Légitime défense politique.

3° Blanchissement criminel du ministre mafieux Albin Chalandon. Spoliation de l’Elf Aqutaine avec l’Académie des Sciences morales et politiques et la Légion d’honneur.



(Avocat) Anwalt Bernard Rambert. Zweierstr. 129. 8036 ZÜRICH. Suisse.

« La prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir par le juge d’instruction ». Crim. 25 juillet 1961, B. 357, et, Crim. 25 novembre 1954, B. 352. « La prescription en matière de presse est interrompue par des obstacles de droit ». Crim. 12 oct. 1993, B. 289.

Toutes ces affaires judiciaires relatives au complot contre la sûreté de l’État relevaient indivisiblement de la compétence de la Haute Cour de justice selon la loi, la jurisprudence de principe de la Cour de cassation et la doctrine. La violation de la compétence légale rend tous ces procédures et décisions judiciaires, illégales, nulles d’ordre public, non prescriptible, les juges, procureurs et avocats qui les ont mis en scène en authentique association de malfaiteurs, pénalement qualifiée.

Avec ce dossier sensible récupéré à l’audience publique par le « juge rouge » Jacques Bidalou, « l’ami » accrédité par la presse, une coterie maçonnique a rançonné la compagnie pétrolière Elf aquitaine chez Chalandon. La médiatique juge d’instruction Eva Joly, en supprimant intervention du juriste avisé Peter Dietrich, soustrait de nouveau l’affaire de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice.

Elina Garanča Sarah & Mariusz Kwiecien Roberto Devereux Opéra de Donizetti Met 2016

http://www.asopera.fr

Avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en Préambule des Constitutions depuis 1945, la situation légale n’existait plus en France, comme le témoignaient tous les révoltants scandales étouffés. (L’inégalité judiciaire combinée est due à l’anti-constitualité de l’organisation judiciaire de l’impérialisme de Napoléon I, totalement inconciliable avec les principes démocratiques de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. (Les détails sont expliqués).

En 1981, par la ratification du Pacte international des droits civils et politiques de l’ONU, Mitterrand a cherché de faire rétablir la situation légale en déverrouillant la Haute Cour de justice 1958. « Tous sont égaux devant les tribunaux et cours de justice », dit le Pacte.

Par mon arrestation illégale en 1981, avec la soustraction frauduleuse de la Haute Cour de justice de ma justification par la légitime défense, selon l’article 55 de la Constitution, ­­‑ plaçant l’article 14 du Pacte au-dessus de la loi ‑, des initiés de l’occulte faisaient fonctionner des institutions judiciaires en totale illégalité constitutionnelle pour soustraire les plus dangereux criminels à la justice, pour les faire prospérer même.

Rien pour l’asservir sournoisement en contrecarrant l’accès à la justice au modeste adjudant Peter Dietrich stigmatisé, (*) les illuminés du magico-prophétique de la numérologie, font tourner les institutions judiciaires en totale illégalité constitutionnelle. Même le Conseil d’État. Voilà comment l’obstruction de la justice a pu dégénérer de l’affaire Pinochet vers le génocide au Rwanda. (Voir l’article sur l’analyse rétrospective de ma vie sinistrée par la numérologie).

« La prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir par le juge d’instruction ». Crim. 25 juillet 1961, B. 357, et, Crim. 25 novembre 1954, B. 352. « La prescription en matière de presse est interrompue par des obstacles de droit ». Crim. 12 oct. 1993, B. 289.

Albin Chalandon, cofondateur de l’association de malfaiteurs « Service d’action civique » SAC avec Charles Pasqua et, entre autres malfrats, le criminel contre l’humanité Alexandre Sanguinetti, s’est aussi illustré en déprédateur de biens de l’État avec le détournement des fonds secrets du Bureau Central de Renseignements et d’Action (BCRA) *. Ces fonds des services secrets des Forces Française libres de la Deuxième Guerre mondiale ont été déposés sur des comptes bancaires en Angleterre. Affidée du bétonneur interlope Bouygues, Chalandon tient la vedette des escrocs de haute vole dans le livre Dossier I comme Immobilier, des truands liés au trafic de drogues ayant mis la France « coups réglées ». (*) Deltail Gérard. « Les années rouge et noir ». (Roman des documentations historiques). Éditons du Seuil 2014.

Dossier D comme Imobillier Chalandon

Liens entre entreprises. Bouygues

Que des amis…. On le savait bien sûr…mais ceci dit, c’est très intéressant ! Déplacer la souris sur une société et vous allez voir ses ramifications ! Mais pas tout le reste… On comprend mieux cette tentacule qui se partage le monde!:

http://www.alternatives-economiques.fr/fic_bdd/article_pdf_fichier/1274372604_cac40_3.swf

Liens entre entreprises.

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« Nous devons nous débarrasser du monde des innombrables fausses grandeurs parce que qu’elles vont contre la justice que toutes choses peuvent réclamer de nous ». Nietzsche dans « Aurore ».

Sauvons l’honneur du généralissime Bigeard !

Aux Premier-ministre@cab.pm.gouv.fr //Presidence@senat.fr //President@assemblee-nationale.fr.

Réaction aux « Les cendres encore brûlantes de Bigeard. De Dien Bien Phu au Mémorial d’Indochine à Fréjus via les Invalides : le parcours épique et polémique des cendres du vieux soldat ». Le Bien public le 20/11/2012 par Monique RAUX.

L’honneur de notre preux Zéro national, c’est la somme des honneurs des petits gars ayant pour la France crapahutés, bavés, sués, saignés, péris dans les combats. Reconvertie à la retrait en plus minable des politiciens corrompus de la bande du Sarko-les-pots-de-vin, participant sans gènes à leur complot contre la sûreté de l’État, ses petits gars commandés et leurs familles, notre Zéro dépravé les a lâchement sacrifiés à la haute trahison des « gangsters de l’État de l’État gangster », rien que pour un bakchich d’un mafieux déprédateur, pour la gloriole de l’éphémère nomination de minable Secrétaire d’État d’un gouvernement des larbins des écumeurs de la hypermafia de la grande finance internationale. De la descente en flamme de leur faux dieu idolâtré, évitions aux petits gars éblouis par les faux-semblants des affèteries médiatiques, le désarroi de la honte des cendres de Marat : le passage du Panthéon aux égouts de Paris. Détails édifiants : Page 3 des Blogs Dietrich13.Wordpress.com. Juriste DEA. Sciènes pénales, Criminologie. Adjudant Honoraire. Médaille militaire.

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Aux fins de la saisine de la Haute Cour de justice, avec celles-ci, les copies intégrales des escroqueries indivisibles et détournements des fonds de la société d’État Elf-Aquitaine pour la corruption politique à cette fouteuse de merde Eva Joly, juge d’instruction plus préoccupée de sa télé-starisation à Paris.

  Le principe général du droit international (Pacte de l’O.N.U. et Convention de l’Europe) et du droit constitutionnel national « contra non valentem agere non currit prescriptio », la prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir, est consacré par la jurisprudence de principe de la Cour de cassation.

« La prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir par le juge d’instruction ». Crim. 25 juillet 1961, B. 357, et, Crim. 25 novembre 1954, B. 352. La même solution s’applique en matière de presse pour les injures et les diffamations dont j’ai été copieusement abreuvé par une presse subventionnée: « La prescription en matière de presse est interrompue par des obstacles de droit ».Crim. 12 oct. 1993, B. 289.

L’autre principe du droit fondamental international et national relatif à l’équité impose le traitement égalitaire des justiciables par l’indemnisation intégrale des préjudices, notamment des préjudices morales résultant du « fonctionnement défectueux de la justice ». Par l’entremise partisane du Président de la République Nicolas Sarkozy, quarante millions d’Euros en indemnisation des prétendus préjudices morales du fait des sombres procédures amicalement tripatouillées en sa faveur sont attribués à l’ancien ministre  affairiste Bernard Tapi en sus d’un capital faramineux prélevé sur l’État.

Bernard Tapie
envoyé par franceinter. – L’info internationale vidéo.

MEDIAPART 26 AOÛT 2011 | Le préjudice immoral de Bernard Tapie. Par MICHEL DELÉAN. Aujourd’hui remis en question, les 45 millions d’euros reçus par l’homme d’affaires comme indemnisation de son «préjudice moral» dans l’affaire Adidas/Crédit lyonnais représentent 2.000 fois ce que reçoit en moyenne un innocent emprisonné à tort. {Pour 15 ans des joyeuses escroqueries judiciaires sous l’égide des procureurs du commanditaire Sarko-les-pots-de vin}.

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Affaire des avions renifleurs – Wikipédia

L’« invention » et ses « inventeurs » .

Deux personnages sont à l’origine de la pseudo-invention : Aldo Bonassoli, un agriculteur italien autodidacte (devenu réparateur de télévision et pionnier des effets vidéos) et Alain De Villegas, un riche aristocrate désargenté vivant en Belgique. Ce dernier possède un diplôme d’ingénieur. Tous deux sont férus de science et avides de publicité.

À la fin des années 1960, les deux inventeurs prétendent déjà avoir fabriqué un appareil permettant la détection de nappes phréatiques. Le nouvel appareil est censé restituer sur un écran la composition du sous-sol, et donc déterminer l’emplacement de gisements de pétrole. C’est cette nouvelle version qui sera l’objet de la fraude.

Ils rencontrent dans des circonstances obscures un avocat français du nom de Jean Violet. Celui-ci a longtemps travaillé pour le SDECE, en collaboration avec certains responsables de l’Église catholique romaine afin de financer des opérations de déstabilisation dans les territoires satellites de l’Union soviétique via les communautés religieuses locales. C’est pourquoi il a pu développer un réseau de relations important, dont l’ancien président du ConseilAntoine Pinay et Philippe De Weck, un des patrons de l’Union des Banques Suisses (UBS).

Il est naturel que les promesses d’un tel appareil aient pu intéresser Elf. En effet, alors que la France subit encore les effets du premier choc pétrolier, une détection aérienne des gisements de pétrole réduirait considérablement les frais engagés pour la prospection pétrolière1.

La médiation avec Elf et les expérimentations.

Elf est à l’époque une entreprise publique. Cela implique que les décisions importantes doivent avoir le consentement des représentants de l’État. D’autre part, l’invention pouvait également avoir des implications militaires importantes, notamment dans le domaine de la détection des sous-marins. Enfin, de nombreux membres actifs ou anciens du SDECE (les services secrets français de l’époque) travaillaient au sein d’Elf. Ces trois facteurs expliquent pourquoi l’implication des pouvoirs publics est si importante dans cette affaire.

Ce sont ces particularités que vont exploiter les médiateurs. Jean Violet utilise ses connaissances dans les milieux politiques et des services de l’État pour persuader la direction d’Elf d’investir dans le développement de l’appareil. Avec l’aide d’Antoine Pinay, du dirigeant d’UBS, de ses contacts parmi les anciens fonctionnaires des services secrets recyclés chez Elf (dont Jean Tropel, responsable de la sécurité au sein de l’entreprise) et dans la hiérarchie catholique (notamment le révérend père Dubois, dominicain français), il persuade Pierre Guillaumat, président d’Elf à ce moment, de réaliser des expérimentations à travers l’ERAP (Entreprise de Recherches et d’Activités pétrolifères), filiale d’Elf-Aquitaine qui vient de perdre ses concessions pétrolières algériennes et irakiennes.

La manipulation devient alors une véritable mystification. En effet, des expériences ont lieu avec un avion équipé de l’appareil des inventeurs au-dessus de sites déjà connus des ingénieurs d’Elf. L’appareil détecte tous les gisements car des sources internes à l’entreprise avaient fourni aux inventeurs les données nécessaires.

Les responsables politiques, dont le président de la République Valéry Giscard d’Estaing et le Premier ministre Raymond Barre, donnent leur agrément. Lors d’une opération au-dessus de la rade de Brest, l’invention bascule de simple secret industriel en secret militaire, l’appareil ayant prétendument signalé une présence d’uranium qui correspond au passage d’un sous-marin nucléaire. Certains responsables d’ELF émettent des doutes mais se résignent à poursuivre le projet, Aldo Bonassoli et Alain De Villegas menaçant de vendre leur appareil aux Américains ou aux Arabes1.

Les contrats.

L’expérience débouche en 1975 sur un premier contrat pour le perfectionnement et le développement de l’appareil miraculeux. Le premier contrat représente 400 millions de francs de l’époque. Un deuxième contrat est signé en 1977, puis un troisième de 600 millions de francs en 1978. Au total, un milliard de francs est engagé. Une partie de la somme servira aux pseudo-recherches, en particulier pour acquérir une flotte aérienne (dont un Boeing 707 pour des explorations de longue distance).

