fidèles compères,[21] des combines qui défrayent actuellement les chroniques judiciaires, ces anciens ministres sont les instigateurs, les provocateurs selon les définitions de l’article 60 du code pénal, ainsi que les protecteurs[22] au sens des articles 86, 123, 124, 183[23] et 198. L’équité judiciaire, le principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi, exige impérativement devant la juridiction légalement compétente leur présence à côté des exécutants tombés en disgrâce. Une méchante odeur de règlement de compte politique contre les renégats des nouveaux princes du R.P.R. – P.R.  se dégage de ces poursuites cahotantes au gré des maraudages électorales. « Mal conseillé, Méhaignerie a commis une imprudence folle », s’est extasié devant la presse le maire de Lyon à propos de l’ouverture si tardive de l’information.[24]

La totalité des délais de prescription étant interrompue à partir de 1977 par les trucages de l’information de l’épisode d’un épisode de ce complot du juge d’instruction de Castres, M. Christian Delebois du Rotary. Il m’a rendu tout à fait impossible d’exercer mes droits en justice[25] dans l’escroquerie immobilière dite « les Chalandonnettes ». Cette impossibilité a été encore renforcée par mon arrestation illégale[26] et par la séquestration avec tortures qui s’en sont suivies à partir de 1981. Sans doute, des obstructions comparables se sont produit un peu partout en France, comme en témoignent les pressions exercées en 1987 par le ministre de la Justice M. Albin Chalandon sur le juge d’instruction Jacques Chauvot de Lyon.

Dès lors, sont devenues juridiquement indivisibles dans le temps et dans l’espace les infractions concertées par les anciens et actuels membres du gouvernement en exercice de leurs fonctions, dont font état les documents produits. Dans ce cadre du complot contre la sûreté de l’État s’inscrivent les infractions qui sont aujourd’hui reprochées devant le tribunal correction de Lyon à la coalition des fonctionnaires MM Botton, Noir, Giscard d’Estaing et autres et les infractions escamotées, notamment les crimes de forfaitures par l’intervention ministérielle pour paralyser l’action du juge d’instruction de Lyon.

Répétons-le, les incriminations « complot » et « coalition de fonctionnaires », sont définies par les articles 86, 123 et 124 du code pénal. Il s’agit en l’espèce d’un concert de mesures contraire aux lois et contre l’exécution des loispar des corps dépositaires d’une partie de l’autorité publique. C’est un attentat dont le but a été de détruire le régime constitutionnel de la démocratie égalitaire en matière fiscale, judiciaire et électorale[27] garanti notamment par les articles 1, 12 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, préambule de la Constitution. C’est un attentat qui avait pour effet de détruire le régime constitutionnel de l’État de droit pour lui substituer des passe-droits administratifs et la mascarade de l’arbitraire des simulacres de justice.

Investi de la fonction de l’officier de la police judiciaire, la qualité de fonctionnaire d’un maire ne fait aucun doute. Mais, le terme fonctionnaire est interprété par la jurisprudence pénale dans son sens le plus large. Selon les circonstances réalisées en l’espèce, elle peut s’appliquer même aux autres fonctions publiques électives, ministérielles ou paraministérielles. Par les mécanismes juridiques de la complicité, cette qualification criminelle peut être appliquée aux parlementaires et aux simples particuliers compromis. S’applique donc cumulativement les dispositions de l’article 198 du code pénal réprimant la participation des fonctionnaires aux crimes et délits qu’ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer.[28] Cela même en matière de corruption, de trafic d’influence, de faux en écriture publique et privée et j’en passe les meilleurs.

Il s’agit des infractions continues dont la prescription décennale des crimes ne commence à courir qu’à partir de la date où le concert a effectivement cessé. Ce régime implique une indivisibilité juridique dans le temps et dans l’espace, telle qu’elle est décrite par l’article 203 du code de procédure pénale: des infractions commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, par la suite d’un concert formé à l’avance entre elles, ou si les coupables ont commis les unes pour se procurer des moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour assurer l’immunité…

Les faits qui sont reprochés à ces prévenus sont qualifiables de plusieurs incriminations occultées, prévues par le code pénal, et commentées en détail dans les actes produits. Les incriminations les plus graves doivent être retenues par la cour. Or, le complot et la coalition de fonctionnaires sont qualifiés crimes par la loi. La correctionnalisation, comme en l’espèce, étant une pratique absolument illégale, pratique à laquelle la partie civile intervenant est habilitée par la jurisprudence de s’opposer. De cette qualification légale dépend la compétence légale de la juridiction saisie, somme tout, la qualité de juge des magistrats de la cour.

Il s’applique donc rigoureusement les mêmes motifs et les mêmes règles de droit exposées récemment aux tribunaux correctionnels dans les affaires Aucouturier, Bidalou, Chalier, Pasqua, dans la plainte adressée au parquet de Bobigny pour diffusion de fausses nouvelles injurieuses et dans tous les actes supprimés dans les informations citées en référence.

Selon le sacro-saint rituel de l’article 469 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est donc tenu de justifier immédiatement sa compétence légale avant l’examen de toute autre question de la procédure ou du fond, telle que la question de l’intérêt de la partie civile. Mais il se pourra bien que la coalition adverse espère encore de trouver son compte dans le marchandage à Lyon de mon déclinatoire de compétence, comme dans l’affaire Léotard. Avec des parrains au gouvernement, on saurait bien trouver une manière affriolante pour faire rentrer ces infidèles dans la bergerie de la grande famille mafieuse. Le prospère[29] « candidat-président » directeur général[30] des élections de 1995, M. Édouard Balladur, ne fait-il pas miroiter aux magouilleurs de haute volée une amnistie déguisée par un nouveau tripotage du code pénal?[31] Tout effort des magistrats menacés dans leur existence[32] et dans leur honneur[33] par le Milieu politisé[34] sera anéanti par un trait de plume.

*

*           *

Ce célèbre beau-parleur du barreau qui est maître Daniel Soulez-Larivière,[35] naguère, il contestait péremptoirement « aux petits fonctionnaires sans légitimité politique » d’un tribunal correctionnel de s’opposer à de telles turlupinades politicardes.

Aujourd’hui, « pour restaurer la morale civique et pour lutter contre la corruption »,[36] la partie civile intervenante comme un cheveu sur la soupe demande « aux petits fonctionnaires sans légitimité politique » de la cour, en application du Code de conduit de l’O.N.U.,[37] de s’interroger sans complexe sur la légitimité politique de ceux dont le pouvoir est exclusivement basé sur le financement occulte des élections par l’argent sale du crime organisé, de la manipulation de l’opinion publique par l’intox et par la diffusion de fausses nouvelles.

« Pour restaurer la morale civique et pour lutter contre la corruption », les « petits fonctionnaires sans légitimité politique » sont priés de s’interroger sur la légitimité démocratique de ceux dont la vertu d’emprunt ne tient qu’à des faux en écriture d’une justice truquée[38] et à des bobards à la page,[39] colportés par leurs encenseurs gratifiés[40] dont une seule vedette[41] doit s’expliquer dans cette affaire.

« Pour restaurer la morale civique et pour lutter contre la corruption », à ma demande irrévérencieuse à l’égard des marchands de « l’avocature », « les petits fonctionnaires sans légitimité politique » de la magistrature, doivent se pencher sans complexe sur la question de la légitimité de la présence en tant que défenseurs des complices, des avocats personnellement mis en cause pour recel des fonds publics.[42]

Par ces motifs,

par ceux déjà exposés le 13 décembre 1994 par ma constitution de partie civile au greffe, par ceux implicitement ou explicitement rapportés par les documents et exposés produits, j’ai l’honneur de demander au Tribunal correctionnel de Lyon de:

–  en application de l’article 14 du P.I.D.C.P. de l’O.N.U., voir, dire et juger recevable et bien fondé la matérialité de ma constitution de partie civile avec les motifs du déclinatoire de compétence;

–  subsidiairement, si les parties adverses comptent de s’en prévaloir dans ce procès, constater par voie d’exception pour les motifs exposés, la nullité générale et d’ordre public des affaires citées en référence ou exposées dans les documents communiqués;

– m’accorder, « en toute égalité », le droit de réponse aux observations et réquisitoires du ministère public et aux observations et plaidoiries des avocats, conformément aux dispositions de l’article 460 du code de procédure pénale et de l’article 14 du P.I.D.C.P.;

– dire et juger, que les faits de nature criminelle, reprochés aux Messieurs Botton, Mouillot, Noir, Giscard d’Estaing et autres rentrent dans le cadre d’un complot contre la sûreté de l’État d’une coalition de fonctionnaires et demeurent de ce fait de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice, selon les dispositions applicables de l’article 68 de la Constitution, pour renvoyer sur-le-champ au ministère public l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure pénale avec les commentaires suivants:

–  que la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par la France vaut abrogation des dispositions originelles de l’article 68 de la Constitution, relatives à la saisine de la Haute Cour de justice par le parlement, conformément aux dispositions 55 de la Constitution;

–  que par voie de conséquence, l’affaire doit être renvoyée par le ministère public directement à la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice dans sa composition originelle;

–  dire et juger que cette modification de la Constitution est une législation illégale et politiquement illégitime et par voie de conséquence inapplicable par les juridictions de la République, conformément aux dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, à l’esprit de l’article 2 de la Constitution, à la devise de la République, aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.U., et à celles de l’article 86 du code pénal;

– dire éventuellement, que s’applique a fortiori l’illégalité ci-dessus exposée à la modification du régime des prescriptions des infractions continues au programme du « candidat-président » directeur général Édouard Balladur;

– que par voie de conséquence, tant que la situation légale n’est pas rétablie par l’annulation dans l’intérêt de la loi des décisions judiciaires obtenues par la fraude, tant que les victimes ne sont pas rétablies dans leurs droits et les responsables mis hors d’état de nuire par la justice, la Constitution de la France ne peut pas être légalement modifiée par les bénéficiaires de la fraude criminelle;

– que les dispositions originelles de l’article 68 de la constitution et de l’ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique, continuent de s’appliquer, nonobstant de la modification scélérate par le parlement réuni en congrès;

– que la constitution de partie civile et l’exercice des voies de recours se font dans les conditions du droit commun devant la Haute Cour de justice, conformément aux dispositions ainsi modifiées par le Pacte de l’article 24 alinéa 1 de l’ordonnance de 1959;

– m’attribuer 770 000,00 FF, pour les frais de justice non répétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 N. c. pr. civ. et de l’article 781 du code de l’organisation judiciaire rendant l’État responsable du fonctionnement défectueux de la justice.

État des copies ci-jointes:


  1. Mémoire du 2 novembre 1994 en réplique à la défense présentée devant le tribunal administratif de Paris à la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur. (12 pages).



  2. Constitution de partie civile du 9 mars 1994 devant le tribunal correctionnel de Bourges dans l’affaire Aucouturier avec la documentation jointe. (67 pages).



  3. Complément de 102 pages à la constitution de partie civile précitée.



  4. Plainte du 7 avril 1994 pour diffusion de fausses nouvelles injurieuses et diffamatoires du journal « République du Centre-Ouest »; (39 pages).



  5. Plainte additionnelle contre la France à l’O.N.U. du 7 mai 1994 pour la mise hors de cause des Messieurs Pasqua et autres par le trucage judiciaire de l’affaire du vrai-faux passeport délivré au Lieutenant-colonel Yves Chalier; (acte de procédure disparu à la poste ou chez le destinataire).



  6. Constitution de partie civile dans l’affaire Chaumet. L’escamotage de la responsabilité principale de l’ancien ministre de la Justice Albin Chalandon et ses liens avec le Milieu y est démontré. (23 pages).



  7. Extraits du mémoire supprimé, motivant le pourvoi en cassation contre la cour d’appel de Lyon dans l’affaire Léotard le 7 mars 1993, jointe de la décision d’irrecevabilité[43] et d’une documentation. (16 pages).



  8. Plainte du 23 novembre 1992 contre la France à l’O.N.U. au sujet du montage frauduleuse de l’affaire du sang contaminé contre l’ancien Premier Ministre Laurent Fabius et son gouvernement. (18 pages). (Acte de procédure disparu à la poste ou chez le destinataire).



  9. Documentation générale sur les activités du Rotary club et du S.A.C. sous le titre « Sadon, roi des juges et parties ». (118 pages).


10.Références sur mon passé militaire, universitaire et judiciaire. (8 pages).

Peter DIETRICH

Destinataire pour témoignage. M. le juge d’instruction Philippe Courroye.

___________________________________________

Messieurs les Présidents et Assesseurs.

Tribunal correctionnel.

Rue du Palais de Justice

69324 LYON CECEX 05

22 février 1995

Exception d’irrecevabilité des exceptions d’incompétence et de nullité invoquées par la défense de la coalition Botton-Noir.

___________________________

Référence : Mes constitutions de partie civile par voie d’intervention dans les affaires juridiquement indivisibles contre Maître et fils Aucouturier (Bourges), Chaumet et Chalandon (Paris), Carignon (Grenoble et Lyon), Cogedim, Century, Choukroum, De La Fournière, (Paris), Gossot (Nancy), Léotard (Draguignan et Lyon), Limouzy (Castres), Longuet (Rennes et Paris), Médecin (Nice et Grenoble),  Papon (Bordeaux), Botton,      Noir, C. Giscard d’Estaing (Lyon), Chalier et Pasqua(Paris) et autres.

Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. du Droit privé de l’Université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie et sciences pénales,

partie civile et prévenu, « accusé » se justifiant par la légitime défense pour soi-même et pour autrui dans d’autres procédures,

demeurant au 80, rue Voltaire, 93120 LA COURNEUVE,

a l’honneur d’exposer:

I.- Rappel succinct des faits et des procédures.

L’article 68 de la constitution de 1958 déférait invisiblement la compétence juridictionnelle des infractions des membres du gouvernement et de leurs complices (qui n’ont pas cette qualité) à la Haute Cour de justice, quand la qualification « complot contre la sûreté de l’État » s’appliquait à des faits exposés au tribunal. Les conditions ont été réunies depuis 1970 environ. En 1979, spolié par cette coalition de fonctionnaires, pour briser les obstructions de la justice commanditées par M. Alain Peyrefitte, ancien ministre de la justice, j’ai riposté contre ce complot contre la sûreté de l’État par le crime de prise d’otage avec arme. C’est en vain que je comptais de pouvoir me justifier par la légitime défense politique devant les jurés de la cour d’assise.

Dans les documents produits, il ressort incontestablement le sabotage sans interruption sur plus de 13 ans de la légalité républicaine relative à la compétence légale des juridictions répressives par la coalition des fonctionnaires qui s’explique aujourd’hui devant le tribunal correctionnel de Lyon. Depuis plus de 13 ans, cette coalition de fonctionnaires a supprimé mes actes de procédures au sens du crime réprimé par la réclusion criminelle de vingt ans par l’article 173 du code pénal.

J’ai survécu par miracle aux suites d’une arrestation illégale et des séquestrations et tortures, ainsi qu’aux tentatives d’assassinats vrais et simulées. Je suis parvenu à résister aux manipulations sophistiquées visant par la déstabilisation morale de me contraindre à la résignation. La totalité des affaires ainsi truquées a été portée à la connaissance des Comités des droits de l’homme de l’O.N.U.

La Haute Cour de justice pouvait enfin fonctionner en raison de la ratification par la France du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.U. Cette ratification avait pour conséquence d’ouvrir tout grande une brèche aux victimes dans la procédure de la Haute Cour de justice. Dorénavant, elle pouvait être saisie par tous les justiciables. On n’avait pas besoin le cinéma su Sang contaminé.

La coalition des fonctionnaires s’est alors empressée de monter quelques affaires largement médiatisées par leurs laquais gratifiés pour simuler devant les dupes la nécessité de modifier l’article 68 de la constitution. Subrepticement, la Haute Cour de justice a été verrouillée de nouveau, désamorcées mes constructions juridiques présentées dans les affaires Chaumet, Papon, Léotard et autres.

Pour paralyser à Lyon l’audience publique et pour revendiquer la nullité d’ordre publique des actes de l’instruction, après avoir contesté la légitimité de ma constitution de partie civile, cette coalition de fonctionnaires a exposé sans vergogne au tribunal correctionnel mes constructions juridiques escamotées depuis 13 ans dans des innombrables procédures. Comme je le soutiens depuis 13 ans, les compromissions généralisées ne peuvent pas être examinées par les juridictions de droit commun. La compétence légale est attribuée par la constitution à la juridiction politique qui est la Haute Cour de justice.

II.- Sur la légalité constitutionnelle des principes de l’équité des procédures judiciaires.

Dans ma thèse de doctorat coulée à l’Université Panthéon-Sorbonne de Paris, j’ai déjà exposé cette maxime du droit qui fait enrager les marchands de la chicane et les obsédées de la carrière. L’équité des procédures judiciaires est un droit fondamental de la République reconnu par une doctrine immémoriale[44]qu’on retrouve à la source de notre culture juridique. Le droit romain déjà a érigé en principes généraux du droit ces règles, notamment les principes « La fraude vicie tout » (fraus omnia corrupit), « Personne n’a le droit de se prévaloir de sa propre turpitude » (nemo auditur propriam turpitude allegans), et surtout, en ce qui concerne les fraudes d’une coalition de fonctionnaires:« On ne peut s’attaquer à ce qui résulte de son propre fait » (Venire contra factum proprium).  Ces trois principes généraux du droit, avec bien d’autres, sont rentrés dans le droit fondamental de la République par sa devise insérée dans l’article 2 de la Constitution de 1958. « Fraternité » est un terme qui se réfère aussi à la morale républicaine, telle qu’elle a été définie par ses maître-penseurs.[45]

Puis, la France venait de ratifier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.U. Les dispositions de ces deux traités internationaux sont supérieures aux lois ordinaires du droit interne, selon les dispositions de l’article 55 de la Constitution. Or, ces deux textes érigent en droit fondamental, en droit de l’homme, l’équité judiciaire par la terminologie commune « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) équitablement ». Il convient donc d’examiner si les artifices de la défense ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux des victimes contestataires réduites au silence par les fraudes judiciaires de cette coalition de fonctionnaires.

« La fraude vicie tout » est un principe général du droit fondamental d’une application universelle, selon la doctrine dominante. Dans l’application dans les procédures judiciaires, ce principe a été défini d’une manière judicieuse par la constitution de 1795 ou de l’An III, par son article 7: « Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par la ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous: il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime ».

« On ne peut s’attaquer à ce qui résulte de son propre fait », est un principe général du droit fondamental opposable au pouvoir public pour des faits organisés par ses détendeurs. En l’espèce, la coalition de fonctionnaires n’est pas admise par la constitution de se prévaloir des vices de procédures qu’elle a suscitées elle-même.

III.- Sur l’illégalité républicaine des exceptions d’incompétence légale du tribunal correctionnel et de nullité des actes d’instruction invoquées par la défense.

Pour savoir si la coalition de fonctionnaires a suscité elle-même ces vices de procédure et les annulations au détriment des victimes constituées partie civile, on peut choisir parmi les nombreux exemples exposés de l’arnaque judiciaire de l’affaire des « micros » du Canard enchaîné. Le ministre de l’Intérieur d’alors, l’avocat Me Marcelin, avait fait poser des microphones dans la rédaction de l’hebdomadaire « Le Canard enchaîné ». Il cherchait d’identifier les sources de renseignements de la rédaction, par des forfaitures des officiers de la police judiciaire. L’information traînée en longueur a été viciée au départ l’incompétence légale des juges, la totalité des actes annulés après l’écoulement des délais de prescription, la victime condamnée aux frais de la procédure.[46]

Le président de chambre de la Cour d’appel, Professeur de l’École des Hautes études, M. Serge Fuster, commentait cet arnaque de la manière suivante: « (La Cour de cassation) a jugé tout récemment que la faute professionnelle commise par le procureur qui laissait poursuivre une procédure viciée ne comptait pas. On ne l’a pas puni, on lui a donné un avancement. (…) On ne peut pas trouver de meilleur exemple de sabotage de procédure. La Cour de cassation, imperturbablement, critique dans son arrêt rejetant le pouvoir: “La partie civile disposait, en dépit de l’inaction du ministère public, des voies de droit lui permettant de faire obstacle à l’accomplissement de la prescription”. (…) Si c’était un ouvrier qui avait saboté une pièce, il passerait à la casserole, un procureur jamais… »

Nous avons vu par la suite, dans les multiples escroqueries immobilières «  Les chalandonnettes », la portée pratique de ces voies de droit de la partie civile en face d’une violation flagrante de la légalité républicaine par des magistrats prévaricateurs. En raison de la contestation des violations des règles de compétence légale, j’ai été arrêté par des magistrats nominativement mis en cause, séquestré et torturé. Mes actes de procédure ont été supprimés au sens de crime de l’article 173 du code pénal, ma maison et mes meubles saisis à la demande de l’ancien ministère des Finances. Alors que j’ai été parfaitement solvable et je ne devais rien à personne, mes avocats, en même temps les défenseurs des parties adverses, ont fait vendre en tapinois mes biens à l’aide de faux en écriture authentiques. Les auteurs de ces forfaitures ont été récompensés par des avancements et des décorations par la coterie gouvernementale du ministre Michel Noir. Selon estimation de la littérature, des centaines de milliers d’autres victimes auraient fait des expériences semblables. Pour faire bonne mesure, on a remis l’arnaque judiciaire du Canard enchaîné pour obtenir l’annulation de l’affaire Papon à Bordeaux.

L’article 68 de la constitution, une fois saccagé et rendu inoffensif pour la coalition de fonctionnaires, la défense de l’ancien ministre M. Michel Noir atteste de sang-froid au tribunal correctionnel de Lyon l’exactitude de la totalité de mes constructions juridiques escamotées depuis 13 ans, la commission des forfaitures en série qui ont facilité les infractions qui lui sont aujourd’hui reprochées. Cette coalition a mobilisé leur champion du barreau maître Varaut qui a réussi partout en France de faire escamoter les motifs de ma constitution de partie civile. Pour tenter de faire répéter ces forfaitures à Lyon, la coalition de fonctionnaires a mobilisé cet avocat influent qui s’est servi sans vergogne de mes constructions juridiques pour obtenir par sa faconde de charmeur de serpents le dessaisissent du juge d’instruction Claude Grellier de Paris, et par là, le dédouanement de son client Michel Droit. « La Cour de cassation accentue ainsi le glissement de la magistrature assise à une magistrature couchée qui corresponde hélas! à une tradition nationale », a déclaré à la presse le ministre de la Justice d’alors, M. Pierre Arpaillange.[47]

*

*           *

Il est aussi totalement inconciliable avec ces principes généraux du droit, l’exception en nullité de la défense d’une coalition de fonctionnaires pour une situation organisée par elle-même par la paralysie de la Haute juridiction politique au moment où elle pouvait réellement fonctionner. Répétons-le avec insistance: la nouvelle institution fantoche, qui est la Cour de justice de la République, a une existence manifestement illégale. Si cette illégalité est reconnue par le verdict de l’O.N.U., les actes accomplis par sa Commission d’instruction seront annulés, ne pourront produire aucun effet juridique. Telle est la situation actuelle pour les affaires relatives au Sang contaminé. Une décision d’incompétence et de nullité prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon à la demande de la coalition adverse, aboutirait donc à une violation réelle des lois fondamentales régissant la République et à une situation décrite déjà par l’ancien ministre de la Justice Pierre Arpaillange: « Dès que la raison d’État se profile, la justice est menacée: on aboutit alors à une parodie de justice. Une absurdité qui salit la justice en même temps qu’elle l’ignore. »[48]

Pourtant, devant la paralysie flagrante de la haute juridiction politique, des textes de valeur supraconstitutionnels font devoir aux magistrats instructeurs d’informer pour mettre un terme à des activités criminelles d’une coalition de fonctionnaires ligués avec les caïds du grand banditisme international. D’abord, dans la présente situation, la combinaison des articles 2 et 7[49] de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, préambule de la Constitution, oblige les juges d’agir malgré une incompétence factice, organisée frauduleusement par une coalition de fonctionnaires, comme en l’espèce. C’est ce que les bons esprits ont ressassé à loisir à la Libération pour stigmatiser l’Administration et la Justice du gouvernement de Vichy. C’est d’ailleurs pour faire face à une telle situation, aujourd’hui réalisée dans les affaires politiques, les dispositions originelles de l’article 68 de la constitution ont été justifiées par les auteurs de la Constitution de 1958.

Le 17 décembre 1979, l’Assemblée générale des Nations Unis a adopté le « Code de conduit pour les responsables de l’application des lois ». Ce code enjoint aux juges «  de servir la collectivité et de protéger toutes les personnes contre les actes illégaux (…), de défendre et protéger les droits fondamentaux de toutes personnes, (…) ne commettre aucun acte de corruption et s’opposer vigoureusement à tous les actes de ce genre et les combattre… »

Les magistrats instructeurs poursuivant les informations malgré les obstacles factices et frauduleusement érigés par cette coalition de fonctionnaires ayant usurpé le pouvoir par le crime organisé, ne se conforment donc pas à la légalité républicaine et aux droits fondamentaux de la démocratie définis par les Nations Unis. Seul seuls les actes frauduleux préjudiciables aux intérêts légitimes des parties civiles contestataires. La prévarication de la coalition de fonctionnaires a pour conséquence de substituer au régime de nullité le régime de l’inopposabilité.

Par ces motifs,

par ceux déjà exposés dans mes constitutions de partie civile au greffe et à l’audience, par ceux implicitement ou explicitement rapportés par les documents et exposés contradictoirement produits, j’ai l’honneur de demander au Tribunal correctionnel de Lyon de:

–  voire, dire et juger recevable l’exception d’irrecevabilité envoyée par lettre recommandée par la partie civile trahie par ses avocats[50] et ne disposant pas des moyens financiers pour assister aux autres débats des audiences publiques, se déroulant sur plusieurs semaines, conformément au principe de l’équité judiciaire;

–  rejeter les exceptions d’illégalité et de nullité de la défense, non fondées en droit républicain et en droit fondamental de la démocratie, bafouant les principes généraux du droit ci-dessus exposés;

– faire droite à mes précédentes écritures.

Destinataire pour témoignage. M. le juge d’instruction Philippe Courroye.

(Ces exposés judiciaires, contradictoirement présentés à toutes les parties présentes et non contestés, ont été par la suite supprimés par le Tribunal et la Cour d’appel de Lyon. La Chambre criminelle de la cour de cassation emboîtait le pas malgré la procédure en récusation lancée contre son président Christian Le Gunehec qui en faisait fi pour refuser de répondre comme il est imposé par la loi).

Peter DIETRICH

_____________________________________

Monsieur le Juge d’instruction

Philippe COURROYE

Tribunal de Grande Instance

Rue du Palais de Justice

69 324 LYON CEDEX

3 mars 1995

Référence :          Mes constitutions de partie civile par voie d’intervention dans les affaires juridiquement indivisibles contre Maître et fils Aucouturier (Bourges), Chaumet et Chalandon (Paris), Carignon (Grenoble et Lyon), Cogedim, Century, Choukroum, De La Fournière, (Paris), Gossot (Nancy), Léotard (Draguignan et Lyon), Limouzy (Castres), Longuet (Rennes et Paris), Médecin (Nice et Grenoble),  Papon (Bordeaux), Botton, Noir, C. Giscard d’Estaing (Lyon), Chalier et Pasqua (Paris) et autres.

Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. du Droit privé de l’Université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie et sciences pénales,

partie civile et prévenu, « accusé » se justifiant par la légitime défense pour soi-même et pour autrui dans d’autres procédures,

demeurant au 80, rue Voltaire, 93120 LA COURNEUVE,

a l’honneur d’exposer:

Depuis deux ans maintenant, j’ai exposé aux Comités de l’O.N.U. les trucages judiciaires commandités par les hommes politiques mafieux dans les affaires citées en référence. Il s’agit notamment des affaires avortées par la fraude  criminelle concernant les anciens et actuels ministres MM Léotard, Médecin, Noir et autres. Par l’acquiescement judiciaire implicite de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur à mes dénonciation devant le Tribunal administratif de Paris et la restitution d’une partie de mes biens spoliés en Suisse par une déclaration anticipée de décès, la menace d’un assassinant s’est momentanément dissipée.

J’ai pris donc le risque de placer mes jalons devant le tribunal correctionnel de Lyon en vue des procédures ultérieures devant l’O.N.U. et devant la haute juridiction politique en France. Je  me suis rendu à cet effet personnellement à l’audience publique du 13 février 1995 de la 5 ème Chambre correctionnelle pour confirmer mon intervention par une constitution de partie civile académiquement motivée et dont la copie est ci-annexée avec la documentation produite en appuie. Il en ressort d’une manière claire et précise l’incompétente légale du tribunal correctionnel en raison des qualifications criminelles des faits et en raison de la qualification constitutionnelle « complot contre la sûreté de l’État », conférant la compétence exclusive à la Haute Cour de justice dans sa composition originelle.

Bien qu’arrivé plus d’une demi-heure avant l’ouverture de la salle d’audience, l’accès m’a été barré par une rangée de solides gaillards de la police en tenue de combat. Il a fallu d’interminables palabres et l’intervention personnelle du procureur de la République pour que l’accès à la salle d’audience m’ait été tardivement autorisé.

Conformément au rituel légal, j’ai déposé mon dossier chez le greffier en communiquant devant les personnes présentes la copie de la justification de mon intervention au ministère public et aux avocats. J’ai annoncé au président à haute voix ma constitution de partie civile assortie d’un déclinatoire de compétence d’ordre public en raison des qualifications criminelles et de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice. Le Président Perrin m’a invité alors de lui exposer immédiatement à la barre ces motifs d’ordre public. Mais, dès que j’ai abordé d’une manière cohérente l’exposé sur la compétence exclusive de la Haute Cour de justice, il m’enjoignait avec brusquerie de me taire.« Vous la partie civile, vous aurez la parole en dernier, après les plaidoiries des avocats », a-t-il décidé péremptoirement. En juriste rompu à la procédure pénale, je demeurais sidérée devant une telle hérésie de la procédure.

Ma stupéfaction ne s’est pas arrêtée par là. L’avocat duquel j’ai contesté la légitimité de la présence en tant que défenseur, en raison de sa compromission personnelle dans l’affaire, a alors pris la parole au nom de l’ancien ministre M. Michel Noir. Avec fougue, il présentait au tribunal mes propres collusions escamotées depuis 13 ans, notamment à Lyon  dans l’affaire Léotard. Se présentant en « amoureux du contradictoire et de la légalité républicaine », il a démontré d’une manière convainquant au tribunal correctionnel son incompétence légale et la nullité des actes accomplis dans une rage despotique par le méchant juge d’instruction Philippe Courroye. Illégalement, après deux jours de réflexion, le tribunal correctionnel a versé au fond l’examen des exceptions de la compétence légale pour se livrer devant une presse stipendiée à l’étalage des linges sales de l’ancien maire de Lyon dans la période électorale? Par ce procédé, il a rendu irrecevable l’appel immédiat sur la question de sa qualité de juge.

La procédure contradictoire et publique de la justice dans l’État de droit oblige les parties de rentrer devant le tribunal dans la discussion des arguments exposés par écrit d’une quelconque des parties au procès. Cela devient une obligation légale pour le ministère public quand la compétence légale d’un tribunal correctionnel est contestée, à savoir quand la qualité de juge est déniée indubitablement par la loi aux membres composant une juridiction, le droit de requérir au ministère public. Le silence sur cette question vaut dans la légalité républicaine acquiescement judiciaire sans réserve sur tous les moyens exposés. Il se crée par là une présomption d’irréfutabilité de l’argumentation escamotée d’un juriste diplômé niveau doctorat.

Cette présomption porte alors sur la violation volontaire dans la période électorale des règles de compétence légale à l’instar de l’affaire annulée des « Micros » du Canard enchaîné; la transformation par un propagandiste la 5 èmeChambre correctionnelle en maison de tolérance dans laquelle des organisations mafieuses font jouer le rôle de garçons de bordel à des magistrats de l’ordre judiciaire.

En effet, il a été démontré au tribunal l’inutilité absolue de la procédure correctionnelle en cours. Quel que soit la peine correctionnelle prononcée par le tribunal, elle ne pourra produire aucun effet sur les prévenus. La condamnation correctionnelle sera effacée avant même d’acquérir une autorité de la chose jugée quelconque dans l’hypothèse peu probable de la validation des causes de nullités d’ordre public. La sévérité du réquisitoire du ministère public[51] n’a été donc que du vent, que de la simulation pour neutraliser temporairement un candidat dans la période électorale.

à moi, il ne restait plus de rentrer bredouille à Paris. Lorsque le procès touchait à sa fin, j’ai demandé au greffe le jour de la dernière audience à laquelle le président comptait de m’attendre. La date annoncée, le jeudi 3 mars après-midi a été faux. Arrivé dans la salle d’audience, j’ai attendu sagement une interruption des plaidoiries pour poser respectueusement la question au président Perrin s’il comptait ou non de me laisser exposer les motifs de mon intervention avec la justification de l’intérêt personnel et direct. « Nous allons voir ça à la reprise de l’audience », a-t-il répondu avant de se retirer comme quelqu’un qui part aux consignes.

à la reprise de l’audience, le Président Perrin dédaignait de répondre à ma question, pour me laisser morfondre dans la salle d’audience jusqu’à 19 heures. Petit à petit, la salle d’audience s’est vidée des avocats « amoureux du contradictoire », des prévenus, des journalistes et des badauds. Une avocate brassait encore péniblement du vent dans une salle quasiment vide pour un lampiste sans importance devant un ministre public sommeillant.

Lorsqu’elle avait enfin terminé, je demandais poliment: « Monsieur le Président, serais-je vraiment attendu, où dois-je repartir à Paris? »

– L’audience est suspendue! Mais vous Monsieur, approchez à la barre, j’ai encore un petit mot à vous dire!

Je me suis avancé avec à la main la copie de  l’exposé déjà présenté au début de l’audience et de l’exception d’irrecevabilité des contestations de la compétence légale de la défense. (La copie est ci-annexée). Le Président Perrin me sermonna d’une manière volontairement désobligeante: « Vous Monsieur, vous allez vous taire dans cette salle d’audience! Vous ne justifiez aucun intérêt pour intervenir dans cette procédure! »

– Monsieur le Président, comment pouvez-vous prendre une telle décision après la suspension de l’audience publique et sans m’avoir attendu sur cette question pourtant exposée par écrite d’une manière irréfutable?

– Monsieur, je ne peux pas vous empêcher d’assister aux audiences en tant que simple spectateur; mais si vous continuez de troubler l’audience publique, je vous ferai expulser de la salle!

– Monsieur le Président, signifie cela que je ne serais pas attendu en ma demande par le tribunal?

– Non, vous ne seriez pas attendu!

– Merci, Monsieur le Président. C’est tout ce que je cherchais à savoir.

Lorsque je me suis retourné pour prendre mes affaires et quitter la salle, oh! surprise… je me suis trouvé devant une haie d’une dizaine de solides policiers en tenue de combat. Ils étaient visiblement gênés devant mon attitude correcte et par mes décorations dans la boutonnière. On les avait fait glisser discrètement derrière moi durant ce dialogue insensé avec un magistrat ne dissimulant pas sa prévarication. Ils attendaient là derrière moi le signe du Président pour me saisir et pour me jeter dehors de la salle d’audience comme un sac de merde, avec à la main mon exposé académique sur l’équité judiciaire dans la légalité républicaine.

Peter DIETRICH

________________________

Après des constitutions de partie civile par voie d’intervention dédaignées, assorties des déclinatoires de compétence, auprès des magistrats d’instruction de Draguignan et de la chambre d’accusation de Lyon, je me suis pourvu en cassation.  Alors, aux fins de la saisine de la Haute Cour de justice, devant toutes les parties présentes au procès, j’ai représenté tout bonnement les motifs de mon pourvoi au tribunal correctionnel l’audience publique contre l’ancien ministre Noir et consorts où il a été de nouveau supprimé avec tout le reste. Le juge d’instruction Philippe Courroye instruisant un volet indivisible de l’affaire, a été gratifié du dossier à titre de témoignage.