Entre-temps, les inventeurs prétendent avoir développé un appareil plus perfectionné et d’autres expériences réussies sont menées. L’une d’elles se déroule au-dessus du golfe du Lion et conduit à la fausse détection de onze gisements, selon le procédé décrit plus haut. Le 5 avril 1979, une autre démonstration embarquée est conduite en présence de Valéry Giscard d’Estaing. Il existe deux versions de la réaction de Giscard. Les inventeurs ont soutenu que celui-ci était enthousiasmé par l’appareil. L’intéressé affirme qu’il était circonspect. Plus tard, il rendra publique une note confidentielle dans laquelle il exprime ses doutes et son inquiétude d’être face à une escroquerie1.

La fin de la manipulation.

La Cour des comptes.

Albin Chalandon, président d’Elf à partir de 1977, diligente deux jeunes physiciens qui ne trouvent pas de trace de fraude. Cependant, la crédibilité des deux inventeurs s’effrite. Ils affirment en effet avoir découvert un gisement de pétrole en Afrique du Sud. Elf perd 100 millions de francs dans des forages dans du basalte qui ne révèlent aucune trace d’or noir.

Jules Horowitz, physicien au Commissariat à l’énergie atomique désigné par le ministre de l’industrie André Giraud, dévoile l’escroquerie par une astuce très simple le 24 mai 1979. Les inventeurs ont l’habitude de démontrer l’efficacité de leur appareil en faisant apparaître sur l’écran un objet placé derrière un mur. Le professeur y dispose une règle. L’image de celle-ci apparaît effectivement, mais Jules Horowitz avait pris soin au préalable de la casser. Or elle apparaît droite sur l’écran. Cela prouve que l’image était une simple photo préalablement rentrée dans l’appareil, Bonassoli peignant lui-même les cartographies des supposés gisements puis les filmant et les incorporant à son appareil2. Le 22 juillet 1979, l’association entre les inventeurs et ELF est dissoute, la compagnie pétrolière ne parvenant à récupérer que les fonds du deuxième contrat3.

Enfin, la Cour des comptes s’intéresse de près à l’opération. Son rapport révèle des manipulations au sein d’Elf pour soutirer 800 millions de francs4et pointe du doigt la légèreté des pouvoirs publics.Raymond Barre exige d’être l’unique destinataire du document.

Le scandale.

La révélation de l’affaire.

Le 21 décembre1983Le Canard enchaîné révèle au grand public une partie de l’affaire. Il titre : « L’affaire des avions renifleurs ».

Dès le lendemain à l’Assemblée nationaleHenri Emmanuelli, alors secrétaire d’État au Budget qualifie de « forfaiture » la destruction du dernier exemplaire du rapport de la Cour des comptes. Le même jour, Valéry Giscard d’Estaing présente aujournal télévisé d’Antenne 2 l’exemplaire du rapport en sa possession et dénonce ceux qui prennent « le risque honteux de l’abaissement de la France ».

Gilbert Rutman, n° 2 d’Elf de l’époque, donne le 27 décembre1983 une conférence de presse où il s’explique sur les choix de la direction de l’entreprise. Il déclare notamment : « si c’était à refaire, je le referais ». D’autre part, il confirme que l’utilisation militaire de l’appareil a été envisagée.

Le lendemain, Albin Chalandon qualifie l’affaire de « misérable querelle ».

Le Canard enchaîné, à l’occasion d’un autre article sur l’affaire, conclut : « dans ce milieu, il vaut mieux passer pour un JR [en référence à John Ross « J.R. » Ewing du feuilleton Dallas] que pour un gogo ».

Plus tard, le journaliste d’investigation Pierre Péan parvient à se procurer un exemplaire du rapport de la Cour des comptes5.

Alors qu’Aldo Bonassoli redevient réparateur de télévision à Lurano, Alain De Villegas, ruiné, se serait retiré, d’après ce que croit savoir Albin Chalandon, dans un monastère en Amérique du Sud1.

Les suites de l’affaire[modifier]

Raymond Barre parle d’« opération basse et indigne » et remet en 1981 à son successeur Pierre Mauroy un exemplaire du rapport.

Une commission d’enquête parlementaire rend un rapport de 650 pages qui laisse de nombreuses zones d’ombres. François Mitterrand intervient pour que son prédécesseur n’ait pas à être entendu par la commission.

Les zones d’ombres.

Les intermédiaires.

Les responsabilités n’ont pas toutes été mises en lumière. Il semble que de nombreuses personnes au sein d’Elf aient eu connaissance de l’escroquerie et aient volontairement trompé leur direction.

Pierre Péan évoque des ramifications lointaines de l’affaire. Il révèle notamment que certains rendez-vous ont eu lieu en territoire suisse, afin de compliquer les investigations policières et les poursuites judiciaires.

L’utilisation des fonds détournés.

Les crédits ont été versés principalement à Fisalma, une société implantée à Panama et dont le fondé de pouvoir est Jean Violet et le président Philippe de Weck, président de la banque suisse UBS6. C’est cette société qui profitera des fonds détournés, et non les deux inventeurs.

Or cet individu se trouve lié à un cercle de conservateurs défendant les valeurs de l’Occident et ayant en Italie des liens étroits avec des membres de la hiérarchie catholique (comme le cardinal Marcinkus). La justice italienne a plus tard mis au jour une organisation qui ressemble plutôt à une entreprise mafieuse. Cette affaire a fait également scandale.

Il semble que les fonds détournés aient servi au financement de cette organisation. Cependant, le manque de sources sérieuses ne permet pas à ce jour de connaître toutes les dimensions de cette vaste escroquerie.

Dans son ouvrage Les Industriels de la fraude fiscale, Jean Cosson, ancien chef de la section financière du parquet de Paris, devenu conseiller à la Cour de cassation, démontre qu’il s’agit d’une fausse escroquerie. En effet, selon l’ouvrage7, les escrocs n’étaient pas crédibles et la somme aurait pu être récupérée. S’appuyant sur le rapport parlementaire et sa propre enquête, Jean Cosson conclut que la décision d’accepter, en toute connaissance de cause, cette fausse escroquerie et ce vrai détournement, incombe au Premier ministre de l’époque, c’est-à-dire Jacques Chirac. Il conclut également que les sommes ont servi, au moins en partie, à constituer une caisse noire électorale pour la droite française8.

Voir aussi.

Affaire Elf

Bibliographie.

Jacques Bacelon, La République de la Fraude, éd. Jacques Grancher, Paris, 1986

Jean Cosson, Les Industriels de la fraude fiscale, éd. Jean de Bonnot, 1986

Pascal Krop, Les Secrets de l’espionnage français de 1870 à nos jours, éd. Lattès, Paris, 1993

Pierre Péan, Enquête sur l’affaire des avions renifleurs et ses ramifications proches ou lointaines, éd. Fayard, Paris, 1984. ISBN : 2213014507

Rapport de la Cour des comptes sur l’affaire des avions renifleurs

Article des journaux Le Monde et Le Canard enchaîné de 1983.

Cosson FAUDE FISCALE

Chalandon Elf

Dietrich Police plus importante

27 nov. 10. Le Poste. Réaction à : Karachi : Patrick Ollier fustige « la malveillance » de Villepin. Le ministre chargé des Relations avec le Parlement a dénoncé l’attitude de Dominique de Villepin dans le dossier Karachi.

Arrête ton charme ! Toutes ces manifestations politiques préélectorales dans le déroulement des trucages et mascarades de la justice noyautée ne sont que du vent attrape-gogos de propagande trompeur. Il n’y aura pas de Justice en France, tant que ne puissent pas être jugés de leurs « services (criminels) rendus au lieu des arrêts » (Arpaillange) au profit « des gangsters de l’État gangster » gratifiants. Pour rétablir –établir plus exactement- l’État de droit, il faut de prime abord rétablir la situation légale bouleversée par des escroqueries judiciaires monumentales de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation et sa Chambres « des criminels », restaurer les articles 679 et suivantes de la procédure pénale et l’article 68 de la constitution sur la Haute Cour de justice, relatifs aux poursuites pénales des membres des « gouvernements gangsters » et de leurs complices de la haute fonction publique avec leurs comptes numérotés à l’étranger (Couve de Murville), essentiellement les magistrats médaillés par la Légion d’honneur.

Le rétablissement de la situation légale par la Cour de cassation doit être principalement demandé par le ministre de la Justice, à savoir par son directeur « garant  (de asservissement) de l’indépendance de la magistrature », par le Chef de l’État personnellement compromis. (Art. 620 c. pr. pén). Mais les victimes disposent aussi du recours illusoire de « l’exception d’illégalité des fraudes » présentée par écrit à l’instruction ou à l’audience d’une procédure relative au complot (art. 86 c.pén 😉 devant une juridiction en raison de l’absence présumée de l’impartialité des juges globalement circonvenues, embobelinés, subornés dans la situation politique actuelle. Voir les détails juridiques dans mes demandes formulées aux tribunaux correctionnels escamoteurs de Bourges (p. 5) et de Paris (p. 6) du blog « dietrichp13.wordpress.com ». Pacte de l’O.N.U. arts 2 et 14) et Déclaration européenne (art.6) : Le principe général du droit relatif à l’équité judiciaire constitutionnellement garantie « Res ipsa loquitur », (la chose parle d’elle-même), est la preuve de la vérité incontestée qui s’impose à la justice devant ces obstructions criminelles par la suppression des preuves et de leurs auteurs et est à la disposition de toutes les victimes, à la France entière.

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20/11/10. Ajout de 5 nouveaux documents.

Réplique du 10 juin 2010 au ministre de  la Justice, publiée sur Rue89 au sujet des suppressions et destructions criminelles des actes de procédures sur l’assassinat de l’ancien ministre Robert Boulin par les escarpes du gouvernement gangster. Bonjour les dégâts. Encore une plaisanterie de notre sinistre de l’injustice. Comme je  l’ai amplement démontré, en relatant quelques détails sur mes blogs avec la reproduction des décisions truquées par des falsifications grossières, les crimes de suppression d’actes de procédures, parfois avec l’assassinat de leurs auteurs, sont commandités par le gouvernement à « une coalition (criminelle) de fonctionnaires concertant contre  les lois » fondamentaux de la République. Ses zélotes de la magistrature, ses rats fourrés de l’égout judiciaire à la Cass, en sont récompensés par les plus hautes décorations, des avancements, sinécures… comme l’a déjà dénoncé, entre autres hautes personnalités crédibles, le professeur en droit Serge Fuster, magistrat (Casamayor). La seule chose qui s’impose en urgence est l’annulation dans l’intérêt de  la loi (art. 620 c. pr. pén.), à la demande ce cette hypocrite démagogue mièvre, toutes les décisions manifestement frauduleuses reproduites sur mon blog, ensuite le rétablissement de la Haute Cour de justice sabordée par des escroqueries politico-judiciaires phénoménales enfin que les zélotes faussaires et truqueurs de la magistrature puissent être neutralisés et jugés comme en 1944 avec les membres du gouvernement, proxénète et trafiquants, complices et receleurs du crime organisé.

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Messieurs les Présidents et Conseillers

de la chambre Criminelle de la Cour de Cassation.

Motivations du pourvoi en cassation pour :

– Violation de la loi (art. 2-3 P.I.D.C.P.[1] ;

– Excès des pouvoirs (art. 68 de la constitution) ;

– Refus de répondre à l’exception d’incompétence et à la justification

d’un intérêt personnel et direct (art. 593 c. pr. pén.).

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Réf :  Arrêt du 25 juin 1992 rendu par la 9ème Chambre correctionnelle de la Cour de d’appel de Paris dans l’affaire contre MM Chaumet et autres.

Monsieur Peter Dietrich, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, Croix de Valeur militaire, Croix de combattant, D.E.A. de droit privé de l’université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaire de criminologie et sciences pénales,

« accusé » se justifiant par la légitime défense pour soi-même et pour autrui,

demeurant 5 rue Gaston Carré, 93 300 Aubervilliers,

a l’honneur d’exposer :

Seule une cour d’appel légalement compétente dispose du pour d’apprécier si la constitution de partie civile réponde à l’exigence légale d’un intérêt direct et personnel des infractions poursuivies. En contournant la question sur la compétence légale par le silence gardé sur les motifs de l’exception de d’incompétence régulièrement présenté par la partie civile,  la cour  n’a fait que violer en plus les dispositions de l’article 593 du code de procédure pénale. Il me suffit donc de reprendre une par une les motifs déjà exposés à la Cour d’appel de Paris pour démontrer l’existence de l’excès de pouvoirs, de la violation des lois et le refus de répondre aux conclusions régulièrement présentées à l’audience sous forme d’une exception d’incompétence.

I.- Sur le refus de la 9ème Chambre correctionnel de la Cour d’appel de Paris de répondre aux conclusions régulièrement présentées sous forme d’une exception d’incompétence.

Art. 593 du c. pr. pén : Les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts des jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respecté dans le dispositif.

Il est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.« L’incompétence peut être soulevée par toutes les parties, dont la seule partie civiles ».[2]Déjà le jugement rendu en première instance constate que mon déclinatoire de compétence a été étayé par des « très nombreux copieux mémoires » versés à la procédure dans laquelle sont mis en cause des ministres des ministres en exercice de fonction, dont M. Albin Chalandon. Sans préciser les motifs exposés, ce jugement constate la présentation de l’exception « nul ne plaide par procureur » opposé au ministère public et aux juges qui ont pris la défense de  l’ancien ministre de la Justice M. Albin Chalandon. Le même jugement constate la mise en cause de ces membres du gouvernement par l’ancien magistrat Jacques Bidalou et par les époux Néron de l’Association Nationale de Défense des Victimes des Notaires pour coalition de fonctionnaires. Ce même tribunal constatait que les frères Chaumet, liés incontestablement à l’ancien ministre de la Justice Albin Chalandon, avaient le sentiment de l’impunité totale de leurs infractions. C’est-à-dire, les juges constatent la conviction des frères Chaumet de bénéficier de la protection d’une coalition de fonctionnaires complotant contre la sûreté de l’État par un concert contre les lois et contre l’exécution des lois. Ces juges rentrent en contradiction dans leurs motifs en constatant ainsi le bien-fondé des accusations des parties civiles contestant la compétence légale. La Cour d’appel, lui, a réduit encore ces conclusions de plusieurs dizaines de pages en quatre lignes dans lesquels rien, absolument rien n’apparait sur la démonstration de la compétence exclusive de  la Haute Cour de justice. Quant à la justification de la constitution de partie civile par la légitime défense politique prévu à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, elle est carrément occultée par la fausse allégation que la partie civil ne se serait pas justifiée. La Cour d’appel, à l’instar du tribunal correctionnel, s’est donc bien gardée de la reproduire dans les motifs la qualification légale des faits par les parties civiles et la juridiction désignée par eux. La Cour d’appel s’est bien gardé de reproduire dans son arrêt les qualifications déterminants « coalition de fonctionnaires concertant contre les lois, immixtion dans le pouvoir législatif par la suspension de l’application des lois, complot contre la sûreté de l’État » et «  Haute Cour de Justice » avec la base légale qui est l’article 68 de la Constitution. Pas un mot sur ma démonstration juridique de la compétence exclusive de la Haute Cour de Justice a été reproduite dans les motifs de l’arrêt, ni sur la légitime défense politique. Or, « les juges du fond ont l’obligation de répondre aux moyens péremptoires,[3] c’est-à-dire « aux moyens qui sont de nature à influencer sur la solution du litige, notamment sur la responsabilité du prévenu ».[4] Quant à la qualification des crimes et des délits, comme l’a fait le tribunal correctionnel, elle est formellement prohibée par une jurisprudence constante de la Cour de cassation. La clé du mystère se trouve dans les arrêts de principe rendus par la Chambre criminelle en la matière, notamment dans l’arrêt Droit c/Grellier de Paris et Gossot et autres dans l’affaire annulée à Nancy. La copie intégrale de cet arrêt a été produite au tribunal correctionnel. Le principe posé en matière de compétence légale dans les procédures spéciales est que la Cour doit se dessaisir immédiatement par la mise en cause d’une personne protégée par un simple acte de la procédure, par un tiers ou par un plagiant, « aussi faible soient les charges »Dans la doctrine, le souvenir est encore vif de l’application grotesque de ce principe dans l’affaire Michel Droit contre le juge Grellier de Paris. Ce juge a été considéré comme étant trop entreprenant par cette personnalité en vue de l’Académie française mise en cause pour corruption. Sur la base d’une plainte contre X, étayé par des simples commérages invérifiables du Palais de Justice, la Chambre criminelle a procédé au renvoi de l’affaire sur la base de l’article 681 du code de procédure pénale sans autres preuves. La suite a démontré qu’à ce renvoi manquait tout fondement matériel. Dans cette affaire, la Chambre criminelle a pris soin de préciser que sa décision « n’implique aucune appréciation de la recevabilité ou du bien-fondé de sa plainte ».[5] En d’autres termes, l’incompétence légale des juridictions du doit commun s’étend sur l’appréciation des fondements présentés par les parties contestataires Cette turlupinade judiciaire s’est répétée dans l’affaire Gossot et autre à Nancy pour obtenir une annulation de la totalité de la procédure d’instruction du juge Gilbert Thiel. Le motif avancé du vice d’incompétence a été l’apparition dans la procédure du nom du maire de Toul par une déclaration vague d’un simple tiers. La Cour de cassation est donc en mesure de procéder à des comparaisons constructives dans les motifs de sa décision à venir, car justement, dans ce cadre du complot contre la sûreté de l’État, les bénéficiaires de cette jurisprudence sont les parties adverses. Quatre personnes on mit en cause des anciens membres du gouvernement en qualifiant les faits « complot contre la sûreté de l’État ». Selon la jurisprudence citée de Cour de cassation, cette mise en cause est largement suffisante pour fonder un renvoi immédiat, à savoir l’incompétence des juridictions du droit commun. Mais je ne me suis pas contenté de débiter au tribunal et à la cour d’appel des commérages sans fondements matériels comme les parties adverses dans ces deux affaires. J’ai motivé mon intervention par des centaines de pages dactylographiées, étayées par des documents éloquents. La démonstration de la légitime défense politique de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789 a été tellement pertinente que le tribunal m’a refusé de l’exposer en audience publique, conformément aux dispositions de l’article 459 du code de procédure pénale. Ce droit fondamental de nature contusionne mérite autant d’égard de la part des juges que les bobards débités par les avocats de M. Michel Droit et de M. Gossot pour obtenir le dessaisissement des juges sans reproches.« Les juges devant statuer sur tous les chefs de conclusion dont ils sont saisis, l’arrêt qui laisse sans réponse des conclusions constituant un système de défense doit être cassé ».[6] Étant donné que l’absence de réponse à ces motifs constitue un cas de nullité de la décision, j’ai donc l’honneur de les reprendre une par une ci-dessous.

II.- Sur l’étendue des dispositions de l’article 68 de la Constitution sur la compétence de la Haute Cour de Justice.

La Constitution de 1958, par son article 68, a créé une Haute Cour de justice dont la compétence s’étende aux complices qui n’ont pas la qualité de membre du gouvernement quand, comme en l’espèce, la qualification du complot contre la sûreté de l’État peut être retenue pour un ensemble des faits dont le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Paris a été incompétement saisi.

A.- Sur l’exclusion de la compétence concomitante des juridictions de droit commun avec la Haute Cour de Justice.

L’alinéa 2 de l’article 68 de la Constitution est rédigé ainsi :

Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes et délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessous leur est applicable ainsi à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de  l’État. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

De ce texte, il résulte sans équivoque que la loi pénale ne peut pas être appliquée par une juridiction de droit commun aux membres du gouvernement et à leurs complices pour des faits qualifiables complot contre la sûreté de l’État. Soutenir le contraire (comme dans l’affaire Charasse à Nice), c’est de méconnaître la suprématie des lois constitutionnelles sur les lois ordinaires ; c’est de méconnaître l’autorité des lois plus récentes sur les lois plus anciennes du code de procédure pénale.

Toutes les exceptions à l’application des dispositions du Code de procédure pénale ont été prévues par l’ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 sur le fonctionnement de la haute Cour de Justice. L’interprétation de ce texte exclut formellement une compétence concomitante avec les juridictions répressives du droit commun, comme par ailleurs les principes généraux du droit.

B. Sur l’exclusion devant le tribunal correctionnel, de la cour d’appel ou de cour de cassation d’un débat sur la question si les membres du gouvernement ont agi en exercice ou en dehors de l’exerciez de  leurs fonctions.

Les arrêts de principe rendus en là matière par la cour de cassation excluent formellement un tel débat :

Par application de l’article 68 alinéa 2 de la Constitution, les juridictions du droit commun sont incompétentes pour connaître des faits imputés à un gouvernement dans l’exerciez de ses fonctions. Il en est ainsi en l’espèce. (Affaire Dr. Roujansky contre Raymond Barre).[7]

…que ces dispositions (art. 68 const.) qui s’appliquent à toutes les infractions criminelles ou délictuelles dont aurait pu se rendre coupable un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions, excluent pour le ministère public et les particuliers, la possibilité de mettre en mouvement l’action publique et d’en saisir les juridictions répressives du droit commun.[8]

L’astuce développée à l’audience-spectacle à Nice consistait de démontrer que le ministre M. Charasse n’aurait pas agi dans l’exerciez de ses fonctions pour justifier la compétence du tribunal correctionnel.

Or, il est juridiquement impossible de discuter la compétence juridictionnelle devant un tribunal correctionnel, d’une cour d’appel et de la cour de cassation après la mise en cause formelle d’un membre du gouvernement pour des faits susceptibles de se rattacher à ses fonctions politiques. En effet, cette discussion déboucherait forcément sur les questions concernant les éléments constitutifs de certaines infractions et de leurs circonstances aggravantes dues justement à l’abus des fonctions d’un membre du gouvernement.

Pour savoir si  les infractions reprochées par une des parties à un membre du gouvernement se rattachent à ses fonctions officielles, la juridiction du droit commun serait contraint d’ouvrir une information, d’enquêter sur les activités dont la compétence juridictionnelle est réservée  à l’Haute Cour de Justice par la Constitution. Or, une jurisprudence constante lui refuse ce pouvoir sous peine de nullité générale et substantielle de la procédure.

Ces controverses, ne sont donc que du vent. Ces questions ne peuvent être examinées que par la Commission d’instruction de la Haute Cour de Justice après avoir procédé à une information contradictoire à ce sujet.

C. – Sur l’étendu temporelle du complot contre la sûreté de  l’État.

Des esprits superficiels pourront encore invoquer que certaines infractions reprochées par nous à des membres du gouvernement ont été perpétrées alors qu’ils n’étaient plus investis de ces fonctions.

Compte tenu des structures juridiques de certaines infractions, ce raisonnement témoignerait d’une incompétence crasse.

Les faits susceptibles de la qualification « complot contre la sûreté de l’État » tombent sous l’emprise d’autres qualifications du code pénal dont les articles 123, 124 et 127. Ces trois infractions présentent la particularité d’être des infractions continues et sur le plan de la technique juridique comparables à l’infraction de port illicite des décorations, en ce sens que l’infraction ne cesse qu’avec la cessation des faits incriminés par la loi.

Dans les documents produits au tribunal, il apparaît sans équivoque que les ministres de la Justice MM Chalandon et Peyrefitte, aux fins de saboter la justice, ont mis sur pied ce que l’amiral Pierre Lacoste désignait « un réseau d’influences occultes qu’on peut qualifier de mafieux », par la nomination des fonctionnaires e de ceux sont totalement acquis. Or, comme il est encore démontré dans les affaires Médecin, Papon, Léotard et bien d’autres, ces sabotages concertés continuent.

Ces infraction organisées par les anciens ministres de la Justice sont qualifiées par le code pénal de complot contre la sûreté de l’État ^par la concertation contre les lois et l’exécution de la loi (arts 123 et 124), immixtion dans l’exercice du pouvoir législatif d’une coalition de fonctionnaires de la justice aux fins de suspension de l’application des lois (art. 127).

Or ce caractère continue de ces incriminations est affirmé par la terminologie légale comme « concertation contre les lois », « d’une coalition des fonctionnaires », ou encore « suspension des lois » par exemple. Comme il est démontré dans la contestation écrite ci-jointe du trucage à Lyon de l’affaire Léotard au sujet du Port de Fréjus, cette concertation n’a jamais cessé depuis son organisation par ces ministres de la justice. Elles relèvent de ce fait en bloc de la compétence exclusive de la Haute Cour de Justice quand bien même ses organisateurs ne bénéficient plus aujourd’hui de la qualité de membre du gouvernement.

Les fameuses dispositions de l’article 203 du code de procédure pénale autorisent même d’étendre la compétence de la Haute Cour de Justice à des infractions qui ont été perpétrées avant l’acquisition de la qualité de membre du gouvernement par des nouveaux comparses du complot : Sont connexes des infractions commises par des différentes personnes en différents temps et divers lieux, si elles avaient pour but d’assurer l’impunité à l’aide d’un crime ou d’un délit. C’est ce qui s’est produit à Bordeaux dans l’affaire Papon.

III.- Sur la nature d’ordre public de l’incompétence du Tribunal correctionnel, de la Cour d’appel et de la Cour de cassation de connaître une affaire juridiquement indivisible à un complot contre la sûreté de  l’État des complices des anciens membres du gouvernement.

Même si l’article 68 de la Constitution n’a jamais trouvé une application concrète dans une affaire dans laquelle la qualification « complot contre la sûreté de l’État » pouvait être retenue, les méthodes de l’interprétation a simili et a fortiori de la logique juridique autorisent de déterminer avec précision son régime juridique.