______________________________

Le Président Blondet de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Lyon passa carrément sous silence dans sa décision truquée de non-lieu du 24 décembre 1992, l’existence de mes constitutions de partie civile à Draguignan et à Lyon, assorties des déclinatoire de compétence pertinentes. Mais les interventions aberrants de complaisance avec Léotard de son partisan Bidalou quêtant son réintégration et de son « syndicat (naufrageur) des justiciables », y furent mentionnées.

Le président Christian Le Gunehec de la Chambre criminelle de la Cass couvre les crimes de faux en écriture par omission et de suppression des actes de procédures par sa formule devenant de routine, refusant,  péremptoirement, par un autre faux par omission, d’examiner si Dietrich se trouvait dans l’impossiblité d’enregistrer personnellement le pourvoie, comme il l’avait précisé. (Crim 15 juin 1993, n° 93-81.014 D). Sensiblement à la même époque, en application des motifs occultés dans mon pourvoi, il annule à tort et à travers les poursuites du substitut général Jean-Pierre Marchi, le comparse de Léotard, soudoyé par les truands parisiens avec ses collègues du Palais. Marchi en concert avec Bidalou, ces deux lascars, ont saboté la procédure de COGEDIM à Paris pour me forcer au désistement.

Messieurs les Présidents et Conseillers

Chambre criminelle de la Cour de cassation

7 mars 1993.

Motivations du pourvoi en cassation

pour:

1° crimes de suppression de la constitution de partie civile et détournement des actes de procédure (art. 173 C.pén.);

2°  violation de la loi (art. 2-3 P.I.D.C.P. et art. 13 C.C.T.P.T.C.I.D.);[52]

3° excès de pouvoirs (art. 68 de la Constitution);

4° absence de réponse sur l’exception d’incompétence et la justification d’un intérêt personnel et direct (art. 593 C. pr. pén.).

____________________________

Réf:     Arrêt  de non-lieu du 5 fév. 1993 de la Chambre d’accusation de Lyon au profit de M. François Léotard et autres.

Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. de droit privé de l’université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie et sciences pénales,

«accusé» se justifiant par la légitime défense pour soi-même et pour autrui,

demeurant 5 rue Gaston Carré, 93 300 Aubervilliers,

a l’honneur d’exposer:

I.- Rappel très succinct des faits et motifs exposés dans ma constitution de partie civile supprimée avec les documents annexes et des observations complémentaires détournées dans les procédures à Draguignan et à Lyon.

A. Rappel de l’historique général du complot.

C’était en vain que l’ancien ministre de l’Intérieur M. Michel Poniatowski a voulu «mettre fin au règne des copains et des coquins» au gouvernement, dont M. Léotard, dans les années 1970 pour les remplacer par «des hommes propres». Cette faction du Pouvoir, (des membres du gouvernement en exercice de leurs fonctions), composé essentiellement par le Rotary club et par le SAC (Service d’action civique), se livrait au crime organisé dans tous les domaines: trafic de drogues, des armes et des voitures volées, escroqueries de haute volée sur le plan national telles que les escroqueries immobilières dites « les chalandonnettes », trafic d’influence, corruption, extorsion des fonds, assassinats, subornation des témoins, forfaitures par des fonctionnaires noyautés pour écraser les victimes qui se sont manifestés par des actions en justice…[53] Même des juges et des parlementaires en ont fait les frais. (Boulin, Fontanet, De Broglie, les juges Michel et Raynaud de Lyon). Dans les affaires concernant l’ancien ministre Léotard et autres ont été perpétrées les infractions typiques de ce complot contre la sûreté de l’État par des personnes appartenant au Rotary club et des promoteurs fichés naguère au grand banditisme avec des membres du gouvernement qui se sont compromis en tant que coauteurs, complices et receleurs. Dès que les incriminations « coalition de fonctionnaires et association de malfaiteurs » sont retenues, l’indivisibilité juridique s’étendra sur les autres affaires en instance ou avortées par des décisions truquées par l’altération volontaire et partisane de la vérité.

Le Canard enchaîné s’est délecté d’exposer dans ses pages les détails de ces combines politico-crapuleuses. L’ancien gouvernement a recherché de connaître l’identité des informateurs par la mise sous écoutes des locaux de la rédaction par des officiers de la police judiciaire. Dans l’instruction de l’affaire de « micros » qui a suivi, le ministère public a laissé délibérément violer les règles de la compétence légale. La procédure fut annulée lorsque la prescription a été acquise et la rédaction condamnée aux dépenses. Le magistrat responsable a été récompensé par un avancement, écrit le Président Serge Fuster sous le pseudonyme Casamayor. On a donc remis ça dans l’affaire Papon pour obtenir l’annulation des témoignages gênants et pour faire tirer en longueur une procédure de nouveau viciée par l’incompétence légale.

Pour faire face à ce complot dans une des innombrables affaires relatives aux escroqueries immobilières dites « les chalandonnettes » en raison de l’organisation par l’ancien ministre de l’urbanisme M. Albin Chalandon, j’ai abandonné ma carrière militaire en 1978 pour étudier le droit. Petit à petit je suis parvenu à démystifier ces combinaisons frauduleuses pour bétonner un dossier mettant sans équivoque en cause l’ancien ministre de la Justice Alain Peyrefitte, le Secrétaire d’État Jacques Limouzy, ancien maire de Castres, avec des grands commis d’État et des magistrats. En 1979, dans une fusillade mémorable à Toulouse, j’ai tenté en vain de faire débloquer les obstructions à la justice par la violation des règles de compétence légale de l’article 681 C. pr. pén. J’ai essuyé 2 mois de prison avec sursis par un tribunal correctionnel qui refusait d’examiner mes moyens justificatifs tirés de la légitime défense politique. Les juges d’instruction continuaient de refuser d’appliquer les dispositions de l’article 681 du Code de procédure pénale dans les affaires concernant M. Jacques Limouzy, maire de Castres et ses adjoints du Rotary club et du SAC. Aucune décision rendue à mon détriment ne répondait à mes moyens de défense régulièrement exposés par écrit.

L’appel est bloqué depuis 1980 à Toulouse alors que j’ai été retiré de la circulation sur ordre personnel de l’ancien Ministre de la Justice M. Alain Peyrefitte par une arrestation illégale, suivie de séquestration de personne accompagnée de tortures et autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Je me suis évadé en 1982. J’ai été pris en chasse par toutes les polices et officielles et parallèles. L’ordre de m’abattre aurait été donné.

Mes amis aussi subissaient des persécutions allant jusqu’aux cambriolages, mis en sac et l’incendie de leurs domiciles. J’ai été contraint de vivre en clandestinité, placé dans l’impossibilité absolue de me manifester en justice pour empêcher les innombrables trucages. Les magistrats-escrocs responsables tels que M. Christian Delebois ont bénéficié des avancements et des décorations par M. Albin Chalandon qui a entretenu cette situation en tant que ministre de la Justice.

B.- Rappel de l’historique sur l’épisode du complot dans l’affaire Léotard à Fréjus, exposé à la Cour de Lyon dans mes observations complémentaires.

Un épisode marquant dans le cadre général du complot a été l’affaire des bijoutiers  Saint-Aubain escamotée par la justice de Draguignan dans un trucage des procédures qui a duré 26 ans. Leur fils et sa compagne ont été assassinés dans un guet-apens de la circulation à l’instigation d’un gouvernement politiquement proche de M. François Léotard, ancien ministre et maire de la ville de Fréjus. Les preuves apportées par les époux Saint-Aubain au juge d’instruction ont été escamotées, le témoin écarté de la procédure d’instruction. Lorsqu’ils se sont manifestés sur la route pour mettre en cause les juges prévaricateurs, ils ont fait objet d’une inculpation fantaisiste suivie d’une décision de non-lieu psychiatrique assortie d’un arrêté d’internement administratif. La crédibilité de leur dossier escamoté par le juge a été reconnue plus tard par l’attribution d’une indemnité de 500 000,00F. par le Médiateur National.[54] Les commanditaires et les exécutants demeurent intouchables par une fausse application de la prescription alors qu’un ancien officier supérieur, conseiller technique de la défense, témoignait de l’assassinat exécuté par les services spéciaux.[55]

C’est dans ce cadre général de la politique française que le Canard enchaîné a publié un article sur la corruption de M. Léotard par un promoteur fiché au grand banditisme.[56] La véracité de ces publications a été confirmée par un redressement fiscal et par une décision de la Chambre régionale des comptes. Elle constate que M. Léotard avait bénéficié d’une libéralité qui se situe au minimum à 1 100 000 francs.[57] D’autres sommes, après avoir transité sur des comptes en Suisse, ont été remises à un proche de M. Léotard pour financer sa campagne électorale.

En échange de ces libéralités, ces individus interlopes fichés au grand banditisme ont obtenu des permis de construire avec l’intervention de M. Léotard et de ses proches. Plus tard des particuliers ont été spoliés de leurs terrains par des expropriations d’utilité publique irrégulières, annulées par le Conseil d’État. Parmi eux figurait le promoteur M. René Espagnol, spolié de ses terrains et de son projet de la construction du port de Fréjus.

Ces articles révélaient contre M. Léotard des faits autrement sérieux que ceux mis à la charge par Me J-M Varaut au juge Claude Grellier pour obtenir son dessaisissement dans l’affaire sur la corruption de M. Michel Droit. A la lecture de l’article de 1988 du Canard enchaîné, à un juriste moyennement doué saute immédiatement aux jeux que M. Léotard a été publiquement dénoncé pour des infractions réprimées par le Code pénal, dont le crime de coalition de fonctionnaires, des délits d’ingérence, du trafic d’influence, de la corruption et… d’escroqueries complexes et répétées.

Un autre détail de l’affaire publiée en 1988 fait tiquer un juriste moyennement doué. M. Léotard n’est pas seulement mis en cause en tant que maire. Le Canard enchaîné publie les extraits des rapports de la brigade financière de la Police judiciaire qui le mettent textuellement en cause en tant que ministre de la Culture en exercice de ses fonctions. Somme tout, dans la publication de 1988 apparaît déjà clairement la compétence de la Haute Cour de justice pour connaître les infractions imputées à M. Léotard conformément aux dispositions de l’article 68 de la Constitution. Si les juges avaient fait correctement leur travail, Me J-M Varaut, l’avocat de M. Léotard, aurait été le premier de soulever cette incompétence légale pour obtenir dare-dare leur dessaisissement et l’annulation du dossier d’instruction comme dans les affaires Papon, Droit et Gossot, le maire de Toul. L’observation de M. le Député Jean Auroux est pertinente. L’ancien ministre Christian Nucci a dû répondre devant la Haute Cour de justice pour une somme dix fois moins importante que celle détournée par M. Léotard.[58]

Tandis que le Procureur de la République de Draguignan se rendait assidûment aux invitations des déjeuners à ce domicile privé de M. Léotard, selon ses propres déclarations,[59] les plaintes des victimes demeurèrent bloquées auprès du juge d’instruction.[60] A-t-il côtoyé à la table du prétendant à la présidence de la République ce fameux promoteur fiché au grand banditisme dans l’espoir d’obtenir un avancement ou une décoration? Quoi qu’il en soit, il a fallu à M. René Espanol et ses amis de recourir à des démonstrations publiques pour essayer de faire avancer les choses. Ça ne leur a pas bien réussi car M. Espanol a été inculpé et incarcéré sans ménagements par la justice locale,[61]alors que le maire F. Léotard et ses adjoints n’ont pas encore été inquiétés par cette même justice par une décision de renvoi sur le fondement de la compétence spéciale de l’article 681 du Code de procédure pénale. Les juges du Mans ont été bien moins difficiles lorsqu’il agissait des adversaires politiques de M. Léotard.

Informé par la presse de l’évolution dramatique de l’affaire, du risque de la psychiatrisation des contestataires, je suis intervenu 14 juin 1990 dans l’instruction à Draguignan par une constitution de partie civile assortie d’un déclinatoire de compétence. Sur plusieurs pages, j’avais exposé au juge d’instruction les détails des différentes règles de la compétence légale applicables, la justification des actes de M. Espanol par la légitime défense politique prévue à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la constitution de la V° République de 1958 et l’indivisibilité des règles de la compétence légale avec les actes de défense d’une victime d’une personnalité protégée par la loi tel qu’un membre du gouvernement, un maire ou ses adjoints. Cette constitution de partie civile est demeurée sans réponse. Il a fallu la répéter devant la Chambre d’accusation de Lyon.

D’autres victimes du complot, comme les époux Néron de l’Association Nationale de Défense de Victimes des Notaires, ont suivi en raison de la compromission à Fréjus d’un notaire avec  des membres du Rotary club. Dans ces constitutions de partie civile, il a été demandé au juge d’instruction de renvoyer le dossier au ministère public aux fins de la saisine de la Haute Cour de justice. Par un trucage de la procédure, les époux Néron ont été évincés de la procédure à Draguignan. Des magistrats incompétement saisis, M. Léotard aurait obtenu la promesse d’une décision de non-lieu qu’il puisse annoncer en même temps que son inculpation, alors que l’affaire n’avait pas encore été examinée.[62] Les époux Néron, intimidés par les menaces de M. Léotard, épuisés dans des innombrables procédures truquées sont devenus malade, souvent hospitalisés sous l’effet du stress, pour, écœurés de la justice, renoncer à l’exercice des voies de recours en France contre M. Léotard et son notaire.

Tandis que les magistrats du lieu truquaient les procédures, les amis de M. Léotard, qui ne pouvaient ignorer la loi, mobilisaient la force publique par intermédiaire de son commensal préféré le procureur de la République et du Préfet. Les deux ont été censés de connaître les détails d’une escroquerie exécutée par un promoteur interlope, fiché au grand banditisme. Le fils de M. Espanol a été sérieusement blessé par les forces de l’ordre à cette occasion. Nous sommes ici en face de l’infraction  de l’art. 188 C.pén.: Réquisition de la force publique contre l’exécution d’une loi (arts  68 Const. et 681 C. pr. pén. sur la compétence légale des juges et les articles 2 et 7 de la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen de 1789). Quant aux professeurs Merle et Vitu, sous le titre « La notion de compétence », ils analysent le problème de la manière suivante dans leur traité  de droit criminel faisant autorité dans la doctrine et dans la pratique: « La compétence est définie comme le pouvoir que possède une juridiction déterminée pour connaître d’un procès donné. Lorsque la juridiction dépasse ses pouvoirs, on dit qu’elle est incompétente; le jugement est illégal, parce que contraire à la loi. Dans certains cas graves, les magistrats qui accompliraient intentionnellement l’acte échappant à leur compétence pourraient être objet d’une prise à partie ou, éventuellement, poursuivis en application des articles 114 et suivants (attentat à la liberté) et 127 et suivants (empiétement des autorités judiciaires) du Code pénal».[63]

Entre-temps, la presse publiait l’annulation par le Conseil d’État de la déclaration d’utilité publique justifiant l’expropriation des terrains appartenant à M. Espanol[64] avec les combines inavouables des amis de M. Léotard.[65]Conformément aux droits fondamentaux garantis par notre constitution, celui-ci réoccupait son terrain. Cela lui a valu une nouvelle l’incarcération par le juge d’instruction de Draguignan sur réquisitoire du Procureur de la République.[66] Le fils de M. Espanol, sérieusement blessé auparavant par la police, décédait de l’émotion.[67]

De nouveau, je suis intervenu auprès du juge d’instruction de Draguignan lui expliquant que dans la procédure complexe telle que l’expropriation pour l’utilité publique, l’annulation de l’acte principale entraîne la nullité des actes subséquents selon le principe général du droit constamment appliqué par le Conseil d’État: « l’accessoire suit le principal » (accessorium sequitur principale). De surplus, depuis la remise en vigueur de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, conformément à son article 2, la nullité de la vente des biens de M. Espanol par des sociétés tiers (de mauvaise foi de surcroît), est une nullité imprescriptible et d’ordre public.  M. Espanol a donc occupé des terrains qui n’ont jamais cessé de lui appartenir. (Par la suite, la Cour de cassation appliquait ce principe en annulant cinq ordonnances relatives à l’aménagement du Port de Fréjus). Quant à la nouvelle déclaration de l’utilité publique du maire de Fréjus, n’ayant aucun effet rétroactif, elle ne peut pas régulariser la procédure auparavant viciée.

Mes interventions sont tombées dans des oreilles sourdes. Mais M. Léotard, lui, avait bien plus de succès auprès des juges locaux. D’abord il contre-attaquait par la publication d’un livre blanc par la municipalité compromise,[68]présentant son accusateur comme une espèce de canaille de l’immobilier, un méprisable spéculateur aigri, tout en occultant ses propres turpitudes « par des omissions soigneusement dosées ».[69] En abusant du crédit de ses fonctions officielles, dont celui de l’officier de la police judiciaire notamment, le prétendant à la présidence de la République imputait à M. René Espanol des faits anciens, invérifiables, prétendument perpétrés il y a des lustres lorsqu’il a été entrepreneur à Madagascar. Par là, il a commis les infractions de diffamation et d’injure par voie de presse en publiant des élucubrations dont la loi sur la presse n’autorise même pas d’apporter la preuve de la vérité ou de la bonne foi. Quant au Procureur de la République, il a fermé les yeux sur deux sortes d’infractions perpétrées dans le cadre des mises en scène d’une escroquerie judiciaire. 1° publications de fausses nouvelles (art. 27 de la loi sur la presse). 2° publications de commentaires tendant à exercer des pressions sur les témoins et les juges (art. 227 C.pén.).

La justice a été plus vigilante en ce qui concerne les publications des méfaits de M. Léotard et des siens par la presse nationale. Dans des délais record, il obtenait la condamnation des journaux Le Monde et Libération pour la publication de la plainte avec constitution de partie civile de M. Espanol.[70] Alors que les procédures concernant ces infractions dénoncées demeurèrent illégalement bloquées, les journalistes n’ont pas été admis de présenter au tribunal correctionnel la preuve de la vérité de ce qu’ils ont publié.

Au lieu de faire droite au déclinatoire de compétence, en raison de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice, le Procureur de la République de Draguignan procédait tardivement au renvoi de l’art. 681 du Code de procédure pénale. En raison du cumul de la fonction de maire de M. Léotard, l’affaire aboutissait devant la Chambre d’accusation de Lyon avec deux ans et demi de retard et un an après la plainte déposée par M. Espanol.[71] Là, à la confrontation des parties au procès, sans vergogne, le vaillant procureur de la République de Draguignan aurait proposé à M. Léotard de comparaître, en personne, en tant que témoin à décharge pour attester à la cour qu’il a toujours été un fervent commensal, un authentique copain des protagonistes de la légendaire République des coquins.[72]

Avec en poche la promesse d’une décision de non-lieu et la perspective de devenir le Premier Ministre du nouveau gouvernement après les élections législatives du mois de mars 1993, monsieur Léotard fit publier par la presse son intention de se venger de tous ceux qui l’ont dénoncé par des constitutions de partie civile. Déjà fortement atteintes par les effets du stress judiciaire, alités et malades à crever, les époux Néron, animateurs de l’Association  Nationale de Défense de Victimes des Notaires, ont renoncé d’exercer encore une voie de recours dans cette affaire qui met aussi en cause un notaire de Fréjus.

 

C. Rappel du cadre criminologique et politique du complot contre la sûreté de l’État.

L’aspect criminologique et politique de l’affaire a été décrit par des différents auteurs dans une collection publiée par les éditions Alain Moreau. J’ai produit des extraits de ces documents à la Cour. Certes, M. Charles Pasqua, un des acolytes les plus influents dans le sillon de la coterie politique de l’ancien ministre M. Léotard, a eu gain de cause contre l’ancien ministre de l’Intérieur M. Gaston Defferre. La démarche au profit de M. Marcel Francisci,[73] dit «Monsieur Héroïne de France» ou encore « Le grand maître du milieu» pour la réouverture de ses cercles de jeux, ne constituerait qu’une simple démarche parlementaire et point une manifestation de la complicité (notoire) Pasqua-Francisci. En réalité, cette question demeure entièrement ouverte avec la question sur l’origine de sa fabuleuse fortune personnelle.[74] M. Pasqua comme M. Léotard sont des personnalités ministérielles dans le gouvernement après les élections législatives de mars 1993 grâce à une interminable escroquerie judiciaire leur conférant le limbe de la vertu politique fondée sur des innombrables faux en écriture publique et authentique et des suppression et détournement des actes de procédure de leurs victimes.

A l’instar de son ami Léotard à Fréjus, M. Pasqua a aussi eu tout récemment gain de cause contre un journaliste qui a osé de faire état du livre D. comme drogue  pour le désigner comme une des éminences grises du crime organisé en France. Ce livre a été élaboré avec la collaboration de hauts magistrats et des fonctionnaires français et est étayé par des fiches de la police judiciaire française, des documents de l’FBI, du Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs et du Comité anti-mafia. Mais la loi sur la presse interdit de faire état de fait datant plus de 10 ans. En ce qui me concerne, ces délais de forclusion sont interrompus avec les délais de prescription de l’action publique par le sabotage des procédures à Castres en 1978 et par mon arrestation illégale 1979 qui a toujours pour conséquence de me rendre impossible d’agir librement et sans crainte en justice. Ma situation légale n’a jamais été rétablie. Ma situation est celle d’un mort vivant, d’une sorte de paria à la merci des humeurs du dernier des ivrognes. Mais il existe sans doute d’autres cas semblables d’interruption de prescription. Jusqu’à nos jours aucune recherche judiciaire n’a été effectuée dans ce sens malgré de plaintes et dénonciations nombreuses.

Si on retient, comme la loi l’impose, les qualifications des crimes collectifs tels que complot, coalition de fonctionnaires et association de malfaiteurs, les complices de Fréjus de M. Léotard doivent alors être considéré comme des coauteurs et de complices des anciens membres du gouvernement en exercice de leurs fonctions. Cela non seulement pour les infractions perpétrées à Fréjus même, mais encore pour les « infractions collectives » qui se sont déroulées durant la procédure d’instruction à Nancy, à Lyon dans l’affaire Noir, à Grenoble et à Nice dans les affaires Médecin et ailleurs.

Le juge d’instruction Gilbert Thiel de Nancy a fait objet des pressions publiques par l’ancien Ministre de la Justice Albin Chalandon et par l’ancien Ministre de l’Intérieur Charles Pasqua qui lui aurait subtilisé une partie des dossiers. Par une presse largement subventionnée à cet effet, contre ce juge a été déclenchée une véritable guerre psychologique pour le déstabiliser moralement par le stress. S’il y des irrégularités de la procédure, elles ont été provoquées par des organisations criminelles qui comptent sans vergogne d’en bénéficier aujourd’hui. De ce fait, ces prétendus cas de nullités organisées par les pouvoirs publics sont inopposables aux victimes, conformément aux dispositions de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU et aux principes généraux du droit parfois appliqués par la jurisprudence.

Or, ces ministres ne sont non seulement mis en cause dans cette procédure par des parties civiles, ils ont toujours été mis en cause pour leurs liens avec la mafia et le crime organisé en France par le F.B.I. et, entre autres, par M. John Cusack du « Narcotics Bureau». Selon l’ancien ministre de l’Intérieur M. Michel Poniatowski, la mafia jouit en France de protections les plus élevées y compris parmi les membres du gouvernement et contre lesquels il détiendrait des dossiers encore inédits.

(Extrait du tableau récapitulatif de la mafia française)[75]

Les relations entre les escroqueries immobilières dites « les Chalandonnettes » et le grand banditisme ne sont pas des inventions de ma crue. En citant des sources policières crédibles,  Alain Jaubert dans son livre démontre ces relations sous le chapitre « La drogue et l’immobilier ».  Entre autres, il fait état de l’escroquerie immobilière « L’habitat Coopératif Marseille-Provence ». Cette affaire montée en 1972 sous les auspices de M. Albin Chalandon, et avec le Crédit Foncier de France, épouse exactement le schéma des combines de Castres  révélées par la Police judiciaire et présentées dans mes écritures. «Des pressions incroyables furent faites sur les plaignants» constitués en association de défense. Une victime des escroqueries, agent de police de son état, a fait objet de menaces sans ambages d’une mutation disciplinaire par un des dirigeants de la coopérative, décoré par la suite de l’Ordre National de Mérite, alors qu’il a été fiché à la fois par l’Interpol et l’FBI pour son appartenance à la Mafia.[76]

J’ai non plus la prétention d’être l’inventeur des constructions juridiques sur la qualification légale du complot. Cette vision du crime organisé des hommes politiques stipendiés, alliées aux dirigeants des groupes de sociétés, des notaires véreux, des trafiquants de drogue, des proxénètes et des racketteurs est celle du Conseiller Jean Cosson, un des magistrats considéré comme étant le meilleur spécialiste français en la matière.[77] Quant à l’idée de l’indivisibilité juridique, elle a été préconisée par le juge d’instruction Pierre Michel assassiné à Marseille.[78]

II.- Sur le crime de détournement et de suppression de la constitution de partie civile et des actes de procédures présentés ultérieurement à la Cour.

Le crime de suppression ou de détournement des actes de procédures réprimé par l’article 173 du Code pénal est constitué dès que les actes régulièrement présentés ne peuvent plus produire des effets juridiques par la fraude d’un administrateur de la justice. Ce crime est donc constitué même dans l’hypothèse que ces actes volontairement ignorés se trouvent dans le dossier, comme dans l’affaire Chaumet.

Dans les informations ouvertes contre M. Léotard, comme dans toutes les autres affaires citées, je me suis régulièrement constitué partie civile par un déclinatoire de compétence, désignant la Haute Cour de justice pour la juridiction habilitée par la loi pour les faits imputés à M. Léotard et ses complices.

A.- Actes de procédure supprimés ou détournés par le juge d’instruction de Draguignan:

–  14 juin 1990: Constitution de partie civile par voie d’intervention dans l’information ouverte sur la plainte de M. René Espanol.

– 6 août 1990: Arguments complémentaires à ma constitution de partie civile du 14 juin 1990.

B.- Actes de procédure supprimés ou détournés par la Chambre d’accusation de Lyon:

– 9 sept. 1990: Constitution de partie civile par voie d’intervention avec déclinatoire de compétence dans la nouvelle instruction après renvoi.

– 25 fév. 1991: Contestation en raison de l’incompétence légale de la commission rogatoire délivrée par la chambre d’accusation à la police judiciaire de Fréjus.

– 13 juillet 1992: Observations complémentaires à ma constitution de partie civile.

Pour ne pas répondre à mes arguments exposés, pour maintenir frauduleusement une compétence juridictionnelle attribuée à la Haute Cour de justice par l’art. 68 de la constitution, le crime de détournement des actes de procédure est devenu une simple routine dans ce complot contre la sûreté de l’État. Tantôt ce sont les constitutions de partie civile des époux Néron qui disparaissent, tantôt les miennes, tantôt ce sont les mémoires justifiant les pourvois en cassation qui sont supprimés ou les actes présentés à titre de témoignages dans d’autres procédures.

Par ces crimes, les juridictions refusent de répondre aux arguments des parties au procès; ils refusent de se conformer à la loi. Mais ces détournements et suppressions démontrent qu’ils ont pris connaissance du contenu de ces actes, si bien que tous les autres arguments en cassation demeurent applicables à leur décision.

III.- Rappel de l’aspect historique et criminologique de la profession notariale exposé par les époux Néron, animateurs de l’Association Nationale de Défense des Victimes des Notaires.

Après la description détaillée de l’affaire Aucouturier de Bourges, l’influence du Rotary club liée au gouvernement et à l’ancienne présidence de la République de M. V. Giscard d’Estaing, la corruption des magistrats par le notariat de Bourges et de Paris pour obtenir leur condamnation par des tribunaux civils incompétement saisies, ils ont exposé ceci:

La qualification du complot et les procédés utilisés par les comploteurs dans l’obstruction de la justice dans l’affaire Aucouturier d’une part, et dans les tracasseries judiciaires pour faire tarir nos publications sous le titre « Notaire Connection », nécessite un bref exposé sur l’évolution singulière du notariat en France.

A.- Évolution historique.

L’institution du notariat, les notaires du Châtelet, a été créé en France en 1270 sous Philippe le Hardi. Elle a été issue du clergé tonsuré et organisé en 1300 en confrérie placée sous contrôle royale et ecclésiastique. Ils pouvaient revêtir leurs actes du sceau royal et placer au-dessus de leurs portes des panonceaux aux armes de l’État. Leurs actes ont été exécutoires sur tout le territoire du royaume. Mais dès le départ, cette institution suspectée d’impiété a été soumise à une discipline rigoureuse et à une surveillance étroite.

En 1542, « pour solder ses folies chevaleresques », selon Larousse, Louis XII vendit les charges de notariat pour remplir les caisses vides de l’État. L’État a délégué une parcelle de son autorité à des offices dotés d’un monopole. Il perdit le contrôle sur l’institution par la privatisation des services publics. Bien que les États généraux eussent demandé depuis 1560 l’abolition de cette institution, les rois François Ier et Charles IX sont devenus incapables d’agir contre les notaires. Le frère Durand de Campagne, confesseur de la reine Jeanne, déclarait: « on vend à des gens indignes qui n’ont aucun souci de l’intérêt général et ne cherchent qu’à s’enrichir et à vexer leurs ennemis personnels».[79]

L’institution vénale a été condamnée par des hommes d’État prestigieux tels que Sully, Marillac, et Richelieu. En 1597, Henri IV essaya de réorganiser la profession des notaires par la suppression des tabellions. En vain chercha-t-il de supprimer aussi la vénalité des offices et de reprendre en main les ministères publics. Ces institutions sont devenues plus fortes que l’État. Elles minaient irrémédiablement le pouvoir royal, enseignait en 1978 à l’université de droit de Toulouse le professeur Paul Ourillac dans son cours de l’histoire du droit.

Il a fallu attendre la Révolution de 1789. Elle a cependant  réussi de supprimer les charges des offices qu’en droit seulement. Un système de concours pour les notaires, tel qu’il est encore en vigueur pour les fonctionnaires, remplaça la vénalité des offices. En pratique cependant, la vénalité des offices n’a pas pu être supprimée. Le professeur Yves Mény, dans son livre « La corruption de la République » reproche aux Révolutionnaires de 1789 de ne pas avoir confié à des agents publics des fonctions de certification et d’authentification officielles, pour amorcer une évolution comparable dans d’autres pays, tels que l’U.S.A. ou la Grand Bretagne.[80]

Sur incitation de Napoléon Bonaparte, la loi du 25 ventôse an XI réorganisait  le notariat sur les bases juridiques restées en vigueur sous la IIIème République et dont certaines dispositions sont encore applicables à notre époque: une industrie privée cumulée avec une fonction publique.[81] Assimilés aux fonctionnaires des corps constitués, le Code pénal napoléonien, par son article 224, conférait aux officiers ministériels la même protection contre les outrages et injures qu’aux agents de la force publique. Mais à la Restauration, la monarchie rétablit sans contrepartie la vénalité des charges par la loi des finances du 28 avril 1816 créant «un système juridique bâtard» unique dans le monde. Système conférant aux notaires la sécurité de la fonction publique et les bénéfices d’une profession libérale par la confusion nuisible de la puissance publique et de la propriété privée, selon les études du professeur Souleiman.

«La fraude rampante sévissait chez les notaires».[82] La IIIème République s’est caractérisée par sa totale impuissance de remédier à une situation catastrophique du pourrissement toujours croissant. Le notariat  est demeuré l’État dans l’État. Le Larousse du 19e siècle cite sous le terme «notaire» la phrase de F. Soulié, auteur célèbre sous la IIIème République: « Le notariat est un métier insalubre contre lequel nos savants sont invités à trouver un préservatif».[83] Mais, ni Clemenceau en particulier, ni les gouvernements successifs sont parvenus «de se débarrasser de la profession».[84]

La législation fasciste[85] du régime de Vichy renforçait l’organisation corporatiste de toutes les professions soi-disant libérales. La profession notariale a été réorganisée par le décret-loi du 16 juin 1941[86] avec un soin tout particulier. Le gouvernement Laval et l’occupant nazi n’étaient-ils pas particulièrement intéressés de se ménager la collaboration des notaires? Leurs interventions ont été indispensables dans les spoliations par la liquidation des biens des déportés et des successions des juifs. Interventions suspectes qui n’ont jamais fait objet de recherches historiques et judiciaires, remarque le professeur Souleiman.

La législation fasciste a été abrogée à la Libération. Mais en ce qui concerne les notaires, l’organisation corporatiste sous l’Occupation a été reprise par l’ordonnance du 2 novembre 1945. Par la nouvelle définition légale, le notaire, individuellement pris, reste un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un citoyen chargé d’un mandat public permanent au sens de l’article 31 de la loi sur la presse par l’article 1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

Les institutions corporatistes du notariat, par la même ordonnance, restent des corps constitués dépositaires de l’autorité publique chargés d’un mandat public permanente, conformément aux définitions d’une législation et d’une doctrine maintenues sous la IIIème République et sous l’Occupation.

Cette réforme fasciste a été un échec total. Alors que les infractions des officiers ministériels du notariat se multipliaient, les notaires étaient dans l’incapacité de remplir les services requis par le monopole.[87] Ce fait est vérifié dans l’affaire Aucouturier. Le contrôle par les pouvoirs publics (Chambres et Conseils corporatistes) n’est pas rigoureux. «On n’a jamais vu ces inspections aider à déceler des fraudes à un stade précoce», constate le professeur Souleiman.[88] Les résultats  désastreux de cette réforme ne se sont pas laissé attendre: l’absence de tout contrôle effectif,[89] le pourrissement général de la profession, des victimes spoliées par milliers,[90] la justice paralysée par le trafic d’influence du népotisme, du favoritisme et de la corruption, comme le témoigne particulièrement l’affaire Aucouturier de Bourges., «L’appât au gain est tellement fort chez certains (notaires) qu’ils sont prêts à tout, même à s’allier avec des  malfrats», rapporte M. Gilles Gaetner dans son dictionnaire de la corruption en France[91] en se référant notamment au livre « D. comme drogue » de M. Alain Jaubert.[92]

L’abolition du corporatisme en France a été sur le programme commun de la gauche dans les années 1980. Lorsqu’ils ont conquis la majorité à l’Assemblée nationale, ce corporatisme ne faisait que prospérer. Les lois nouvelles étendaient et renforçaient peu à peu leurs monopoles et leurs privilèges.

B.- Évolution jurisprudentielle et doctrinale sur la compétence juridictionnelle de la responsabilité notariale.

Dans tous les temps, la loi et la doctrine considéraient le notaire comme étant un dépositaire ou un agent de l’autorité publique, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public et les Conseils des ordres professionnels comme étant des corps constitués.[93]

Pour le notaire assermenté, ces qualités résultaient du fait qu’il disposait du pouvoir de dresser des actes revêtus de la formule exécutoire de l’autorité publique, du sceau de l’État et de sa fonction d’archiviste de l’État. Actes authentiques faisant foi jusqu’à l’inscription de faux; actes d’une authenticité attachée aux actes de l’autorité publique selon Larousse.[94] Pour M. Albert Gensan, magistrat, commentateur du Répertoire Dalloz de la procédure civile, la définition doctrinale de l’officier public «résulte par le fait qu’ils confèrent par une délégation de l’autorité publique, l’authenticité aux actes et qu’ils revêtent ceux-ci de la formule exécutoire. Quant à l’office, ils relèvent de l’organisation du service public».[95]

En ce qui concerne le statut des corps constitués des institutions notariales, la position doctrinale a toujours été affirmative. « Il n’existe pas de définition légale de la notion corps constitués. (…). On a pu les définir comme des organismes permanents de la Nation exerçant une portion d’autorité et qui peuvent à tout moment se réunir en assemblée générale », écrit le professeur Albert Chavanne dans le Jurisclasseur. Larousse les a définis comme étant des pouvoirs établis par des lois d’un pays,[96] tandis que Littré pensait qu’ils ne peuvent pas être identifiés aux grands corps de l’État tels que la Cour des comptes par exemple.[97] La Cour de cassation, au début du 19e siècle appliquait rigoureusement cette définition du corps constitué aux chambres de commerce.[98]

Mais depuis la législation libérale de la Monarchie de Juillet de 1830, maintenue jusqu’à la Vielle République, les infractions de la loi sur la presse à l’égard des pouvoirs publics, c’est à dire la diffamation et l’injure, relevaient de la compétence du jury populaire de la Cour d’assise qui refusait très souvent de condamner les dénonciateurs. Les acquittements spectaculaires[99] tels que celui du journaliste M. Armand Carrel par les Assise de la Seine le 13 mars 1832, avec référence faite aux dispositions de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793, a incité la Cour de cassation de procéder à un revirement contra legem de sa jurisprudence en ce qui concerne les officiers ministériels.