A.- Sur l’office de la Cour pour faire respecter l’ordre public de son incompétence légale.

Les principes de la jurisprudence en l’espèce sont très précis : « Le tribunal saisi d’un ensemble de faits indivisibles pour lesquels il est seulement en partie compétente, les chefs les plus graves n’entrant pas dans les limites de sa compétence, doit se dessaisir et se déclarer incompétente pour le tout. Il ne peut limiter son examen à ceux qui entrent dans sa compétence ».[9] Les pouvoirs du tribunal sont réduits, « il ne peut que recevoir matériellement la plainte »,[10] pour procéder sur le champ au renvoi à la juridiction compétente. « En matière répressive, es juridictions sont d’ordre public […] le tribunal correctionnel doit d’office examiner sa compétence et se déclarer incompétent… » a décidé le célèbre Président Paul Berthiau de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ».[11] Et cet examen doit se pratiquer avant tout autre examen au fond, à l’instant même où le déclinatoire de compétence est déposé.

B.- Sur l’indivisibilité juridique d’ordre public.

Les dispositifs de l’arrêt ci-dessous rapportés ont été pris par le célèbre Président Paul Berthiau de la Chambre criminelle à la demande des avocats du clan adverses pour obtenir sur des nébuleux motifs l’annulation de la totalité de l’instruction de l’irréprochable juge Gilbert Thiel de Nancy.

« Alors que les règles de procédure et de compétence fixées par l’article 681 c. pr. pén. étant d’ordre public et devant être étendues à toutes les personnes ayant pris part aux faits incriminés dès lors qu’ils constituent un ensemble qu’il n’y a pas lieu de dissocier », ou encore « Attendu que lorsqu’un juge d’instruction est devenu incompétent par suite de la mise en cause, au cours d’une information déjà ouverte, d’une personne visée aux article 681 et 687 du Code de procédure pénale, cette incompétence s’étend à tous les inculpés lorsque les faits incriminés forment un ensemble qu’il n’y pas lieu de dissocier, que dès lors tous les actes accomplis par ce magistrats, et après cette mise en cause sont entaché de nullité ; que les prescriptions desdites articles sont d’ordre public et qu’il est du devoir de la chambre d’accusation désignée d’en faire, d’office, assurer le respect… »

Ces dispositions d’une jurisprudence rendue dans le cadre de ce complot contre la sûreté de  l’État, par l’interprétation a simili, est parfaitement applicable au cadre de l’article 68 de la Constitution quand la qualification de ce complot contre la sûreté de l’État doit logiquement être retenue. L’indivisibilité porte alors sur les infractions collectives, infractions qualifiables complot contre la sûreté de  l’État, de coalition de fonctionnaires des articles 123 et 124 du code pénal, et de l’association de malfaiteurs des articles 265 et suivants du Code pénal.

Dès lors, dans le cadre de l’application de l’article 68 de la constitution, les dispositions sur la connexité juridique prévues à l’article 203 du code de procédure pénale rendent les différentes affaires indivisibles.

Les infractions sont connexes, soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et divers lieux, mais par la suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité.

C.- Sur les qualifications légales de la définition constitutionnelle « complot contre la sûreté de l’État.

Selon les termes de l’article 68 de la Constitution, la qualification de « sureté de l’État » s’obtient par les lois en vigueur au moment où les faits ont été accomplis. Les lois nouvelles sont donc sans effets dans ce cadre du contentieux. La qualification de la Constitution « complot contre la sûreté de l’État » s’obtient en espèce par une combinaison des articles 80, 84 et 86 du Code pénal.

a)    Sur la définition du complot par les dispositions de l’article 86 du Code pénal.

Le complot est selon une des définitions de l’article 86 du Code pénal « attentat dont le but est de détruire le régime constitutionnel » de la démocratie égalitaire en matière judiciaire et fiscale et même en matière électorale. Selon la thèse de doctorat de M. Alain Porthais, le complot de l’article 86 du Code pénal est en lui-même attentatoire à la sûreté de l’État.[12]

Est constitutif du crime de complot, l’existence de cette justice à deux poids et à deux mesures, cette justice à deux vitesses démontrée dans les documents ci-joints. Comme dans les affaires combinées du gang Zemmour et des promoteurs immobiliers dans l’affaire des « les Chalandonnettes », le juge d’instruction dans l’affaire Chaumet par exemple, a tout fait pour saborder la procédure et les droits de la défense pour épargner son ministre de l’opprobre d’un renvoi devant la Haute Cour de Justice. Alors que la participation coupable de M. Chalandon est de notoriété publique, ce juge d’instruction n’a même pas procédé à son interrogatoire.

Simultanément, cette justice s’est acharnée sur les adversaires politiques de ce joli monsieur. L’affaire de M. Nucci et les affaires du financement des partis de la gauche ont fait les manchettes de la presse alors qu’on sabotait à tour de bras toutes les procédures liées au complot de cette  mafia dont font partie les anciens ministres MM Peyrefitte et Chalandon, comme le démontrent sans équivoque les documents produits au tribunal.

Citons encore l’exemple de l’affaire de M. Michel Droit contre le juge d’instruction Claude Grellier. Ce juge a été dessaisi dans une procédure de rapidité d’éclair sur le fondement d’une plainte contre X faisant état du potin du palais, sans autres preuves.

En même temps, les juges d’instruction un peu partout en France, sous l’égide de la Cour de cassation, refusaient le renvoi des affaires étayées par des preuves bétonnées mettant en cause des ministres et des magistrats en exercice de leurs fonctions pour complot contre la sûreté de l’État. Avec le Rotary club, on s’amusait de supprimer les dossiers et d’altérer la vérité dans des décisions truquées. On s’amusait de rendre des services au lieu des décisions, selon l’expression de M. Pierre Arpaillange, ancien ministre de la Justice. (Rendre un service, pour un magistrat, est de commettre le crime de forfaiture de partialité de l’article 183 du Code pénal).

b)    La qualification pénale de sûreté de l’État est définie par les articles 80 et 84 du Code pénal.

Les atteintes contre la sureté de l’État, selon les dispositions de l’article 80-3° du code pénal, c’est l’entretien avec les agents (bancaires) d’une puissance (économique) étrangère, des intelligences à nuire aux intérêts économiques essentiels de la France. Dans l’affaire Chaumet seule, ces conditions sont réunies par le transfert massif en Suisse des capitaux recelés. Mais répétons-le, ce complot contre la sûreté de l’État ne concerne pas seulement l’affaire Chaumet. Il conviendrait aussi d’examiner l’affaire dite « les avions renifleurs » avec les autres facéties de l’Elf Aquitaine, l’affaire dite « les chalandonnettes » du holding Groupe Maison Familiale de Cambrai, les affaires du gang Zemmour…toutes les affaires de l’introduction par tonnes de l’héroïne en France, de l’organisation internationale du vol des voitures…, et du trucage des procédures judicaires pour blanchir les responsables. L’affaire du trafic des grâces médicales de Marseille, cette affaire avortée par une sublime parodie de justice, en est un exemple parmi d’autres. « Tout est lié », affirmait déjà le juge d’instruction Pierre Michel avant son assassinat.

Parmi les centaines de milliers de victimes de ce complot figurent de nombreux militaires de carrière en activité. Il y a même dans le dossier des attestations des généraux Albagli et Favreau à côté du prétexte défaitiste du Gal Bigeard. Dès lors, il convient d’appliquer cumulativement des dispositions de l’article 84 du Code pénal sur l’entreprise de démoralisation de l’armée en temps de paix ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

IV.- Justification d’un intérêt directe, personnel et légitime pour intervenir dans les affaires Chaumet, Choukroum, Gossot, Léotard, Médecin, Papon et autres.

Pour la jurisprudence, il y a deux moyens pour reconnaître l’exactitude d’un raisonnement. Le moyen légal est la confirmation dans une décision motivée. Le deuxième moyen est l’escamotage dans les décisions des motifs régulièrement présentés par la partie civile, motifs que les juges partiaux ne parviennent pas à réfuter légalement. Or, mes moyens de défenses ont été systématiquement escamotés depuis 1979 à Toulouse et à la Cour de cassation par des violations flagrantes des droits fondamentaux garantis par la Constitution.

A.- Mon intérêt est l’intérêt d’un prévenu qui se justifie dans une autre procédure connexe par l’exercice de la légitime défense politique contre des infractions politiques.

L’intérêt légitime, personnel et direct dépend de la qualification des faits contre lequel j’avais exercé la légitime défense. En l’espèce, cet intérêt se déduit de la qualification d’un ensemble d’infractions politiques qualifiées par la Constitution « complot contre la sûreté de l’État » et dans le cadre duquel se placent les affaires Chaumet, Choukroum, Gossot, Léotard, Limouzy, Médecin, Papon et autres.

En 1979, j’ai commis avec préméditation le crime de pris en otage avec arme dans une fusillade mémorable à Toulouse dans le cadre de la légitime défense politique contre un gouvernement. Je dois en répondre devant les assises. Malgré cet acte, je fus maintenu dans les cadres de réserve de l’Armée jusqu’à 1987 pour me voir attribuer l’honorariat de mon grade. Si jamais les services de renseignements de l’Armée avaient eu quelque chose à me redire à mon acte, si la légitime défense pourrait être mise en doute, cette distinction honorifique m’aurait été refusée.

Si cet acte avait réussi, des dizaines de milliers de victimes ne se seraient jamais adressées à la justice et les frères Chaumet seront toujours des commerçants honorables sur la Place Vendôme, car mon acte de légitime défense avait été déclenché dans le cadre de l’affaire dite « les chalandonnettes », des innombrables escroqueries immobilières de ceux qui, en échange de l’impunité totale, ont financé la carrière politique de M. Albin Chalandon et des siens par des fausses factures à la pelle.

L’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution est rédigé ainsi : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptible de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». Ce texte de nature supraconstitutionnelle[13] se superpose à l’article 328 du Code pénal sur la légitime défense en changeant totalement son régime juridique.

Cette thèse reconnue comme admissible par l’O.N.U., n’est pas si nouvelle car elle a donné lieu à un débat devant le Sénat lors de l’affaire dite « L’Observatoire », rapportée brièvement par le Jurisclasseur :[14]« …mais, les criminalistes admettent qu’en présence d’une atteinte ouverte et grave à la Constitution, dont se rendrait coupable un Gouvernement lui-même, une réaction violente de la Nation elle-même, ou d’un grand nombre de citoyens serait légitime ». Selon une saine logique juridique, constamment appliquée en matière de légitime défense, sont donc justifiés et exclus de toute faute des actes de défense moins graves, comme le rapporte le professeur J.P. Delmas Saint-Hilaire dans la Revue des sciences criminelles et du droit comparé de 1985 au sujet de l’acquittement du journaliste M. Armand Carrel par les assises de la Seine le 13 mars 1832, avec révérence faite aux dispositions de l’article 11 de la Déclaration des droits de  l’homme et du citoyen de 1793, pourtant dépourvu de toute valeur juridique.

L’interprétation historique et philosophique de l’article 2 cité du Préambule de la Constitution démontre que ce droit est accordé à tous les citoyens, individuellement ou collectivement, si un gouvernement se met ouvertement hors-la-loi, et qu’il n’existe plus aucun recours juridictionnel effectif contre leurs infractions politiques concertées, comme il est amplement démontré dans le cadre plus général dont doivent être placées les affaires Chaumet, Choukroum, Gossot et autres.

L’intérêt légitime, direct et personnel dans l’exercice de la résistance à l’oppression est l’intérêt politique du citoyen de défendre les institutions menacées par ce que le Code pénal définit par une coalition de fonctionnaires concertant contre les lois et contre l’exécution des lois par l’immixtion dans le pouvoir législatif par la suspension de l’application des lois.

Pour justifier un intérêt légitime pour intervenir dans les affaires telles que Chaumet, Choukroum et autres, je serai tenu de justifier devant la Commission d’instruction de la Haute Cour de Justice, et devant cette juridiction seulement, l’existence des infractions politiques juridiquement indivisibles et contre lesquelles j’avais et j’exerce en ce moment même la légitime défense par ma constitution de partie civile, par l’exercice des voies de la voie de recours en appel.

B.- Dans l’affaire Chaumet, comme dans le passé dans les affaires du gang de Zemmour et autres, les infractions de nature politique rentrant dans le cadre plus général d’un complot contre la sûreté de l’État par une coalition de fonctionnaires sont nombreuses.

Les dispositions de l’article 86 du Code pénal sur l’attentat consistant de détruire le régime constitutionnel de la démocratie égalitaire par une justice discriminatoire imposent à la Cour de faire constamment des comparaisons avec les affaires semblables traitées par des juridictions en France. Donc, quand je démontrerai ci-dessous l’escamotage des responsabilités pénales et civiles de M. Chalandon, je demande à la cour de ne jamais perdre de vue la condamnation à quatre ans de prison ferme infligé à Toulouse à Mme Hélène Panayotou à laquelle la Chancellerie refuse illégalement et obstinément la révision de son procès truqué. Cette condamnation d’une petite commerçante, qui n’a jamais été en situation de cessation de paiements, a été basée sur un faux témoignage recueilli par téléphone par un simple policier qui ne s’est même pas donné la peine de vérifier l’identité du déclarant.

(Les poursuites des infractions politiques de l’article 68 de la Constitution présentent une particularité importante : La loi applicable pour la détermination de  l’infraction et des peines est la loi pénale en vigueur au moment où les faits ont été commis. Cela impose pour les infractions du type continues et continués, comme les affaires Chaumet, la prise en considération de toute la législation en vigueur durant cette époque).

1)    Sur l’escamotage des faits révélant la responsabilité pénale et civile de M. Albin Chalandon pour coactivité et complicité à l’exerciez illicite de la profession bancaire, escroqueries, usure, banqueroute et recel.

a)    Sur le verrouillage officiel de la procédure d’instruction par les pouvoirs publics.

Contrairement à ce qui a soutenu le ministre public, ce n’est pas lui qui a arrêté la machine infernale de la maison Chaumet; la poursuite pénale des activités de la société Chaumet n’est pas due à sa vigilance. Si cela dépendrait que de son ministère, les frères Chaumet auraient continué à creuser encore quelques trous pour rémunérer généreusement les comptes-courants de leur auguste protecteur au ministère de la Justice à l’instar du gang Zemmour, qui continuerait comme par le passé de financer sa coterie politique par des fausses factures à la pelle.

L’audience devant le tribunal correctionnel de Paris a une fois de plus démontré que dans ces affaires tout se passe comme l’a rapporté le journaliste Patrice Chairoff : Au Parquet on colmate les brèches au plus pressé pour étouffer ensuite. Ils sont par milliers en France qui en ont fait l’expérience dans les affaires dites « les chalandonnettes ».

Sur ce chapitre, des livres aussi instructifs que celui de l’inspecteur Gaudino ont été écrits. Mais de ces livres -à, produits dans les différentes procédures, le ministère public n’a absolument rien voulu savoir. En 1991, il a préféré de s’acharner dans une minable affaire de chèque sans provision sur ce journaliste. Et, de ce chèque là, il a su trouver comme une aiguille dans une meule de foin, alors que les vedettes du milieu lui ont échappé dans l’affaire Chaumet et, dans l’affaire Choukroum, des bénéficiaires d’une manne pourtant connue par tout le monde.

La procédure pénale contre les frères Chaumet a été ouverte à la suite d’une série de publications du Canard enchaîné à partir du 13 mai 1987, alors que leurs pratiques illicites ont été connues depuis 1984 par les services du ministère des Finances. Les principaux faits dénoncés par la presse, faits qui mettent en cause l’ancien ministre de la Justice, n’ont pas fait objet des mesures d’instruction. Le Canard enchaîné constat ces faits : « Une instruction pleine de trous : plus un mot sur Chalandon. Les joailliers ont oublié l’identité de leurs prêteurs occultes ». Le journal Le Monde constate le même complot par les titres « Verrouillage » et « Loi du silence ».

Sous son titre « Verrouillage », le journal Le Monde accuse vertement le juge d’instruction de forfaitures de partialité et de suspension de l’application des lois par la violation des droits de la victime : « M. François Chanut, en apparence plus soucieux d’empêcher l’éventuelle divulgation du contenu du dossier que le respect des droits de défense ne leur (avocats) ait pas facilité la tâche… ».[15] Le Canard enchaîné dénonce les obstructions sous le titre « La Cour d’appel constate que le juge d’instruction, lui, s’est endormi sur le dossier ».[16]

Or, il est enseigné dans toutes les universités de droit que le ministère public, c’est-à-dire les hommes politiques au pouvoir, continuent  choisir les juges d’instruction qui leur conviennent le mieux, en contournant les barrages de la loi à une telle pratique.

Le 2 octobre 1991, le Canard enchaîné publie l’avis du président du Tribunal de commerce, expert en là matière, qui estime que la société Chaumet n’aurait pas pu perdre 2 milliard de francs, c’est-à-dire que l’instruction a escamoté l’existence des infractions de complicité et de recel d’escroquerie et de banqueroute. Et celui qui avait vraiment quelque chose à dire à ce sujet, le comptable de la maison Chaumet, n’a pas été entendu, ni à l’instruction, ni à l’audience publique devant le tribunal correctionnel de Paris.

Pour les affaires de moindre importance même, il est procédé à une enquête sociale sur les habitudes et les fréquentations des inculpés. L’enquête sociale sur ma personne dans une procédure truquée relate par exemple les souvenirs d’un fœtus et d’un nourrisson. Dans l’affaire Chaumet, il est escamoté l’appartenance de M. Jacques Chaumet au Rotary club dont les membres sont impliqués dans toutes les autres grandes affaires politiquement sensibles, comme les affaires Aucouturier, Gossot, Léotard, Limouzy, Médecin par exemple ; l’appartenance à  ce club dont M. Michel Poniatowsky a voulu en vain faire remplacer ses membres au gouvernement par des « hommes propres » pour mettre fin «  règne de cette faction de la République des copains et des copains.[17]

C’est ce club dont les membres bénéficiaient d’une impunité absolue dans la spoliation systématique des petits gens, pour ne pas parler des faits plus graves, qui faisait naître sans doute chez les frères Chaumet ce sentiment d’impunité dont faisait état le tribunal correctionnel ; le dessaisissement systématique des affaires sensibles des juges intègres qui comptaient faire correctement leur travail.

Or, la tentative de coup d’État judiciaire contre l’actuel gouvernement démontre que si les mêmes faits avaient été perpétrés par un ministre de la gauche, la magistrature se sera ruée sur l’affaire en accueillant à bras ouvert les constitutions de partie civile des dénonciateurs les plus farfelus, même des associations plus ou moins bidon aux fins de divulgation du contenu d’un dossier monté dans la précipitation. Toutes les conditions de l’application du crime de complot sont réunies dans cette affaire.

b)    Sur l’escamotage judiciaire de la participation consciente de M. Chalandon aux activités illicites de la maison Chaumet.

Pourtant dans le dossier examiné par le Tribunal correctionnel de Paris, existent, avec des présomptions proches de la certitude, des preuves irréfutables de la responsabilité pénale de M. Chalandon.

La première de ces preuves qui saute aux yeux est la tenue par un bijoutier plusieurs comptes-courants rémunérateurs dont un « compte fournisseur Chalandon » présentant un montant total de 20 207 643 F.

L’article 5 de la loi ancienne du 13 juin 1941 sur l’organisation de la profession bancaire dispose : « Sont assimilé aux fonds reçus en dépôt : a) Les fonds déposés en compte courant, même si le solde peut devenir débiteur… ».

Dans la loi nouvelle du 24 janvier 1984, la disposition précédente disparaît. N’empêche que tout le monde soit d’accord que les opérations pratiquées sur ces comptes-courants par la société Chaumet demeurent interdites par l’article 10.

L’incrimination délictuelle des deux lois vise « Toute personne qui agissant pour son compte […] a enfreint cette loi » ou, dans la loi nouvelle, « méconnaît ces interdictions ». L’article 60 du c. pén. ajoute ceux qui auront procuré les moyens à l’infraction, ou, avaient avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur de l’action…

L’infraction de l’exercice illicite de la profession bancaire épouse le régime juridique de contrats par lesquels elle a été pratiquée. Or, les contrats de compte courant et les  contrats de dépôt sont des contrats à exécution continue. Il s’ensuit que l’infraction, elle aussi, est une infraction continue qui se poursuit dans le temps, tel que le port illégal des décorations. La prescription pour une infraction continue ne commence à courir à partir de la date où l’infraction cesse. Quant à l’habitude, elle se déduit de la continuité de l’exécution des contrats et de la pluralité des comptes des dépôts de M. Chalandon.

C’est donc à juste raison que le journaliste Alain Barbanel, à la page 189 de son livre sur l’affaire Chaumet attribue à M. Chalandon la participation à l’exercice illicite delà profession bancaire. Une participation forcément connue par lui car « nul en France est censé d’ignorer la loi ». Bien mieux, la présomption irréfragable de la connaissance de la loi rend M. Chalandon civilement et pénalement responsable de l’usage par la société Chaumet de ses comptes rémunérés dans les relations avec les tiers, de l’usage de son illustrissime nom cautionné par une fonction gouvernementale.

« La chose parle d’elle-même » : comme le rapporte le journal Le Monde, alors même que les frères Chaumet le clamaient partout, il n’était pas question pour la Chancellerie d’ouvrir une information pour l’infraction  d’exercice illicite de la profession bancaire. Or, l’infraction de complot contre laquelle j’ai exercé la légitime défense politique étant une infraction formelle, en ce sens qu’elle est constituée indépendamment du résultat effectivement produit :« Le crime est caractérisé quel que soit le degré atteint par ces agissements », selon la jurisprudence de la Cour de cassation.[18]

Par voie de conséquence, l’absence du milliardaire M. Chalandon dans l’information contre les activités de la société Chaumet, la poursuite de quelques lampistes pour complicité à cette infraction, démontre l’existence d’une justice discriminatoire, somme tout l’existence des infractions politiques commentées dans les autres écritures présentées à la Cour.

2)    Sur l’escamotage de la nullité rétroactive des contrats conclus avec la société Chaumet.

La pratique traditionnelle de l’exercice illégale des opérations bancaires depuis 1925 au profit des clients privilégiés de la société Chaumet est un fait incontesté et incontestable dans la procédure, comme leurs infractions relatives aux transferts illégaux des fonds et à la réglementation des changes.

Par voie de conséquence, pour avoir porté atteinte aux dispositions impératives de la loi, la nullité de la société Chaumet aurait dû être constatée sur la base des articles 1131, 1133, 1844-10 et 1844-11 du Code civil. Cette nullité n’aggrave en rien la situation des frères Chaumet, mais elle faciliterait d’élargir le régime de société de fait à d’autres qu’eux, notamment à M. Chalandon.

La limitation des effets rétroactifs du régime spécial des nullités d’une société de fait concerne que l’exécution d’un contrat de société, mais point la société elle-même et les contrats illicites conclus par elle. Cela signifie que  seul peuvent être maintenus aux fins de la liquidation les actes licites accomplis par une société nulle.

En effet, l’article 1131 c. civ. Dispose qu’une obligation, c’est-à-dire un contrat de compte courant sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. L’article 1133 ajoute : La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi et quand elle est contraire à l’ordre public. Ces principes sont appliqués aux sociétés.[19]

Or, ces lois précitées relatives à l’organisation bancaire interdisent formellement la tenue de tels comptes-courants par une joaillerie. « Nul n’est censé d’ignorer la loi », même pas un ministre de la Justice et ses serviteurs dévoués du ministère public. C’est pourquoi, ce ministre a passé sous silence l’existence de ces comptes jusqu’à la publication des fac-similés des extraits du dossier de l’instruction le 14 octobre 1987 par le Canard enchaîné sous le titre « Le document qui oblige Chalandon à changer le refrain ». En matière pénale, comme je l’ai soutenu dans mon projet de thèse pour le doctorat, la conviction du juge est faite par un principe général du droit oublié en France : « Res ipsa loquitur », la chose parle d’elle-même, principe qui peut juridiquement anéantir la présomption d’innocence.

Ces comptes-courant rémunérés, (comme par ailleurs les billets à ordre, les prétendues ventes à tempérament et dépôt-garderie, ainsi que les placements des pierres précieuses et de l’argent) sont nulles, d’une nullité absolue et d’ordre public, d’une cause de nullité que le ministère public hésite rarement de retenir contre des personnes de condition plus modeste pour rechercher si ces conventions ne dissimulent pas une société créée de fait, des prêts usuraires ou de recel d’escroquerie et de banqueroute. Dans la procédure Chaumet, ces contrats nuls continuent à produire leurs effets comme si de rien n’était passé, rien que pour masquer la responsabilité pénale et civile de M. Chalandon.

Tout démontre qu’à un certain moment, les frères Chaumet ont perdu la maîtrise sur leur entreprise et, comme l’écrit M. Alain Barbanel dans son livre « L’affaire Chaumet, un dossier sous haute surveillance »,[20] des hommes politiques continuent à se mêler de la vie des entreprises. Si un magistrat impartial réussit d’établir que M. Chalandon est intervenu dans l’octroi par les banques des prêts suicidaires pour eux, à une entreprise en difficulté à des taux ruineux, comme le soutient cet auteur, cet ancien ministre doit alors être considéré comme un cogérant de fait chez Chaumet. Et cela correspond parfaitement à son tempérament d’affairiste. Les nombreuses facéties de l’Elf Aquitaine le démontrent.