Cette jurisprudence contraire au droit visait de soustraire systématiquement à la juridiction populaire les dénonciations des crimes des officiers ministériels et de leurs institutions décriées par la littérature de Balzac par exemple, haïes et exécrées par la majorité des citoyens éclairés. « Pour le notaire, il n’y a pas d’affaires véreuses, il n’y a que des imbéciles», écrivit « L’Assiette au beurre» du 6 août 1904. La réputation du notariat sous la IIIème République s’est dégradée telle que les autorités de l’État craignaient que les citoyens perdissent totalement la confiance dans la profession des notaires.[100]

La profession de son côté craignait l’assombrissement d’une image de marque déjà médiocre. Au lieu de poursuivre les notaires véreux en justice, les pouvoirs publics réglaient leurs innombrables crimes par des transactions pour éviter des scandales ou des pertes encore plus importantes, et aussi pour aider les notaires à conserver ce qui était possible de sauver de leurs affaires.[101]

Cette correctionnalisation par la dénaturation des lois ne se passait donc pas seulement en matière de presse. Les crimes d’abus de confiance des notables du notariat aussi ont été correctionnalisés pour les épargner du bagne par des juridictions oubliant les grands principes du droit au profit des riches, selon les constatations « du Bon Juge », du Président Magnaud du T.G.I. du Château-Thierry.[102] Dans un jugement remarquable, il a refusé la correctionnalisation de l’affaire d’un notaire véreux, bravant le non-lieu de la Chambre de mise en accusation d’Amiens pour l’envoyer devant les assises. La magistrature de la IIIème République a été marquée, selon le Président Magnaud, par «l’absence de l’esprit démocratique, toujours prête à s’incliner devant les riches et à frapper les individus d’un rang social modeste».[103]

La jurisprudence contra legem, en ce qui concerne les organisations corporatistes, a été critiquée à l’époque par la doctrine du professeur Bouzat et d’autres. Pour eux « les corps constitués sont des corps auxquels une portion quelconque de l’autorité ou de l’administration publique se trouve délégué ». En ce qui concernait le Conseil supérieur des architectes, le professeur Bouzat estimait « que l’on est en présence d’un corps constitué de l’art. 30, car la loi du 31 déc. 1940 lui a conféré une existence légale permanente et des pouvoirs de contrôle des inscriptions, des pouvoirs disciplinaires qui constituent des prérogatives de puissance publique».[104] C’est la situation actuelle du Conseil régional et du Conseil supérieur des notaires organisés sur la base de la législation fasciste de Vichy.

Mais notons au passage, cette jurisprudence contraire à la loi de la IIIème République ne visait point de soustraire aux juridictions pénales la compétence pour l’attribuer aux juridictions civiles, comme dans la poursuite de la publication « Notaire Connection ». Les conflits ont été nés à l’intérieur des juridictions pénales. Il s’agissait d’attribuer aux magistrats professionnels des tribunaux correctionnels la compétence pour des faits qualifiés jadis crimes par la loi. Il s’agissait d’une ancienne correctionnalisation jurisprudentielle des faits concernant les officiers publics et ministériels. Dans la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, on peut observer l’amorce d’un revirement, notamment en ce qui concerne le secrétaire municipal. En toute manière, cette jurisprudence tendancieuse de la IIIème République n’est plus conforme à la législation actuelle, ni à l’esprit et à la lettre de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789 qui est devenu le Préambule des constitutions françaises depuis la Libération de 1944, ni au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU.

Il ne fait donc pas le moindre doute, (le Conseil régional des Notaires de Bourges le soutient lui-même dans d’autres procédures),[105] est une institution visée par les articles 30, 31 et 46 de la loi sur la presse. Nous avons été harcelés par des procédures en diffamation devant des juridictions civiles incompétement saisies. Par la suite nous avons été harcelés par des procédures de saisies mobilières pour mettre en exécution de mauvaise foi ces jugements obtenus par la fraude et par la corruption des magistrats qui les ont rendus car dans notre association se sont accumulé des centaines de dossiers démontrant sans équivoque la pratique généralisée dans la profession des magouilles révélées dans l’affaire Aucouturier.

IV.- Sur la recevabilité du pourvoi en cassation enregistré au greffe par simple lettre recommandée en raison de la force majeure imputable aux parties adverses.

(Argument subsidiaire en cas de défaillance du mandataire).

En matière de cassation aussi, il est admis en jurisprudence que ces voies de recours peuvent être exercées par simple lettre si le requérant se trouve dans une situation de force majeure résultant d’un fait indépendant de sa volonté.[106] Il s’agit ici de la concrétisation du principe général du droit « A l’impossible nul n’est tenu », d’un principe relatif à l’équité judiciaire. Ces principes sont actuellement consacrés par l’art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En d’autres termes, la question de la force majeure indépendante de la volonté du plaignant devient une question de droit ayant valeur constitutionnelle et dont le respect doit être assuré d’office par les cours de justice, conformément aux dispositions de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU.

Dans la procédure pénale, les problèmes de l’article 502 sur la déclaration de l’appel sont identiques avec les problèmes de l’article 576 sur le pourvoi en cassation. La doctrine du Jurisclasseur présente une similitude parfaite. Ainsi, le Conseiller de la Cour de cassation M. Pierre Escande écrit à ce sujet: « La force majeure étant une question de fait de laquelle la chambre criminelle procède à une analyse motivée avant de décider en considération des conditions de l’espèce».[107]

Par voie de conséquence, pour apprécier si je suis effectivement dans une situation de force majeure, la Cour de cassation sera donc obligée d’apprécier mes motifs exposés dans ma constitution de partie civile de 130 pages, de l’exception d’incompétence et les actes joints. Elle sera obligée d’apprécier les questions si mon arrestation commanditée par un ancien ministre de la justice a été illégale, si ma détention près de Bordeaux peut être considérée comme une séquestration criminelle, si l’ordre avait été donné de m’abattre sans sommation après mon « évasion », si le commando des tueurs a été renseigné par le ministère public, si la convocation en violation des règles de la compétence légale et des dispositions du code de procédure pénale sur les pouvoirs du doyen  des juges d’instruction de Nice visait de me faire bousiller dans la capitale de la mafia par les nervis de la bande  Médecin, couverte par les autorités locales depuis des décennies selon la littérature communiquée à la Cour, si M. Charles Pasqua, liée à la mafia internationale se trouve à la tête d’une bande de truands et de tueurs sanguinaires encadrés par ses spires de la police officielle. Ce sont d’autant de questions qui ne relèvent plus de la compétence légale de la Cour de cassation saisie dans le cadre d’une procédure étrangère aux dispositions de l’article 68 de la Constitution.

La question de la recevabilité matérielle du pourvoi en cassation est devenue une question liée invisiblement aux questions de fond. Il ne reste donc plus à la Cour de cassation d’enregistrer sa propre incompétence légale pour examiner des questions dont les juridictions inférieures ont été incompétement saisies et dont la compétence exclusive appartient à la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice.

V.- Sur le refus de la Chambre d’accusation de Lyon de se prononcer sur les arguments de mon exception d’incompétence repris par la constitution de partie civile des époux Néron.

Le crime de suppression de la constitution de partie civile ne change absolument rien au problème ci-dessous exposé car le motif de cette suppression a été ostensiblement caractérisé par le refus de répondre aux motifs exposés. Cela d’autant plus que l’arrêt refuse également de répondre aux motifs des époux Néron qui reprennent la contestation de la compétence légale en désignant la Haute Cour de justice. Cette suppression n’est qu’une démonstration judiciaire de l’exactitude des motifs en application du principe général du droit « res ipsa loquitur » (la chose parle d’elle-même).


  1. A. Sur le fondement légal de nature constitutionnelle du principe de réponse aux arguments des parties par les juges dans les décisions rendues.


L’ancien ministre de la Justice M. Pierre Arpaillange, à une conférence à la Sorbonne, a dû reconnaître qu’en France, le trucage de la justice est une tradition. La corruption et la prévarication judiciaire constituent une tradition millénaire, institutionnalisée par l’Ancien Régime. Les Révolutionnaires ont recherché de repousser les ambitions du despotisme en posant les assise de l’État de droit de la société future dans la Déclaration de Droits de l’homme et du Citoyen de 1789.[108] Selon les dispositions de l’introduction de cette déclaration, les actions du Pouvoir doivent être comparées à chaque instant avec le but de toute institution politique et les réclamations des citoyens toujours tourner au maintien de la Constitution.  Quant à ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, ils doivent être punis selon les dispositions de l’article 7.

Ces principes du droit fondamental français ont été codifiés ultérieurement par les Codes napoléoniens. Le Code de procédure pénal s’efforce de maintenir les «fonctionnaires jugeurs», selon l’expression de Napoléon I, dans le cadre limité par la loi.

Art. 593 du Code de procédure pénale: Les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts et les jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

Il est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

Les motifs constituent la base légale de la décision judiciaire, de son dispositif. L’absence des motifs constitue une absence de base légale du dispositif dans l’État de droit se réclamant de la démocratie égalitaire.

Les dispositions du droit fondamental français ont été renforcées par la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des Conventions et Déclarations contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradantes de l’ONU. Le refus par les juges de répondre aux arguments exposés par une des parties constitue une violation flagrante du principe de l’article 14 du Pacte imposant que la cause d’une partie au procès soit entendue. C’est la consécration du principe général du droit «Il faut aussi entendre la partie adverse » (Et audiatur altera pars).  Dans le cadre du présent procès, ce refus constitue aussi une violation des dispositions de son article  2 posant le principe d’un recours utile contre des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles avec la violation des dispositions de l’article 13 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

De la base légale d’une décision, c’est à dire de ses motifs, résulte l’autorité de la chose jugée qui n’est que relative à ce qui a été effectivement jugé. Une décision non-motivée est considérée comme étant prises sans motifs, et ne pouvant de ce fait acquérir sur aucun point exposé par les parties une autorité de la chose jugée. Ainsi, les décisions non-motivées prises sur ma constitution de partie civile ou les décisions ayant escamoté ma justification par la force majeure de voies de recours enregistrées par simple lettre ne peuvent produire aucun effet juridique à mon détriment.

B. Sur l’absence de base légale de la décision non-motivée de la Chambre d’accusation de Lyon.

Avant toute autre question, une juridiction doit vérifier sa compétence légale, selon les principes posés par la jurisprudence française et selon les dispositions expresses de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Seule une juridiction légalement compétente dispose du pouvoir d’appréciation de l’intérêt personnel et direct d’une partie civile pour intervenir dans une procédure pénale.

« L’incompétence peut être soulevée par toutes les parties, dont la seule partie civile».[109] D’abord, mes constitutions de partie civile par voie d’intervention ont été assorties par des déclinatoires de compétence par lesquelles j’avais désigné la Haute Cour de justice comme étant la seule juridiction compétente par une dissertation juridique précise. Par la suite, j’ai repris ces motifs pour les étoffer encore plus dans une exception d’incompétence régulièrement présentée à la Cour.

Pour ne pas vicier sa propre décision sur le fond, la Chambre d’accusation de Lyon s’est bien gardée de reprendre dans les motifs de sa décision l’exposé détaillé de la mise en cause des membres du gouvernement par des termes magiques: «complot contre la sûreté de l’État, coalition de fonctionnaires, immixtion dans le pouvoir législatif aux fins de la suspension de l’application des lois»  etc.  Or, « les juges du fond ont l’obligation de répondre aux moyens péremptoires, »[110] c’est à dire « aux moyens qui sont de nature à influer sur la solution du litige, notamment sur la responsabilité pénale du prévenu».[111] Cette responsabilité pénale des inculpés dépend étroitement de la qualification pénale des faits qui sont escamotés dans les décisions rendues.

La clé du mystère se trouve dans les arrêts de principe rendu par la Chambre criminelle en là matière, notamment dans l’affaire Droit c/Grellier de Paris et Gossot et autres dans l’affaire annulée de Nancy. Le principe posé en matière de la compétence légale dans les procédures spéciales est que les juges doit se dessaisir immédiatement par la mise en cause d’une personne protégée par un simple acte de la procédure, par un tiers ou par un plaignant, «aussi faible que soient les charges ».

Dans la doctrine, le souvenir est encore vif de l’application grotesque de ce principe dans l’affaire Michel Droit contre le juge Claude Grellier de Paris. Ce juge a été considéré comme étant trop entreprenant par cette personnalité en vue de l’Académie française mise en cause pour corruption. Sur la base d’une plainte contre X, étayée par des simples commérages invérifiables du Palais de Justice, la Chambre criminelle a procédé au renvoi de l’affaire sur la base de l’article 681 du Code de procédure pénale sans autres preuves. La suite a démontré qu’à ce renvoi manquait tout fondement matériel. Dans cette affaire, la Chambre criminelle a pris soin de préciser que sa décision « n’implique aucune appréciation de la recevabilité ou du bien-fondé de la plainte».[112] En d’autres termes, l’incompétence légale des juridictions du droit commun s’étend sur l’appréciation des fondements présentés par les parties contestataires.

Cette turlupinade judiciaire s’est répétée dans l’affaire Gossot et autres à Nancy pour obtenir une annulation de la totalité de la procédure d’instruction du juge Gilbert Thiel. Le motif avancé du vice d’incompétence a été l’apparition dans la procédure du nom du maire de Toul par une déclaration vague d’un simple tiers. Mais la Chambre d’accusation de Metz est rentrée en dissidence, refusant sans doute le gentil sobriquet « bouffons de la République» créé par l’ancien Ministre de la Justice M. Pierre Arpaillange. En violation totale des dispositions de l’article  619 du Code de procédure pénale l’affaire a été soustraite à l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, annulée par la Chambre criminelle et renvoyée à la chambre d’accusation de Paris.

Quant à ma justification de l’intérêt personnel et direct par la légitime défense politique de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ce droit fondamental de nature constitutionnelle mérite autant d’égard de la part des juges que les bobards débités par les avocats de M. Michel Droit  pour obtenir le dessaisissement d’un juge sans reproche et de M. Gossot et autres pour obtenir l’annulation d’une instruction que la Chambre d’accusation de Metz considérait comme étant régulière.

[113]« Les juges devant statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis, l’arrêt qui laisse sans réponse des conclusions constituant un système de défense doit être cassé ». «Tout arrêt doit être motivé et l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence»[114].Étant donné que l’absence de réponse à ces motifs constitue un cas de nullité de la décision, j’ai donc l’honneur de les reprendre une par une ci-dessous.

VI.- Sur étendu des dispositions de l’article 68 de la Constitution sur la compétence de la Haute Cour de justice.

La Constitution de 1958, par son article 68, a créé une Haute Cour de justice dont la compétence s’étende aux complices qui n’ont pas la qualité de membre du gouvernement quand, comme en l’espèce, la qualification de complot contre la sûreté de l’État peut être retenue pour un ensemble des faits dont la Chambre d’accusation de Lyon a été incompétement saisi.

(Notons au passage que les lois créant une juridiction nouvelle sont d’application immédiate, même aux crimes qui se sont produits dans le passé. Les affaires Papon, Bousquet et Touvier, qualifiables de complot contre la sûreté de l’État, relevaient depuis 1958 de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice. Je l’avais soutenu dans les actes de procédure supprimés à Bordeaux

A. Sur l’exclusion de la compétence concomitante des juridictions de droit commun avec la Haute Cour de justice.

L’alinéa 2 de l’article 68 de la Constitution est rédigé ainsi:

« Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu’à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l’État. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. »

De ce texte, il résulte sans équivoque que la loi pénale ne peut pas être appliquée par une juridiction de droit commun aux membres du gouvernement et à leurs complices pour des faits qualifiables de complot contre la sûreté de l’État. Soutenir le contraire (comme dans l’affaire contre M. Charasse à Nice), c’est de méconnaître la suprématie des lois constitutionnelles sur les lois ordinaires; c’est de méconnaître l’autorité des lois plus récentes de la Constitution sur les lois plus anciennes du Code de procédure pénale.

Toutes les exceptions à l’application des dispositions du Code de procédure pénale ont été prévues par l’Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 sur le fonctionnement de la Haute Cour de justice. L’interprétation de ce texte exclut formellement une compétence concomitante avec les juridictions répressives du droit commun, comme par ailleurs les principes généraux du droit. « Nul peut être sanctionné deux fois à propos du même fait » (Non bis in idem).

B. Sur l’exclusion devant la Cour de cassation d’un débat sur la question si les membres du gouvernement ont agi en exercice ou en dehors de l’exercice de leurs fonctions.

Les arrêts de principe rendus en là matière par la Cour de cassation excluent formellement un tel débat:

« Par application de l’article 68 alinéa 2 de la Constitution, les juridictions du droit commun sont incompétentes pour connaître des faits imputés à un gouvernement dans l’exercice de ses fonctions. Il en est ainsi en l’espèce. »[115] (Affaire Dr. Roujansky contre Raymond Barre).

« …que ces dispositions (art. 68 Cons.) qui s’appliquent à toutes les infractions criminelles ou délictuelles dont aurait pu se rendre coupable un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions, excluent pour le ministère public et les particuliers, la possibilité de mettre en mouvement l’action publique et d’en saisir les juridictions répressives de droit commun. »[116]

L’astuce développée à l’audience-spectacle à Nice consistait de démontrer que le ministre (M. Charasse) n’aurait pas agi dans l’exercice de ses fonctions pour justifier la compétence du tribunal correctionnel.

Or, il est juridiquement impossible de discuter la compétence juridictionnelle devant un tribunal correctionnel, d’une cour d’appel  et de la Cour de cassation après la mise en cause formelle d’un membre du gouvernement pour des faits susceptibles de se rattacher à ses fonctions politiques. En effet, cette discussion débouchera forcément sur des questions concernant les éléments constitutifs de certaines infractions et de leurs circonstances aggravantes dues justement à l’abus des fonctions d’un membre du gouvernement.

Pour savoir si les infractions reprochées par une des parties à un membre du gouvernement se rattachent à ses fonctions officielles, la juridiction de droit commun serait aussi contrainte d’ouvrir une information, d’enquêter sur les activités dont la compétence juridictionnelle est réservée à la Haute Cour de justice par la Constitution. Or, une jurisprudence constante lui refuse ce pouvoir sous peine d’une nullité générale et substantielle de la procédure.

Ces controverses, ne sont donc rien que du vent. Ces questions ne peuvent être examinées que par la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice après avoir procédé à une information contradictoire à ce sujet.

VII.- Sur l’étendu temporelle du complot contre la sûreté de l’État.

Des esprits superficiels pourront encore invoquer que certaines infractions reprochées par nous à des membres du gouvernement ont été perpétrées, alors qu’ils n’étaient plus investis de ces fonctions.

Compte tenu des structures juridiques des certaines infractions, ce raisonnement témoignerait d’une incompétence crasse.

Les faits susceptibles de la qualification « complot contre la sûreté de l’État » tombent sous d’autres qualifications du Code pénal dont les articles 123, 124 et 127. Ces trois infractions présentent la particularité d’être des infractions continues et sur le plan de la technique juridique comparables à l’infraction du port illicite des décorations, en ce sens que l’infraction ne cesse qu’avec la cessation des faits incriminés par la loi.

Dans les documents produits à la Chambre d’accusation, il apparaît sans équivoque que les ministres de la Justice MM. Chalandon et Peyrefitte (avec le ministre de l’Intérieur M. Pasqua), aux fins de saboter la justice, ont mis sur pied ce que l’amiral Pierre Lacoste désignait « un réseau d’influences occultes qu’on peut qualifier de mafieux » par la nomination des fonctionnaires qui leur sont totalement acquis. Or, comme il est encore démontré dans les affaires Bourriez, Gossot, Gusaï, Médecin, Noir, Léotard, Papon et bien d’autres, ces sabotages concertés continuent.

Ces infractions organisées par ces anciens ministres de la Justice sont qualifiées par le Code pénal de complot par le concert contre les lois et contre l’exécution des lois (arts 123 et 124), d’immixtion dans le pouvoir législatif d’une coalition de fonctionnaires de la justice aux fins de suspension de l’application des lois (art. 127).

Or, le caractère continue de ces incriminations est affirmé par la terminologie légale comme « concertation contre les lois », « coalition de fonctionnaires » ou encore «suspension de l’application des lois » par exemple. Comme il est démontré dans le trucage de la procédure à Lyon de l’affaire Léotard au sujet du Port de Fréjus, cette concertation n’a jamais cessé depuis son organisation par ces ministres de la Justice. Elles relèvent de ce fait en bloc de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice quand bien même ses organisateurs ne bénéficient plus aujourd’hui de la qualité de membre du gouvernement.

Les fameuses dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale autorisent même d’étendre la compétence de la Haute Cour de justice à des infractions qui ont été perpétrées avant l’acquisition de la qualité de membre du gouvernement par des nouveaux comparses du complot: sont connexes des infractions commises par des différentes personnes en différents temps et divers lieux, si elles avaient pour but d’en assurer l’impunité à l’aide d’un crime ou d’un délit. C’est ce qui s’est produit à Bordeaux dans l’affaire Papon et à Bruay-en-Artois dans l’affaire de l’assassinat de le très jeune Brigitte Dewevre imputé à un notaire du Rotary club par le juge Henri Pascal.

VII.- Sur la nature d’ordre public de l’incompétence de la Chambre d’accusation de Lyon et de la Cour de cassation de connaître une affaire juridiquement indivisible à un complot contre la sûreté de l’État des complices des anciens membres du gouvernement.

Même si l’article 68 de la Constitution n’a jamais trouvé une application concrète dans une affaire dans laquelle la qualification complot contre la sûreté de l’État pouvait être retenue, les méthodes de l’interprétation « a simili » et « a fortiori » de la logique juridique autorisent de déterminer avec précision son régime juridique.

A.    Sur l’office de la Chambre d’accusation et de la Cour de cassation pour faire respecter l’ordre public de  son incompétence légale.

Les principes de la jurisprudence en l’espèce sont très précis et transposables aux Chambres d’accusation: « Le tribunal saisi d’un ensemble de faits indivisibles pour lesquels il est seulement en partie compétente, les chefs les plus graves n’entrant pas dans les limites de sa compétence, doit se dessaisir et se déclarer incompétent pour le tout. Il ne peut limiter son examen à ceux qui rentrent dans sa compétence; »[117] les pouvoirs du juge d’instruction sont réduit, « il ne peut que recevoir matériellement la plainte»[118], pour procéder sur-le-champ au renvoi à la juridiction compétente. « En matière répressive, les juridictions sont d’ordre public (…) le tribunal correctionnel doit d’office, examiner sa compétence et se déclarer incompétent…», a décidé encore tout récemment le célèbre Président Paul BERTHIAUD de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Et cet examen doit se pratiquer avant tout autre examen au fond, à l’instant même où le déclinatoire de compétence est déposé.[119]

B.     Sur l’indivisibilité juridique d’ordre public.

Les dispositifs de l’arrêt ci-dessous rapportés ont été pris par le célèbre Président Paul BERTHIAUD de la chambre criminelle à la demande des avocats adverses pour obtenir sur des nébuleux motifs l’annulation  de la totalité de l’instruction du juge Gilbert THIEL de Nancy dans l’affaire Gossot, Gusaï, Bourriez et autres.

«Alors que les règles de procédure et de compétence fixées par l’article 681 c.pr.pén. étant d’ordre public et devant être étendues à toutes personnes ayant pris part aux faits incriminés dès lors qu’ils constituent un ensemble qu’il n’y a pas lieu à dissocier», ou encore «Attendu que lorsqu’un juge d’instruction est devenu incompétent par suite de la mise en cause, au cours d’une information déjà ouverte, d’une personne visée aux articles 681 et 687 du Code de procédure pénale, cette incompétence s’étend à tous les inculpés lorsque les faits incriminés forment un ensemble qu’il n’y a pas lieu de dissocier, que dès lors tous les actes accomplis par ce magistrat, et après cette mise en cause sont entaché de nullité; que les prescriptions desdites articles sont d’ordre public et qu’il est du devoir de la chambre d’accusation désignée d’en faire, d’office, assurer le respect…».

Ces dispositions d’une jurisprudence rendue dans le cadre de ce complot contre la sûreté de l’État, par l’interprétation à simili, est parfaitement applicable dans le cadre de l’article 68 de la Constitution quand la qualification de complot contre la sûreté de l’État doit  logiquement être retenue. L’indivisibilité porte alors sur les infractions collectives, infractions qualifiables de complot, de coalition de fonctionnaires des articles 123 et 124 du Code pénal, et de l’association de malfaiteurs des articles 265 et suivants du Code pénal.

Dès lors, dans le cadre de l’application de l’article 68 de la Constitution, les dispositions sur la connexité juridique prévues à l’article 203 du Code de procédure pénale rendent les différentes affaires juridiquement indivisibles:

« Les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et divers lieux, mais par la suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité…».

VIII.- Sur la qualification légale de la définition constitutionnelle « complot contre la sûreté de l’État ».

Selon les termes de l’article 68 de la Constitution, la qualification de « sûreté de l’État» s’obtient par les lois en vigueur au moment où les faits ont été accomplis. Les lois nouvelles sont donc sans effets dans le cadre de ce contentieux.La qualification de la Constitution « complot contre la sûreté de l’État » s’obtient en l’espèce par une combinaison des articles 80, 84 et 86 du Code pénal.

A.    Sur la définition du complot selon les dispositions de l’article 86 du Code pénal.

Le complot est selon une des définitions de l’article 86 du Code pénal « l’attentat dont le but est détruire le régime constitutionnel de la démocratie égalitaire en matière judiciaire et fiscale ou même électorale ». Selon la thèse de doctorat de M. Alain PROTHAIS, le complot de l’article 86 du Code pénal est en lui-même attentatoire à la sûreté de l’État.[120]

Est constitutive du crime de complot, l’existence de cette justice à deux poids et à deux mesures, cette justice à deux vitesses démontrée dans les documents présentés à la Chambre d’accusation. Comme dans les affaires combinées du gang Zemmour et des promoteurs immobiliers dans l’affaire dite «les chalandonnettes», le juge d’instruction dans l’affaire Chaumet par exemple a tout fait pour saboter la procédure et les droits de la défense pour épargner son ministre de l’opprobre d’un renvoi devant la Haute Cour de justice. Alors que la participation coupable de M. Chalandon est de notoriété publique, ce juge d’instruction n’a même pas procédé à son interrogatoire. MM. Léotard et autres ont bénéficié des combinaisons aussi graves dans la circonscription d’une Cour d’appel où M. Chalandon a sévi parmi des juges d’instruction pour faire obstruction à la justice dans les affaires chargeant pour corruption et trafic d’influence les acolytes de M. Léotard.[121]

Dans l’affaire Cogedim sur le financement occulte de son clan politique par des caïds du grand banditisme international, selon les déclarations de Me Temime, « le juge d’instruction n’a pas voulu être dessaisi de son dossier. Il a été ravi qu’aucun nom d’homme politique ne soit prononcé dans son cabinet car, dans le cas contraire, il ne pouvait plus instruire, en raison du privilège de juridiction, ce qui est terriblement frustrant».[122] Et quand le nom du maire de Sainte-Genviève-des-Bois M. Pierre Champion[123] a été malgré toutes les précautions prononcé, son affaire a été illégalement disjointe du dossier pour le gratifier d’un non-lieu.[124] Or, la presse, elle publiait ces noms, tels que celui du Sénateur Camille Cabana,[125] adjoint à la mairie de Paris et ancien ministre délégué du gouvernement Chirac,[126] ou encore celui de M. Patrick Balkany, député-maire de Levallois.[127]

Simultanément, cette justice s’est acharnée sur les adversaires politiques de ces jolis messieurs Chalandon Léotard et autres. L’affaire de M. Nucci et les affaires du financement des partis de la gauche ont fait les manchettes de la presse alors qu’on sabotait à tour de bras toutes les procédures liées au complot de cette « mafia » dont font partie les anciens ministres MM. Peyrefitte et Chalandon comme le démontrent sans équivoque les documents produits déjà au juge d’instruction de Draguignan et par la suite à la Chambre d’accusation de Lyon.

Citons encore l’exemple de l’affaire de M. Michel Droit contre le juge d’instruction Claude GRELLIER. Ce juge a été dessaisi dans une procédure de rapidité d’éclair sur le fondement d’une plainte contre X faisant état du potin du palais, sans autres preuves.

En même temps, les juges d’instruction un peu partout en France, sous l’égide de la Cour de cassation, refusaient le renvoi des affaires étayées par des preuves bétonnées qui mettent en cause des ministres et des magistrats en exercice de leurs fonctions pour complot contre la sûreté de l’État. Avec le Rotary Club, on s’amusait de supprimer les dossiers et d’altérer la vérité dans les décisions truquées. On s’amusait de rendre des services au lieu des décisions, selon l’expression de M. Pierre Arpaillange, ancien ministre de la justice. (Rendre des services pour un magistrat est de commettre le crime de forfaiture de partialité de l’article 183 du Code pénal).

B.     La qualification pénale de sûreté de l’État est définie par les articles 80 et 84 du Code pénal.

1)      Sur la qualification selon l’article 80 du Code pénal.

Les atteintes contre la sûreté de l’État, selon les dispositions de l’article 80-3° du Code pénal, c’est l’entretien avec les agents (bancaires) d’une puissance (économique) étrangère des intelligences de nature à nuire aux intérêts économiques essentiels de la France. Dans l’affaire Chaumet seule, ces conditions sont réunies par le transfert  massif en Suisse des capitaux recelés. N’en parlons pas des affaires Médecin et autres.

Mais répétons-le, ce complot contre la sûreté de l’État ne concerne pas seulement les affaires Léotard, Noir, Chaumet, Choukroum, Gossot, Bourriez, Gusaï et autres. Il conviendrait aussi d’examiner les affaires concernant les anciens du gouvernement, l’affaire dite les « avions renifleurs » avec les autres facéties de l’Elf Aquitaine, l’affaire dite « les chalandonnettes » du holding Groupe Maison familiale de Cambrai, les affaires du gang Zemmour… toutes les affaires de l’introduction par tonnes de l’héroïne en France, de l’organisation internationale du vol des voitures…, et du trucage des procédures judiciaires pour blanchir les responsables. L’affaire du trafic des grâces médicales de Marseille, cette affaire avortée par une subtile parodie de justice, en est un exemple parmi d’autres. « Tout est lié », affirmait déjà le feu juge Pierre Michel.

2)      Sur la qualification selon l’article 84 du Code pénal.

Parmi les centaines de milliers des victimes de ce complot figurent de nombreux militaires de carrière en activité dont moi-même. Il y a dans le dossier des attestations des généraux Albagli et Favreau à côté du prétexte défaitiste du Gal. Bigeard. Dès lors, il convient d’appliquer cumulativement les dispositions de l’article 84 du Code pénal sur l’entreprise de démoralisation de l’armée en temps de paix ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Dans les précédentes écritures, nous n’avons pas encore fait état des manipulations des militaires par des hommes politiques liées à la mafia et au crime organisé comme le rapport M. Jaubert et d’autres journalistes. Dans ce cadre s’inscrit le retournement du Colonel Yves Chalier par le réseau mafieux de M. Charles Pasqua en exercice de ses fonctions de ministre de l’Intérieur. Il a agi selon la tradition de ses polices parallèles dont le S.A.C.: la délivrance des vrais-faux passeports et des cartes d’identité à des soldats perdus pour les recycler dans le crime organisé. La dernière affaire traitée en justice est le vol aggravé de M. Jacques Laffaille, membre du S.A.C. et lieutenant du chef mercenaire Bob Denard.[128]

IX.- Justification d’un intérêt direct, personnel et légitime pour intervenir dans les affaires Bourriez, Chaumet, Choukroum, Gossot, Gusaï, Léotard, Médecin, Noir, Papon et autres.

Pour la jurisprudence, il y a deux moyens pour reconnaître l’exactitude d’un raisonnement. Le moyen légal est la confirmation dans une décision motivée. Le deuxième moyen est l’escamotage dans les décisions des motifs régulièrement présentés par la partie civile, motifs que les juges partiaux ne parviennent pas à réfuter légalement. Or, mes moyens de défenses ont été systématiquement escamotés depuis 1979 à Toulouse et à la Cour de cassation par des violations flagrantes des droits fondamentaux garantis par la Constitution. Du fait des escamotages, ces décisions n’ont jamais pu acquérir une autorité quelconque de la chose jugée.

Mon intérêt est l’intérêt d’un prévenu qui se justifie dans une autre procédure par l’exercice de la légitime défense politique contre des infractions politiques.

L’intérêt légitime, personnel et direct dépend de la qualification des faits contre lesquels j’avais exercé la légitime défense. En l’espèce, cet intérêt se déduit de la qualification d’un ensemble d’infractions politiques qualifiées par la Constitution «Complot contre la sûreté de l’État » par une coalition de fonctionnaires et dans le cadre duquel se placent les affaires Bourriez, Chaumet, Choukroum, Gossot, Léotard, Limouzy, Médecin, Papon et autres.

En 1979, j’ai commis avec préméditation le crime de prise d’otage avec arme dans une fusillade mémorable à Toulouse dans le cadre d’une légitime défense politique contre un gouvernement. Je dois en répondre devant les assises. Malgré cet acte, je fus maintenu dans les cadres de réserve de l’Armée jusqu’en 1987 pour me voir attribuer l’honorariat de mon grade. Si jamais les services de renseignements de l’Armée avaient eu quelque chose à redire à mon acte, si la légitimité pourrait être mise en doute, cette distinction honorifique m’aurait été refusée.

Si cet acte avait réussi, des dizaines de milliers de victimes ne se seraient jamais adressées à la justice et les frères Chaumet seront toujours des commerçants honorables à la Place Vendôme, car mon acte de légitime défense avait été déclenchée dans le cadre de l’affaire dite « les Chalandonnettes », des innombrables escroqueries immobilières de ceux qui, en échange de l’impunité totale, ont financé la carrière politique de M. Albin Chalandon et des siens par des fausses factures à la pelle.

L’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution, est rédigé ainsi: « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression». Ce texte de nature supraconstitutionnelle[129] se superpose à l’article 328 du Code pénal sur la légitime défense en changeant totalement son régime juridique.

Cette thèse, reconnue comme admissible par l’ONU,[130] n’est pas si nouvelle car elle a donné lieu à un débat devant le Sénat lors de l’affaire dite « l’Observatoire »,[131] rapportée par les principaux traités du droit pénal et par le Jurisclasseur: «…mais, les criminalistes admettent qu’en présence d’une atteinte ouverte et grave à la Constitution, dont se rendrait coupable le Gouvernement lui-même, une réaction violente de la Nation elle-même, ou d’un grand nombre de citoyens serait légitime». Selon une saine logique juridique, constamment appliquée en matière de la légitime défense, sont donc justifiés et exclus de toute faute des actes de défense moins graves, comme le rapporte le Professeur J.P. Delmas Saint-Hilaire dans la Revue des sciences criminelles et de droit comparé de 1985 au sujet de l’acquittement du journaliste M. Armand Carrel par les Assise de la Seine le 13 mars 1832, avec référence faite aux dispositions de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793, pourtant dépourvu de toute valeur juridique.

L’interprétation historique et philosophique de l’article 2 cité du Préambule de la Constitution démontre que ce droit est accordé à tous les citoyens, individuellement ou collectivement, si un Gouvernement se met ouvertement hors-la-loi, et qu’il n’existe plus aucun recours juridictionnel effectif contre leurs infractions politiques concertées, comme il est amplement démontré dans le cadre plus général dont doivent être placées les affaires Bourriez, Chaumet, Choukroum, Gossot, Léotard, Médecin, Noir, Papon et autres.