Monsieur Chalandon est un professionnel de très haut niveau de la direction des sociétés. Il aurait dû avoir conscience de se comporter comme un associé, pour ne pas dire plus, dans les affaires Chaumet.

Voilà la clef du mystère. La présence de M. Chalandon dans leur société bancaire a mis les frères Chaumet dans des sales draps.

Sous un gouvernement de gauche, ils ne pouvaient pas déposer le bilan sans faire perdre à M. Chalandon la mise.

Sous un gouvernement de gauche, ils ne pouvaient pas déposer le bilan sans ruiner irrémédiablement la carrière politique de M. Chalandon. C’est étonnant de voir le ministère public de ne toujours pas comprendre comment les frères Chaumet ont pu en arriver là.

Mes frères Chaumet sont devenus les jouets des puissances politiques irrésistibles qui le dépassent largement, des puissances politiques qui ont dépassé ta totalité des institutions judiciaires. Les sinistres affaires du gang Zemmour et autres, le vaste contentieux devant l’O.N.U. en témoignent. Comme le soulignait le ministère public, les frères Chaumet ont agi sous la contrainte absolue, entrant dans « une spirale en mouvement depuis 1983 ». Les documents produits sur le gang Zemmour, du S.A.C. et du Rotary club sont éloquent sur la nature de cette contrainte.

3)    Sur l’escamotage de l’existence d’une société créée de fait de nature commerciale, se superposant à  la société de fait Chaumet.

Tout le monde a pu constater à l’audience publique devant le tribunal correctionnel que les conventions conclues avec la société Chaumet sont des conventions simulées dans lesquelles la commune intention des parties est dissimulée parfois par des mensonges débités au tribunal par ceux qui font de l’imposture leur profession : des ventes fictives, des prêts occultes ou occultés, des dépôts qui dissimulent des prêts ou des placements spéculatifs, des fiches de dépôts de pierres qui camouflaient des placements financiers, des remises sous enveloppes fermées d’un contenu indéfinissable, des commissions gonflées, des frais financiers qui s’assimilent à des intérêts des contrats de combinaison dont personne n’est en mesure d’en donner une définition plausible, des transactions dissimulées parfois sous des écritures falsifiées… Dans une telle situation, les juges n’hésitent pas de requalifier ces contrats pour leur donner celle qui correspond à la réalité ; la société créée de fait. Cela d’autant plus que la plupart de ces contrats sont viciés par la nullité absolue pour avoir une cause simulée,[21] ou une cause illicite ou immorale retenue constamment par la jurisprudence pour la fraude fiscale par exemple.[22]

Pour le professeur Jacques Ghestin, un des premiers universitaires en là matière, « la notion de cause illicite ou immorale permet le contrôle judiciaire de la conformité des constats à l’ordre public politique, morale, économique et sociale. Plus précisément, elle vise à sanctionner les conventions dont les obligations tout en ayant un objet licite, n’ont été acceptées qu’en vue d’un but illicite. […] D’une façon générale les conventions ayant pour but une fraude à la loi sont nulles en raison de leur cause illicite. Il en est ainsi pour […] des contrats ayant pour but et pour résultat de faire échec aux règles d’ordre public de contrôle des changes…[23]

La société créée de fait de l’article 1873 c. civ. Fonctionne en commandite simple. « C’est la société dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées en fait comme des associés, sans avoir exprimé la volonté de former une société », selon la définition du Mémento pratique Lefebvre du droit des sociétés commerciales. Cette notion est appliquée par le Conseil d’État même à des groupements momentanés des entreprises et par le Tribunal de commerce de Paris à des groupements d’intérêt économiques : « Un groupement d’intérêt économique devient une société créée de fait de l’instant où il exerce une activité étrangère à celle de ses membres ou absorbe l’activité principale de ceux-ci ».[24]

L’existence de ce type de sociétés peut être prouvée par tous les moyens selon les dispositions de l’article 1871 c. civ. et de la jurisprudence.[25] Aussi le tribunal correctionnel de Paris s’y est indirectement appliqué.

On n’est pas rentré chez les Chaumet comme dans un supermarché. Durant toutes les audiences, ils ont souligné qu’avant le débâcle, leurs relations commerciales de nature bancaire ont été réservées à une élite tirée sur le volet qui a manifesté à l’audience sa fierté  de participer « à la grandeur d’un des plus beaux fleurons de la joaillerie française ».[26] C’est-à-dire, ces « clients », dont fait partie M. Chalandon, ont formé avec les Chaumet une sorte ce club se livrant à des ventes, des placements spéculatifs de bijoux et des prêts fictifs dont les opérations sont retracées sur des comptes-courants rémunérateurs. C’est déjà une des définitions de la société créée de fait. Dans ce cas, ces comptes-courants sont des comptes associatifs, tels qu’ils sont légalement pratiqués depuis 1984 dans les sociétés commerciales au profit des actionnaires.

Selon la jurisprudence, l’affectio societatis d’une société créée de fait « peut se déduire de l’utilisation du compte bancaire d’une partie par l’autre dans un intérêt commun ».[27] Cela est aussi constaté dans la procédure Chaumet : ces joailliers tenaient des comptes-courants pour M. Chalandon sur lesquels se sont effectuées des opérations bancaires et de crédit, donc des opérations manifestement illicites, connu par tout le monde comme telles. Questionné sur ces faits par les journalistes (et point par les juges), l’ancien ministre de la justice se défendit sans vergogne : « Ces comptes n’ont jamais servi qu’à des opérations parfaitement légales ».

Les frères Chaumet se seraient aussi servis de ses comptes pour des ventes fictives a constaté le tribunal. A l’insu des titulaires, ont-ils déclaré toujours fidèle à l’omerta. Quoi qu’il s’agisse d’une réponse invraisemblable, elle démontre l’existence d’une société créée de fait par les versements des intérêts d’un montant variable, non proportionné à un « dépôt » d’un montant par ailleurs indéfinissable. Dans ces circonstances, il ne s’agit plus réellement des intérêts, mais des bénéfices d’une activité sociale. La variabilité des taux des intérêts versés, manifeste la volonté implicite des parties de partager les bénéfices et de supporter les pertes ; cette variabilité démontre aussi qu’une personne moyennement diligente aurait dû avoir la conscience de ces opérations illicites.

*

*            *

Et puis, il y a à côté « des contrats de combine », ces fameux « contrats de combinaison » qui rendront les frères Chaumet célèbre un siècle encore dans les universités de droit. Ces contrats signifient tout autre chose que « dépôt de vente », « dépôt-garderie » ou « contrat de confié » ; contrats d’une dénomination non conforme à la terminologie juridique et aux usages de la profession, et dans lesquels la commune intention des parties est demeurée obscure, indéterminable. L’analyse du tribunal correctionnel de Paris, qui a cru bon d’escamoter notre version ci-dessous dans les débats, est juridiquement discutable.

(Le contrat de dépôt-vente ou de dépôt-garderie n’est jamais rémunérateur au profit du déposant. Au contraire, ce type de contrat est payant d’une commission au profit du dépositaire).

Si on ne trouve aucune définition en droit français, le droit des pays socialistes en donne une très précise : Le contrat de combinaison, dit « combinat » est le groupement ou l’intégration de plusieurs industries connexes. C’est dans le système capitaliste une organisation comparable à une sorte de holding, à une sorte de société des sociétés ou encore à une sorte de « Groupement d’Intérêt Économique » des sociétés, entreprises et spéculateurs ayant des activités et des intérêts connexes, telles que les activités internationales du système bancaire des différentes sociétés combinées dans l’affaire Chaumet.

Quant au dictionnaire « Robert » de la langue française, la définition du terme « combinaison » démontre pertinemment qu’il s’agit en occurrence d’une terminologie du droit des sociétés[28] Pour ce dictionnaire le terme « combinaison » aux deux sens qui produirait des effets juridiques[29] dans l’affaire Chaumet, ne signifie rien d’autre que « Assemblage d’éléments dans un arrangement déterminé » au sens des termes synonymes « alliance, amalgame, mélange, réunion », ou encore « Organisation précise de moyens en vue d’assurer le succès d’une entreprise ».

Les « contrats de combinaison » et les contrats de « combine » dans l’affaire Chaumet dissimulent en toute évidence des apports en capital ou en nature avec des conventions camouflées d’une société bancaire occulte et illicite, contrats pouvant engager la responsabilité pénale et civile de telle ou telle partie initiée en raison de sa profession ou de sa fonction officielle, à moins qu’elle apporte devant la juridiction compétente la preuve d’être victime d’une escroquerie au sens de l’article 405 c. pén. ; preuve qui serait facilitée aux victimes par la présence de M. Chalandon  côté de frères Chaumet.

Voilà pourquoi ce « malheureux » investisseur M. Chalandon a eu la prudence de na pas se constituer, même si ce n’était que pour défendre son honneur. Il lui serait en effet difficile de soutenir de ce fait avoir roulé dans la farine comme un enfant de chœur par des manœuvres frauduleuse archiconnus par son gouvernement, alors qu’il a été le chef d’orchestre d’un état-major de juristes chevronnés et des réseaux d’information publics et privés de premier ordre. La situation catastrophique a été parfaitement connue par les membres de ce club Chaumet[30] comme le démontre déjà l’ensemble des faits révélés par la procédure.

Sur ce point précis, les contestations des frères Chaumet sont pertinentes ; ces « contrats de combinaison » avec les autres contrats de combines, assorties d’un compte courant directement rémunérateur, non assimilable au contrat de dépôt-vente ou de contrat de confié, en vertu du principe de l’interprétation restrictive du droit pénal, ne tombent pas sous l’incrimination d’abus de confiance de l’artcile406 c. pén. La poursuite pénale des activités d’une société bancaire créée de fait ne peut donc être fondée par les cogérants et associés de fait que sur l’incrimination d’escroquerie de l’article 405 c. pén, incrimination obligeant la justice de ratisser plus large, de ratisser même parmi de ceux qui se prétendent être des victimes.

Pour M. René Ricol, président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, « l’affaire Chaumet est une affaire collective qui engage la responsabilité des dirigeants, des clients, des banquiers, et bien sûr, des commissaires aux comptes ». (Le Monde du 4 juillet 1987). La même observation peut être faite dans d’autres affaires connexes et indivisibles dans lesquelles on parle beaucoup de M. Chalandon : les escroqueries immobilières dites « Les chalandonnettes » ayant fait des victimes par centaines de milliers, selon l’estimation de la presse.

4)    Sur l’escamotage du délit de l’usure de l’article 6 de la loi du 28 sept. 1966.

L’observateur averti du procès ne peut pas se dégager de l’impression que les frères Chaumet sont traînés devant le tribunal tel que les vaches à lait épuisées desquelles le propriétaire compte encore de tirer un bon prix à l’abattoir.

Si tel ou tel sociétaire réussit de contester l’intention de s’associer (l‘affectio societatis), sans invoquer sa propre turpitude comme moyen de défense (nemo auditur), ces contrats rémunérés par la société Chaumet ne deviennent pas pour autant des contrats de dépôt-vente ou des dépôt-garderie. La définition la plus exacte est celle du contrat de prêt d’une chose non fongible, auquel s’est parfois succédé un contrat de vente pour redevenir un contrat de prêt d’une chose fongible, moyennant des versements des intérêts souvent occultes ou occultés. Dans l’affaire Chaumet, comme l’a constaté le tribunal, ces combinaisons entre les contrats de prêts et les contrats de vente ont été parfois fictives, ne servant qu’approvisionner des comptes- courants visiblement rémunérés à des taux exorbitants.

Cette définition est encore plus dramatique pour les bénéficiaires d’une combine, car elle renverse les rôles faussement présentés au public. La jurisprudence, pour les usuriers de rang modeste, aux fins de l’application de l’article 6 de la loi de 1966, restitue à ces contrats passés dans le cadre d’une société créée de fait leur dénomination véritable, le rapporte le manuel de M. Pierre Dupont-Delestraint, ancien procureur de la République :

« La pratique révèle que les usuriers tentent, le plus souvent, d’échapper à la loi,

–          Soit en déduisant le prêt sous les apparences d’un autre contrat, en particulier, dépôt, échange, vente à réméré, (vente avec la faculté de racheter la chose) ; il appartient alors au juge de restituer à la convention sa véritable qualification ; v. pour un prêt usuraire déguisé sous forme d’une association en participation (Crim. 3 mai 1966, D. 66, som. 107) ».[31]

Et selon la doctrine de la Cour d’appel de Paris, l’infraction de l’usure est une infraction instantanée. Pour le calcul du dépassement du taux légal des intérêts versés, il faut apprécier chaque versement individuellement ; il faudrait apprécier individuellement le taux de ce que les frères Chaumet avouent comme ayant été important pour eux.