L’intérêt légitime, direct et personnel dans l’exercice de la résistance à oppression est l’intérêt politique du citoyen de défendre les institutions menacées par ce que le Code pénal définit par une coalition de fonctionnaires concertant contre les lois et contre l’exécution des lois par des immixtions dans le pouvoir législatif par la suspension de l’application des lois.

Pour justifier un intérêt légitime pour intervenir dans les affaires telles que Bourriez, Chaumet, Choukroum, Gossot, Gusaï, Léotard, Médecin, Noir, Papon et autres, je serai tenu de justifier devant la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice, et devant cette juridiction seulement, l’existence  des infractions politiques juridiquement indivisibles et contre lesquelles j’avais et j’exerce en ce moment même la légitime défense par ma constitution de partie civile par voie d’intervention, par l’exception d’incompétence et par le pourvoi en cassation.

Par ces motifs et par tous ceux implicitement ou explicitement rapportés par les documents produits au juge d’instruction de Draguignan et à la Chambre d’accusation de Lyon, j’ai l’honneur de demander à la Cour de cassation:

– En cas de défaillance de mon mandataire, de voir, dire et juger recevable et bien fondé le pourvoi en cassation formé par simple lettre en raison de la situation de force majeure exposée;

– de constater les crimes de suppression des actes de procédure sanctionnés à l’article 173 du Code pénal;

– de constater les atteintes à l’ordre publique constitutionnel par la violation des dispositions des articles 2, 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU; dispositions garantissant « en toute égalité » et sans discrimination aux victimes une voie de recours réelle contre des personnes agissant en exercice de leurs fonctions officielles devant la juridiction prévue par la loi, en l’espèce devant la Haute Cour de justice;

–  de procéder à la jonction des pourvois en cassation de M. Léotard et autres avec le présent pourvoi;

–  de rejeter comme irrecevable et, en tout cas, injuste et mal fondées en droit et en fait les motifs en cassation de M. Léotard;

–  de déclarer inopposable aux parties civiles les conséquences des vices de la procédure provoquées par la coalition de la partie adverses, conformément aux disposions de l’article 2 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux principes généraux du droit «On ne peut s’attaquer à ce qui résulte de son propre fait» (Venire contra factum proprium), « la fraude vicie tout» (fraus omnia corrupit), «personne n’a le droit de se prévaloir de sa propre faute» (nemo auditur);

–  de constater l’incompétence des juridictions du droit commun et renvoyer au ministère public la procédure aux fins de la saisine de la Haute Cour de justice, conformément aux dispositions de l’article 68 de la Constitution;

– de m’attribuer 770 000,00F. pour des frais de procédure non répétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 N. c. pr. civ. et de l’article 781 du Code de l’Organisation judiciaire rendant l’État responsable du fonctionnement défectueux de la justice.

–  de condamner M. Léotard aux entières dépenses.

A Aubervilliers le 7 mars 1993

Peter DIETRICH

(L’accusé de réception du Greffe de Lyon des  7 mémoires ne m’est pas encore parvenu le 17 mars. Pour cette raison sont envoyé ce jour encore deux autres copies).

(Ont été produit en annexe la documentation publiée par le Canard enchaîné sur les magouilles de Léotard et ses acolytes).

_________________________________________

Pourvoir supprimé et pareillement reproduite dans les procédures à Lyon et à Draguignan.

MM les Président et Conseillers

 de la Chambre Criminelle

Cour de cassation

30 mars 1990.

Motivation du pourvoi en cassation.

_________________

Réf: 1° Arrêt n° 132/90 de la Chambre d’accusation de Grenoble rejetant ma constitution de partie civile dans les poursuites de M. Jacques Médecin, membre du Rotary club.

2°Ma constitution de partie civile et contestation de compétence, motivée en 80 pages dactylographiés et les  documents annexés, descriptif des procédés des anciens membres du gouvernement (Peyrefitte, Limouzy et  autres), affiliés au Rotary club dans les affaires dite  « les Chalandonnettes, les avions renifleurs de l’Elf Aquitaine, Chaumet et autres, » qualifiables de complot contre la sûreté de l’État.

Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. en droit privé de l’université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie et sciences pénales, demeurant au 5 rue Gaston Carré, 93300 AUBERVILLIERS,

a l’honneur d’exposer:

Depuis la ratification par la France du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, et de la Déclaration sur la protection de toutes personnes contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants (O.N.U.), les dispositions du Code de procédure pénale doivent obtenir une application conforme à ces principes supralégaux; toute violation doit être soulevée d’office par les magistrats saisis de l’affaire, même en absence d’une contestation des victimes.

I.- Exposé très succincte de l’affaire.

Victime en 1973 de l’affaire dite « les chalandonnettes », d’une vaste escroquerie immobilière perpétrée sur toute la France, commanditée par Cambrai, laissait selon les estimations de la presse des victimes par millions, affaire qualifiée par « Information Orientation de la Police nationale, la plus grave affaire criminelle que la France ait connu dans son histoire, je me suis inscrit dans l’université de droit pour arriver au niveau de doctorat dans les études, tout en rassemblant des preuves contre ceux que l’amiral Pierre Lacoste, chef des services de contre-espionnage qualifiait « un réseau d’influences occultes qu’on peut qualifier de mafieux ».

Dans cette affaire, je faisais objet de deux arrestations illégales, comme il a été démontré dans les documents communiqués. Mes moyens de justification par la légitime défense n’ont jamais été examinés par une juridiction quelconque. Mais, il en résulte que je dispose dorénavant de la qualité de l’accusé au sens de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, si bien que je suis en droit de me prévaloir de toutes ses dispositions quant à la défense; comme par exemple d’obtenir la communication du dossier dans un délai raisonnable pour pouvoir préparer ma défense.

L’affaire de M. Jacques Médecin, telle qu’elle a été présentée par la presse, est le Rotary tout craché. Je me suis donc constitué partie civile en communiquant à la Chambre d’accusation de Grenoble un dossier complet sur le crime organisé en France par une association de malfaiteurs et d’une coalition de fonctionnaires, dont des magistrats. Les fait exposés ne concernaient non seulement  Castres, comme soutient la Cour, mais aussi des fait qui se sont déroulés dans toute la France, notamment à Nice. Dans ce dossier figurait le témoignage écrit du général S. Albagli, avec l’avis d’autres personnes aussi crédibles que l’inculpé.

Sur la base de ces documents, j’ai demandé à la Chambre d’accusation de constater son incompétence, conformément aux dispositions de l’article 68 de la constitution, pour que le Parlement puisse examiner l’affaire. Les conditions de la qualification « complot contre la sûreté de l’État » sont réunies par la combinaison des articles 80. 84 et 86 du code pénal, si bien que l’ensemble de l’affaire, y compris la poursuite de complices, relève de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice.

Pour arriver au dispositif de sa décision, la Chambre d’accusation a volontairement altéré ma vérité dans la décision en supprimant juridiquement les documents communiqués, me présentant subrepticement comme un espèce de clown, pour refuser d’examiner avant toute autre question sa compétence légale.

II.- Sur la recevabilité du pouvoir en cassation.

Aucun délai de prescription ou de forclusion ne peut être opposé à une victime telle que moi, ayant fait objet des arrestations illégale, de séquestration, des tortures et d’autres traitements dégradants. Tous les moyens exposés par moi doivent être examinés d’office, comme doivent être examiné la falsification de la présente procédure et la suppression juridique des documents communiqués à des magistrats se voyant sans doute dans leurs rêves secrètes promus dans la chevalerie d’honneur pour faire prospérer le crime organisé.

Étant donné que ma situation n’est pas encore régularisée par une annulation générale des actes falsifiés, obtenus par la fraude, je suis dans l’impossibilité matérielle et morale d’exercer mes droits de défense autrement que par correspondance, de crainte de subir dans les tribunaux encore une autre arrestation illégale, comme l’ont subi de nombreux justiciables en France dans le cadre de cette affaire.

Cette craint est d’autant plus fondée que dans la circonscription de la Cour d’appel de Grenoble aussi, les victimes gênantes sont expédiées dans les asiles psychiatriques par des juges d’instruction violant délibérément les règles de la compétence d’ordre public de l’article 687 du code de procédure pénale, comme vient de me rapporter personnellement M; Rober Siroux dimanche dernier.

Par des agressions armées, on aurait tenté de le déloger de son domicile situé sur un terrain u peu isolé. C’est en vain qu’il a supplié la Gendarmerie du coin de l’aider, jusqu’à ce que son fils fut achevé dans une attaque par une balle dans la tête et lui-même blessé à l’épaule. Immédiatement, il a accusé les officiers de la police judiciaire de la Gendarmerie du délit de non-assistance à une personne en danger.

Dans une telle situation, la loi impose au juge d’instruction de procéder au renvoi sans délais de l’affaire à la Cour de cassation aux fins de la désignation d’un autre juge d’instruction, sous peine de nullité générale des actes de procédure.

On a trouvé mieux. On a interné dans un asile psychiatrique le plaignant pour lui faire repentir publiquement ses accusations et pour le discréditer par la violation du secret médical. on serait actuellement en train à cuisiner son fils pour lui extorquer l’aveu d’avoir commis ce crime. Pour éviter dans l’avenir de voir apparaître dans l’instruction ainsi bidonnée ses accusations, on compterait de rejeter la constitution de partie civile du père réfugié dans le Sud de France, après la mise à sac de son domicile et de la destruction de ses meubles.

III.- Motivations en cassation.

Si la chambre d’accusation a escamoté ma contestation de la compétence, c’est parce qu’elle est juridiquement irréfutable, car, ces carriéristes effrénés auraient été trop heureux de pouvoir rendre un service à M. Jacques Médecin en démolissant publiquement une seule de mes nombreuses constructions juridiques en mettant des (sic) authentiques dans les commentaires.

Il est de jurisprudence constante que les magistrats, avant même d’examiner une autre question, doivent vérifier s’ils en disposent par la loi le pouvoir de le faire. Il faut qu’ils réexaminent leur compétence légale.

Nous avons vu dans l’affaire Michel DROIT contre le juge d’instruction Grelier, qu’une simple plainte contre X, étayée comme preuves par les seuls commérages du couloir du palais, entraîne le dessaisissement de la juridiction en question.

Devant la Chambre d’accusation, je n’avais pas épuisé  le sujet, en lui communiquant le Bulletin de la  Chambre criminelle sur l’application de l’article 68 de la Constitution relative à la compétence de la Haute cour de justice:

« Il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 2 de l’article 68 de la Constitution que les membres du Gouvernement, en cas de crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, sont poursuivis et jugés dans les conditions et suivante les formes de procédure applicables à la mise en accusation du Président de la République; il s’en déduit qu’un secrétaire d’État est, en pareilles circonstances, exclusivement justiciables de la Haute Cour de justice et que le ministère public et les particuliers ne sauraient, à son égard, mettre en mouvement l’action publique et en saisir les juridictions répressives de droit commun. » Crim. 23 fév. 1988, B. 90.

Ce principe, répétons-le, est étendu aux complices et coauteurs n’ayant pas la qualité de membre de gouvernement, si les faits sont qualifiables de complot contre la sûreté de l’État, comme s’est bien le cas dans les affaires exposées à la cour, affaires juridiquement indivisibles avec les poursuites de M. Jacques Médecin, selon les dispositions de l’article 203 du code de procédure pénale.

La procédure de la Chambre d’accusation est donc nulle pour incompétence, pour ne pas avoir donné une réponse aux griefs exposés par la partie civile et pour fraude manifeste.

A Aubervilliers le 30 mars 1990

Peter DIETRICH

____________________________________

Messieurs les Président et Conseillers

De la 9° Chambre des appels correctionnels

Cour d’appel de Paris

(Audience du 8 février 1993 sur l’appel contre le jugement rendu par la 31° Chambre correctionnelle le 31 avril 1992 contre MM. Choukroum et autres dans l’affaire Cogedim).

Exception d’incompétence d’ordre public.

(Arts.  512, 459, 469 du Code de procédure pénale).

Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. de droit privé de l’université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie et sciences pénales, «accusé» se justifiant par la légitime défense pour soi-même et pour autrui, demeurant 5 rue Gaston Carré, 93 300 Aubervilliers,

a l’honneur d’exposer:

Comme je le venais de l’exposer à l’ONU dans les copies ci-annexées, par des concertations politiciennes dans le montage des affaires relatives au financement du parti socialiste, la coalition des parties adverses a réussi de faire abroger les dispositions salutaires de l’article 681 du Code de procédure pénale sur les privilèges de juridiction. Les sanctions des violations de ces dispositions sur la compétence légale continuent cependant de s’appliquer dans les affaires maltraitées sous le régime ancien. Ces anciennes procédures d’instruction et de jugement demeurent nulles d’une nullité substantielle et générale d’ordre public.

Par des montages politiciens semblables de l’affaire du sang contaminée, mes adversaires ont tenté d’obtenir également l’abrogation par le Congrès de l’article 68 de la constitution[132] sur la compétence de la Haute Cour de justice. Le but a été de désamorcer définitivement mes exposés juridiques supprimés depuis 1979 dans les affaires dites « Les Chalandonnettes » et dans les affaires Aucouturier, Chaumet, Gossot, Léotard, Limouzy, Noir, Médecin, Papon et bien d’autres encore. Le Père Noël n’a pas exaucé les voeux des parties adverses; ces dispositions constitutionnelles relatives à l’incompétence légale des juridictions pénales sont toujours en vigueur.

Or, seule une juridiction légalement compétente dispose du pouvoir d’apprécier si la constitution de partie civile répond aux exigences légales d’un intérêt direct et personnel dans la poursuite des infractions. En contournant la question sur sa compétence légale par le silence gardé sur les motifs de l’exception d’incompétence régulièrement présentée, le tribunal correctionnel n’a fait que violer au surplus les dispositions des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale et par-là les dispositions de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU. Ma cause n’a pas été entendue.

Quant à l’allégation que je n’avais pas justifié un intérêt direct et personnel pour intervenir dans ces affaires juridiquement indivisibles, elle est manifestement fausse. Si les juridictions saisies depuis 1979 ont escamoté systématiquement ma justification par la légitime défense politique de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789,  préambule de la constitution, c’est parce que les arguments exposés ci-dessous sont juridiquement irréfutables. Ils ont laissé pantois le ministère public. A l’instigation de l’ancien ministre de justice M. Peyrefitte, il cherche son salut depuis 13 ans maintenant dans l’escroquerie judiciaire, dans les crimes de détournement et de la suppression des actes de procédures (art. 173 C. pén.), dans l’arrestation illégale et  séquestration des plaignants avec des voies de fait sur leurs amis et les témoins. Les recalés en droit excellent en menaces, dénigrements et injures.

I.- Sur le refus de la 31° Chambre correctionnelle de Paris de répondre aux mémoires régulièrement présentés sous forme d’une exception d’incompétence.

Art. 593 du Code de procédure pénale: « Les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts et les jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

Il est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ».

Applicables aux tribunaux correctionnels (art. 459 C.pén.), ces dispositions du droit fondamental français ont été renforcées par la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention et de la Déclaration contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradantes de l’ONU. Le refus par les juges de répondre aux arguments exposés par une des parties constitue une violation flagrante du principe de l’article 14 du Pacte imposant que la cause d’une partie au procès soit entendue. Cette disposition de nature constitutionnelle est la consécration du principe général du droit «Il faut aussi entendre la partie adverse » (Et audiatur altera pars).

Dans le cadre du présent procès, ce refus constitue aussi une violation des dispositions de l’article  2 du Pacte posant le principe d’un recours utile contre des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

« L’incompétence peut être soulevée par toutes les parties, dont la seule partie civile».[133] La clé du mystère se trouve dans les arrêts de principe rendu par la Chambre criminelle en là matière, notamment dans l’affaire M. Michel Droit c/M. Claude Grelier de Paris et dans l’affaire annulée de Nancy au profit de MM. Gossot et autres. La copie intégrale de cet arrêt mémorable a été produite au tribunal correctionnel. Le principe posé en matière de la compétence légale dans les procédures spéciales est que la Cour doit se dessaisir immédiatement quand, par un simple acte de la procédure, par un tiers ou par un plaignant est mise en cause une personne protégée, «aussi faible que soient les charges ».

Dans la doctrine, le souvenir est encore vif de l’application grotesque de ce principe dans l’affaire M. Michel Droit contre le juge M. Claude Grelier de Paris. Ce juge a été considéré comme étant trop entreprenant par cette personnalité en vue de l’Académie française mise en cause pour corruption. Sur la base d’une plainte contre X, étayée par des simples commérages invérifiables du Palais de Justice, la Chambre criminelle a procédé au renvoi de l’affaire sur la base de l’article 681 du Code de procédure pénale sans autres preuves. La suite a démontré qu’à ce renvoi manquait tout fondement matériel. Dans cette affaire, la Chambre criminelle a pris soin de préciser que sa décision « n’implique aucune appréciation de la recevabilité ou du bien-fondé de la plainte ».[134] En d’autres termes, l’incompétence légale des juridictions du droit commun s’étend sur l’appréciation des fondements présentés par les parties contestataires quand les intérêts de la droite mafieuse sont en jeu.

Cette turlupinade judiciaire s’est répétée dans l’affaire Gossot et autres à Nancy pour obtenir une annulation de la totalité de la procédure d’instruction du juge M. Gilbert Thiel. Le motif avancé du vice d’incompétence a été l’apparition dans la procédure du nom du maire de Toul par une déclaration vague d’un simple tiers.

La Cour d’appel est donc en mesure de procéder à des comparaisons constructives dans les motifs de sa décision à venir, car justement, dans ce cadre du complot contre la sûreté de l’État, les bénéficiaires de cette jurisprudence sont les parties adverses. Quatre personnes ont mis en cause des anciens membres du gouvernement en qualifiant les faits « complot contre la sûreté de l’État ». Selon la jurisprudence citée de la Cour de cassation, cette mise en cause est largement suffisante pour fonder un renvoi immédiat, à savoir pour fonder l’incompétence légale des juridictions du droit commun.

Mais je ne me suis pas contenté de débiter au tribunal correctionnel des commérages sans fondements matériels comme les parties adverses dans les deux affaires citées. J’ai motivé mon intervention par des centaines de pages dactylographiées, étayée par des documents éloquents. La démonstration de la légitime défense politique de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789 a été tellement pertinente que le tribunal correctionnel dans l’affaire Chaumet m’a refusé de l’exposer en publique, conformément aux dispositions de l’article 460 du Code de procédure pénale. Quant au mémoire régulièrement présenté en appui du pourvoi en cassation dans cette affaire, il a été supprimé dans la procédure au sens du crime prévu à l’article 173 du Code pénal par un faux en écriture publique. Or, ce droit fondamental de nature constitutionnelle mérite autant d’égard de la part des juges que les bobards débités par les avocats de M. Michel Droit  et de M. Gossot pour obtenir le dessaisissement des juges sans reproche.

« Les juges devant statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis, l’arrêt qui laisse sans réponse des conclusions constituant un système de défense doit être  cassé »;[135] «tout arrêt doit être motivé et l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence».[136] Étant donné que l’absence de réponse à ces motifs constitue un autre cas de nullité de la décision du tribunal correctionnel, j’ai l’honneur de les reprendre une par une ci-dessous.

II.- Sur étendu des dispositions de l’article 68 de la Constitution sur la compétence la Haute Cour de justice.

La Constitution de 1958, par son article 68, a créé une Haute Cour de justice dont la compétence s’étend aux complices qui n’ont pas la qualité de membre du gouvernement quand, comme en l’espèce, la qualification de complot contre la sûreté de l’État peut être retenue pour un ensemble des faits dont le tribunal correctionnel et la Cour d’appel de Paris ont été incompétement saisi.

(Notons au passage que les lois créant une juridiction nouvelle sont d’application immédiate, même aux crimes qui se sont produits dans le passé. Les affaires Papon, Bousquet et Touvier, qualifiables de complot contre la sûreté de l’État, relevaient depuis 1958 de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice. Je l’avais soutenu dans les actes de procédure supprimés à Bordeaux).

A. Sur l’exclusion de la compétence concomitante des juridictions de droit commun avec la Haute Cour de justice.

L’alinéa 2 de l’article 68 de la Constitution est rédigé ainsi:

« Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu’à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l’État. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. »

De ce texte, il résulte sans équivoque que la loi pénale ne peut pas être appliquée par une juridiction de droit commun aux membres du gouvernement et à leurs complices pour des faits qualifiables de complot contre la sûreté de l’État. Soutenir le contraire (comme dans l’affaire contre M. Charasse à Nice), c’est de méconnaître la suprématie des lois constitutionnelles sur les lois ordinaires; c’est de méconnaître l’autorité des lois plus récentes de la Constitution sur les lois plus anciennes du Code de procédure pénale.

Toutes les exceptions à l’application des dispositions du Code de procédure pénale ont été prévues par l’Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 sur le fonctionnement de la Haute Cour de justice. L’interprétation de ce texte exclut formellement une compétence concomitante avec les juridictions répressives du droit commun, comme par ailleurs les principes généraux du droit.[137]

Sur l’exclusion devant le tribunal correctionnel, la Cour d’appel ou la Cour de cassation d’un débat sur la question si les membres du gouvernement ont agi en exercice ou en dehors de l’exercice de leurs fonctions.

Les arrêts de principe rendus en là matière par la Cour de cassation excluent formellement un tel débat:

« Par application de l’article 68 alinéa 2 de la Constitution, les juridictions du droit commun sont incompétentes pour connaître des faits imputés à un gouvernement dans l’exercice de ses fonctions. Il en est ainsi en l’espèce. » (Affaire Dr. Roujansky contre Raymond Barre).

« …que ces dispositions (art. 68 Const.) qui s’appliquent à toutes les infractions criminelles ou délictuelles dont aurait pu se rendre coupable un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions, excluent pour le ministère public et les particuliers, la possibilité de mettre en mouvement l’action publique et d’en saisir les juridictions répressives de droit commun. »[138]

L’astuce développée à l’audience-spectacle à Nice consistait de démontrer que le ministre (M. Charasse) n’aurait pas agi dans l’exercice de ses fonctions pour justifier la compétence du tribunal correctionnel.

Or, il est juridiquement impossible de discuter la compétence juridictionnelle devant un tribunal correctionnel, d’une cour d’appel  et de la Cour de cassation après la mise en cause formelle d’un membre du gouvernement pour des faits susceptibles de se rattacher à ses fonctions politiques. En effet, cette discussion débouchera forcément sur des questions concernant les éléments constitutifs de certaines infractions et de leurs circonstances aggravantes dues justement à l’abus des fonctions d’un membre du gouvernement.

Pour savoir si les infractions reprochées par une des parties à un membre du gouvernement se rattachent à ses fonctions officielles, la juridiction de droit commun serait aussi contrainte d’ouvrir une information, d’enquêter sur les activités dont la compétence juridictionnelle est réservée à la Haute Cour de justice par la Constitution. Or, une jurisprudence constante lui refuse ce pouvoir sous peine d’une nullité générale et substantielle de la procédure.

Ces controverses, ne sont donc rien que du vent. Ces questions ne peuvent être examinées que par la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice après avoir procédé à une information contradictoire à ce sujet.

B. Sur l’étendu temporelle du complot contre la sûreté de l’État.

Des esprits superficiels pourront encore invoquer que certaines infractions reprochées par nous à des membres du gouvernement ont été perpétrées, alors qu’ils n’étaient plus investis de ces fonctions.

Compte tenu des structures juridiques des certaines infractions, ce raisonnement témoignerait d’une incompétence crasse.

Les faits susceptibles de la qualification « complot contre la sûreté de l’État » tombent cumulativement sous d’autres qualifications du Code pénal dont les articles 123, 124 et 127. Ces trois infractions présentent la particularité d’être des infractions continues et sur le plan de la technique juridique comparables à l’infraction du port illicite des décorations, en ce sens que l’infraction ne cesse qu’avec la cessation des faits incriminés par la loi.

Dans les documents produits à la Cour, il apparaît sans équivoque que les ministres de Justice MM. Chalandon et Peyrefitte, aux fins de saboter la justice, ont mis sur pied ce que l’amiral Pierre Lacoste désignait « un réseau d’influences occultes qu’on peut qualifier de mafieux » par la nomination des fonctionnaires qui leur sont totalement acquis. Or, comme il est encore démontré dans les affaires Médecin, Léotard, Papon et bien d’autres, ces sabotages concertés continuent.

Ces infractions organisées par ces anciens ministres de Justice sont qualifiées par le Code pénal de complot par le concert contre les lois et contre l’exécution des lois (arts 123 et 124), d’immixtion dans le pouvoir législatif d’une coalition de fonctionnaires de justice aux fins de suspension de l’application des lois (art. 127).

Or, le caractère continue de ces incriminations est affirmé par la terminologie légale «concertation contre les lois», «coalition de fonctionnaires» ou encore «suspension de l’application des lois». Comme il est démontré dans le trucage de la procédure à Lyon de l’affaire Léotard au sujet du Port de Fréjus, à Nice et à Grenoble des affaires Médecin, ou plus récemment encore à Versailles avec le décès en détention illégale de M. De la Fournière, cette concertation n’a jamais cessé depuis son organisation par ces ministres de Justice. Elles relèvent de ce fait en bloc de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice quand bien même ses organisateurs ne bénéficient plus aujourd’hui de la qualité de membre du gouvernement.

Les fameuses dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale autorisent même d’étendre la compétence de la Haute Cour de justice à des infractions qui ont été perpétrées avant l’acquisition de la qualité de membre du gouvernement par des nouveaux comparses du complot: Sont connexes des infractions commises par des différentes personnes en différents temps et divers lieux, si elles avaient pour but d’en assurer l’impunité à l’aide d’un crime ou d’un délit. C’est ce qui s’est produit à Bordeaux dans l’affaire Papon.

III.- Sur la nature d’ordre public de l’incompétence du Tribunal correctionnel, de la Cour d’appel et de la Cour de cassation de connaître une affaire juridiquement indivisible à un complot contre la sûreté de l’État des complices des anciens membres du gouvernement.

Même si l’article 68 de la Constitution n’a jamais trouvé une application concrète dans une affaire dans laquelle la qualification complot contre la sûreté de l’État pouvait être retenue, les méthodes de l’interprétation « a simili » et « a fortiori » de la logique juridique autorisent de déterminer avec précision son régime.

A. Sur l’office de la Cour pour faire respecter l’ordre public de  son incompétence légale.

Les principes de la jurisprudence en l’espèce sont très précis: « Le tribunal saisi d’un ensemble de faits indivisibles pour lesquels il est seulement en partie compétente, les chefs les plus graves n’entrant pas dans les limites de sa compétence, doit se dessaisir et se déclarer incompétent pour le tout. Il ne peut limiter son examen à ceux qui rentrent dans sa compétence; »[139] les pouvoirs du tribunal sont réduit, « il ne peut que recevoir matériellement la plainte»,[140] pour procéder sur-le-champ au renvoi à la juridiction compétente. « En matière répressive, les juridictions sont d’ordre public (…) le tribunal correctionnel doit d’office, examiner sa compétence et se déclarer incompétent…» a décidé encore tout récemment le célèbre Président Paul BERTHIAUD de la chambre criminelle de la Cour de cassation.[141] Et cet examen doit se pratiquer avant tout autre examen au fond, à l’instant même où le déclinatoire de compétence est déposé.

B. Sur l’indivisibilité juridique d’ordre public.

Les dispositifs de l’arrêt ci-dessous rapportés ont été pris par le célèbre Président Paul BERTHAUD de la chambre criminelle à la demande des avocats adverses pour obtenir sur des nébuleux motifs l’annulation  de la totalité de l’instruction du juge Gilbert THIEL de Nancy.

« Alors que les règles de procédure et de compétence fixées par l’article 681 c.pr.pén. étant d’ordre public et devant être étendues à toutes personnes ayant pris part aux faits incriminés dès lors qu’ils constituent un ensemble qu’il n’y a pas lieu à dissocier», ou encore «Attendu que lorsqu’un juge d’instruction est devenu incompétent par suite de la mise en cause, au cours d’une information déjà ouverte, d’une personne visée aux articles 681 et 687 du Code de procédure pénale, cette incompétence s’étend à tous les inculpés lorsque les faits incriminés forment un ensemble qu’il n’y a pas lieu de dissocier, que dès lors tous les actes accomplis par ce magistrat, et après cette mise en cause sont entaché de nullité; que les prescriptions desdites articles sont d’ordre public et qu’il est du devoir de la chambre d’accusation désignée d’en faire, d’office, assurer le respect…» (Les mêmes principes s’appliquent à la Haute Cour de justice).

Ces dispositions d’une jurisprudence rendue dans le cadre de ce complot contre la sûreté de l’État, par l’interprétation à simili, est parfaitement applicable dans le cadre de l’article 68 de la Constitution quand la qualification de complot contre la sûreté de l’État doit  logiquement être retenue. L’indivisibilité porte alors sur les infractions collectives, infractions qualifiables de complot, de coalition de fonctionnaires des articles 123 et 124 du Code pénal, et de l’association de malfaiteurs des articles 265 et suivants du Code pénal.

Dès lors, dans le cadre de l’application de l’article 68 de la Constitution, les dispositions sur la connexité juridique prévues à l’article 203 du Code de procédure pénale rendent les différentes affaires juridiquement indivisibles:

« Les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et divers lieux, mais par la suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité…»

IV.- Sur la qualification légale de la définition constitutionnelle « complot contre la sûreté de l’État ».

Selon les termes de l’article 68 de la Constitution, la qualification de « sûreté de l’État» s’obtient par les lois en vigueur au moment où les faits ont été accomplis. Les lois nouvelles sont donc sans effets dans le cadre de ce contentieux.La qualification de la Constitution « complot contre la sûreté de l’État » s’obtient en l’espèce par une combinaison des articles 80, 84 et 86 du Code pénal.

A.- Sur la définition du complot selon les dispositions de l’article 86 du Code pénal.

Le complot est selon une des définitions de l’article 86 du Code pénal « l’attentat dont le but est de détruire le régime constitutionnel de la démocratie égalitaire en matière judiciaire et fiscale ou même électorale ». Selon la thèse de doctorat de M. Alain PROTHAIS, le complot de l’article 86 du Code pénal est en lui-même attentatoire à la sûreté de l’État.[142]

Est constitutive du crime de complot, l’existence de cette justice à deux poids et à deux mesures, cette justice à deux vitesses démontrée dans les documents produits. Comme dans les affaires combinées du gang Zemmour et des promoteurs immobiliers dans l’affaire dite «les chalandonnettes», le juge d’instruction dans l’affaire Chaumet par exemple a tout fait pour saboter la procédure et les droits de la défense pour épargner son ministre de l’opprobre d’un renvoi devant la Haute Cour de justice. Alors que la participation coupable de M. Chalandon est de notoriété publique, ce juge d’instruction n’a même pas procédé à son interrogatoire. A la Cour de cassation, mon mémoire motivant le pourvoi, a été supprimé.

Dans l’affaire Cogedim, selon les déclarations de Me Temime, «  le juge d’instruction n’a pas voulu être dessaisi de son dossier. Il a été ravi qu’aucun nom d’homme politique ne soit prononcé dans son cabinet car, dans le cas contraire, il ne pouvait plus instruire, en raison du privilège de juridiction, ce qui est terriblement frustrant ».[143] Et quand le nom du maire de Sainte-Genviève-des-Bois M. Pierre Champion[144] a été malgré toutes les précautions prononcé, son affaire a été illégalement disjointe du dossier pour le gratifier d’un non-lieu.[145] Or, la presse, elle publiait ces noms, tels que celui du Sénateur Camille Cabana,[146] adjoint à la mairie de Paris et ancien ministre délégué du gouvernement Chirac,[147] ou encore celui de M. Patrick Balkany, député-maire de Levallois.[148]

Simultanément, cette justice s’est acharnée sur les adversaires politiques de ces jolis messieurs. L’affaire de M. Nucci, l’affaire du sang contaminé contre M. Fabius et les affaires du financement des partis de la gauche ont fait les manchettes de la presse alors qu’on sabotait à tour de bras toutes les procédures liées au complot de cette « mafia » dont font partie les anciens ministres MM. Peyrefitte et Chalandon comme le démontrent sans équivoque les documents produits.

Citons encore l’exemple de l’affaire de M. Michel Droit contre le juge d’instruction Claude GRELIER. Ce juge a été dessaisi dans une procédure de rapidité d’éclair sur le fondement d’une plainte contre X faisant état du potin du palais, sans autres preuves.

Simultanément, les juges d’instruction un peu partout en France, sous l’égide de la Cour de cassation, refusaient le renvoi des affaires étayées par des preuves bétonnées qui mettent en cause des ministres et des magistrats en exercice de leurs fonctions pour complot contre la sûreté de l’État. Avec le Rotary Club, on s’amusait de supprimer les dossiers et d’altérer la vérité dans les décisions truquées. On s’amusait de rendre des services au lieu des décisions, selon l’expression de M. Pierre Arpaillange, ancien ministre de justice. (Rendre des services pour un magistrat est de commettre le crime de forfaiture de partialité de l’article 183 du Code pénal).

B. La qualification pénale de sûreté de l’État est définie par les articles 80 et 84 du Code pénal.

Les atteintes contre la sûreté de l’État, selon les dispositions de l’article 80-3° du Code pénal, c’est l’entretien avec les agents (bancaires) d’une puissance (économique) étrangère des intelligences de nature à nuire aux intérêts économiques essentiels de la France. Dans les affaires Chaumet et Paribas seules, ces conditions sont réunies par le transfert  massif en Suisse des capitaux recelés. Mais répétons-le, ce complot contre la sûreté de l’État ne concerne pas seulement les affaires Chaumet et Cogedim. Il conviendrait aussi d’examiner l’affaire dite les « avions renifleurs » avec les autres facéties de l’Elf Aquitaine, l’affaire dite « les chalandonnettes » du holding Groupe Maison familiale de Cambrai, les affaires du gang Zemmour… toutes les affaires de l’introduction par tonnes de l’héroïne en France, de l’organisation internationale du vol des voitures…, et du trucage des procédures judiciaires pour blanchir les responsables. L’affaire du trafic des grâces médicales de Marseille, cette affaire avortée par une subtile parodie de justice, en est un exemple parmi d’autres. « Tout est lié », affirmait déjà le juge Pierre Michel.

Parmi les centaines de milliers des victimes de ce complot figurent de nombreux militaires de carrière en activité. Il y a même dans le dossier des attestations des généraux Albagli et Favreau à côté du prétexte défaitiste du Gal. Bigeard. Dès lors, il convient d’appliquer cumulativement les dispositions de l’article 84 du Code pénal sur l’entreprise de démoralisation de l’armée en temps de paix ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

V.- Justification d’un intérêt direct, personnel et légitime pour intervenir dans les affaires Chaumet, Choukroum, Gossot, Léotard, Médecin, Papon et autres.

Pour la jurisprudence, il y a deux moyens pour reconnaître l’exactitude d’un raisonnement. Le moyen légal est la confirmation dans une décision motivée. Le deuxième moyen est l’escamotage dans les décisions des motifs régulièrement présentés par la partie civile, motifs que les juges partiaux ne parviennent pas à réfuter légalement. Or, mes moyens de défenses ont été systématiquement escamotés depuis 1979 à Toulouse et à la Cour de cassation par des violations flagrantes des droits fondamentaux garantis par la Constitution.

Mon intérêt est l’intérêt d’un prévenu qui se justifie dans une autre procédure par l’exercice de la légitime défense politique contre des infractions politiques.

L’intérêt légitime, personnel et direct dépend de la qualification des faits contre lesquels j’avais exercé la légitime défense. En l’espèce, cet intérêt se déduit de la qualification d’un ensemble d’infractions politiques qualifiées par la Constitution «Complot contre la sûreté de l’État » et dans le cadre duquel se placent les affaires Chaumet, Choukroum, Gossot, Léotard, Limouzy, Médecin, Papon et autres.

En 1979, j’ai commis avec préméditation le crime de prise d’otage avec arme dans une fusillade mémorable à Toulouse dans le cadre d’une légitime défense politique contre un gouvernement. Je dois en répondre devant les assises. Malgré cet acte, je fus maintenu dans les cadres de réserve de l’Armée jusqu’en 1987 pour me voir attribuer l’honorariat de mon grade. Si jamais les services de renseignements de l’Armée avaient eu quelque chose à redire à mon acte, si la légitimité pourrait être mise en doute, cette distinction honorifique m’aurait été refusée.

Si cet acte avait réussi, des dizaines de milliers de victimes ne se seraient jamais adressées à la justice et les frères Chaumet seront toujours des commerçants honorables à la Place Vendôme, car mon acte de légitime défense avait été déclenchée dans le cadre de l’affaire dite « les Chalandonnettes », des innombrables escroqueries immobilières de ceux qui, en échange de l’impunité totale, ont financé la carrière politique de M. Albin Chalandon et des siens par des fausses factures à la pelle.

L’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution, est rédigé ainsi: « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. » Ce texte de nature supraconstitutionnelle[149] se superpose à l’article 328 du Code pénal sur la légitime défense en changeant totalement son régime juridique.

Cette thèse, reconnue comme admissible par l’ONU, n’est pas si nouvelle car elle a donné lieu à un débat devant le Sénat lors de l’affaire dite « l’Observatoire », rapportée par les principaux traités du droit pénal et par le Jurisclasseur:[150] «…mais, les criminalistes admettent qu’en présence d’une atteinte ouverte et grave à la Constitution, dont se rendrait coupable le Gouvernement lui-même, une réaction violente de la Nation elle-même, ou d’un grand nombre de citoyens serait légitime». Selon une saine logique juridique, constamment appliquée en matière de la légitime défense, sont donc justifiés et exclus de toute faute des actes de défense moins graves, comme le rapporte le Professeur J.P. Delmas Saint-Hilaire dans la Revue des sciences criminelles et de droit comparé de 1985 au sujet de l’acquittement du journaliste M. Armand Carrel. Les Assise de la Seine le 13 mars 1832 ont fait référence aux dispositions de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793, pourtant dépourvu de toute valeur juridique.

L’interprétation historique et philosophique de l’article 2 cité du Préambule de la Constitution démontre que ce droit est accordé à tous les citoyens, individuellement ou collectivement, si un Gouvernement se met ouvertement hors-la-loi, et qu’il n’existe plus aucun recours juridictionnel effectif contre leurs infractions politiques concertées, comme il est amplement démontré dans le cadre plus général dont doivent être placées les affaires Chaumet, Choukroum, Gossot et autres.

L’intérêt légitime, direct et personnel dans l’exercice de la résistance à oppression est l’intérêt politique du citoyen de défendre les institutions menacées par ce que le Code pénal définit par une coalition de fonctionnaires concertant contre les lois et contre l’exécution des lois par des immixtions dans le pouvoir législatif par la suspension de l’application des lois.

Pour justifier un intérêt légitime pour intervenir dans les affaires telles que Chaumet, Choukroum et autres, je serai tenu de justifier devant la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice, et devant cette juridiction seulement, l’existence  des infractions politiques juridiquement indivisibles et contre lesquelles j’avais et j’exerce en ce moment même la légitime défense par ma constitution de partie civile, par l’exercice de la voie de recours en appel.

Dans l’affaire Cogedim, comme dans le passé dans les affaires Parisbas, du gang Zemmour et autres, des infractions de nature politique rentrant dans le cadre plus général d’un complot contre la sûreté de l’État par une coalition de fonctionnaires sont de notoriété publique.

Pour toutes les affaires pénales d’une certaine importance, il est procédé à une enquête sociale sur le passé des inculpés. En ce qui concerne les procédures de ma propre poursuite pour des actes de la légitime défense, cette enquête sociale n’a pas hésité de relater les souvenirs quarantenaires d’un fœtus et d’un nouveau-né. Or, de bonheur, M. Albin Chalandon avec le Rotary club a su aussi compromettre le holding Bouygues, rapportent en 1975 les auteurs du livre C …comme combines:

« En tout cas, l’histoire du bois de la Grange illustre parfaitement le type de pressions qui sont une des plaies de la V° République et où apparaissent, tour à tour, ministres complaisants, parlementaires se servant de leurs mandats pour obtenir des passe-droits, fonctionnaires surtout soucieux de leur avancement, qui flattent “les Princes qui nous gouvernent”, et représentants d’intérêt privés qui considèrent l’État comme une vache à lait intarissable et qui tirent les ficelles en coulisse, en grossissant les profits de leurs sociétés. On trouve au cœur de cette affaire le ministre U.D.R de l’Équipement de l’époque, Albin Chalandon, le député U.D.R. de l’Aude (devenu depuis secrétaire dans le gouvernement Chirac), Paul Granet, le patron d’une grande société de travaux publics, Françis Bouygues et un grand commis d’État… »[151]

« Mais qui est au fait le quatrième mousquetaire, ce Françis Bouygues dont Chalandon est associé…[152] Ses relations politiques, Françis Bouygues les choisit au sein de la majorité. On a vu ses liens avec Albin Chalandon…»[153]

L’affaire Cogedim aussi, fait donc bien partie du complot contre lequel j’ai exercé la légitime défense. C’est en vain que j’ai recherché de contester les allégations des avocats adverses devant le tribunal correctionnel par le droit de réponse prévu à l’article 460 du Code de procédure pénale. Les parties adverses ont pu débiter des invraisemblances hypocrites sur leur moralité sans moindre contradiction. Les compromissions de la Cogedim dans le financement des partis politiques est un fait incontestable. Sur ce point, M. Choukroum a bien raison: personne ne travaille dans l’immobilier sans arroser  de gré ou de force les hommes politiques en vue. Quant au couperet de la justice, elle ne tombe que sur la tête de ceux qui n’ont pas su de se ménager les protections des plus forts, sur les lampistes ou sur les boucs émissaires consentants.

Par ces motifs et par tous ceux implicitement ou explicitement rapportés par les documents produits et ceux exposés à l’ONU dans les copies ci-joints, j’ai l’honneur de demander à la Cour d’appel:

–    d’infirmer l’arrêt de la 31° chambre correctionnelle de Paris en raison de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice selon les dispositions de l’article 68 de la Constitution;

–     de renvoyer l’affaire au ministère public aux fins de la communication au Parlement;

–  de renvoyer l’affaire au ministère public aux fins de la communication au Parlement;

– de m’attribuer 770 000,00 F., pour des frais de procédure non répétibles dans l’état des préjudices ci-joint, conformément aux dispositions de l’article 700 N. c. pr. civ. et de l’article 781 du Code de l’Organisation judiciaire rendant l’État responsable du fonctionnement défectueux de la justice;

–  de m’accorder le bénéfice des dispositions de l’article 460 du Code de procédure pénale autorisant la partie civile de répondre aux plaidoiries des avocats et au réquisitoire du ministère public.

A Aubervilliers le 7 fév. 1993

Peter DIETRICH

Cette procédure est passée en cassation par le pourvoi des prévenus après mon désistement forcée par l’action combinatoire du procureur général et le cafard défroqué Bidalou en quête de son réintégration, cherchant de dévier mes constructions juridiques sur le ministre Pierre Bérégovoy.

_______________________________________________

Monsieur le Juge d’Instruction

Chargé de l’information contre X de l’affaire relative à l’assassinat supposé des frères Saincené.

Tribunal de Grande instance

11 rue Pierre Clément – 83300 DRAGUIGNAN

Témoignage sur la pratique des assassinats politiques et sur le trucage judiciaire des poursuites des auteurs et de leurs commanditaires.

_______________________________

Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. du Droit privé de l’Université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie et sciences pénales, demeurant à 5 rue Gaston Carré, 93 300 AUBERVILLIERS,

a  l’honneur d’exposer:

Tout indique qu’un simulacre d’information policière et judiciaire est en cours à Draguignan pour camoufler le meurtre politique des frères Saincené; genre de meurtre politique qui a frappé mes amis et me menace personnellement selon les estimations du magistrat révoqué Jacques Bidalou.

La justice de la région a compté de faire porter le chapeau à Monsieur Fernand Saincené, un homme de main des hommes politiques dans une affaire de racket fiscal. Menacé par ses anciens commanditaires, se défiant à juste raison de la justice de la circonscription de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, il a voulu faire des confidences au Conseiller Van Ruymbeke, au magistrat instructeur de la cour d’appel de Rennes chargé de l’instruction des affaires des financements occulte des partis politiques mafieux, proche de l’association de malfaiteurs S.A.C. Il comptait d’apporter à ce magistrat les preuves sur « l’origine et le cheminement des capitaux énormes qui circulent en toute impunité » au profit des particuliers, soit des partis politiques de la région.

On a trouvé le malheureux « suicidé » avec son frère par des gaz d’échappement d’une voiture. Sur plainte de leur famille, une instruction est ouverte pour confirmer par tous les moyens la thèse à priori publiée par le journal « France Soir »: un suicide collectif déguisé en meurtre. Or, selon le contexte politique démontré par les documents ci-joints, la thèse de l’assassinat camouflé par les auxiliaires de la justice en suicide est bien plus probable.


  1. Requête du 17 mai 1994 adressée au conseiller Renaud Van Ruymbeke de la Cour d’appel de Rennes aux fins de l’audition de l’ex-magistrat Jacques Bidalou sur l’existence des tueurs professionnels à la solde de M. Albin Chalandon, ancien ministre de la Justice. Jointe une copie.



  2. Pages 1 et 11 à 24 de la motivation en cassation du 25 juin 1992 de l’affaire Chaumet de Paris. Sont jointes 6 copies de documents.



  3. Extraits du livre B comme barbouzes de Patrice Chairoff sur les « trois suicides bien pratiques… » à Marseille dans l’affaire « French Connection »[1] liée au S.A.C. et à l’actuel ministre de l’Intérieur Charles Pasqua.



  4. Article du Canard enchaîné sur les relations conviviales entre les magistrats de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et les trafiquants mafieux de la drogue.[2]



  5. Motivation 7 mars 1993 du pourvoi en cassation contre l’information truquée relative à l’affaire du Port de Fréjus. Une documentation de 8 pages est jointe. Par des excès de pouvoir et des crimes de forfaitures, de suppression des actes de procédure et de faux en écriture publique l’actuel Ministre de la Défense a été blanchi pour nommer à la tête de la Gendarmerie nationale des magistrats liés au grand banditisme.



  6. Copie de la plainte additionnelle à l’ONU contre la France pour la mise en cause des Messieurs Charles Pasqua et autres par le trucage judiciaire de l’affaire du vrai-faux passeport délivré au Lieutenant-colonel Yves Chalier. Est jointe une documentation de 10 pages sur les expertises de complaisance délivrées par les auxiliaires de la justice aux malfaiteurs mafieux aux fins de trucages complaisante par les magistrats.



  7. Documentation sur mes références personnelles.


Dans d’autres procédures en France et devant l’ONU, par l’exception de fraude, j’avais fait la démonstration de l’illégalité de la modification de l’article 68 de la Constitution sur la compétence exclusive de la Haute Cour de justice pour les membres du gouvernement mafieux et de leurs complices n’ayant pas cette qualité. Les règles anciennes sont par voie de conséquences toujours applicables par les juridictions de la République.

À Aubervilliers le 25 mai 1994.

Peter Dietrich

P.S. Ci-joint encore l’article du Canard enchaîné du 25 mai 1994 sur le tripotage par la Gendarmerie nationale de l’ordinateur de M. Saincené: n’importe quel écolier est en mesure d’introduire de faux sur un disque dur pour effacer le vrai.

_______________________________________________

Monsieur le Juge d’instruction

Philippe GUEMAS

Chargé de l’information contre X de  l’affaire relative à l’assassinat supposé des frères Saincené.

Tribunal de Grande Instance

11 rue Pierre Clément – 83300 DRAGUIGNAN

Complément au témoignage du 25 mai 1994 sur l’incrédibilité de l’instruction menée à Draguignan pour dissimuler les causes

du décès des frères Saincené.

_______________________________

Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. du Droit privé de l’Université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie et sciences pénales, demeurant à 5 rue Gaston Carré, 93 300 AUBERVILLIERS,

a  l’honneur d’exposer:

Ma volumineuse documentation sur les liens du Rotary club avec le crime organisé en France s’est encore enrichie avec les récentes incartades de l’avocat général d’Aix-en-Provence Richard Bouazis. En tant que copain du Rotary, il a été le chef hiérarchique tout indiqué du ministère public de votre juridiction pour les questions de la Mafia rencontrées dans l’affaire du ministre Léotard avec son Rotary du Port de Fréjus, dans l’affaire Saincené avec son relent du S.A.C., de ses tueries pour faire taire de ceux qui en savent trop,[3] de ses meurtres camouflés en crise cardiaque, en suicides ou en accidents[4] par des expertises de complaisance, de ses disparitions et assassinats jamais éclaircies par une justice où sont supprimé systématiquement les dossiers…

Avec les dispositions morbides des copains Rotary, a dû faire une brillante carrière cet intrépide magistrat des pissotières, dont il est question dans les motifs ci-joints de mon appel escamoté à la chambre d’accusation d’Aix-en-Provence dans l’affaire Médecin du Rotary. Avec les invraisemblables bizarreries dans ces informations remarquablement truquées, tous ces mignons de la magistrature sont tout naturellement promis aux plus hautes fonctions de l’État à l’instar de leurs généreux michetons au gouvernement.

En effet, au raisonnement des publications des expertises sur la mort des frères Saincené[5] manque bien de rigueur. N’importe quel sapeur-pompier, n’importe quel secouriste breveté est en mesure de vous dire que le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore et inodore de combustion incomplète dont la présence mortelle témoigne d’un dérèglement grave d’un appareil ou d’un moteur qui ne tourne plus ronde au ralenti sans contrôle humain. Un moteur normalement réglé émet certainement de CO, mais en des quantités si insignifiantes qu’ils peuvent être totalement négligées devant l’émission des autres gaz puants de combustion totale tels que le dioxyde de carbone (CO2), le formaldéhyde de la dégradation du méthane contenu dans la fumée. Or ces autres gaz provoquent chez les personnes d’atroces souffrances d’étouffement. Il est difficilement concevable qu’une personne normalement constituée puisse les supporter tranquillement sur un siège d’une voiture sans vomir tripes et boyaux. Oui Monsieur le Juge d’instruction, on débite encore à Draguignan du pipeau pseudo-scientifique pour épater les gogos.

Cela ne vous évoque pas les souvenirs du trucage de l’information de l’affaire Léotard, des poursuites avortées de ce ministre qui n’avait rien de plus pressante à faire que de nommer comme directeur de la Gendarmerie nationale cet autre avocat général lié manifestement à la pègre, à l’avocat Maître Lemarchand des barbouzes du SAC et à un clan dont le nom a été sur les lèvres des Saincené? « Choukroum », le nom du célèbre comptable du gang Zemmour lié au SAC, les valises pleines de fric dans l’affaire Cogedim instruite à Rennes ne vous disent vraiment rien? Là encore le feu juge d’instruction Michel vous répéterait: « Tout est lié ».

Pour admettre sans broncher que des personnes non entravées ayant pu supporter de plein gré de tels supplices, il faudrait être une grande star parmi les mignons décrépits de ces politiciens déprédateurs. Mais on a bien vu d’autres à Marseille. Après le financement occulte de la partie politique du SAC[6] par la Caisse de la Sécurité Sociale,[7] le « suicide » de son directeur René Lucet avec deux balles de pistolet en pleine tête est homologué par des expertises.[8] Les frères Saincené avaient bien raison de se défier de la justice de cette région totalement inféodée par la Mafia pour vouloir se confier au Conseiller Van Ruymbeke de la cour d’appel de Rennes.

Autres copies ci-jointes:

1°    Article de Guy Porte du 22 juillet 1994 du journal le Monde « L’avocat général et ses meubles », jointe de l’extrait de l’annuaire du Rotary club sur l’affiliation de Bouazis Richard.

2°    Motivation additionnelle de l’appel du 29 février 1994 contre l’ordonnance de non-recevabilité du Doyen des juges d’instruction de Nice dans l’affaire Médecin avec 11 pages de documentation en annexe.

3°    Plainte additionnelle du 2 juillet 1994 contre la France en raison du rejet illégal de la constitution de partie civile dans les poursuites de l’ancien ministre Olivier Guichard du Rotary club avec la documentation annexée.

À Aubervilliers le 25 juin 1994.

Peter Dietrich

________________________________________

Monsieur Patrice CAMBEROU

Juge d’instruction

Tribunal de Grande Instance

2000 AJACCIO – Corse

Le 9 octobre 1999

Témoignage complémentaire sur l’irrecevabilité de la constitution de partie civile

et de la nullité des accessoires frauduleux de la procédure pénale.

(Accessorium sequitur principale).

______________________________

Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. du Droit privé de l’Université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie et sciences pénales,

partie civile et prévenu, « accusé » empêché de se justifiant par la légitime défense pour soi-même et pour autrui dans d’autres procédures,

demeurant au 80, rue Voltaire, 93120 LA COURNEUVE,

a l’honneur de témoigner:

Après l’assassinat du préfet Claude Erignac,[154] dans les poursuites du Préfet Bonnet et ses vaillants gendarmes Ambrosse, Tavernier, Dumont et Mouliné, comme je l’ai démontré au juge d’instruction d’Ajaccio, l’incendie de la paillote  Chez Francis  a été provoqué par l’ancien ministre de la Défense François Léotard dans le cadre des infractions continues ou continuées d’un « complot contre la sûreté de l’État ». J’en ai subi des préjudices personnels et directs.

Des obstacles de droit insurmontables m’empêchent de me constituer partie civile en Corse pour exiger l’annulation du tripotage de la procédure d’instruction pour fraude et pour requalifier ensuite les faits de la manière pertinente: « Attentat contre le régime constitutionnel de la démocratie égalitaire d’un ancien ministre de la Défense. Attentat dont le but avait été d’exciter les citoyens ou les habitants à s’armer contre l’autorité de l’État, ou à s’armer les uns contre les autres » (art. 86 c. pén.); « de troubler l’État par le crime prévu à l’article 86, par l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes… » (art. 95);  coups et blessures, voies de fait et violences contre des agents de la force publique à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions » art. (309); tentative de l’escroquerie jugement par la dénaturation des faits à l’aide des manœuvres frauduleuses et des mises en scènes combinées par la subornation. (Art. 405 c. pén.)

Bien que déjà justiciable par la Haute Cour de justice,[155] celui-ci est catapulté ministre de la Défense en raison des prévarications judiciaires au plus haut niveau. Son acolyte, le substitut général de la Cour d’appel de Paris M. Marchi a failli de devenir Directeur de la Gendarmerie nationale. Avec ses accointances mafieuses de la pègre,[156] il était en mesure de subventionner la prévarication d’autres magistrats. Nous l’avons vu dans l’affaire Cogedim, son impressionnant cortège des truands les plus redoutables de l’ancien S.A.C. De tels malins, avec leurs relations louches dans les bas-fonds du crime organisé, se bousculent aux portillons des cabinets ministériels. Durant ces années-là, ces anciens mafieux du S.A.C. ont dû se faire des relations dans le commandement de la Gendarmerie nationale. Aussi parmi les agents spéciaux des services de contre-espionnage et actions extérieures de l’Armée, après le limogeage d’un général suspecté d’avoir fait surveiller en Sicile les fréquentations mafieuses de François Léotard,[157] de le faire prendre en photo en conciliabule avec les parrains…[158]

Avec mes moyens juridiques incontestés et incontestables présentés dans les motifs des constitutions de partie civile supprimés aussi à Paris, je suis placé dans impossibilité absolue de me manifester utilement en justice. Ces obstacles de droit n’interrompent non seulement tous les délais de prescriptions, mais exigent l’annulation d’office de la totalité des procédures truquées me portant préjudice. Font partie du lot, celle tripotée en ce moment à Ajaccio au profit de l’ancien ministre de la Défense François Léotard. Dès que la situation légale est rétablie, je m’appliquerais pour obtenir l’annulation du volet Corse pour fraude me portant préjudice direct et personnel.

Des topiques ou principes généraux du droit relatifs à l’équité judiciaire, depuis des temps immémoriaux, évitent à ce que le droit soit opposé à la raison[159] comme cela se passe en ce moment en Corse.

Ces sacro-saints principes de ma Justice s’efforcent de concilier le droit avec la raison, comme je l’exige par une motivation incontestable, conformément aux droits fondamentaux de la République et des dispositions des traités internationaux ratifiés de l’Europe et de l’O.N.U. Le principe général de droit « Res ipsa loquitur » ou « La chose parle d’elle-même » crée une présomption de culpabilité contre ceux qui se comportent ouvertement comme des coupables en faussant les procédures judiciaires par des artifices et ruses franchement criminelles, conformément au droit fondamental de la république française « Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par la ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous: il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime ».[160]

Répétons-le, il est inconcevable à ce que les élites de l’Armée de Terre soient assimilés à des galopins faisant bobo en jouant avec les allumettes. La raison commandait une enquête sur la cause des blessures des gendarmes cherchant d’incendier une méprisable paillote corse dont la justice avait ordonné la destruction. La défense contre la légitime défense n’étant pas légitime, selon la logique juridique consacrée par une jurisprudence constante. Les faits des gendarmes, commandés par la loi, sont des actes licites. Or, en toute vraisemblance, ils ont été piégés par des artistes qui ont eu vent de leur opération clandestine visant de contourner la rébellion ouverte des hors-la-loi provoqués par les menées subversifs d’un ancien ministre.

Les gendarmes en mission sont blessés par des piégeurs qui ont déjà fait des étincelles dans d’autres circonstances interlopes. De ce fait, les piégeurs se sont faits coupable des violences sur des dépositaires de la force publique. « Le caractère délictueux des violences et outrages envers les dépositaires de l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions n’est pas subordonné à la valeur légale des actes qu’ils accomplissent ».[161] Avec  mes témoignages produits à l’instruction, le juge ne peut faire économie d’une information à décharge dans la direction de la vérité la plus vraisemblable. Il est obligé de rechercher les vrais auteurs de l’incendie, qui dans cette thèse la plus plausible sont les piégeurs. L’acte des piégés étant ainsi réduit à la simple tentative justifiée.

« Mieux vaut une solide hypothèse qu’une vague certitude ». Au lieu de diriger les investigations judiciaires dans la direction de la raison la plus plausible, la paillote fut reconstruite en toute illégalité. Sans doute, les traces du piégeage sont effacées, en toute illégalité. Il va falloir s’interroger maintenant si ce sabotage judiciaire ne constitue pas au surplus l’infraction de dissimulation des preuves des crimes et délits envers les gendarmes.

« Le ridicule a cessé d’être mortel devant la justice » Casamayor.[162] Examinons maintenant la situation de la plus ubuesque constitution de partie civile contre le préfet Bonnet. Selon les dispositions restrictives de l’article 2 du code de procédure pénale « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».

Or, cette partie civile grotesque n’a souffert d’aucun dommage de l’infraction. Bien au contraire, elle n’en a tiré que des avantages extravagants. La paillote avait été reconstruite, réaménagée en toute illégalité. Aux frais de la princesse sans doute. Se narguant de l’autorité judiciaire, cette partie civile compte même de s’approprier définitivement du domaine public d’où, en hors-la-loi, ce simulateur avait été fichée dehors. La médiatisation tendancieuse de l’affaire a métamorphosé ce minable hors-la-loi en victime héroïque, a attiré une clientèle nombreuse, fait réaliser un chiffre d’affaires largement au-dessus de l’habituel. En toute illégalité et il y a encore des belles âmes qui écrivent « le crime ne paye pas ». Cette publicité gratuite valait de millions. Le restaurant affichait constamment le plein pour faire de la manne subreptice profiter les margoulins des paillotes voisines. En toute illégalité.[163]

Le  juge d’instruction n’a pas encore examiné les autres avantages, celles tirés de la suspension des poursuites fiscales pour fraudes, comme la presse le soutient: l’emploi de mains d’œuvres clandestines, achats et ventes sans factures…[164] Proposant aux clients sur la carte des menues des « poulets grillés », la saine logique juridique  n’autorise même pas à ce hors-la-loi glorifié de se prévaloir d’un préjudice moral sans caricaturer la Justice. Cette fantasque constitution de partie civile n’est qu’un simulacre exploité pour l’attentat retors aux droits de la défense des fonctionnaires bridées par la raison de  l’État gangster.  « Ex iniria ius non oritur » est un autre topique ou  principe général du droit qui signifie que « de ce qui est contraire au droit ne peut naître un droit » à l’instar de ces procédés de fripouilles en Corse, outrageant la Justice et ses magistrats.

Alors que le juge, imperturbable par ces outrages, refuse d’examiner la thèse plausible du piégeage des gendarmes dont l’acte avait été commandé par la Constitution et par le Code de conduite de l’O.N.U., l’autorité hiérarchique les saque dans les notes pour les faire virer. En même temps, les combattants de l’ombre pavanent devant la télévision en cagoules, avec des mitrailleuses, avec des lance-roquettes…

L’abaissement pour les circonstances équivoques des notes des gendarmes déguise une sanction disciplinaire. Elle anticipe sur la condamnation injuste des gendarmes, tente de la provoquer insidieusement en portant ainsi une atteinte intolérable à leur présomption d’innocence pour influencer au passage les juges appelés d’examiner la justification légale de leurs actes.

Si dans l’hypothèse la plus invraisemblable, des poursuites judiciaires des loyaux serviteurs de l’État de droit peuvent encore être justifiées après la restauration de la situation légale par l’annulation de la procédure tripatouillée, la question sur la compétence juridictionnelle ne se pose même pas. Les têtes de turcs seront justiciables par les jurés de la Cour d’assise spéciale en matière militaire des articles 697 et suivants du code de procédure pénale, et non pas par les juges des tribunaux correctionnels ordinaires, comme le suggère le ministre public effrayé par cette perspective pour des piégeurs familiers, ses intouchables encore menacés par les dispositions de l’art. 702 alinéas 2, en attendant de la restauration de la Haute Cour de justice.

Par ce nouveau sabotage mafieux de la présomption d’innocence des loyaux serviteurs de l’État de droit, la fourbe dégradation de leur « remarquable » qualité en sujets « médiocres »[165] constitue une sorte de subornation les incitant de se plier aux exigences aberrantes d’un politique politicienne commandée par un ancien ministre manifestement mafieux.

C’est un nouveau cas de nullité de la procédure d’instruction. La reprise d’une information équitable exige l’annulation concomitante de cette notation administrative des fonctionnaires, conformément au principe général du droit « accessorium sequitur principale » ou « l’accessoire suit le principal. »

Peter DIETRICH

________________________________________

Témoignage complémentaire sur la question préalable de la légitime défense politique ordonnée par la loi (art. 327 c. pén.) et de l’excuse légale de provocation (321 c. pén.) de l’ancien préfet M. Christian Bonnet et les gendarmes d’Ajaccio.

_______________________________________

Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. du Droit privé de l’Université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie et sciences pénales,

partie civile et prévenu, « accusé » se justifiant par la légitime défense pour soi-même et pour autrui dans d’autres procédures,

demeurant au 80, rue Voltaire, 93120 LA COURNEUVE,

a l’honneur de témoigner:

Dans notre droit pénal, une infraction peut aussi être justifiée par la légitime défense commandée aux fonctionnaires par la Constitution ou excusée par « l’excuse légale de provocation ». Sous peine de forfaiture de partialité de l’article 183 du Code pénal, le juge d’instruction est tenu d’informer d’office à charge et à décharge, à savoir rechercher aussi les moyens justificatifs sur lesquels les poursuivis sont obligés de se taire pour des raisons de la politique politicienne.

J’ai démontré au juge d’instruction l’entretien en Corse d’une situation insurrectionnelle par des organisations mafieuses ayant eu plusieurs ministres au gouvernement. Justiciables par la Haute Cour de justice, ils ont usurpé le pouvoir par la désorganisation du service public de la justice, de l’assassinat des rares juges irréductibles, des témoins et des plaignants. Monsieur François Léotard en était un de ces instigateurs du « complot contre la sûreté de l’État ». Le préfet Bonnet et ses gendarmes l’ont combattu par des moyens de la guerre civile en raison de la paralysie manifeste de la justice, du noyautage de sa hiérarchie.

A un pénaliste moyennement doué, il saute aux yeux la résistance de ces fonctionnaires parfaitement intègres « à l’oppression » criminelle, telle qu’elle est définie par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, préambule de la Constitution. Les crimes auxquels ils ont résisté ont un caractère continu. Le régime juridique de la résistance est donc calqué sur le régime juridique des différentes  infractions constitutives du complot contre la sûreté de l’État. Sur ce point, nos moralistes ont accouché une vaste doctrine dont le juge d’instruction d’Ajaccio fera bien d’introduire dans sa procédure dans le souci d’impartialité et d’indépendance politique. Par nos doctes commentateurs de la Libération, la Résistance à l’oppression est présentée comme un droit fondamental de la République et dont les fonctionnaires assermentés avaient l’obligation de mettre en application, conformément aux dispositions de l’article 327 du code pénal « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque les blessures et les coups (a fortiori les infractions moins graves contre les choses) étaient ordonnés par la loi… » des lois constitutionnelles en l’espèce. Au surplus, leur action avait été commandée par le « Code de conduite pour les responsables de l’application des lois » de l’O.N.U.: « Art. 1:  Les responsables de l’application des lois doivent s’acquitter en tout temps du devoir que leur impose la loi, (résistance à l’oppression criminelle en l’espèce), en servant la collectivité et en protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu’exige leur profession. Art. 7: Les responsables de l’application des lois ne doivent commettre aucun acte de corruption. Ils doivent aussi s’opposer vigoureusement à tous actes de ce genre. Art 7: […] Ils doivent empêcher toute violation de la loi ou du présent Code et s’y opposer vigoureusement au mieux de leurs capacités ».

Nous avons vu débarquer en Corse le gangster notoire M. François Léotard, miraculé de la Haute Cour de justice par la prévarication judiciaire. Ce grand mafieux notoire, textuellement, il s’est attaqué aux fondements de l’État de droit dans une manifestation publique contre la mission judiciaire des gendarmes. Excitant la foule, il incitait les petits hors-la-loi mafieux de résister à l’exécution d’une décision de justice par le préfet Christian Bonnet. Nous sommes en présence d’une « violence grave » contre la sûreté de l’État aux termes de notre droit pénal, car il incite à la guerre civile qui fait rage en Corse. Quant à l’incendie de la paillote « Le Françis, » elle devait amorcer l’écosystème de l’autonettoyage de la pègre mafieuse. Les pouvoirs publics ne pouvaient plus agir par des voies de droit. Les obstacles sont devenus insurmontables.

Bien sûre, dans la situation du maintien de l’ordre dans une guerre civile ouverte comme celui en Corse, le préfet et ses gendarmes sont justifiés sans qu’on ait besoin de recourir aux dispositions de l’article 321 du code pénal. Par une interprétation a fortiori de la logique judiciaire, la jurisprudence à étendue l’application de ce texte à toutes les infractions moins graves que la riposte par le meurtre, les blessures et violence envers des personnes. Le texte est applicable à l’incendie volontaire d’une chose.

Par contre, l’excuse légale de provocation prévue par l’article 321 c. pén. ne peut résulter que des coups ou violences graves envers les personnes. Dès lors, il convient d’examiner si la provocation de la pègre à l’autonettoyage par l’incendie de la paillote corse avait été elle-même provoquée par des violences de cette pègre contre d’autres personnes. Comparaisons faites proportionnellement à l’étendue des territoires respectifs, gageons que la guerre civile mafieuse en Corse a déjà provoqué plus de pertes humaines que la guerre d’Indochine ou la guerre d’Algérie.

Quant à la qualification « violences graves envers des personnes, » elle est aussi applicable aux violences les plus pernicieuses des actions de la guerre psychologique par l’intox, la désinformation et la déstabilisation politique, à l’incitation à la rébellion contre l’autorité légitime par l’ancien ministre de la Défense François Léotard et de ses acolytes mafieux. Car, ces manifestations libres des personnalités manifestement mafieuses, devant une presse soudoyée par l’argent sale, est interprété par les combattants de l’ombre comme une incitation aux meurtres et aux pillages qui défrayent la chronique corse.

Bien sûre encore, une personnalité victime de désintégration psychique provoquée savamment par la guerre psychologique qui mine la Corse, est encore plus excusée par la loi. Ces attentats subversifs de la part d’un ancien ministre d’une légitimité politique contestable imposent d’emblée l’excuse légale de la provocation. La simple tentative de couper l’herbe sous les pieds des  défendeurs par l’artifice médiatique d’une expertise psychiatrique constitue une atteinte grave à leurs droits de défense, alors que leurs véritables agresseurs alimentent les bobards de la presse en raison de la paralysie de la justice. Malgré les résultats des expertises psychiatriques et psychologiques des gendarmes, elle jette un doute sur leur intégrité psychologique. Cette intégrité est constatée par des examens médicaux d’aptitude de l’admission dans les rangs de ce corps d’élite de l’Armée. (Dommage que ces tests d’aptitude psychologique ne sont pas exigées par la magistrature). En raison de la recherche « si les auteurs du crime n’étaient pas irresponsables en raison de l’état de démence au moment des faits » autrement justifiés par la loi, l’information est nulle d’une nullité d’ordre public. Le rétablissement de la situation légale exige l’effacement total de cette information tripotée, menée par des critères de la politique politicienne et non pas  par l’équité judiciaire. Compte tenu de  l’instigation mafieuse de M. François Léotard, j’ai un intérêt personnel et direct de la demander en justice.

Les expertises psychiatriques ‑ auxquelles le préfet Bonnet s’est soustrait à juste titre ‑ révèlent des quotients d’intelligences flatteuses des militaires de la Gendarmerie. Ces expertises parfaitement illégales peuvent cependant mettre en cause le Q.I. des magistrats instructeurs. Ils ont en présence des officiers flatteusement intelligents, titulaires d’au moins un baccalauréat et des diplômes délivrés par les plus illustres écoles des officiers de l’Armée de Terre. Ils ont été initiés aux méthodes de commando les plus sophistiquées. Et maintenant, dans l’incendie de la paisible paillote corse, nous avons un juge d’instruction qui admet sans sourciller que la crème de l’Armée de Terre ne soit pas capable de faire enflammer de l’essence dans se brûler les doigts. Comme ça; on leur attribue le profil psychologique des galopins jouant aux allumettes pour se faire bobo. Sont ainsi alimenté les bobards d’une presse cherchant de déstabiliser le gouvernement comme dans l’affaire du coulage de Rainbow Warrior au port de Wellington, rien que pour remettre au pouvoir « les gangsters de l’État ». Les juges en Corse n’ont pas encore trouvé un dénominateur commun, bien que le « juge rouge » Jacques Bidalou a répondu présent à l’appel à la subversion judiciaire et journalistique dans son quartier général muré pour des raisons du maintien de la sécurité publique par le préfet du département Seine Saint-Denis de l’Île de France.

Pour ne pas sombrer encore plus dans le ridicule, au lieu de recourir à l’arnaque de la psychologie, ces juges feront bien de s’informer au centre d’entraînement des commandos à Aspereto, juste à côté de l’Ajaccio, sur les étonnants gadgets de sabotage d’une telle opération. Ils pourraient leur poser la question ce qu’ils auraient fait pour faire plaisir à l’ancien ministre de la Défense, s’ils avaient eu vent du projet de l’incendie de la paillote corse par les gendarmes: Allumeurs télécommandés ou autocommandés par des détecteurs-analyseurs miniaturisés et programmables, placés subrepticement dans la paillote, substances chimiques en poudre répandue au sol et qui enflamme d’une manière plus ou moins explosive les hydrocarbures qui y rentrent en contacte…* Pour reconstruire la paillote, effacer les traces de l’incendie, on était allé un peu vite à la besogne. (*La formule du cocktail de Molotov d’un peu de l’acide chlorhydrique dans l’essence rentrant en contact avec le sucre en poudre).