En effet, quand le tribunal a questionné les frères Chaumet sur ce qui rapportaient ces comptes-courants, dont celui de M. Chalandon, ils ont répondu d’une manière très embarrassés : « A certains moments beaucoup ». Ce qui est beaucoup pour les argentiers tels que les Chaumet, des taux  rendement se chiffrant à plus d’un million, ce sont des taux faramineux, aptes à pulvériser le taux butoir. Pour un commun des mortels compromis dans une situation pareille, dans aucun moment la justice aurait hésité de rechercher les preuves formelles de l’existence du délit de l’usure dont le tribunal finissait tout de même de se douter.

Le procurer de la République, a-t-il sérieusement pensé que les gros méchants présents au procès aient dévoré tout seul la tarte de 2 milliards pour laisser à leur Saint Patron au ministère de la Justice que les miettes ?

De ce délit de l’usure aurait aussi dû être recherché les mobiles. Les frères Chaumet ont-ils ainsi financé secrètement la carrière politique de M. Chalandon ? Ces versements importants, ont-ils été connus ? Les juges du Mans n’auraient certainement pas oublié de se poser ces questions, d’en harceler les hommes politiques de la gauche dans l’affaire Urbatechnique pour en déduire encore les infractions de corruption, de trafic d’influence, de chantage et d’extorsion de fonds.

Les juges du Mans n’auraient sans doute pas omis de cuisiner les banquiers pour les faire rendre un peu plus loquaces à ce sujet, car il existe des moyens très persuasifs dans l’affaire Chaumet. Le fait pour une banque de redorer le blason d’une société en faillite virtuelle, de lui donner une fausse apparence de crédit peut la rendre coresponsable pour escroquerie et banqueroute en matière pénale, et solidairement responsable en matière civile des préjudices causés aux tiers. Mais chez les Chaumet, le ministère public est resté ferme : pas des vagues, surtout pas des vagues.

Comme le démontre l’aventure du juge Bidalou, un magistrat du parquet qui tient à sa carrière ne se hasarde évidemment pas dans de telles méditations criminologiques dans ce contexte judicaire, car si ces affaires ont pu prendre une telle extension, c’est parce qu’a ministère public on a fait « faillite » bien avant les Chaumet.

C.- Il y a escamotage des faits constitutifs de coactivité et de complicité d’escroquerie, de banqueroute et du recel.

(Dans ces infractions aussi, selon les dispositions expresses de l’article 68 de la Construction, la loi pénale applicable est celle du moment où les infractions ont été commises. La loi nouvelle même plus douce est sans effets).

1)    Il y a escamotage du recel d’escroquerie et de banqueroute.

La presse rapporte encore « le remboursement » de M. Chalandon durant la période suspecte par la société Chaumet, juste avant la déclaration officielle de cessation des payements, alors qu’il a été censé de connaître la situation et la provenance de ces capitaux. A un juriste moyennement doué, il saute immédiatement aux yeux que ce « remboursement » n’a pas pu se réaliser sans commission des infractions citées. Faute d’avoir accès au dossier conformément aux dispositions de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.U., il m’est cependant impossible de les commenter avec précision.

Mais là encore, si M. Chalandon avait et de gauche, les juges d’instruction se seraient délectés de déterminer les moyens de persuasion déployés par lui pour convaincre les frères Chaumet de « rembourser » de telles sommes, alors qu’ils étaient en faillite virtuelle.

2)    Il y a escamotage du recel des capitaux provenant du Milieu.

Il est enseigné en criminologie que les sociétés de renom aux abois deviennent facilement la proie de Milieu toujours à la recherche d’un moyen de recycler leurs capitaux sales dans le commerce licite sous une façade honorable. C’est le secret de polichinelle que le gang Zemmour a investi dans les sociétés immobilières parisiennes qui financent la carrière de leurs hommes politiques. Des universitaires prestigieux comme les professeurs Merle et Vitu finissent par constater dans leur traité de droit pénal spécial : « …le lobby des proxénètes est puissant et sait trouver des alliés jusque parmi les sénateurs et les députés… ».

« Le recel est, schématiquement, le fait de détenir une chose dont on connaît l’origine frauduleuse », résume M. Dupont-Delestraint les dispositions de l’article 460 du code pénal et la jurisprudence dans le manuel Dalloz du droit pénal des affaires.

Toujours le Canard enchaîné décrit avec un luxe de détails les conciliabules des prêteurs occultes de la  maison Chaumet que la justice ne réussit pas de trouver : « les vedettes du milieu niçois »[32] avec lesquels on s’approche aux informations truquées sur les activités combinées du clan Médecin et dans lesquels je me suis également constitué partie civile. Quand on parle ainsi du Milieu, on évoque le blanchissement des capitaux sales provenant du proxénétisme et du trafic de drogue.

Le commentateur cité de la loi constate « …il n’est pas nécessaire que l’auteur ait connaissance précise de l’infraction, du temps et du lieu où elle a été commise, des circonstances de son exécution, de son auteur ou de sa victime, dès lors qu’il est établi que le receleur « ne pouvait se douter » que la chose avait une origine délictueuse. (Crim. 3 mars 1955, B. 137 ; 22 juillet 1959, B. 371) ».

Le maître de conférence Marcel Culioni, dans le Jurisclasseur du droit pénal ajoute : « Si le prévenu de recel est un professionnel, les juges du fond ne manquent pas de relever à sa charge cette qualité et les devoirs de son état au regard de l’opération en question ».[33] C’est une doctrine particulièrement intéressante quand un professionnel de très haut niveau dans la direction des sociétés commerciales est devenu ministre de la Justice.

Dès lors, le respect du principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi et devant la justice, imposait au ministère public, avant la poursuite pour diffamation des journalistes sur des questions sans importance, de rechercher si ces faits sont exacts et si le Ministre de la Justice avait été en mesure de les connaître lorsqu’il encaissait des sommes faramineuses, provenant de la maison Chaumet en faillite virtuelle.

Les déclarations du ministre de la Justice faites à la presse sont absolument invraisemblables, compte-tenu des sources d’information dont il disposait et qu’homme politique en vue par surcroît membre du gouvernement.

Il disposait des informations précises, provenant du ministre des Finances sur les infractions de change et de douane de la maison Chaumet, des infractions classées sans suite par des interventions politiques.[34] Là encore, contrairement à ce que soutient le ministère public, au gouvernement tout le monde a été au courant de la malhonnêteté des frères Chaumet. La responsabilité de l’État est entière.

Il disposait des informations des services du ministère de l’Intérieur, de ses redoutables Renseignements généraux qui ont connu en détail les escroqueries immobilières dites « les chalandonnettes » bien avant 1972.

Il disposait des informations non négligeables, provenant des services des renseignements de l’Armée, du ministère de la Défense. Des renseignements qui ont permis à l’Amiral Pierre Lacoste de déclarer à  la presse qu’il existe en France des réseaux d’influence occulte qu’on qualifier de mafieux…

Il disposait encore des sources de renseignements privés, comme il m’a été donné l’occasion de démontrer dans une autre procédure connexe et indivisible. Parmi ces sources privées se situe la célèbre maison Century avec le mystère de son directeur assassiné, ses gros bras et ses écoutes téléphoniques illicites pratiquées  par des fonctionnaires travaillant au noir.

Un ministre peut-il invoquer de bonne foi que ses services officiels sont moins bien renseignés que la rédaction d’un hebdomadaire ; hebdomadaire renseigné souvent en douce par des fonctionnaires écœurés ? Les moyens de défense de M. Chalandon déployé devant la presse ressemblent donc aux turlupinades d’un voyou qui se foute éperdument de la justice. Il peut se le permettre, car ceux qui ont vraiment quelque chose à dire à ce sujet ne seront jamais entendus par la justice.

Au sujet du Milieu, si M. Chalandon avait été ministre de la gauche, certains juges d’instruction ne se seraient pas privés de se poser discrètement la question devant un micro de la télévision, si cette catégorie politique n’était pas intervenue en tant qu’entremetteurs dans les affaires interlopes, compte tenu de leurs relations privilégiées, démontrées par les documents produites à la Cour.

*

*            *

Avec les infractions sur le recel des capitaux provenant du milieu niçois et marseillais, il s’établi le lien de connexité juridique avec les affaires sur les activités des héritiers Zemmour. Ont donc été joints aux motifs de l’appel, les copies de mes constitutions de partie civile dans ces affaires avec les documentations annexées.

Conclusion.

La phrase de l’ancien Président de chambre de la Cour d’appel de Versailles Serge Fuster, ancien professeur de l’École des Hautes Études et à l’université de Vincennes, publiant sous le pseudonyme Casamayor, résume parfaitement les affaires Chaumet, Choukroum Gossot, Limouzy, Médecin, Papon et autres : « Oui bien étendu, il y a ce qu’on appelle « les grands procès ». Ils sont plus souvent plus truqués que les autres… »[35]Selon le même auteur, les procureurs qui laissent poursuivre des procédures viciées pour obtenir leur annulation, ‘(affaire des micros du Canard enchaîné), ne sont pas punis mais on leur donne un avancement[36] On a donc remis ça dans l’affaire Papon pour faire annuler des déclarations gênantes des témoins à charge.

Dans l’affaire Chaumet, comme dans les autres affaires citées, par des membres du gouvernement en exercice de leurs fonctions, sont donc perpétrées ostensiblement des infractions politiques incriminées par les articles 80, 86, 123, 124, 127, 173 183 etc., etc. du code pénal : la  participation des fonctionnaires aux crimes et délits dont ils étaient chargés de réprimer. L’ensemble de ces faits, combinés avec les faits connexes des affaires Gossot, Léotard. Papon, Médecin et bien d’autres encore, sont qualifiables de complot contre la sûreté de l’État tel que j’avais exposés les éléments constitutifs dans les autres écritures présentées au tribunal.

Par ces motifs, et par tous ceux implicitement et explicitement rapportés par les documents produits, j’ai l’honneur de demander à la Cour de cassation :

–          D’infirmer l’arrêt de la 9ème Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Paris en raison de la compétence exclusive de  la Haute Cour de Justice selon les dispositions de l’article 68 de la Constitution.

–          De m’attribuer 770 000 F pour les frais de procédure non répétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 N. c. pr. civ. et de l’article 781 du Code de l’organisation judiciaire rendant l’État responsable du fonctionnement défectueux de la justice pour des motifs exposés dans mon état provisoire des préjudices.

A Aubervilliers le 25 Juin 1992

Peter Dietrich

 

Des typiques « manœuvres frauduleuses » et « mises en scènes », constitutives de l’escroquerie judiciaires de l’enseignement « des langues de bois » de l’École nationale de la Magistrature et de l’École Nationale de l’Administration, en conformité de la science politique du chanoine jésuite Adam Weishaupt, professeur en droit « Valorisez la fatuité poltronne des cupides crétins pour écraser et éliminer les élites intègres « par  l’intervention des tiers » (escroquerie) interrompant les délais de prescription et rendant nulle les décisions connexes au profit de toutes les victimes, ouvrant le droit à des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux (voire l’affaire Tapie):

« Il faut combattre les fortes personnalités qui sont le plus grand danger. Si elles font preuve d’un esprit créatif, elles ont plus d’impact que des milliers d’hommes laissés dans l’ignorance ».

 « Il est une espèce de bonnes gens qu’on appellerait bêtes, mais à qui il ne faut pas le dire, parce qu’on peut tirer quelque avantage de leur sottise ».

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Mme le Juge d’instruction Maryse LEROUX Tribunal de grande instance

de PARIS

CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

par voie d’intervention, selon la procédure de l’article 87 du Code de procédure pénale, dans l’instruction contre MM. Michel LEROY et autres dans l’affaire concernant la société CENTURY.

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Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. de droit privé de l’université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie et sciences pénales, « accusé » se justifiant par la légitime défense pour soi-même et pour autrui, demeurant 5 rue Gaston Carré, 93 300 Aubervilliers,

a l’honneur d’exposer:

Victime des activités d’une association de malfaiteurs, qualifiable de mafieuse selon l’Amiral Pierre LACOSTE de la D.G.S.E., et dont l’ensemble des infractions commises sous les auspices des anciens ministres en exercice de leurs fonctions sont constitutif de l’incrimination « complot contre la sûreté de l’État », j’interviens dans toutes les informations ouvertes contre eux aux fins du renvoi à l’Haute Cour de justice des procédures réunies.

De ce grand banditisme, dont les activités sont exposées dans les motifs en 131 pages de ma constitution de partie civile ci-annexées, et dans la documentation ci-jointe, font incontestablement partie les faits poursuivis dans l’instruction contre la société CENTURY.

Cette société n’est qu’une annexe du clan Leroy du Holding multinational GROUPE MAISON FAMILIAL de Cambrai, et dont les activités délictuelles sont dénoncées dans la documentation ci-jointe. M. Glen SOUHAN, l’ancien patron assassiné de CENTURY, a été le bras droit et le principal conseiller du clan LEROY selon les constatations de la Presse (1). Ce fait expliquera peut-être d’où sont venus les exécutants des basses œuvres dénoncées dans mes exposés.