« La politique est la continuation de la guerre par d’autres moyens », écrit Von Klausewitz, un grand classique des sciences politiques modernes. Sur ces autres moyens en usage dans la coterie mafieuse de François Léotard, le magistrat instructeur trouvera ci-joint la copie de mon intervention volontaire auprès du juge d’exécution de Bobigny du 30 septembre 1999 contre le « juge rouge » Jacques Bidalou. Pour faire une tribune par le murage du restaurant Piccadilly sur ordre du préfet du département 93, il a imité la subversion insidieuse de François Léotard. En matière de complot contre la sûreté de l’État, sont juridiquement indivisibles les infractions connexes selon les dispositions de l’article 203 du code de procédure pénale.  L’examen de ces infractions constitue une question préalable aux poursuites des fonctionnaires dont le comportement loyal est justifiable devant la cour d’assise par la résistance à l’oppression criminelle et incidemment par l’excuse légale de provocation des anciens membres mafieux du gouvernement, tous justiciables par la Haute Cour de justice sous la qualification pénale « complot contre la sûreté de l’État. »

Peter DIETRICH

——————————————-

« Tout est lié ! » s’exclamait du juge d’instruction Pierre Michel juste avant son assassinat à Marseille à l’époque de la Tuerie d’Auriol, dans le cadre des informations sur le trafic de drogue de la French-connection, du SA.C., de la Brise de Mer : la mafia corse. Ce secours bénévole sérié ci-dessous a été demandé naguère au juriste Dietrich mis à l’index par le bistrotier Guy Peynet du Restaurant le Piccadilly d’Aubervilliers, aux abois de la mise en liquidation judiciaire par une escroquerie combinatoire. Ce dindon décavé a été manipulé insidieusement au suicide judiciaire, (comme son semblable J.P Baptiste, passé avec une défense sabotée devant les jurés des Assise de Poitiers), par le cercle des illuminés pervers de la subversion judiciaire du Jean-Erdern Hallier Club, aguicheur avec son hebdomadaire de la subversion ordurière L’IDIOT INTERNATIONAL. L’avocat retors Jacques Verges a été le directeur des publications, sa taupe insidieuse Bidalou, le « conseiller » et le rabatteur. Ce cercle des illuminés pervers, combinait aux sabotages judiciaires par l’instigation et avec les protections des ministres truands Pasqua, Debré, Léotard, Méhaignerie, Toubon, Sarkozy… et de leur compagnie des gangsters d’État de la magistrature, notamment avec le « gang du TGI de Bobigny », leur chef de fil, l’avocat général à la Cass Alain Terrail, (candidat UDF aux élections). Ce nostalgique pathologique dans l’affaire Yann Piat du four crématoire, le préconisait publiquement pour le substitut Albert Lévy, contestataire du « caviardage du procès verrouillé » d’une procédure dont, malgré ces mascarades criminelles, la compétence exclusive de la feue Haute Cour de justice a été ostensible à tout juriste digne de ce nom. [Image à la fin du texte]

Lors de mes interventions de contestation au Conseil d’État et à la Cour (fantoche) de Justice de la République, notamment contre le démantèlement de l’industrie pharmaceutique dans leur circonscription à Romainville 93 par Hoechst AG, ce « gang de Bobigny » a été subventionné par Hoechst AG, l’ex IG Farben, principal promoteur et receleur impertinent des crimes nazis contre l’humanité. (P. 4).  Est inconnue la manière dont le présent acte de procédure a été exploité par l’ex-juge Bidalou et l’avocat tripoteur Me Bourdon, ces « frères insinuants » noyautant les affaires les plus sensibles en France à partir du Resto Le Piccadilly d’Aubervilliers 93, fonctionnant juste devant ma porte, à mon insu, comme lieu de rendez-vous des présidents des principaux associations de défense fourvoyées des victimes de la justice : Néron de Bourges (Me Bourdon), Cariot du Le Mans (Me Cochet), Baptiste de Potiers, (Me Verges), Demange de Metz,…

Avec les compromissions étouffées de la bande « Brise de Mer » de la mafia corse des barbeaux de Pasqua, (plus tard de Sarkozy), la présence de l’avocat félon Me Jacques Verges, occultant la compétence exclusive de la Haute Cour de justice à Toulon, s’établit alors le lien incontesté de connexité avec la Tuerie d’Auriol. En effet, en 1998, non accrédité par la France, six magistrats du « gang de Bobigny », en compagnie des avocats de Pasqua et de Me Verges, se sont fait offrir une luxueuse villégiature (corruption) au Gabon pour accréditer les simulacres des élections du despote sanguinaire Omar Bongo du Rotary. En échange de quelques assassinats des dérangeurs en France par le SAC, bien établi chez lui aussi, ce déprédateur des fonds publics du Gabon finançait ouvertement et illégalement les simulacres des élections de Balladur, Chirac, Pasqua et autres receleurs prospérant sur le même fumier de la corruption. Exemple étouffé come bien autres. Michel Deléan.  « Elf : Charles Pasqua dans la ligne de mire des juges. […] Découvert une connexion inédit entre le proche entourage de Charles Pasqua et la Banque française intercontinentale (Fiba) (…) détenue conjointement par le groupe Elf et la famille du président gabonais Omar Bongo… » Le Journal du Dimanche 28/05/2000.

Or, la garde prétorienne d’assassins et tortionnaires du président Omar Bongo se constituait des mercenaires, souvent carrément recrutés dans les casernes en France. Parmi eux, le fameux chef de commando de la Tuerie d’Auriol, cette affaire truquée et tronquée aussi soustraite de la Haute Cour de justice grâce aux turpitudes l’avocat Me Gilbert Collard. De ce tueur sadique, le caractère du pervers inné ne paraît pas avoir été révélé aux Assise incompétement saisies, ni ses exploits dans les légendaires massacres des villages entières dans la brousse. Aucune enquête sociale sérieuse n’a été effectuée sur les aventures de l’ex caporal viré de la Légion étrangère, tueur en série notoire en Afrique, dont la presse relevait sa spécialité de renseignement par les tortures à l’aide des fers à repasser.

Et avec cet épisode, nous parvenons au conseilleur politique de Bongo, l’illustrissime professeur en droit international Charles Debbasch, accusé du détournement de la fondation des tableaux du grand peintre Vasarely… des combines occultes sur des comptes secrets en Suisse. (*) La cause des héritiers d’abord défendue par la téléstar Me Verges, le félon viscéral les trahit, tourne casque, devenaient l’avocat du professeur se targuant de son vaste réseau des trafics d’influence et de son « Comité de défense des citoyens pour la protection de tous les individus contre les turpitudes de la justice ». (**) Comités Bidalou ? À la suite de mon intervention dans la procédure à Aix-en-Provence auprès du juge d’instruction Gwenaël Le Gallo, autour de mon domicile à La Courneuve fleurissait des affichettes « C’EST LA GUERRE ». L’ex juge Bidalou parvenait à mobiliser des centaines de « ses rebelles », écluseurs de bières du Piccadilly, pour me harceler sans désemparer, par des insultes, injures et menaces, jour et nuit, devant mon domicile assiégé, dans mes courses à pied dans le Parc de la Courneuve sous l’égide de la police. (Il reste encore un sacré mystère à éclaircir sur une méthode combinatoire des barbouzes de Sarko, de la voiture incendiée par moi sous ma fenêtre).

(*) Paringaux Rolland Pierre. « Les filières suisses de Charles Debbasch ». Le Monde 3/12/1994, etc.

(**) Durand Dominique. « Les proviseurs et Debbach ont des ennuis. Alors plus doyen que doyener ? » Le Canard enchaîné 30/11/1994.

Le champion des protecteurs des manigances combinatoires de Bidalou du « gang de Bobigny », fut sans doute le premier substitut Michel Barrau. Lorsque je me suis pointé au greffe du TGI de Créteil avec mes congrus déclinatoires de compétence, revendiquant du d’instruction Éric Halphen le renvoi groupé à de la Haute Cour de justice des gigantesques escroqueries des Chirac, Tiberi, Pasqua et consorts, instruction « menaçant le Tout Paris », dare, dare, le ministre de justice (***) mute le « bandit » rodée pour qu’il fit disparaître mes interventions. Debré, (devenu président du Conseil constitutionnel), supprimait au juge Halphen les dossiers de l’R.G. et fit interner en psychiatrie les témoins. Un sujet inépuisable !

(***) Schneider Robert. « Affaires : Comment Toubon verrouille. Six manières d’enterrer les affaires. La promotion, les pressions, le saucissonnage, le classement, la politique de l’autruche, faire trainer l’instruction… » Le Nouvel Observateur 27/07/1996.

————————————–

Tribunal de Grande Instance de Paris

12ème Chambre correctionnelle

 Motivation de la citation directe.

——————————

 Pour les infractions du code pénal :

– Art 309 Violences et voies de fait sur un témoin, victime ou tout autres personnes en vue de les déterminer à ne pas déposer.

– Art. 405 Tentative d’escroquerie.

– Art. 408 Abus de confiance.

– Art. 439 Soustraction, recel et dissimulation des documents de nature à faciliter la recherche des crimes et des délits.

Contre : MJacques LELIèVRE, Conseil juridique, 31 rue Lhomond à PARIS 75005.

De : Monsieur Guy PEYNET et Madame France LECLERC, épouse PEYNET, demeurant au 2 rue des Cités à 93300 AUBERVILLIERS, ayant constitué comme avocat Me William BOURDON, D 1606, ont l’honneur d’exposer:

Le ministère public a renvoyé devant le tribunal correctionnel le Conseil juridique Me Lelièvre avec un dossier instruit sur l’abus de confiance seulement, jugeant les preuves réunies suffisantes pour obtenir sa condamnation et la réparation des préjudices des victimes constituées partie civile. Or, les agissements de ce conseil juridique sont aussi constitutifs des infractions d’escroquerie, de soustraction, recel et dissimulation des documents de nature à faciliter la recherche des crimes et des délits et de violences et voies de faits sur la victime.

Ces griefs de la partie civile sont des faits distincts, tant à leurs éléments matériels que légaux de l’instruction menée du chef d’abus de confiance, et dont le tribunal correctionnel n’est pas encore saisi. La partie civile peut alors mettre en mouvement l’action publique ampliative sur les autres infractions par une citation directe et demander à l’audience la jonction avec l’affaire ayant fait objet d’une instruction préparatoire.

I.- Exposé succinct des faits.

Nous avons exploité successivement deux fonds de commerce avant l’acquisition du restaurant « Piccadilly ». Le café-brasserie DÔME, situé 4 rue Rivoli à Paris et le café TERMINUS CLIGNANCOURT S.A.R.L.

Les infractions, dont nous sommes victimes, se sont produites à l’occasion des cessions de ces deux fonds de commerce et à l’occasion de l’exploitation du café TERMINUS CLIGNANCOURT S.A.R.L., et par la désignation du nouveau gérant par l’entremise du Conseil juridique Lelièvre.

Nous avons envisagé de vendre mes parts dans l’S.A.R.L. TERMINUS CLIGNANCOURT pour me retirer de l’affaire. Des offres d’achat de la part des candidats sérieux ne manquaient pas. Mais la transaction avec eux fut sabotée par notre conseil juridique Lelièvre nous fournissant des faux renseignements. Il comptait de favoriser dans l’affaire son propre client, notre fournisseur M. BLANCHET, P.D.G. de la S.A. LA BRASSERIE. Celui-ci n’a pas voulu perdre son juteux contrat de fourniture avec ce fonds de commerce.

Par l’entremise de notre conseil juridique Lelièvre, et par un prête-nom dénommé « Déconquant », la vente des parts sociaux fut réalisée à la S.A. BRASSERIE à ceux qu’il me présenta comme étant des membres de la famille: à deux fils de M. Blanchet, au cousin et à la cousine de M. Déconquant, qui serait M. Jean-Claude, M. Colleta et Mlle Bergaud.

Le Conseil juridique Me Lelièvre soutenait sans vergogne que la loi impose que je conserve 168 parts de l’S.A.R.L. durant cinq ans. Mais, il a été attendu entre les parties au contrat, qu’il me serait versé un intérêt 10%, payable tous les six mois.

A la première échéance, j’exigeais en vain mon dû au gérant M. Coletta, refusant de m’exécuter.

Notre conseil juridique M Lelièvre prétendit alors qu’il y avait eu un malentendu La convention ne prévoyait point le versement des intérêts tous les six mois, mais le remboursement du capital avec les intérêts dans cinq ans seulement.

Les relations du gérant M. Coletta avec son amie Mme BOURGAD commencèrent à se gâter. Il y a eu « divorce, et ne pas à l’amiable. Avec son soutien, nous sommes redevenus majoritaires dans la S.A.R.L. A cette occasion, nous apprenions que le gérant Colleta n’était point le cousin prodige de cet honorable Monsieur Deconquant, mais un individu peu recommandable, incompétent et insolvable, somme tout un homme de paille risquant de mettre en faillite notre fonds de commerce. Un homme de paille trouvé à la hâte pour la cession par le Conseil juridique Me Lelièvre. Il paraît que les sommes nécessaires à l’acquisition de ses parts sociales lui auraient été prêtées en échange de concessions ruineuses.

Nous fûmes aussi informés du détournement des sommes importantes dans la caisse du café TERMINUS CLIGNANCOURT et de la falsification de la comptabilité. L’affaire finissait par un non-lieu en raison des charges insuffisantes. Mais, nous envisageons de faire révoquer ce gérant au plus prochaine assemblée générale de la S.A.R.L., de lui refuser au passage le quitus pour la gestion.

Alors avec l’entremise de Me Lelièvre, le gérant M. Colleta, essaya de vendre ses parts sociales en catimini, sans nous informer. L’opération n’a échoué que grâce à la vigilance de son ancienne amie Mlle Bargaud. Informés de la répétition de ces opérations interlopes, nous avons changé de Conseil juridique, en demandant à Me Lelièvre de restituer la totalité de nos documents relatifs aux différentes opérations sur le fonds de commerce.

Mme (épouse) Peynet avait vendu le fonds de commerce à Paris et le Conseil juridique Me Lelièvre détenait les billets de fonds. La banque nous les réclamait en garantie du prêt nécessaire à l’acquisition des parts dans les restaurant-bar-salon de thé LE PICADILLY que nous gérons actuellement à Aubervilliers. Mais notre ancien conseil juridique Me Lelièvre soumettait la restitution à la condition que nous cédions la moitié des parts détendus dans la S.A.R.L. TERMINUS CLIGNANCOURT, afin que nous ne puissions plus exercer les droits de contrôle sur les opérations interlopes. « Si vous continuez de m’embêter, je passerais vos dossiers à la moulinette, » nous menaça-t-il sans ambages.

Il ne s’est plié à notre exigence de restituer les billets de fonds que sous menace des actions en justice et après une sommation interpellative en référé. Par contre, il refuse toujours la restitution de nos documents relatifs aux opérations sur le fonds de commerce TERMINUS CLIGNANCOURT. Or, ces documents constituent des preuves indispensables pour prouver la responsabilité des auteurs des infractions dans des poursuites judiciaires.

II.- Sur l’abus de confiance.

Des écrits contenant obligation et décharges peuvent donner lieu à l’infraction d’abus de confiance. La jurisprudence retient l’infraction pour le détournement d’une promesse de vente consentie; remise au mandataire pour la faire signer par un tiers (Crim. 23 avril 1966, B. 126); ou encore pour un simple reçu de paiement qui est une décharge. Pour qu’il y ait détournement, il suffit que le propriétaire ne puisse plus exercer ses droits sur elles (Crim. 12 juin 1978, B. 188).

Or, les dossiers sur les opérations frauduleuses accomplies dans le cadre des cessions des parts de l’S.A.R.L. TERMINUS CLIGNANCOURT constituent des preuves des obligations et des décharges, indispensables aux victimes dans malversations pour exercer leurs droits. L’infraction de l’abus de confiance persiste malgré la saisine de la justice pénale, en présence du refus persistant de restitution.

Quant aux billets de fonds, le détournement est réalisé du moment que le Conseil juridique leur a donné une destination autre que celle prévue lors de la remise. Ces billets de fond doivent être considérés comme détournés du moment que le Conseil juridique a exercé une rétention illégitime pour nous contraindre, nous les propriétaires, de réaliser un contrat, en l’espèce la vente des parts sociales du TERMINUS CLIGNANCOURT S.A.R.L.

Car, « l’article 405 n’exige pas que le prévenu se soit approprié de la chose, ni qu’il en ait tiré profit personnel » (Crim. 3 jan. 1973, B. 1 etc. etc.). De même, « la mise en demeure n’est pas nécessairement requise pour caractériser le détournement » (Crim. 15 déc. 1933, G.P. 34. 1. 163). Dans l’espèce, cette mise en demeure n’est intervenue qu’après le refus prolongé et sans équivoque dans un contentieux extrajudiciaire du Conseil juridique Me Lelièvre de restituer les effets de commerce avant que nous ayons vendu les parts sociales précitées. L’huissier de justice, s’il n’a pas pu faire la signification à personne, c’est parce qu’il s’est fait virer par une personne du cabinet du conseil juridique, par un homme refusant de décliner son identité.

III.- Sur l’escroquerie.

« L’escroquerie est, schématiquement, le fait de se faire remettre une chose en employant un moyen frauduleux. »  (P. DUPONT-DELESTRAINT.) L’escroquerie (ou la tentative) peut porter sur des obligations, dispositions, billets, promesses : « tout acte dont résulte un lien de droit et à l’aide desquels on peut préjudicier à la fortune d’autrui,» (Crim. 11 nov. 1987, B. 349) ; vente de fonds de commerce, (crim. 28 déc. 1972, B. 686 etc.).

Dans notre affaire, la tentative d’escroquerie portant sur une partie de nos droits, a commencé avec la combine de la vente frauduleuse de nos parts dans la S.A.R.L. TERMINUS CLIGNANCOURT, consistant d’écarter les candidats les candidats respectables par des informations tendancieuses au profit d’un gérant aux mœurs douteux, présenté fallacieusement comme étant le cousin d’une famille honorable.

Or, l’intervention d’un conseil juridique dans une telle opération est toujours constituée du délit d’escroquerie, car le mensonge verbal ou écrit est corroboré par un élément extérieur, par la qualité officielle d’un agent exerçant une profession de nature à donner force et crédit à des allégations mensongères, (Crim. 14 fév. 1961, B. 98).

Et la prescription d’une escroquerie complexe ne commence à courir qu’à partir de la dernière remise, (Crim. 9 mai 1972 B. 161). En effet, si les relations entre le gérant M. Colleta ne se seraient pas brouillées avec son amie Mlle Bergaud, il est certain que nous serons aujourd’hui spoliés de nos droits restants dans l’S.A.R.L. TERMINUS CLIGNANCOURT.

Mais l’escroquerie ne porte non seulement sur ces droits pécuniaires. L’escroquerie porte aussi sur les documents relatifs à ces cessions interlopes, sur les preuves des infractions tentées. Car, notons au passage, il  n’y a pas eu désistement volontaire. La consommation des infractions a été empêchée par des actes extrajudiciaires et par des actions en justice.

Sur les violences et voies de faits sur une victime en vue de la déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire des dépositions.

Jurisclasseur pénal, art 309, n° 15 : La jurisprudence a étendu l’expression violences et voies de fait a des agressions qui sans atteindre la personne étaient de nature à l’impressionner vivement au point de leur faire ressentir un trouble psychologique (Crim. 16 déc. 1953, D. 54, 129 et Crim. 23 juin 1980, Nicolle).

Dans le contentieux relatif à l’S.A.R.L. TERMINUS CLIGNANCOURT, nous refusions le quitus à ce gérant M; Colleta, dont nous avions toutes les raisons de nous méfier. Nous exigions aussi sa révocation. Sur des dénonciations crédibles, nous avons déposé une plainte pour falsification de la comptabilité aux fins de dissimulation des détournements des fonds. Mon épouse et moi, nous avons obtenu par voie de conséquence la qualité des personnes protégées par l’article 309 – 4° du code pénal : »victimes, témoins ou toute autre personne ».

Lorsque nous avons eu urgent besoin des billets de fond pour conclure avec la banque un contrat de prêt – nous n’étions pas les seuls sur l’affaire -notre ancien conseil juridique nous menaça de faire passer le dossier à la moulinette, nous nous continuons de l’emmerder, soumettant la restitution des billets de fonds à la condition de cession des parts dans l’S.A.R.L. TERMINUS CLIGNANCOURT. Cession voulue pour diminuer notre poids dans les assemblées des associés où nous sommes devenus majoritaires avec Mlle Bergaud, pour nous empêcher de révoquer le gérant et exercer progressivement les pouvoirs de contrôle des sociétaires sur les magouilles de la gérance, pour court-circuiter nos intentions de nous en plaindre ne justice.

Si le Conseil juridique a eu recours à ce manège, c’est parce qu’il savait pertinemment que la contrainte sera telle que nous céderions. Il risquait de nous faire échouer une bonne affaire, tout en nous procurant quelques nuits cauchemardesques, agitées par les émotions de crainte et de révolte. Il savait pertinemment qu’il utilisait de la violence morale pour troubler gravement nos conditions d’existence enfin d’en finir avec un contentieux qui pourrait mal tourner pour lui s’il était portée devant la justice.

Par ces motifs :

–        Dire et juger recevable et bien fondé la citation directe en complément de la procédure de l’instruction préalable ;

Principalement :

–        Joindre la procédure sur opposition avec la procédure sur citation directe ;

–        retenir la responsabilité pénale et civile du Conseil juridique Me Lelièvre pour escroquerie, abus de confiance,

–        violence et voies de faits contre les victimes et dissimulation des preuves ;

–        Accorder à nous les victimes les réparations présentées par les conclusions de nos avocats.

Subsidiairement :

–        Renvoyer l’affaire devant le juge d’instruction aux fins d’un complément de l’information, notamment aux fins de la récupération des pièces encore détenues par le Conseil juridique Me Lelièvre.

Mme France PEYNET, née LECLERC                             M. Guy PEYNET

_________________________________________

Tribunal de Grande Instance

173, av. Paul Vaillant

93008

M. le Juge d’exécution

BOBIGNY

Audience du 29 septembre 1999.

Intervention volontaire

sur l’incompétence matérielle  du juge de référé pour apprécier en civile la contestation farfelue, aux fins de publicité médiatique, de la légalité d’une mesure préfectorale contre un complot mafieux contre la sûreté de l’État relevant de la compétence des juridictions pénales saisies par l’intervenant.[166]

__________________________________________

Réf: Référé de M. Guy Peynet sur l’incitation du « juge rouge » Jacques Bidalou au motif de voie de fait et l’absence du permis de construire du préfet du département murant le restaurant Piccadilly d’Aubervilliers pour la sauvegarde de l’ordre public.

Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. du Droit privé de l’Université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie et sciences pénales,

partie civile et prévenu, « accusé » se justifiant par la légitime défense pour soi-même et pour autrui dans d’autres procédures,

demeurant au 80, rue Voltaire, 93120 LA COURNEUVE,

a l’honneur d’exposer:

« Parasite, c’est une vermine, rampante, insinuante, qui se veut engraisser en vos recoins malades, meurtris », (Nietzsche.)[167]

La mesure de sauvegarde de l’ordre public républicaine, des droits fondamentaux contre la subversion judiciaire, avait été sans doute motivée par la volumineuse documentation présentée par moi aux juges d’instruction et au tribunal administratif de Paris. Comme déjà en 1994 devant les tribunaux correctionnels à Bourges et à Paris, je faisais la démonstration contradictoire des agissements de la subversion judiciaire du « juge rouge » Jacques Bidalou, manipulant à leur perte des associations de défense des justiciables. Sous le masque de l’ami qui veut le bien, cette taupe insidieuse du Jean-Edern club des illuminés pervers[168] galvaudait méthodiquement des affaires pour le compte des parties adverses de ceux qu’il feignait de conseiller et d’assister. De ses victimes enragées, Bidalou créait une cour de fidèles pour s’attaquer par la subversion judiciaire et médiatique aux hommes politiques. Son but, ruiner dans l’anarchie la république pour instaurer un régime totalitaire basé sur l’idéologie nazie.

Précisons donc de prime abord ma captation subreptice dans les années 1979 par les dirigeants des associations de défense des victimes de justice, A.D.V. de Toulouse, ma déportation par les « Comités Bidalou » dans la région parisienne sous menace d’un assassinat déjà tenté. Logé dans la niche des chiens, à l’œil, je devais prendre en main la rédaction d’un périodique en faillite, l’étude du contentieux des affaires sensibles touchant au grand banditisme international et la rédaction des actes de procédures.

En 1991 dans l’affaire Chaumet seulement, le « juge rouge » Jacques Bidalou nous s’est révélé ce qu’il a toujours été: Le larbin d’un milliardaire désaxé aux ambitions politiques démesurées, la taupe insidieuse d’une sorte de secte d’illuminés pervers complotant contre la sûreté de l’État pour renverser la République. Son commanditaire et gourou, le feu Jean-Edern Hallier et ses acolytes de la haute pègre avec leurs avocats  ‑ toute une intelligentsia détraquée ‑ ont été mis sous écoute par le général Christian Prouteau de la cellule anti-terroriste de l’Élysée.

La documentation présentée aux juges d’instruction, au Parquet de Bobigny et au tribunal administratif de Paris le démontre ainsi sans équivoque. Je suis une des principales victimes des menées subversives des gangsters de la secte commanditaire du « juge rouge » Jacques Bidalou. Prévenu en appel depuis bientôt vingt ans et partie civile, c’est mon droit le plus légitime de réclamer que ma cause soit entendue par la justice selon les formes de la procédure pénale, notamment des dispositions supralégales de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: « En pleine égalité » la communication au préalable du dossier, notamment les écoutes téléphoniques effectuées par le général Christian Prouteau des comploteurs contre la sûreté de l’État du Jean-Edern club coalisé avec les faux facturiers de l’Île de France, celles effectuées par le juge d’instruction de Paris sur ses collègues rétribués par les truands conseillés par le substitut général Marchi, de son intouchable avocat barbouze malfamé MPierre Marchand des gangsters du S.A.C., du volumineux dossier à la Chancellerie sur les activités subversives de Bidalou.

I.- De la captation subreptice par l’expert-comptable Belhomme des « Comités Bidalou ».

Dans les années 1972, le Département de justice des États Unis avait renoncé de poursuivre par la Justice en France les commanditaires de la filière du trafic de drogue dite French Connection, en raison des compromissions au plus haut niveau du Pouvoir. Plutôt de recourir à la Justice, un peu comme aujourd’hui le préfet Bonnet en Corse, le C.I.A. manipulait des tueurs parmi les petits truands pour se débarrasser de la faune criminelle en France.

Cette situation grotesque de la V° République, les éditions Alain Moreau l’avait décrit dans plusieurs livres. Nicolas Fournier et Edmond Legrand résument la situation ainsi pour plusieurs ministres en exercice de leurs fonctions:

« La Cinquième République présente cette particularité d’avoir normalisé le délictueux. Pots de vin, interventions intéressées des parlementaires, dérogations abusives, trafic d’influence, dilapidation des deniers publics dans les projets fumeux, loin d’être des comportements marginaux, sont devenus des règles de conduite. Cette république « pure et dure » se révèle, pour peu qu’on y regarde de près, à la fois viscéralement soumise à loi systématique de la combine et organiquement animée de profit. […]

Mais C comme combines a aussi de quoi alimenter l’inquiétude et susciter l’indignation: c’est bien en France qu’un ancien premier ministre (Michel Debré) manipule pour de fructueuses opérations des comptes numérotés et copieuse garnis en Suisse, c’est bien chez nous et en ce moment (1975) que banquiers et promoteurs mettent le pays en coupe réglée, alimentent grassement au passage les caisses noires des partis qui les couvrent; ce n’est pas d’ailleurs, mais ici et aujourd’hui que des hautes fonctionnaires sont sanctionnés pour cause d’honnêteté alors que truands et escrocs reçoivent des décorations officielles. »

La situation juridique ainsi rendue publique est très claire pour tous ces moralistes grandiloquents ayant picoré quelques miettes de l’enseignement universitaire: Les dispositions d’article 67 et 68 s’appliquaient non seulement aux membres du gouvernent mafieux, aux « gangsters de l’État; »  ces dispositions s’appliquaient aussi à leurs complices de la truanderie de « l’État gangster, » en raison de la qualification des faits « complot contre la sûreté de l’État ». Aussi le docte Bidalou, nommé juge dans ces années funestes, avait été censé de le savoir.

Pour faire réaliser ce dessein risqué, les services de contre-espionnage de l’Armée ne se sont pas adressés à un de ces ambitieux de la profession judiciaire tels que le télébravo Bidalou, les preux juges du Mans ou encore le fier dignitaire de la Légion d’honneur qui est l’ancien procureur de la République, fossoyeur au tribunal de Bobigny. En experts, les poireaux ont manœuvré en douce un sous-officier novice en matière politique, sans ambitions universitaires des sciences juridiques, ne connaissant pas la destinée périlleuse qui lui avait été réservé dans les cieux de l’état-major. Si moi j’ignorais encore l’enjeu en 1975, mes adversaires eux m’attendaient déjà au croisé des chemins pour transformer ma vie en enfer. Subitement, j’avais l’impression que le ciel me tombait sur la tête sans pouvoir m’expliquer pourquoi. à cette époque encore, je ne lisais que la littérature scientifique et technique, méprisant les bobards des souillons de la presse d’opinion.

*

*            *

Dans les années 1972/73, je me suis fait plonger par l’Armée dans cette marmite infernale des « oranges mécaniques »[169] dans la petite ville d’un aspect paisible du Tarn, sans que m’en sois rendu compte. Toutes mes démarches de l’acquisition du pavillon chez ce promoteur mafieux et le choix de l’agent immobilier ont été « guidées » par mon ami l’adjudant-chef André Morejeau.[170] Son décès prématuré à l’hôpital du cancer foudroyant est peut-être naturel. Il m’a planté en pleine dans le merdier de ce milieu collaborationniste, recyclé dans la criminalité mafieuse, en me livrant qu’après coup des informations ahurissantes et l’arme de poing pour me défendre.[171]

Comme partout en France, de près et de loin dans le Tarn, derrière une coopérative fictive, se livrant à des escroqueries immobilières, se réunissait tout la faune criminelle de cette « république des copains et des coquins » selon l’expression de l’ancien premier ministre M. Michel Poniatowski. L’ancien chef de la milice tarnais siège au conseil municipal de Castres. Condamné à mort à la libération, miraculeusement gracié, le directeur interlope des sociétés de construction et d’un garage aussi mal famé est au surplus justiciable pour crime contre l’humanité depuis la jurisprudence rendue contre M. Maurice Papon.

Ce dernier à l’Assemblée nationale, avait fait passer un texte dissimulé dans une loi de finance relatif aux pensionnés pour exonérer des droits de mutation des immeubles entre sociétés se livrant industriellement aux escroqueries immobilières dites « les chalandonnettes » perpétrées sur toute la France par des réseaux des sociétés d’écran. Des puissants promoteurs sont liés à toutes les activités du grand banditisme international, notamment le proxénétisme et le trafic de drogue, comme je faisais plus tard la démonstration à Paris dans l’affaire Cogedim. Et tout ce beau monde de tarés congénitaux, se prenait pour des surhommes, projetant de renverser la république par le recours aux méthodes expérimentées en Argentine et au Chili avec le général Pinochet.

à Castres, ces promoteurs véreux obtenaient des certificats de conformité en blanc pour des immeubles édifiés en infractions aux permis de construire d’une préfecture dirigée par M. Jean-Paul Riolacci, éminence grise du S.A.C., commanditaire présumé de l’attentat de l’aéroport d’Ajaccio pour redorer avant les élections de 1980 le blason abîmé du président de la République Valérie Giscard d’Estaing. Avec lui, les chemins conduisent aussi à la tuerie d’Auriol de la famille de l’inspecteur de police Jacques Massié, détenteur des plans du renversement de la république française: comptes numérotés en Suisse, dépôt d’armes, organigramme de ramassage, internement et extermination des opposants, liste des protagonistes et des hommes politiques du nouveau régime… (Les frères Saincené et la députée Yann Piat aurait détenu au moins une partie de ces documents avant d’être éliminé d’une main experte sous le règne du ministre de la défense François Léotard).

La même préfecture délivre des cartes d’immatriculation des véhicules (cartes grises) à blanc à des truands se livrant au vol industriel des voitures. Les sociétés fictives de promotion immobilières avaient été administrées par des rotariens  qui se trouvaient dans le conseil municipal de Castres avec leurs copains avocats et notaires: le percepteur M. Jean-Pierre Scoffoni, éminence locale du Service d’Action Civique, le fringuant légionnaire d’honneur MeFrançois Sery, larron en falsification des actes authentiques contre la remise des décorations officielles.

Le maire Jacques Limouzy, cautionne en connaissance de cause une société manifestement fictive de ses conseillers municipaux. La commune rembourse les prêts mis dans leur poche. Comme secrétaire d’État, il assure le trafic d’influence, intervient dans les procédures judiciaires, se rend justiciable par la Haute Cour de justice. Pour se foutre du tiers et du quart, la mafia le fait nommer président de cette haute juridiction pour juger son opposant M. Christian Nucci, arnaqué par son chef de cabinet. Ce lieutenant-colonel Yves Chalier sous contrôle judiciaire, je le retrouve avec Bidalou à travers mon chemin. Petit à petit, je me suis trouvé chargé du traitement de la quasi-totalité des affaires des « gangsters de l’État », selon l’expression des généraux des services de contre-espionnage.

En 1979, par une manipulation journalistique, je suis appelé au secours par l’expert-comptable de Toulouse Jacques Belhomme, embourbé jusqu’au cou par des procédures insensées, inondant la ville de Toulouse des tracts délirants, franchement diffamatoires.[172] Ma condition de collaboration avec cette association avait été nette: la cessation immédiate de la diffusion des affiches et tracts absurdes, le dépôt des plaintes inconsidérées par des personnes fourvoyées,  ignorant les babas du droit. Après avoir donné une consistance juridique acceptable à son dossier confuse, l’expert-comptable m’écoutait, me donna la parole d’honneur de cesser ces gesticulations débilitantes pour se concentrer avec son « juge rouge » Jacques Bidalou sur les grandes affaires de la criminalité des « gangsters de l’État ». Absorbé par des études universitaires acharnées, je ressentis déjà dans mon dos l’action de sabotage anonyme de mes affaires sans pouvoir cerner le ou les manipulateurs retors.

II.- De la déportation à Paris par les « Comités Bidalou ».

Alors que les victimes des escroqueries immobilières affluaient dans le bureau de l’expert-comptable, pas un des dossiers me fut transmis. Notre « honnête homme, » a-t-il recherché de ménager ses confrères compromis dans les magouilles jusqu’au cou, amadouer cette corporation interlope qui le fait décorer par la suite? à peine arrêté illégalement, notre honnête homme assermenté oublia sa parole d’honneur pour se déchaîner dans la diffusion des tracts délirantes sur mesquine affaire accréditée « explosive », pompant dans mes documents des constructions juridiques pour les appliquer ou faire appliquer à tort et à travers par son association. Se faire taxer d’association de malfaiteurs par ce guignol amusait beaucoup les avocats de Toulouse. L’amuseur encaissa quelques condamnations cinglantes, l’A.D.V. fut dissout par décision de justice, les procès perdus et… notre trublion décoré à deux reprises.

En 1980, j’ai été prévenu par mes commanditaires du guet-apens organisé par des magistrats mafieux du Rotary et combiné personnellement par le ministre de la Justice Alain Peyrefitte. Il s’est rendu à Toulouse à cet effet avec son état-major de la Chancellerie. J’ai reçu la recommandation de laisser tomber tout, de plier les bagages et de me réfugier en Suisse. « Ne vous faites plus des illusions, vous passerez plus aucun examen universitaire. Votre sort est réglé au plus haut niveau et si vous vous rendez à Castres, vous ne reviendrez plus jamais. Surtout, éloignez-vous de l’association de défense de victimes de justice de  l’expert-comptable Belhomme et du juge rouge Jacques Bidalou. »

Pigeonnée par la qualité officielle de mes nouveaux amis, je n’avais pas envie de renoncer à mes droits après tous ces efforts universitaires et dépenses des frais judiciaires pour les avocats. Ce dossier appuyé par un magistrat intègre, accrédité « incorruptible, courageux, honnête en but au grand banditisme de la French Connection », associé à un expert-comptable mégalo, assermenté de la Cour d’appel de Toulouse, ancien capitaine paracommando du fameux 11ème Choc, j’estimais de pouvoir faire la percée dans ce système mafieux déjà ébranlé par le juge Pierre Michel à Marseille.

Je me suis fait berner par des méchants imposteurs comptant de faire leur propre tribune de ma présentation au tribunal correctionnel de Castres pour répondre de la manière forte à une citation directe manifestement illégale. Quinze jours après mon arrestation illégale à Castres en 1980, la Cour de cassation sanctionne l’excès des pouvoirs du procureur de la République Jean-Louis Vuillemin du Rotary. Mais ces lascars des associations de défense des justiciables se sont servis de moi et de mon dossier à bien d’autres fins que celles convenues encore la veille de mon arrestation dans le bureau de Belhomme. Sous l’instigation du docte « juge rouge » Bidalou, mon dossier ne leur sert plus comme référence bibliographique pour les qualifications pénales des chimères. En pompant là-dedans sans vergogne ma science, des plaintes délirantes sont bricolées contre des personnalités du nouveau gouvernement de la gauche sous l’instigation de Bidalou.

Tandis que mes actes de procédures sont supprimés à la Cour de cassation, cette même cour fait droit aux plaintes les plus farfelues pour discréditer des hommes politiques par le renvoi sans délais imposé par les feues dispositions des articles 679 et suivantes du code de procédure pénale. Pour se préserver de cette avalanche des plaintes calomnieuses « renvoyées sans délais », il ne restait plus au nouveau gouvernement d’abroger les dispositions salvatrices de la prévarication des juges pour mainte justiciable aux abois.

Ces braves miraculés de leur propre arrestation sont venus au parloir de la maison d’arrêt d’Albi en m’apportant un nouveau tract délirant de Belhomme. Pour toute réponse à mes reproches du manquement à leur parole d’honneur, on me jetait à la tête « L’adjudant, c’est fini maintenant! » Si l’expert-comptable Belhomme avec son mirobolant « juge rouge » Jacques Bidalou avaient respecté leurs engagements en 1980, avec les dossiers du juge Pierre Michel assassiné quelques jours plus tard à Marseille, les « gangsters de l’État gangster » seraient tous confondus, passé devant la Haute Cour de justice avec l’avènement au parlement une majorité de la gauche, de l’ouverture de l’enquête sur les activités criminelles du S.A.C.

Tout de même, j’ai réussi de faire sortir de l’antre des brigands de Castres le volet de l’affaire criminelle qualifiée par la Police nationale « la plus grave de l’histoire de la France ».[173] C’est le brave avocat-star Me Jacques Verges qui s’est chargée de l’enterrement sans cérémonie à Montpellier et à Aix-en-Provence, alors que j’étais traqué par des tueurs, déclaré à l’Administration « personne disparue, probablement décédée, » malgré l’échec de l’assassinat à Toulouse. Cette téléstar des avocats félons a réussi de s’emparer de ces affaires sensibles à l’aide de son rabatteur Jacques Bidalou et de ses associations dites de défense des victimes de justice. Par le sabotage du volet de Castres, des justiciables par centaines de milliers ont été ruinées en France. Des gangsters manifestement mafieux, épargné de la Haute Cour de justice ont réussi de s’emparer du pouvoir pour organiser encore quelques assassinats avec les services spéciaux de l’Armée et de la Police.

Déportée par ces « comités » à Paris, j’ai réussi de découvrir petit à petit la véritable affiliation du « juge rouge » Jacques Bidalou et de ses avocats félons: Juste un petit larbin d’un multimilliardaire désaxé, aux ambitions démesurées et avec un profil correspondant aux adeptes de la conjuration ultrasecrète des « activistes anarchistes » aristocratique, financière et universitaire, fondée par le professeur jésuite Adam Weishaupt dite Spartacus. En expert de tous les complots, le saint homme a codifié le machiavélisme dans son fameux « Nouvelle testament satanique ». Sa doctrine est basée sur le secret absolu et préconise l’action subversive généralisée par l’infiltration et la manipulation par la perversion de toutes les administrations et associations formelles ou non.

Dans la désorganisation du service public de la justice dirigée par des magistrats de la Cour de cassation sous l’incantation de leur gourou Jean-Edern Hallier, le « juge rouge » Jacques Bidalou avait joué à la merveille le brave redresseur des torts. Les larrons en foire sont parfaitement rentrés dans leurs frais. Avec les affaires sabotées par Bidalou sur toute la France, les pervers du Jean-Edern Club se voyaient offrir ce que Mitterrand leur avait refusé: L’accès aux chaînes de la télévision pour déverser sur tout la France la poubelle intellectuelle d’un milliardaire débauché et toxicomane, se définissait tantôt « Je-suis-l’ivresse », tantôt « Je-suis-l’injure », tantôt Je-n’écris-que-des-foutaises », pour « faire la peau aux résistants » avec le sabotage des derniers procès des crimes contre l’humanité de la Deuxième Guerre Mondiale.[174] Une minute à la télévision se facture facilement à un million de francs. Et par le holding Vivendi en embarras avec sa tour Pariferic à côté du restaurant Piccadilly, l’asticot alléché par ce fromage est en mesure d’offrir ce cadeau aux concertistes des maîtres chanteurs, aux obsédés des scoops.

III.- De la récupération et sabotages judiciaires de mes travaux au profit des associations de défense des justiciables.

A peine déporté à Paris en 1983, la conjuration perverse du journalisme ordurier du Jean-Edern club de la taupe Bidalou me dictait ses exigences, couteau à la gorge: Les affaires du S.A.C. et du Rotary chargeant les « gangsters de l’État », c’est terminé! Comme ça, on tourne la page et on s’attaque sans dossiers, sans preuves aux membres du nouveau gouvernement de la gauche. Mitterrand et son ministre de la justice Badinter deviennent les cibles privilégiées d’un journalisme manifestement ordurier. L’ancien ministre de la Justice « Alain Peyrefitte est maintenant un des nôtres! » Il aurait même serré la main à celui qu’il avait naguère fait suspendre de la magistrature. Jacques Bidalou en était fière. J’ai refusé de marcher dans la combine.

J’ai donné le coup de grâce au périodique mis à ma charge. Par contre, à peine réintégré dans les fonctions de substitut du parquet de Pointoise, le juge Bidalou et son acolyte de l’expert-comptable Belhomme s’extasiaient à coups de navets au montage du coup d’État judiciaire et médiatique. De nouveau, sont trahis les engagements solennels par lesquels ces « honnêtes hommes » m’ont planté à Castres dans les chausse-trappes d’une arrestation illégale.

Lorsqu’en 1989,  j’avais pris en main les affaires galvaudées de l’Association Nationale de Défense des Victimes des Notaires, je me suis trouvé en face des mêmes problèmes déjà rencontrés à Toulouse. Quelqu’un encore indéfinissable incitait les gens de faire fi de mes conseils. Flattés dans leur vanité, des jobards diffusaient des balivernes contre des personnalités politiques pour s’exposer à des ruineuses condamnations pour diffamation et injures. Ensuite, aiguillés par leur conseilleur retors, ils portent des plaintes aberrantes contre les magistrats qui ont prononcé ces peines absolument justifiées dans l’ignorance de l’instigateur. La Chambre criminelle de la Cour de cassation s’empresse de faire droite sans délais aux plaintes les plus farfelues, en supprimant en même temps les plaintes fondées en fait et en droit contre « gangsters de l’État ».[175] Avec mes mises en garde données aux fans de Bidalou, je passe pour un con.

Par l’excitation du journalisme ordurier, cette conjuration de Jacques Bidalou cherchait manifestement de ruiner des gens dans un gouffre judiciaire. il lui suffit de galvauder subrepticement des affaires souvent sérieuses, pour faire monter des simples contentieux de routine des affaires d’État, pour mettre, à tort, le gouvernement en cause des conséquences de ses propres turlupinades. C’était le sort qu’il avait réservé au départ aux époux Néron de l’Association Nationale de Défense des Victimes des Notaires.

Mis sur l’affaire par un journaliste du Berry Républicaine de Bourges, (et non par Bidalou), j’ai fourni à cette association en perdition des armes juridiques. Avec mes bagages universitaires, cette association a réussi de déclencher sur tout la France « une hécatombe chez les notaires ». L’examen rétrospectif met en évidence l’effort d’une conjuration subversive de planter des justiciables dans des procédures sans issues avec des raisonnements d’imbéciles. Simulant la défense des victimes des notaires, ils ont finalement arrangé la cause de mainte notaire, comme ils ont arrangé naguère et par la suite la cause des promoteurs mafieux.

Les Néron parés des armes judiciaires indiscutables, alors ce Bidalou de s’attribuer les plumes du paon en occultant l’identité de l’auteur véritable. Par ses conjurés de la presse, le charlatan se fit couronner héros de la croisade contre les notaires en compagnie du malfaiteur sous contrôle judiciaire Yves Chalier. Pour m’éliminer, ce charlatan me faisait injurier par sa conjuration du journalisme ordurier. M. André Néron bascule par la promesse de la remise de la Médaille militaire.

Ainsi discrédité le contradicteur, Bidalou ne se gênait plus dans les palais de justice de saboter en ma présence les procédures visant de conduire devant la Haute Cour de justice ceux que les généraux des services de contre-espionnage définissaient comme des « gangsters de l’État gangster ». Le bonimenteur dans la salle d’audience copinait ouvertement avec les truands de la French Connection et leurs avocats. Dans son attentant judiciaire et médiatique contre l’ancien premier ministre Pierre Bérégovoy et le Président de la République François Mitterrand, il embarquait les victimes des notaires sauvées par mes constructions juridiques vulgarisées, adaptées bénévolement au faible niveau culturel des époux Néron.

Lorsque je suis arrivé à Saint-Amand Montrond dans le Cher, les affaires des Néron battaient les ailes, eux-mêmes lourdement condamné déjà pour diffamation par les instigations retorses du saboteur Jacques Bidalou. Monsieur en désintégration psychologique avancé par la manipulation journalistique se préparait déjà aux dernières extrémités. Comment un magistrat formé à l’université de droit a-t-il pu laisser embourber dans le délire judiciaire ses conseillés avec des raisonnements aussi puérils, les exciter de publier des balivernes contre les notaires et le notariat pour les exposer à des condamnations destructrices? Ignorant encore la perversité de ce lascar, son affiliation à une conjuration anarchiste de la subversion judiciaire, je me suis trouvé à Bourges devant les mêmes problèmes de sabotage de mes travaux qu’à l’association des victimes de la justice de Toulouse.

VI.- De la face cachée de l’incrustation du juge Bidalou avec ses comités dans le Restaurant Piccadilly d’Aubervilliers.

Après avoir fait aux époux Néron de l’association de défense des victimes des analyses juridiquement opérantes contre les notaires, ils m’ont demandé en 1989/90 de me porter également au secours à Aubervilliers au patron du restaurant Piccadilly, tout proche de mon ancien domicile. J’ai constaté dans son affaire pénale portée devant la 12ème chambre correctionnelle de Paris ces étranges omissions dans l’information pénale et dans la conclusion de l’avocat. J’ai réparé ces lacunes par une citation directe. Elle n’aurait jamais été présentée au tribunal. Cette interminable affaire se serait subitement résolue par une sorte de transaction. « Le scandal public » projeté initialement n’a pas eu lieu.[176]

A cette occasion, le restaurateur M. Guy Paynet me faisait aussi part des problèmes du quartier. Sur ce tronçon de 200 mètres environ de la rue F. Raynaud, les immeubles sont situés dans la commune d’Aubervilliers. La frontière entre le 19ème arrondissement de Paris passe au milieu du trottoir. Ainsi les poubelles des habitants d’Aubervilliers ne peuvent être enlevées que par cette rue située à Paris. La saine logique administrative impose à la commune d’Aubervilliers d’enlever les cadavres et les ordures des habitants des immeubles situés dans sa circonscription territoriale quand bien même son trottoir dépassé de quelques malheureux centimètres les limites. Ils payent les taxes à ces effets à Aubervilliers. La saine logique administrative exigerait aussi qu’Aubervilliers maîtrise la voirie qui dessert ses habitants pour assurer l’hygiène et la sécurité. Lorsque j’ai été de passage chez le restaurateur M. Guy Paynet, le maire d’Aubervilliers lui a tendu la perche pour faire résoudre ce problème par le tribunal administratif. Mais l’incantation journalistique, la dignité de juge de Bidalou étaient irrésistibles… Tout s’est passé selon les prévisions de son gourou Jean-Edern Hallier: « Les gens vont aux informations comme des chiens vont à la merde. » Au reste, sa grosse grosse crotte médiatique dans l’affaire, c’est bien l’ami Bidalou.

Car, ce n’était pas de cette oreille là que le problème est attendu par les propriétaires fonciers et promoteurs actives dans cette rue limitrophe, située principalement dans le secteur d’activité économique d’Aubervilliers. La grande finance cherche de faire déplacer artificiellement la frontière entre ces communes pour avoir pignon sur rue à Paris, leur adresse postale. Le simple déplacement de quelques mètres de la frontière fera monter d’une manière absolument vertigineuse le prix du mètre carré des constructions, notamment de la fameuse tour Pariferic qui en deviendra Parifric. Pour arriver à ce but, ces propriétaires fonciers et promoteurs sèmeraient la pagaille dans le quartier. L’injure journalistique de la clique à Bidalou, l’exploitation médiatique de ma situation de paria organisée à Toulouse par la prévarication, avait eu pour effet de m’éloigner encore de ce juteux contentieux.

Le Jean-Edern club de la taupe Bidalou avait épousé la cause criminelle des faux facturiers de l’Île de France qui lui assurent l’accès aux émissions télévisées. Avec ses attraits du journaliste de L’Idiot international dirigé par la téléstar Me Jacques Verges, c’est le juge rouge Jacques Bidalou qui s’est aussi incrusté dans le fromage à Aubervilliers pour produire ce qui s’est produit. En refusant de donner suite à ma plainte pour injure et diffamation,[177] le procureur de la République de Bobigny a permis de faire évoluer en asticot subversif ce « juge rouge » dans le fromage intéressant un des plus importants managers des médias français.

Ainsi, dès qu’une affaire fait « la une » dans les mass médias, le « juge rouge » Bidalou, usurpant le prestige de sa fonction publique, s’en empare avec ses associations pour la faire dégénérer et retourner contre « les criminels » des gouvernements de la gauche. On peut sérieusement s’interroger s’il a pris au moins la peine de lire en diagonale les dossiers de ces affaires. à l’instar du scandal de la French Connection en 1978, du scandal des syndics de faillite à la même époque, il s’est emparé du scandal des tribunaux de commerce pour le retourner contre ceux qui l’ont déclenché. Pour rabattre les victimes vers les cabinets des avocats félons de la secte des illuminés pervers, les murs du département 93 sont placardés des affiches anonymes, à l’instar des procédés de fripouille de l’expert-comptable Belhomme à Toulouse.

Ensuite, dans le formage conservé par moi en 1990 du pourrissement par cet asticot, le bonimenteur s’empare de l’actualité de l’affaire du préfet Bonnet pour imputer péremptoirement l’incendie des paillotes corses au gouvernement « criminel » de la gauche. Je n’ai jamais encore rencontré une étude cohérente d’une affaire travaillée personnellement par le « juge rouge » Jacques Bidalou. Il ne fait que tout tourner en délire l’actualité journalistique élaborée par des autres enquêteurs pour se mettre en avant sur leur dos. Son club des illuminés pervers en trouve son compte, comme le publie son gourou Jean-Edern Hallier dans ses mémoires. Les condamnations sans nombre sont largement compensées par les gains de la publicité pour leur littérature ordurière, par des comptes rendus complaisants des audiences appâtant les gogos des associations de défense des justiciables pour les cabinets des avocats félons. On fait beaucoup de fric en plongeant des justiciables dans le malheur.

Le vrai problème de ce quartier, et en particulier celui du restaurateur M. Guy Paynet est incertitude politique qui plane sur ces quelques mètres de trottoir en raison de la spéculation foncière. Hypocrite dans tout son être, le « juge rouge » Jacques Bidalou fait ainsi accuser d’incompétence par les riverains un des plus astucieux managers financiers de la France. M. Jean-Marie Messier, en laissant vide son immense tour réfectionnée « Pariferic » de 42 000 m2, ne cherche évidement que le scandal pour imposer aux hommes politiques récalcitrants le déplacement des frontières des communes d’un mètre. Se trouvant avec une façade sur la commune de Paris, d’un seul coup, son investissement se multipliera d’une façon vertigineuse. Le restaurateur du Piccadilly ne pourra même plus payer son bail.

Sans doute, c’est encore son conseilleur le « juge rouge » Jacques Bidalou qui joue le catalyseur en suscitant dans ce quartier des troubles sociaux pouvant conduire aux désintégrations psychologiques de ses victimes fourvoyées. Bidalou est un de ces tueurs qui a compris qu’il existe des armes plus redoutables que le poignard ou le pistolet. Et ce « juge rouge, » derrière son masque populo, a toujours joué le jeu des milliardaires « en poussant sous les roues des autocars les veuves et les orphelins, égarant les aveugles qui lui ont demandé conseil ». Le holding Vivendi des mass-médias françaises exerce une fascination irrésistible sur ces obsédés des scoops du Jean-Ederns club, de leur larbin Bidalou.

Après mon bref passage dans les affaires galvaudées du restaurant Piccadilly, un autre problème s’est encore crée dans cette rue sinistrée de la spéculation foncière et la présence du fomenteur subversif des agitations sociales Bidalou. Des vieux immeubles ont été démolis sur cette rue si prometteuse. Des promoteurs comptaient de construire des grandes surfaces commerciales qui auraient sinistré la quasi-totalité des petits commerçants dans ce secteur d’Aubervilliers. Il y a eu des protestations organisées. La construction de cet immeuble important reste en friche depuis des années. Avec l’amputation des quelques mètres de la frontière de la commune d’Aubervilliers au profit de Paris, ces promoteurs pourront sinistre ces commerçants sans répercutions politiques sur les élus responsables. Les immeubles sont situés exclusivement dans la zone d’activité commerciale et industrielle Aubervilliers. Côté Paris, il y a un espace vert entre les routes, un grand vide économique en raison des ponts et des échangeurs de l’autoroute périphérique. La petite parcelle de la commune de Paris au Nord de l’autoroute est enclavée, pressente maintenant un rattachement administratif tout à fait artificiel, nuisible à la bonne administration publique de la voirie.

Conclusions.

En faisant dégénérer cette situation sur le dos des victimes, ce naufrageur de « juge rouge » de Pointoise a trouvé à Aubervilliers un coin idéal pour réactualiser son image de marque du redresseur des torts pour saboter les affaires de ceux qui lui ont fait confiance. Au restaurant Piccadilly, près de mon ancien domicile connu par les victimes secourues des « Comités Bidalou », il compte sans doute encore d’usurper ma réputation, notamment dans le cas redouté depuis l’affaire Chaumet de ma percée du colmatage de son système mafieux.

Si un jour se révèle qu’il joue derechef le jeu de la grande finance, alors le problème doit être réexaminé sous l’angle de l’escroquerie judiciaire et médiatique. Monsieur et Madame Peynet ont été ruinés par la faute caractérisée des pouvoirs publics, notamment de l’ancien procureur de Bobigny, favorisant l’évolution de leur taupe vicieuse Jacques Bidalou partout en France dans les associations de défense des justiciables.

*        Le mur dressé si tardivement devant ce repère des comploteurs contre la démocratie et la république à l’aide des vastes escroqueries judiciaires et médiatiques, de la déstabilisation psychologique des justiciables fourvoyés subrepticement au casse-pipe judiciaire, obéit à une nécessité impérative de sauvegarde de la légalité républicaine contre des attentats manifestement criminels contre les institutions.

*        Mais le principe constitutionnel de l’équité judiciaire[178] impose aussi à ce que le « juge rouge » Jacques Bidalou soit immédiatement condamné aux frais répétibles et non de la présente procédure.

*        Dans ces frais non-répétibles de la justice, imputables au « juge rouge » Jacques Bidalou rentrent les frais de l’édification du mur devant le restaurant Piccadilly à Aubervilliers.

*        Pour que l’imposteur ne tire pas des profits médiatiques de sa condamnation comme dans le passé, l’équité judiciaire impose le huis clos dans l’intérêt de l’ordre public ou de la sécurité nationale, de la vie privée de l’intervenant volontaire, partie civile au pénal, car « la publicité nuirait aux intérêts de la justice ».[179]

A la Courneuve le 20 septembre 1999

________________________________________________________________

Réaction au Nouvelobs  22 avril 2011 : Quelques mois après l’affaire Woerth-Bettencourt, le gouvernement met à disposition du public des questionnaires remplis par les ministres et recensant certains de leur biens.

Mots-clés : ministresgouvernementdéclarationhonneurconflits d’intérêtsWoerth-Bettencourt

Les « déclarations d’intérêts » du Premier ministre et de l’ensemble des membres du gouvernement, destinées à assurer une meilleure transparence et prévenir les conflits d’intérêts, ont été mises en ligne jeudi matin sur le site internet du gouvernement. (c) Afp

Placements financiers, passé professionnel, fonctions occupées lors des trois années précédant l’entrée au gouvernement : l’ensemble des ministres ont publié jeudi 21 avril une « déclaration » sur l’honneur, souvent peu détaillée, pour prévenir d’éventuels conflits d’intérêts.

Réaction : Ces gangsters de l’État de l’État gangster, la seule chose dans laquelle ils excellent, c’est de faire travailler par leur cortège des pommadins besogneux les esprits des petits gens immergés dans le brouillard médiatique : l’obscurantisme des crimes politico-judiciaires de haute vole ayant déjà mise la France au bord de la faillite. La corruption et du trafic d’influence généralisés de ces termites politiques, ruinent à petit pas toute l’économie nationale et ses institutions, tandis que leurs politicochinelles vendus au Parlement ne cessent renforcer doucettement leur impunité par le saccage systématique des lois.

Surtout, braves juristes, braves philosophes, vaillants journalistes, tous intarissables sur des bagatelles frivoles, n’évoquez jamais l’exigence constitutionnelle du rétablissement de la situation légale de la démocratie égalitaire, ne vous hasardez pas à évoquer l’exigence du rétablissement de la Haute Cour de justice de 1958 pour pouvoir, comme en 1944, poursuivre et juger, cette pourriture héréditairement corrompue qui est notre magistrature, avec la vermine gouvernementale qu’ils servent.

Car, si la situation légale serait rétablie, quel malheur ! La Haute Cour de justice est tenue de poursuivre et de punir ces criminels aux beaux linges, aux belles manières, selon la loi en vigueur au moment de la commission leurs forfaits : fi les lois d’autoamnistie ; fi la loi caricaturale de l’impunité de la corruption et du recel, s’il n’y a pas enrichissement personnel (sic) ; fi le raccourcissement des délais de prescription en matière des crimes économiques et financiers empêchant en réalité leur poursuite… Dietrich13.wordpress.com. Juriste DEA. Criminologie. Sciences pénales.

________________________________________

 

________________________________________________________

Réaction à Rue 89 du 16/06/2011 Ségolène Royal s’invite avec succès à un meeting via Twitter Par GEROS | Webstern Socialiste.

 11/05/2011. Réponse au Mail à Ségolène Royal, témoigne intervenant pour José Bouvé. Comment faire une politique par la preuve des abjections, alors refuse ces preuves, notre justice soudoyée par les larbins des grandes finances internationales qui nous gouvernent à l’aide des tripotages des élections par la manipulation de l’opinion télé-maboulisée par des incantatoires informations truquées. Si vous cherchez de les imposer à vos fantoches des ministres de passage par des harcèlements, vous perdez votre temps et votre argent : les révélations passées sur internet, en initiés, ils les connaissent par cœur avant leur diffusion. Pour les faire réprimer en vitesse par leurs juges arrosés, tous les services secrets de l’État, toutes les polices ont pour mission principale de traquer sur internet les informations lèse-prestige de leur coterie des mafieux, notamment de leur capo di capo Sarko-les-pots-de-vin. Vous leur rivez le clou, à quia, alors, ils font ceux qui ignorent toutes les révélations de leurs crimes incontestables et incontestés. Si vous croyez naïvement que les grandes finances internationales accepteront au FMI une personnalité propre et intègre, alors vous vous mettez le doigt dans l’œil jusqu’au coude. Pour ce poste du grand argentier international, il faut présenter le profil préconisé ci-dessous par le chanoine jésuite Adam Weishaupt, professeur en droit. (Blog p. 1).

_____________________________

Réaction à Rue 89, Par CORINNE LEPAGE | Présidente de Cap21 | 11/06/2011 | : Frégates : des commissions occultes continueraient à être versées.

11 juin 2011. Suggestion à Ségolène et les victimes du complot. Contraint par la loi de surveiller, de réprimer ou faire réprimer des crimes, les fantoches des ministres éphémères d’une gouvernance des gangsters de la « République des copains et des coquins » ont tiré le rideau devant leurs adresses WEB  après cet appel : « Soutenez la candidature d’Attac au FMI en appelant Bercy ». Essayez donc une autre adresse sur votre déclaration d’impôt ou celle de la préfecture de votre département. Cps.lille@finance.gouv.fr: Destinataires pour l’action légale par voie hiérarchique: Ministres de Finance, du Budget, de l’Intérieur et de la Justice.

Trop tard ! Tous les rideaux sont tirés devant les sites internet du gouvernement ! Les cyber-mouchards des services secrets et policiers m’ont encore devancés…

*

Réaction à Par PASCAL RICHÉ | Rue89 | 10/06/2011 : Rue 89. Vous allez payer l’amende de corrompus en liberté. Normal ?

Une affaire de corruption massive, avec deux morts suspectes (par défenestration), et tous les coupables en liberté… L’affaire des frégates de Taïwan, jamais élucidée, pollue le paysage politico-financier depuis des années, mais vous savez quoi ? C’est vous qui allez payer pour les corrupteurs et les corrompus.

Ce que les médias des milliardaires vous dissimulent par l’actuel délire cucul contre les politiques dépravés, c’est pour verrouiller la Justice, s’assurer l’impunité totale des escroqueries encore plus gigantesques, « les gangsters d’État de l’État gangster » ont coulé tout bonnement la Haute Cour de justice avec  les revendicateur et l’ont remplacée subrepticement par des procédés de fripouilles « constitutionnellement illégales et politiquement illégitime » (Pétain 40/44) par une blanchisserie : La Cour fantoche de Justice de la République des dissimulateurs, faussaires, tripatouilleurs… chevronnés.

Le bouclier et le fer de lance de la corruption et du trafic d’influence est constitué  principalement des juges prévaricateurs, avec leurs dessous-de-table sur comptes numérotés en Suisse. Lorsque j’ai compté de les envoyer devant la Haute Cour de justice –en authentique association de malfaiteurs- en raison de « l’attentat incontesté contre le régime constitutionnel (art. 68 c. pén), conformément aux dispositions ratifiée du Pacte de  l’ONU par Mitterrand, la canaille de la haute finance et des trafiquants a purement et simplement fait modifier  la Constitution par le Parlement parfaitement au parfum.

Puis, par la corruption généralisée, cette hyper-mafia de la haute finance internationale a fait passer à la gouvernance leurs créatures les plus compromis dans le crime organisé. Détails : Dietrich13.wordpress.com|| Juriste DEA –que personne ne peut certifier qu’il existe encore (après la tentative d’assassinat), et s’il point encore son nez dans un palais de justice, il se fera arrêter-sur-le-champ…- : Avocat général Henri Dontenville, décoré pour ces hauts faits criminels chevalier de  la Légion d’Honneur.

____________________________________

À Contact.Ca-versailles@justice.fr. et à Monsieur le Procureur général Éric de Montgolfier.

Tant que la situation légale n’est pas rétablie par des annulation des décisions truquées, avec la Haute Cour d’ justice, la nouvelle information du juge Gilbert Thiel en Corse s’en tournera en eau de boudin comme naguère celle contre la même coalition mafieuse à Nancy et à Metz sous la direction « de la politique des coups de pieds dans les couilles » du barbeau corse Pasqua, intronisé dans le ministre de l’Intérieure par de fraudes électorale et judiciaires, remplacé par le premier avocaillon Debré, voleur des dossiers du RG au juge d’instruction Éric Halphen de Créteil, et, le deuxième avocaillon Sarko-les-pots-de-vin, voleur des dossiers au domicile du juriste DEA Dietrich, par ses Ripoux du Commissariat de la Courneuve sous l’égide du procureur et du Premier Président du TGI. Il est par voie de conséquence dans l’intérêt de la sûreté de l’État et de la justice que le juge d’instruction Gilbert Thiel soit aussi destinataire de la totalité des dossiers communiqués régulièrement aux autorités judiciaires et politiques sur le complot contre la sûreté de  l’État d’une authentique association de malfaiteurs multinationale. Notons, une partie des dossiers démonstratifs du complot contre la sûreté de l’État a déjà été communiqués 9 octobre 1999au juge d’instruction d’Ajaccio Patrice CAMBEROU en tant que témoignage circonstancié, supprimé dans l’affaire de l’incendie par les gendarmes de la paillotte à la plage d’Ajaccio, sur la machination dont ils en ont été victimes.

Joint en supplément des communications effectuées : « Innocenté par des raisons procédurales par la cour d’appel de Paris. Le maire de Toul envisage d’assigner l’État pour détention illégale ». Le Monde 23 Juillet 1993, article commenté.


[1]CHAIROFF Patrice, Dossier B comme barbouzes. Une France parallèle celle des basses-ouvres,   éd. Alain Moreau 1975, ps 428 et 429.

[2]ROIRE  Claude, « Le trafiquant Zaza au menu d’un déjeuner avec un haut magistrat d’Aix », in Canard enchaîné du 10 juillet 1991.

[3]THÉOLLEYRE Jean-Marc « La Tuerie d’Auriol » in Le Monde du 15 juillet 1994. Copie de l’article ci-annexée.

[4]Ph. Br. « Accident ou bavure des services spéciaux? Le témoignage d’un ancien officier relance l’affaire Saint-Aubain », in Le Monde du 13 novembre 1992. Copie de l’article ci-annexée avec un article intitulé « Les époux Saint-Aubain contre le juge d’instruction ».

[5]Le Monde du 22 juillet 1994: « L’expertise conforte la thèse du suicide des frères Saincené ».

[6]CONTRUCCI Jean, « Les rebondissements de l’affaire Lucet » in Le Monde du 18 mars 1982. Est impliqué dans l’affaire M. René Massoni, membre du S.A.C. et inculpé dans l’affaire de la tuerie d’Auriol.

[7]G.Mn. « La face cachée de l’affaire Lucet », in Le Canard enchaîné du 10 mars 1992.

[8]Le Canard enchaîné de 1982: « Lucet, deux balles et il ne s’en est pas tiré ». Copie de l’article ci-annexé.


[1] Merle Roger et Vitu André. Traité de droit criminel. Procédure pénale. Edition Cujas1973,  n° 1323 p. 532 et n°1329 p. 536.

[2]COSSON Jean, « Les grands escrocs en affaires », éd. Seuil 1979.

[3]McCoy Alfred, « La Politique de l’Héroïne en Asie du Sud-ouest », éd. Flamarion 1980. Alain Jaubert, « Dossier D comme drogue, le Milieu et la Politique, les Gros Bonnets, les Financiers et les Filières », éd. Alain Moreau 1973 etc.

[4]De BRIE Christian et CHARPENTIER Pierre, « F comme Fraude fiscal », éd. Alain Moreau 1979.

[5]COSSON Jean, « Les grands escrocs en affaires », éd. Seuil 1979.

[6]Article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789: Le droit de « la résistance à l’oppressions » est un droit naturel et imprescriptible de l’homme.

[7]Art. 173 du Code pénal: « Tout juge, administrateur, fonctionnaires ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné des actes ou titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ».

[8]LAVILLE Alain, « Le juge Michel », éd. 1982, p. 395: « Au tribunal de Marseille, les obsédés de l’avancement et de carrière se vengent comme ils peuvent du juge Michel ».

[9]« Le moyen tiré de l’incompétence est recevable même s’il est présenté pour la première fois devant la cour de cassation ». Crim. 9 nov. 1955, J.C.P. 1956. II. 9249, etc.

[10]Crim 6 août 1977, Encyclopédie Dalloz de la procédure pénale, Pourvoi en cassation commenté par Me Jacques Boré.

[11]Crim. 19 oct.  1934. subsidiairement 1934, 543 etc.

[12]M.P. L’arrêt de renvoi du C.R.S. Gilles Bourges devant la cour d’assises est ainsi cassé. Le Monde du 8 mai 1989.

[13]FOURNIER Nicolas et LEGRAND Edmond, « Dossier C comme combines, les Petites et les Grandes…, Les Fructueuses et les Inattendus…, Profit…, Corruption…, Politique… » Ed. Alain Moreau 1975, ps 27 et suivantes.

[14]JAUBERT Alain, « Dossier D comme drogue, le Milieu et la Politique ». Ed. Alain Moreau 1973.

[15]PARIS Gilles, in Le Monde du 19 septembre 1994: « M. Mouillot fait d’abord ses classes au sein de la société Pernod-Ricard… » CANARD Jérôme, « Le maire de Cannes atteint par l’épidémie niçoise. Béton sans permis, fichage des électeurs, tout était bon pour devenir le Roi de la Côte », in Le Canard enchaîné du 28 juillet 1993.

[16]PORTE Guy, « Le faux pas d’un homme pressé ». Le Monde du 17 mars 1993.

[17]ROUGEOT  André, « Comme Juppé, Pasqua avait Léo dans la ligne de mire ». Le Canard enchaîné du 27 avril 1988.

[18]PORTE Guy, article précité.

[19]GATTEGNO Hervé, « Le juge Filippi a conduit une perquisition au siège du parti républicain ». Le Monde du 12 novembre 1994, etc.

[20]Le Canard enchaîné du 6 février 1991: « Médecin savait soigner les journalistes ».

[21]Le Canard enchaîné du 20 octobre 1993: « Balladur, Léo et Juppé dans le dossier Noir-Botton. Le maire de Lyon menace de citer ces noms illustres ».

[22]ROIRE Claude, « Quand Chalandon empêchait l’audition d’un adjoint de Chirac ». Le Canard enchaîné du 14 octobre 1992. Article ci-annexé.

[23] « Tout administrateur de justice qui se sera décidé par faveur d’une des parties sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique ».

[24]Canard enchaîné du 20 octobre 1993.

[25]Crim. n° 80-91.051 du 9 décembre 1980.  Arrêt produit au tribunal.

[26]Crim. n° 81-94.388 du 28 octobre 1981 par l’interprétation a fortiori. Arrêt produit au tribunal.

[27]Avec les agissements de l’équipe des juges du Mans et Bidalou, il est sans doute possible de retenir les faits incriminés à l’article 86 du code pénal consistant d’exciter les citoyens ou les habitants à s’armer contre l’autorité de l’État.

[28]Le maire a la qualité de l’officier de police judiciaire.

[29]ROIRE Claude, « La société choyée par Balladur le lui rendait bien ». Le Canard enchaîné du 8 février 1995. Copie de l’article ci-annexée.

[30]ROIRE Claude, « Balladur est président, d’une société fantôme…  ». Le Canard enchaîné du 1 février 1995: « La télé suisse a tranquillement affirmé que Balladur est toujours administrateur-président d’une société financière inscrite au registre de commerce à Genève. Une fonction qui, selon la législation française, est tout à fait incompatible avec ses responsabilités » (de Premier Ministre). Copie de l’article ci-annexée.

[31]Le Canard enchaîné du 18 janvier 1995: « Balla prépare une amnistie sournoise »; du 1° février 1995: « En attendant l’amnistie sournoise ». (Articles ci-annexés).

[32]Le Monde du 23 octobre 1994: « Ayant reçu des menaces de mort. Le magistrat rennais et son collègue lyonnais Courroye sont placés sous protection policière ».

[33]Le Canard enchaîné du 11 janvier 1995: « Le complot contre le juge Halphen en version sous-titrée ».

[34]SARAZIN James, « M comme milieu ». Ed. Alain Moreau 1977.

[35]SOULEZ-LARIVIERE, « Justice pour la Justice ». Ed. du Seuil 1990, p. 136, critiqué par le président honoraire du Tribunal de Bobigny Marcel PUCIN: « La Justice en question ». Gaz . Pal. juillet 1990, Libre propos, p. 2.

[36]Slogan électoral du candidat-président Édouard Balladur. PARINGAUX Rolland-Pierre, « Les fiances entre les mains de la justice ». Le Monde du 28 janvier 1995.

[37]Code de conduite de l’O.N.U. pour les responsables de l’application de la loi, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unis le 17 décembre 1979 (résolution 34/39). Art. 1: Les responsables de l’application des lois doivent s’acquitter en tout temps du devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en protégeant toutes personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu’exige leur profession. Art. 7: Les responsables de l’application des lois ne doivent commettre aucun acte de corruption. Ils doivent aussi s’opposer vigoureusement à tous les actes de ce genre et les combattre ».

[38]CASAMAYOR (Professeur  d’université Serge Fuster, président de Chambre d’appel), «  A vous de juger ». Ed. Denoël 1981. DE TISSOT olivier, (Dr. jur. Magistrat), « Une certaine France. Sans âme ni conscience. La magistrature ». Ed. Balland 1976.

[39]SCHWARZENBERG Roger-Gérard, « L’État spectacle. Essai sur et contre le Star Système en politique ». Ed. Flamarion 1977.

[40]Le Canard enchaîné du 6 février 1991: « Médecin savait soigner les journalistes ». C.R., « Le patron de la Cogedim a préparé son procès en câlinant la presse. Une campagne de dîners en ville conduite par des bureaux discrets ». Le Monde du 4 décembre 1991. JULLIARD Jean-François, « Comment Carignon mettait dans sa poche policiers, juges et journalistes (…) les magistrats comme les journalistes, recevaient de belles médailles ». Le Canard enchaîné du 19 octobre 1994.

[41]Le Monde du 23 1994: « Patrick Le Laye et Patrick poivre d’Avor condamnées pour le montage d’une interview ».

[42]Le Monde du 16 mars 1994: « Chers maîtres. (…) Pour défendre leur client, Mes Daniel Soulez-Larivière et Alain Jkubowics auraient ainsi été réglés par une association politique partiellement alimentée par des fonds publics… »

[43]Crim. n° E 93-81.014 D du 15 juin 1993.

[44]PERELMAN Ch. « Logique juridique. Nouvelle rhétorique ». Dalloz 1979, p. 86.

[45] « Car, si le droit satisfait pour l’égalité et la liberté, bien des maux subsistent encore, si la fraternité, si de devoir ne venait pas à modifier les effets du droit même par le partage volontaire des biens qu’il tend à concentrer dans l’individu. Le droit pur, c’est l’égoïsme, qui dissout le lien social; le devoir, c’est l’amour, le dévouement, le sacrifice, qui ramène à l’amitié d’une même vie tous les membres de ce grand corps qu’on appelle société ». Lamennais, « La liberté trahie ». Ed Ramsay 1978.

[46]INCYNA Erich, « Watergaffe au Canard enchaîné ». Le Monde du 6 décembre 1993. Copie de l’article ci-annexé.

[47]M.P., « De la critique de la justice à la critique des magistrats ». Le Monde du 15 juin 1988.

[48]ARPAILLANGE Pierre, Colloque du 20 février 1988 à la Sorbonne consacré aux « institutions d’aujourd’hui ». Le Monde du 23 février 1988.

[49]Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis.

[50]MONIE Yves, « Les Maîtres de castres ou Les potins du barreau ».  Le Meilleur 1979. Article ci-annexé.

[51]BROUSSARD Philippe, « Procès Botton: inéligibilité requise contre M. Noir et M. Mouillot », in Le Monde du 2 mars 1995.

[52]Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de l’O.N.U.

[53]JAUBERT Alain, D …comme drogue, éd. Alain Moreau 1973.

[54]HERZBERG Nathaniel, Le prix de l’injustice, in Le Monde du 14 sept. 1990.

[55]Ph. Br. Le témoignage d’un ancien officier relance l’affaire Saint-Aubain, in Le Monde du 13 nov. 1992.

[56]ROUGEOT André, Comme Juppé, Pasqua avait Léo dans sa ligne de mire. Un redressement fiscal pour sa gentilhommerie de Fréjus… in Le Canard enchaîné du 26 avril 1988. Article ci-annexé.

[57]G.P. Pour l’acquisition de sa gentilhommière M. Léotard mis en cause par la Chambre régional des comptes. In Le Monde du 4 avril 1991.

[58]Le Canard enchaîné du 8 juillet 1992: Léo, le héros.

[59]MARMOZ Robert, Le Procureur de Draguignan serait prêt à témoigner en faveur de M. Léotard, in Le Monde du 10 juillet 1992.

[60]Le Monde du 19 juin 1990. La Bataille de Port de Fréjus: lenteurs de procédure.

[61]PORTE Guy, En conflit avec M. François Léotard. M. Espanol est emprisonné après avoir réoccupé « son » terrain à Port-Fréjus, in Le Monde du 4 déc. 1990.

[62]Canard enchaîné du 8 juillet 1992. Le Monde du 2 juillet 1982: « M. Léotard s’explique sur l’achat du domaine de Sainte-Croix.

[63]Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Procédure pénale, 2° éd. Cujas 1973, p. 532, n° 1323.

[64]PORTE Guy, Le promoteur exproprié est expulsé par les forces de l’ordre, in Le Monde du 5 sept. 1990.

[65]ROLLAT Alain, La bataille de Port de Fréjus. La municipalité de Fréjus est accusée d’avoir favorisé des intérêts privés, sous couverte d’utilité publique, dans l’aménagement d’un port de plaisance, retardé par l’intervention du tribunal administratif. In Le Monde du 13 juin 1990. ROUGEOT André, Léotard dérive dans le port de Fréjus, et, La Cour des comptes reproche à Léotard de s’être fait gentilhomme à bas prix, in Le Canard enchaîné du 18 juillet 1990 et 3 avril 1991.

[66]G.P. M. Espanol est de nouveau placé sous mandat de dépôt, in Le Monde du 9 fév. 1991.

[67]Le Canard enchaîné du 27 fév. 1991: La bataille de Port-Fréjus a fait un mort.

[68]PORTE Guy, M. François LEOTARD présente un livre blanc à la presse, in Le Monde du 8 sept. 1990.

[69]ROLLAT Alain, La raison du plus fort, in Le Monde du 11 sept. 1990.

[70]PEYROT Maurice, Le Monde condamné pour diffamation envers M. Léotard, in Le Monde du 21 déc. 1990. – CANARD Jérôme, Procès au rabais, in Canard enchaîné du 26 déc. 1990.

[71]Canard enchaîné du 25 sept. 1991: Léotard tracassé par la justice.

[72]MARMOZ Robert, Le procureur de Draguignan serait prêt à témoigner en faveur de M. Léotard, in Le Monde du 10 juillet 1992.

[73]WOLTON Thierry, Les écuries de la V°, éd. Grasset 1989, p. 97.

[74]JAUBERT, op. cité, p. 117.

[75]JAUBERT Alain cité.

[76]JAUBERT, op. cité, p. 373 et suivantes.

[77]Cosson Jean, in Le Monde du 4 nov. 1971, rapporté par Jaubert, op. cité, p. 392.

[78]LAVILLE Alain, Le Juge Michel, éd. Presse de la Cité 1982.

[79]Souleiman, op. cité p. 42.

[80]MENY Yves, La Corruption de la République, éd. Fayard 1992, p. 142.

[81]La Grasserie, « État actuel de la Réforme du notariat », Ed. A. Fontemoin, 1988, p. 252.

[82]Op. cité, p. 101.

[83]LAROUSSE, Grand dictionnaire universel du XIX° siècle, T.11. p. 1105 et 1106.

[84][84][84] Op. cité, p. 95.

[85]Le fascisme étant une organisation hiérarchique du Pouvoir faisant asseoir son autorité sur la liberté des personnes. Le nouvel ordre social est basé sur le népotisme, l’Église et le corporatisme. La vie de la collectivité est encadrée, contrôlée et dirigée par ce que l’Ancien régime appelait «les corps intermédiaires». La Révolution de 1789, en abolissant ces institution ressuscitées par le régime de Vichy, les  a condamnées comme étant «des ennemis de la liberté individuelle et de l’unité nationale» (Larousse).

[86]J.O. du 28 juillet 1941, p. 3163.

[87]Souleiman, op. cité, p. 103.

[88]Op. cité, p. 168.

[89]Les dossiers de l’Épargne n° 5/Juillet-Août-Sept 1991: Parfum de scandale. La face cachée des notaires.

[90]ROUGET André, « Hécatombe chez les notaires pas très clercs », in Le Canard enchaîné du 30 déc. 1989.

[91]GAETNER Gilles, « L’argent facile. Dictionnaire de la corruption en France», éd. Stock 1992, p. 274.

[92]JAUBERT Alain, D. comme Drogue, éd. Alain Moreau 1973.

[93]Souleiman, op. cité.

[94]La grande encyclopédie Larousse T.14 p.8605.

[95]GENSAN Albert, Répertoire Dalloz de la procédure civile, T. III, éd. 1973.

[96]Larousse, Grand dictionnaire universel du XIX° siècle, T.4. p. 1034.

[97]ESCOURBE Pierre, « Les grands corps de l’État », éd. Que sais-je? n° 1437, 1971, p.1.

[98]Cass. req. 28 oct. 1885, D. 1885, 1, 397.

[99]MERLE  et VITU, Traité de droit criminel, Procédure pénale, T2, éd. 1973, N° 1352, p. 561.

[100]Souleiman, op. cité p. 73.

[101]Souleiman; op. cité, p. 73.

[102]ROSSEL André, « Le Bon Juge », éd. Diffusion Armand Colin 1983, p. 83.

[103]MASSON Gérard, « Les juges et le Pouvoir » éd.  Moreau/Syros 1977, p. 87.

[104]Rapporté par M. Chavanne. Jurisclasseur art. 283 à 294, n° 21, éd. 11, 1965.

[105]Appel contre le jugement civil du Tribunal de Grande Instance de Bourges n° 341/91 du 26 nov. 1991 refusant au Conseil régional des notaires la qualité d’agir en justice pour défendre les intérêts collectifs de la profession contre le périodique « Éclair du Centre ».

[106]CROZE H., Jurisclasseur de la procédure pénale, art. 496 à 520, F.1. n° 94.

[107]CROZE H., Jurisclasseur de la procédure pénale, art. 496 à 520, F.1. n° 94.

[108]GODECHOT Jacques, Les Constitutions de la France depuis 1989, éd. Flamarion 1982.

[109]Crim. 6 août 1977, Encyclopédie Dalloz de la Procédure pénale, Pourvoi en cassation commenté par Me Jacques BORE.

[110]Crim. 22 jan. 1963, B. 35 etc.

[111]Crim. 6 août 12 juin 1976, commenté par Me Jacques Boré dans l’Encyclopédie Dalloz de la Procédure pénale, Pourvoi en cassation.

[112]JEANDIDIER Wilfried, note sous Cass. 6 nov. 1987, J.C.P. II. 20988.

[113]Crim. 19 oct. 1934,  D.H. 1934, 543 etc.

[114]M.P. L’arrêt de renvoi du CRS Gilles Burgos devant la cour d’assise est cassé, in Le Monde du 8 mai 1989.

[115]Crim 4 juin 1986, Gaz. Pal. 12 jan. 1986, p. 13.

[116]Crim. 23 fév. 1988, B. 90.

[117]Crim. 14 mars 1868: S. 69, 1,144. 10 sept. 1868: S.69, 1, 334 15 juin 1893: S. 94, 1, 51. – 16 nov. 1897: S. 98, 1, 207.

[118]Crim 19 oct. 1989, in Répertoire Dalloz de droit pénal et de la procédure pénale par le Maître de conférence HEMARD Jean, Fonctionnaires public, n° 289 éd. 1° jan. 1983.

[119]Crim. 4 jan. 1990, Gaz. Pal. du 31 juillet 1990; p. 9.

[120]PROTHAIS Alain, « Tentative et Attentat », thèse de doctorat, éd. Bibliothèque de Sciences criminelles LGDJ 1985 n° 454.

[121]ROIRE Claude, Quand Chalandon empêchait l’audition d’un adjoint de Chirac, in Canard enchaîné du 14 oct. 1992.

[122]GREILSAMMER Laurent, Plaideurs solitaires, in Le Monde du 30 jan. 1992.

[123]Le Monde du 10 avril 1992: Le maire de Sainte-Genviève-des-Bois inculpé de corruption.

[124]GAETNER Gilles, L’argent facile, Dictionnaire de la corruption en France, éd. Stock 1992 p.44.

[125]Dictionnaire de la corruption en France, p. 57 et suivantes.

[126]Canard enchaîné du 5 déc. 1990: La Cogedim distribuait ses petits palaces à des pauvres chiraquiens mal logés. Adjoint à l’urbanisme de Chirac, l’ancien ministre Camille  Cabana a réalisé un joli tour de passe-passe immobilier.

[127]LIFFRAN Hervé, La Cogedim lâche le député-maire Balkany. Un des lieutenants de Pasqua a mélangé ses casquettes d’élu et de propriétaire, in Canard enchaîné du 14 nov. 1990.

[128]INCIYAN Erich, « Carcassonne », mercenaire devenu truand, in Le Monde du 16 avril 1990.

[129]TRAN VAN MINH, Violations des droits de l’homme: quel recours, quelle résistance? Ed. Unesco p.170.

[130]Tran Van Minh, Violations des droits de l’homme: quels recours, quelle résistance. Ed. Unesco p. 170 et suivantes.

[131]Art. 70 à 103, F. 4 n° 32, éd. 8.1987.

[132]Ci-annexé les commentaires faites à ce sujet à l’ONU.

[133]Crim. 6 août 1977, Encyclopédie Dalloz de la Procédure pénale, Pourvoi en cassation commenté par Me Jacques BORE.

[134]JEANDIDIER Wilfried, note sous Cass. 6 nov. 1987, J.C.P. II. 20988.

[135]Crim. 19 oct. 1934,  D.H. 1934, 543 etc.

[136]M.P. L’arrêt de renvoi du CRS Gilles Burgos devant la cour d’assise est cassé, in Le Monde du 8 mai 1989.

[137]« Non bis in idem »: nul ne peut être sanctionné deux fois à propos du même fait.

[138]Crim. 23 fév. 1988, B. 90.

[139]Crim. 14 mars 1868: S. 69,1,144. 10 sept. 1868: S.69, 1, 334 15 juin 1893: S. 94, 1, 51. – 16 nov. 1897: S. 98, 1, 207.

[140]Crim 19 oct. 1989, in Répertoire Dalloz de droit pénal et de la procédure pénale par le Maître de conférence HEMARD Jean, Fonctionnaires public, n° 289 éd. 1° jan. 1983.

[141]Crim. 4 jan. 1990, Gaz. Pal. du 31 juillet 1990; p. 9.

[142]PROTHAIS Alain, « Tentative et Attentat », thèse de doctorat, éd. Bibliothèque de Sciences criminelles LGDJ 1985 n° 454.

[143]GREILSAMMER Laurent, Plaideurs solitaires, in Le Monde du 30 jan. 1992.

[144]Le Monde du 10 avril 1992: Le maire de Sainte-Genviève-des-Bois inculpé de corruption.

[145]GAETNER Gilles, L’argent facile, Dictionnaire de la corruption en France, éd. Stock 1992 p.44.

[146]Dictionnaire de la corruption en France, p. 57 et suivantes.

[147]Canard enchaîné du 5 déc. 1990: La Cogedim distribuait ses petites palaces à des pauvres chiraquiens mal logés. Adjoint à l’urbanisme de Chirac, l’ancien ministre Camille  Cabana a réalisé un joli tour de passe-passe immobilier.

[148]LIFFRAN Hervé, La Cogedim lâche le député-maire Balkany. Un des lieutenants de Pasqua a mélangé ses casquettes d’élu et de propriétaire, in Canard enchaîné du 14 nov. 1990.

[149]TRAN VAN MINH, Violations des droits de l’homme: quel recours, quelle résistance? Ed. Unesco p.170.

[150]Art. 70 à 103, F. 4 n° 32, éd. 8.1987.

[151]FOURNIER Nicolas et LEGRAND Edmond, C …comme combines, les petites et les grandes… les fructueuses et les inattendues… Profit… Corruption… Politique…, éd. Alain Moreau 1975, ps 7 et 8.

[152]Ibidem p. 11.

[153]Ibidem p. 11.

[154]RODER Pierre, « Mme Erignac ne croit pas à un commando isolé ». Le Parisien du 15 juillet 1999.

[155]ROUGEOT André, « Comme Juppé, Pasqua avait Léo dans la ligne de mire. Un redressement fiscal pour sa gentilhommière de Fréjus. Une enquête policière et des écoutes téléphoniques en relèvent de belles sur son entourage » (des gangsters fichés au grand banditisme). Le Canard enchaîné du 27 avril 1988. Document communiqué, jointe aux motifs du déclinatoire de compétence au profit de la Haute Cour de justice de l’affaire.

[156]HOREAU Louis-Marie, « Un conseiller de Léo a de bons amis en taule et son téléphone est sur table d’écoutes. Ce haut magistrat devait être bientôt nommé directeur de la gendarmerie. Mais… » Le Canard enchaîné du 7 avril 1993. Document produit à l’instruction.

[157]ROUGEOT André et VERNE Jean-Michel, « L’affaire Yann Piat. Des assassins au cœur du pouvoir ». Ed. Flamarion 1997.

[158]Ibidem.

[159]Perelman Ch. « Méthodes du Droit. Logique juridique, nouvelle rhétorique. » Ed. Dalloz 1999.

[160]Déclaration des droits de l’homme et des devoirs de l’homme et du citoyen du 5 fructidor An III (22 août 1975), art. 7.

[161]Crim. 29 nov. 1946, B. 219, etc.

[162]Pseudonyme du défunt président Serge Fuster, professeur de l’École des hautes études, professeur de droit de l’université de Vincenne.

[163]DURAND Dominique, « La paillote et le gain ». Le Canard enchaîné du 11 août 1999: « C’est quoi une modeste paillote comme Chez Françis, qui peut aligner 300 couverts et la portion de spaghetti à la langouste coûte 215 FF? […] Il a 17 employés… »

[164]HOREAU Louis-Marie, « Rasez les murs, pas les paillotes. Le navet corse ». Le Canard enchaîné du 12 mai 1999.

[165]Le Parisien du 7 octobre 1999. Article reproduit ci-dessus.

[166]L’incident connexe avait été introduit dans la procédure d’instruction pénale des juges Mmes JOLY et VICHNIESEVSKY informant sur les compromissions qualifiables complot contre la sûreté de l’État par une  coalition de fonctionnaires contre l’ancien juge du Mans Jean-Pierre, l’ancien ministre Léotard et autres.

[167]NIETZSCHE F., « Ainsi parlait Zarathoustra », op. cité p. 258.

[168]Voir les détails dans la copie des motifs de mon pourvoi en cassation interjeté contre la décision de la Cour de justice de la République dans l’affaire du sang contaminé.

[169]Titre d’un film sur l’usage des fous dangereux par des hommes politiques véreux.

[170]Bien que non parachutiste et sédentarisé, cet adjudant-chef avait été affecté comme infirmier-major à Castres dans un régiment d’intervention aéroportée. Braconnier chevronné, toujours en « vadrouille » avec son artillerie privée. Chaussé de pantoufles dans une caserne des troupes d’élite et d’un accoutrement plutôt débraillé, son air bonhomme et affable lui ouvrait tous les portes, lui permettant de se faufiler dans tous les bureaux, dans tous les cercles les plus discrets. Jouant le confident des officiers supérieurs, il connaissait toute le monde, était au courant de tous, y compris des mâles secrets d’alcôves du maire Jacques Limouzy et des magouilles de ses militants.

[171]Une automatique MAB, cal 7,65 court avec son étui  sous-axillaire.

[172]Voire la documentation ci-jointe et celle produit au tribunal administratif de Paris, au Parquet de Bobigny.

[173]Voir ci-jointe la décision de renvoi.

[174]Voir ci-annexé la copie de la requête aux fins d’annulation dans l’intérêt de la loi de l’affaire Papon.

[175]Voir dans le pourvoi contre l’affaire du sang contaminé,  la coalition factieuse des magistrats de la Cour de cassation avec le gourou Jean-Edern Hallier.

[176]Ci-joint l’attestation du 8 sept. 1999 produite au tribunal administratif de Paris contre le ministre des Finances sur les tripotages judiciaires sous l’égide du juge rouge Jacques Bidalou.

[177]Copie ci-annexée.

[178]Les dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.U. font de l’équité judiciaire un principe constitutionnel. Selon une jurisprudence constante, ces principes doivent être appliqués d’office par les juges, même en matière civile.

[179]Art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.U.

 

___________________________________________________

 

 

Censure canaille par la hypermafia de la grande finance internationale d’un blog, circonstancié, avisé, incontesté.

Aperçue des montants de l’indemnisation préalable à la restauration de la situation légale, légalité, dus de droit, revendiqués aux juridictions saisies d’un composant quelconque du « complot contre la sûreté de l’État par l’attentat à son régime constitutionnel de la démocratie égalitaire en matière judiciaire, fiscale, électorale…. ».

 

Wordpress blocage 3

—–Message d’origine—–

From: Elizabeth – WordPress.com

Sent: Thursday, December 27, 2012 12:15 AM

To: peter.dietrich@sfr.fr

Subject: [WordPress #1415268]: 495@dietrich13.wordpress.com

Hi there,

Thank you for getting in touch.

Your site was flagged by our automated anti-spam controls. We have reviewed your site and have removed the suspension notice.

We greatly apologize for this error and any inconvenience it may have caused.

Elizabeth | WordPress.com

Désolé Madame. Il m’est toujours rendu impossible de compléter ce blog, (Dietrich13, sans « P »), par des preuves factuelles de mon assassinat déjoué, et, la déclaration de décès à l’Administration suisse, dénoncée quelques années plus tard par un ami. Preuves édifiantes, incontestées, « supprimées » par la justice française avec son présentateur en raison de son importance internationale toujours plus explosive dans des affaires des trucages des procédures des crimes contre l’humanité (p. 4) en corrélation avec les escroqueries monumentales du banqueroute frauduleuse gigantesques dissimulées derrière le terme crise. Page 2 des blogs. Échantillons ci-dessous de la page 1.

[WordPress #1415268]: 495@dietrich13.wordpress.com

Hi there,

Can you try clearing your browser’s cache and, if necessary, restarting the browser?

http://en.support.wordpress.com/browser-issues/#clear-your-cache-and-cookies

Thank you!

Elizabeth | WordPress.com

Chère Madame. Le placard du fichier joint à la fin, toujours depuis des semaines, s’affiche systématique pour m’empêcher la mise à jour du blog « dietrich13.wordpress.com, (sans « p ») sortie tout juste de la censure qui n’ose pas dire son nom. J’en ai tellement l’habitude… Tout mon système est placé sous contrôle, depuis l’Outre-Atlantique, par des indécrottables logiciels-espion. Il ne reste que de me résigner. Je m’en fous car les jeux sont faits pour moi.

Est-il possible d’empêcher les observateur de penser qu’ils s’agisse d’un micmac d’une désopilante obstruction aux juriste de faire circuler dans les textes congrus les échantillons des documents produits sur la page 1 des pages effacées du blog jumelle « dietrichp13.wordpress.com » ?

Ceux de mes fameux adversaires « fund embezzlers » pleins aux as, du gabarit de l’ex-ministre des Finances D. Strauss-Kahn, disposés de verser un million de dollars/heure aux avocats à New-York pour monter de rideaux de fumée devant les révélations dans les pages de mes blogs, à combien sont-ils disposés de larguer pour saboter mes blogs ? Et, comparaison fait de la valeur réciproque des travaux, à combien la Justice doit-elle évaluer mon indemnisation ?

 _______________________________________

-Hi ! Hi ! Chère Madame. Vos remèdes miracles ont fonctionnés à l’envers. Mon blog est de nouveau censuré avec le placard vexatoire en fichier joint à l’e-mail.

Mais, selon le dicton juridique « Ce qui abandonne ne vicie pas », à savoir, un moyen de preuve de la matérialité convainquant du crime organisé du grand banditisme ne peut rendre que la cause meilleure pour le dénonciateur. Ces manigances canailles de la coterie internationale de la hypermafia de la finance internationale valent certainement aveu irrévocable, selon le droit fondamental de la France. Mes constructions juridiques n’ont jamais été contestées en Justice. L’Amérique c’est l’Amérique.

Laissons donc ces blogs machinés sur WordPress dans l’état inachevables. Bisous. Point. Cela étaye encore mes autres revendications quant aux indemnisations de mes préjudices morales. Selon le droit interne de la France et celui du Pacte ratifié de l’ONU, ne suis-je pas en droit d’être équitablement traité sur un pied d’égalité avec notre brillant mercanti interlope Bernard Tapi-double-face ? Quinze millions d’Euros d’indemnisation pour quinze ans de divertissements joyeuses des escroqueries judiciaires ayant aboutis encore au détournement dans sa tirelire des plusieurs centaines de millions de fonds publics. Grâce aux entremises de nos ministres de Finances, des vedettes idoines du FMI, Dominique Strauss-Kahn et Christine Lagarde. Avec ce magot, ce beau monsieur « fund embezzler », a pu secourir la mafia. New-Yorkaise : renflouement par prise de participation de leur société de poker truqué sur internet, mise en difficulté par la condamnation d’un tribunal des céans.

Vous ne trouvez pas un peu juste ma revendication à la justice d’une indemnisation d’un taux triplé de ces 45 million d’Euros de complaisance avec un truand, comme l’exigerait le respect de l’équité et de l’égalité, de la moralité judiciaire et politique ?

 

Wordpress blocage 2

Veuillez-vous connecter sur le blogs complété:

« Dietrich13.kazeo.com» ou « dietrich13.blogspot.fr».

 

En raison des défectuosités, ces pages ont été effacées en attendant de la suppression du blog par l’auteur.

Auf WordPress, die mangelhaften Blogs « Dietrichp13 » sind von mir ausgelöscht worden. dietrich13 vient être censuré par WordPress.

Sie können aber sich auf die vervollständigte Blog schalten:

« Dietrich13.kazeo.com» ou « dietrich13.blogspot.fr».

 

Depuis plusieurs années déjà, sur les huit différents blogs du juriste DEA, (sciences pénales, criminologie), Peter Dietrich s’instruisent de dizaines de milliers universitaires, juristes, juges et procureurs, victimes et  leurs avocats de la Chine, en passant par l’Afrique, l’Amérique, l’Océanie jusqu’en Island. Ces blogs contiennent des constructions, argumentaires juridiques et bibliographies universellement applicables aux escroqueries de haute vole et leurs escroqueries judiciaires pour s’assurer l’impunité, (page 2), des preuves irréfutées par des juridictions saisies, de ces pratiques, notamment dans les trucages des poursuites des crimes contre l’humanité. (Page 4). À l’heure actuelle, les blogs subsistants à la censure insidieuse recueillent 50 consultants par jour.

BoutIdé
Evasion Emoi Juges
EvasionRécit 2.
PaponAnnulation
Annularion 681 Nancy Toul

 

Facebook Finanzkriese

 

Article ci-dessus der blogs sur Facebook. Mein Kommentar im Der Spiegel 23/01/2012. Euro-Krise. Lagarde verlangt mehr Geld von Deutschland. Deutschland muss mehr für die Euro-Rettung tun, das verlangt IWF-Chefin Lagarde bei ihrem Besuch in Berlin: « Wir brauchen eine größere Brandmauer. » Damit unterstützt die Französin Forderungen aus Italien nach mehr Geld. Doch Kanzlerin Merkel blockt… Reaktion. Nach dem französischem elementaren Straffrechtbegriff, « Krise » ist eine trügerische Maske von “ Bankrott durch Betrug und Diebstahl in organisierter Verbrecherbande” nach, unter anderen, der Beschreibung von Michael Lewis. The Big Short. La Casse du siècle. Éditions Sonatine n° 053, sept. 2010 und meiner juristischen Auslegung für die Untersuchungsrichter gegen Lagarde und Strauss-Kahn. Kopie: Intro Seite 2 Blog dietrich13.wordpress.com. Jurist DEA. Kriminologie. Kriminalwissenshaften, jamais démenti mais assassiné. 

 Für die Politikwissenschaft, auf der Seite 4 befindet sich eine kurze aber erbauliche Beschreibung der Verfälschung des Nürenbergerischen Strafprozess 1945/46 und den Hochverrat des Englischen et Französischen Haupt Generalstab um die Invasion von Frankreich an 1940 zu erreichen und der Verfälschungen in den neulich französischen Strafprozessen der Komplizen der Verbrechen gegen die Menschheit. Verfälschungen immer weiterverfolgt an den französischen Gerichten, durch die Freimaurerei, den Rotary, und den Europäischen Menschenrechts Gerichtshof à Strasbourg mit der Verfälschung der geheimen Geschichte des Französischen und Britischen Hochverrat des zweiten Weltkrieg erzeugt hat mit den Verbrechen gegen die Menschheit.

 Seite vier der Blogs : Unterschlagene Beweise et Belegstücke kommentiert. Nach 1933, unter dem internationalen Einverständnis, die SS/SD (Sicherheitsdienst) organsierte, öffentlich, die vollständige Ausrottung, (Agronom Himmler), im dritten tausendjährigen Reich, der kulturellen politischen, militärischen, religiösen… Opposition. (Das Nazimodel, das zweite tausendjährige Reich, wurde gegründet durch die Vernichtung, für tausend Jahre, der europäischen Kultur, durch die bestialischen Barbaren des Frankenkönig Clodwig 1, geweiht für die massiven Massakers der galloromanischen Bevölkerung). Die aufgehäuften Knochenreste des Konzentrationslagers wie Dachau bezeugen es. Schon vor der schicksalhaften Jahre 1928, dieselben internationalen Finanzkräfte, (Seite 2), organsierten den zweiten Weltkrieg mit des Kriminalität gegen die Menschheit, organisiert mit der hohen Direktion des englischen, abgesetzten König Eduard VII, Herzog von Windsor, und seine Matha Hari, Hure eingeübt in den Bordells von Honkong und Kairo für die USA Geheimdienste. Das erste Opfer des internationalen Komplott, mit dem Beitrag der hohen Persönlichkeiten wie Joseph Kennedy, war das deutsche Volk. In Frankreich insbesondere, diese Aristokratien und Finanz Verschwörung organisierte den Hochverrat des Hauptstabs der alliierten französieren und englischen Streitmacht. Unter der Kontrolle von Herzog von Windsor Éduard, geradewegs mit Hitler, der Durchbruch der Maginotlinie in den Ardenne, die Vernichtung der französichen Lusftwaffe wurde oragnisiert… Die roumänische Armée, bis zu Stalingrad, wurde mit dem vortreflichen französchem Kriegsmateriel bewaffnet…

MarchiAnnulation

Liens entre entreprises. Bouygues

 

Liens entre entreprises.
Wordpress blocage 1

A la demande d’un râleur mécontent, transmission aux autorités compétentes du fichier joint de l’e-mail, complété par des documentés significatifs, annotés et déjà produits, contradictoire et non réfutés, à mainte reprise dans des différentes procédures citées, dont l’article annoté « DIETRCH JUSQU’AU BOUT DE SES IDEES ».

La copie ci-jointe produite dans les blogs à la page 2, de ma carte d’identité du Moniteur national de la Protection civile, accrédite ma compétence d’enseignant dans principalement deux affaires.

Dietrich Moniteur national

1° Les construction défectueuses des pavillons à Castres à chaufferies à gaz naturel exposant encore les habitants à ces risques mortels des explosions ou des intoxications démontrés aux juges.

« Les intoxications dues aux émanations de monoxyde de carbone sont la première cause de mortalité accidentelle par toxique en France. DUSSAUD Marianne, « Attention danger! Regard n° 111, juin 1997, p. 44.

{LE BIEN PUBLIC le 08/02/2012. QUINCY-LE-VICOMTE – FAIT DIVERS. Info Bp : Intoxication mortelle au monoxyde de carbone. Le corps de Dominique Daudry, 52 ans, ancien maire de Quincy-le-Vicomte, a été découvert sans vie dans sa maison, ce matin, vers 7 h 20. Dans l’habitation se trouvaient également une femme âgée de 81 ans, inconsciente, qui a pu être ramenée à la vie par les pompiers, et un homme de 79 ans, qui souffrait d’une plaie à la tête après une chute due à un malaise. Les trois victimes ont été intoxiquées par du monoxyde de carbone, émanant sans doute d’une chaudière située dans le sous-sol de la maison. Les pompiers sont sur place, ainsi que les gendarmes}.

2° Mes témoignages « supprimés » (crime) par le juge d’instruction de Draguignan, ‑ du témoin empêché de se constituer partie civile ‑, sur l’invraisemblance du suicide des frères Saincené par le gaz de demi-combustion monoxyde de carbone CO d’une présence insignifiante dans les gaz d’échappement d’un moteur bien réglé, comme en l’espèce. Pas possible que les barbouzes les aient pu faire étouffer, asphyxier dans l’habitacle de leur voiture par le gaz de combustion complète dioxyde de carbone CO2, largement majoritaire des gaz d’échappement. Elle produit non pas l’anesthésie insidieuse, l’endormissement en douceur de l’empoisonnement du sang du CO. Les fumées du CO2 produisent chez les victimes des souffrances atroces, des vomissements et convulsions insoutenables. Au surplus, en présence d’un décès par l’étouffement par le CO2, les traces dans les globules rouges du sang du CO est absolument insignifiant.

Ainsi le fait de la « suppression » criminelle de ce témoignage significatif, aussi bien à Toulon qu’à Draguignan, accrédite de façon incontestable la thèse exposée dans le livre référencié L’AFFAIRE YANN PIAT. LES ASSASSINS AU CŒUR DU POUVOIR des André Rougeot et Jean-Michel Verne, notamment le trucage des analyses sanguines des deux suppliciés.

La connexité juridique et judiciaire de l’article 203 c. pr. pén., notamment dans le crime du complot, nous conduit en ligne directe à Toulon vers l’affaire manipulée Verges… Pardon « Omar m’a tuer », à présent rebaptisée « Omar m’a pousser. Les intouchables », notamment par le dénominateur commun : Maître Jacques Verges, le plus redoutable des truqueurs félons. Mi-page 7.

Dietrich RaportAptitude1

Drogue informatique suicide.

Message-ID: <D7BF368EF78645D689250B19DD1FD962@PCdehp>
From: Peter Dietrich <peter.Dietrich@sfr.fr> To: =?iso-8859-1?q?Assembl=E9e?= nationale
<president@assemblee-nationale.fr>, CA-VERSAILLES/CONTACT<Contact.Ca-versailles@justice.fr>, csm@justice.fr, Premier Ministre<premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>, president@assemblee-nationale.fr, »Syndicat de la magistrature. » syndicat.magistrature@wanadoo.fr>,
syndicat-avocat-citoyen@petitiongratuite.com =?iso-8859-1?b?U+luYXQ=?= <presidence@senat.fr>,tosreports@wordpress.com
Subject: =?UTF-8?Q?Aper=C3=A7ue_des_montants_de_l=E2=80=99indemn?=
=?UTF-8?Q?isation_pr=C3=A9alables_=C3=A0_la_restaura?==?UTF-8?Q?tion_de_la_situation_l=C3=A9gale=2C?=Date: Sat, 29 Dec 2012 09:37:45 +0100
MIME-Version: 1.0X-Priority: 3 X-MSMail-Priority: Normal Importance: Normal
X-Mailer: Microsoft Windows Live Mail 15.4.3555.308 X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V15.4.3555.308 Content-Type: multipart/mixed; boundary= »—-=_NextPart_000_0006_01CDE5A8.286D98B0″