Dans l’état qu’elle se trouve actuellement, l’information ouverte fait état des faits intimement liées aux autres faits rapportés, juridiquement indivisibles selon les dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale.

Par ces motifs, et par tous ceux qui sont rapportés dans la documentation annexe, il résulte l’incompétence d’ordre public du juge d’instruction de Paris, qui, conformément aux dispositions de l’article 68 de la Constitution, doit dans sa décision de refus d’informer autoriser au Parlement de se saisir instamment de l’affaire.

« La loi spécial déroge à la loi générale » (lex specialis derogat legi generali) est le principe général du droit qui s’applique en là matière. Cela d’autant plus que l’article 68 de la Constitution est une disposition supérieure et postérieure aux dispositions du Code de procédure pénale.

A Aubervilliers le 12 septembre1990.

Peter DIETRICH

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Répétition des crimes de suspension de  l’application des lois par des faux en écriture publiques, par le travestissement des motifs de la constitution de partie civile assortie d’un déclinatoire de compétence occulté: 1° l’escamotage de la revendication de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice par la présentation des très fortes charges contre les membres mafieux du gouvernement et de leurs complices de la magistrature ; 2° l’escamotage de la justification implicite d’un intérêt et préjudice certain, incontesté, personnel et directe par l’exercice judiciaire de la légitime défense d’un « accusé » pour lui-même et pour autrui. Crime de suppression des actes présentés, notamment du trucage de l’affaire Chaumet-Chalandon à Paris et de l’affaire Papon à Bordeaux et des affaires des escroqueries judiciaire du holding GMF de Cambrai. Profitent de l’obstruction criminelle de la justice par les rats fourrés de l’égout judiciaire de Paris, les escrocs immobilières de haute vole torpillaient les centaines des victimes regroupées au Le Mans dans une Confédération des associations de défense, pour les couler dans des naufrages judiciaires.

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Wikipédia. Discussion: René Lucet

Cet article était complètement à réécrire, il s’agissait de copiés/collés venant de la littérature d’extrême droite. Voilà qui est réparé.

J’ai procédé à la réintégration d’une grande partie des éléments que vous avez supprimé, notamment en ce qui concerne l’affaire MNEF et le lien externe vers le livre traitant de l’affaire René Lucet. À moins que comme dans l’article sur Pierre Bérégovoy vous ne considériez que seule votre version est la vérité 🙂 J’ai tout de même pris la peine de conserver votre contribution et de l’intégrer à l’article, bien que je n’ai trouvé aucune source concordante sur Google, contrairement à l’ancien article. Auriez-vous des sources à nous communiquer ? Cordialement. Manchot

Réplique.

Si au lieu de chercher sur Google, vous lisiez des livres sérieux, vous ne feriez pas de pareilles erreurs ! René Lucet n’a jamais accusé le PS ni la Mnef, il a accusé (à juste titre, probablement), un mutuelle proche de la CGT, donc des communistes, de s’être vu attribuer une délégation de service public abusive. Source : Les Dossiers du « Canard enchaîné », n° 27, mars-avril 1988, p. 78, 1re colonne. Voulez-vous le paragraphe ? Sur les circuits de fausses factures, mes sources sont : Jean Cosson (ancien chef de la section financière du parquet de Paris, ancien conseiller à la Cour de cassation), Les Industriels de la fraude fiscale, éd. Jean de Bonnot, 1986, pp. 150/151 ; et le numéro cité des Dossiers du « Canard enchaîné », pp. 80/81. Le site qui ose relier la mort de René Lucet à l’affaire de la Mnef est un site d’extrême droite ordurier et diffamatoire, qui vitupère Le Figaro comme journal « marxisant » (sic !) et s’en prend aux « bandes ethniques ». Quant à Jean Montaldo, c’est un polémiste d’extrême droite bien connu. Nous sommes sur Wikipedia ici ou sur le site de National Hebdo ?

Considérer le Canard enchaîné comme un « livre sérieux », c’est lui faire bien trop d’honneur. Il n’y a d’ailleurs qu’à lire les quelques pages qu’ils ont sorti sur Wikipédia pour se rendre compte que ce journal n’est plus que l’ombre de lui-même. Cela dit, je veux bien que vous copiez la partie de l’article en question ici, car je ne dispose pas de ce journal sous la main.

Que des extrémistes de droites relayent une information ne la rend pas forcément moins fausse pour autant. Si l’information est fausse, alors étayez vos motivations par des sources concrètes (copie du paragraphe du Canard enchaîné dans cette zone de discussion par exemple), que l’on puisse également recouper avec d’autres sources, et elle ne manquera pas d’être corrigée. Comparer Wikipédia à National Hebdo et venir lui insuffler la bonne parole du Canard enchaîné est à la limite du ridicule. Cela dit, sur les 2 articles (celui-ci et celui sur Pierre Bérégovoy) ou vous êtes intervenu dernièrement, vous vous êtes permis ce genre de suppressions abusives, arbitraires, et non motivées, uniquement parce que certains passage vous dérangent, tout en taxant les articles d’être issus de l’extrême droite. C’est plutôt votre manière d’agir qui me semble être extrémiste .

Sinon, pour en revenir au sujet, vous confirmez qu’il a accusé un mutuelle proche de la CGT, et vous effacer la phrase « au début des années 80, il accuse certains partis politiques de gauche de détourner des fonds d’assurés sociaux via de puissantes mutuelles », où est la logique dans tout cela ? L’extrême gauche ne fait-elle pas partie de la gauche, surtout qu’à l’époque, alors que le PS était au pouvoir, les Présidents ou ministres (ex-)trotskystes ou communistes n’ont pas manqué !Manchot

La question des sources.

Cela ne m’étonne pas qu’ils tapent sur Wikipedia vu les énormités qui peuvent être lues ici… Le passage des Dossiers du « Canard » :

« En 1978, il y a du mou dans la caisse régionale d’assurance-maladie de Marseille. La gestion branle. Les assurés râlent à force d’attendre qu’on veuille bien s’occuper de leurs dossiers. La CGT obtient de la Sécurité sociale qu’ils soient gérés par une mutuelle amie. La bonne affaire ! Traiter un dossier, cela rapportait alors 20 F par mois. Multipliez par quelques centaines de milliers et vous vous apercevrez que la somme est assez réconfortante. Arrive un nouveau directeur à Marseille. Il supprime ces délégations de gestion. La caisse noire de la CGT se vide. L’homme s’appelle René Lucet. »

Pourquoi ai-je supprimé l’allusion aux mutuelles ? Parce que c’est une reprise maladroite de ce qu’écrit un site d’extrême droite malveillant. Si vous tenez à ce que la lutte de René Lucet contre la caisse noire de la CGT soit évoquée, rassurez-vous, ce n’est certainement pas moi qui vais critiquer cette mention. Mais alors qu’elle soit faite selon les règles de l’éthique, en disant clairement qui a fait quoi, pour ne pas donner du crédit aux immondices qui se trouvent sur la Toile.

Ce qui nous conduit à l’autre point : la charge de la preuve. Depuis 1982, tous ceux qui défendaient la thèse de l’assassinat mettaient en cause la participation de René Lucet à cette histoire de fausses factures. Le journaliste Christophe Deloire, qui est sur l’affaire Lucet dans Cadavres sous influence, un livre paru en 2003 chez Jean-Claude Lattès, n’évoque même pas la caisse noire de la CGT et encore moins les délires sur la Mnef. Maintenant que l’affaire Lucet est oubliée, un site d’extrême droite, qui semble être un faux nez du RPR, nous parle des mutuelles ! Quelle est sa source ? Il ne daigne pas nous le dire.

Quant à Jean Montaldo, c’est, je le répète, un spécialiste de l’affirmation sans preuve. Ce pamphlétaire d’extrême droite qui prétend nettoyer les écuries d’Augias a été la plume de Charles Pasqua, homme probe s’il en est, et nous expliquait doctement vers 1994/95 qu’avec Jacques Chirac, l’honnêteté revenait au pouvoir. Quand on prend comme référence un pareil gusse, excusez-moi, mais sa crédibilité en prend un gros coup.

« Cela ne m’étonne pas qu’ils tapent sur Wikipedia vu les énormités qui peuvent être lues ici »

L’un des gros avantages de Wikipédia, c’est que justement toute information fausse ou incomplète peut-être corrigée ou discutée. Il est évident que le contenu de certains articles est plus ou moins douteux, mais une projection à long terme laisse espérer que le mode de contribution collaboratif et la mutualisation des points de vue permettront de corriger toutes ces inexactitudes et de donner toute l’objectivité requise aux articles.

« Si vous tenez à ce que la lutte de René Lucet contre la caisse noire de la CGT soit évoquée, rassurez-vous, ce n’est certainement pas moi qui vais critiquer cette mention. Mais alors qu’elle soit faite selon les règles de l’éthique, en disant clairement qui a fait quoi, pour ne pas donner du crédit aux immondices qui se trouvent sur la Toile.»

Tout à fait, je pense qu’une encyclopédie se doit d’être exhaustive, et dire la vérité. Je crois que la mention de la caisse noire doit être évoquée, et comme vous semblez avoir quelques sources à ce sujet, je vous laisse l’exprimer de la manière la plus juste qui soit. Manchot (PS : vous pouvez signer vos commentaires avec 3 tildes ~ à la suite, ou 4 si vous voulez rajouter la date et l’heure en plus du pseudo).

Apaisement.

Je vais donc mentionner explicitement l’histoire de la caisse noire. Comme René Lucet a été nommé en 1979 et qu’apparemment il a fait le ménage tout de suite, il me semble qu’écrire « au début des années 1980 » comporte un risque d’erreur.

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Réaction à lefigaro.fr. et Nouvelobs.com le 17/11/2011.  | Les cendres du général Bigeard aux InvalidesSelon ses dernières volontés publiées, notre grand héros de général a demandé à ce que ses cendres soient dispersées sur Diên-Bien-Phoù auprès de se paras saignés pour des conneries tactiques et stratégique. Décidément, notre Sarko-les-pots-de-vin ne rate pas une trahison pour entretenir sa propagande moussant son image d’une marque de plus en plus décrépite d’escroc de haute vole. C’est de l’ingratitude à l’égard de son sauveteur dévoué de la Haute Cour de justice par une finasserie peu prestigieuse. Documentation fin page 3 des blogs dietrich13.wordpress.com. Adjudant honoraire devenu Juriste diplômé des études approfondie de l’université Panthéon-Sorbonne de Paris pour envoyer ces « Gangster d’État de l’État gangsters » devant la feue Haute Cour de justice en raison de leurs crimes patentes contre la sureté d’État, « des atteintes contre son régime constitutionnel de  la démocratie égalitaire et de ses intérêts économiques essentiels » des feux dispositions de  l’article 86 du Code pénal. Et voilà la catastrophe nationale et internationale fardée par le terme mystique CRISE, dissimulant la réalité le monumental BANQUEROUTE par des gigantesques escroqueries et vols en bande organisé à l’aide des jeux astucieux en écritures bancaires, démystifiés et pénalement qualifiés sur les pages 2 des blogs.

 

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LE BIEN PUBLIC, le 29/07/2011 FRANCE – VOL AF447. Les pilotes du vol Rio/Paris mis en cause. Crash Rio-Paris : les enquêteurs du BEA sont-ils indépendants ?

Le Nouvel Observateur. Publié le 04-08-11.  L’enquête sur les causes de l’accident charge-t-elle les pilotes pour blanchir Airbus ? Le Bureau d’enquêtes et d’analyses est sur la sellette.

Réaction. Voilà le cinéma mystificateur de la catastrophe de Habsheim recommence. Si jamais un juge d’instruction se montre trop curieux, comme M. Germain Sengelin, doyen des juges d’instruction de Mulhouse, alors les tricheurs corrompus de la hiérarchie chancreuse le feront mettre au placard, en retournant subrepticement mes constructions juridiques salvatrices pour le juge et les victimes contre eux. Les bousiers de la fosse à purin judiciaire, comme plus tard, dans la même circonscription dans les affaires annulées à tort et à travers du grand banditisme du maire de Toul, feront profiter ma science aux mafieux, aux fricoteurs dévergondés, pourvoyant au financement des élections de leurs larbins vendus aux ordres de la clique Sarko-les-pots-de-vin. Si les pilotes ne seraient pas décédés, alors leur vie serait tournée par cette coalition de faussaires en cauchemar comme naguère celle de de Norbert Jacquet :

« TOUT me donne raison : http://norbert-jacquet.jacno.com/?p=11 ! (régulièrement mis à jour). Tout le monde sait les enfermements que j’ai subis, la torture en unité psychiatrique spéciale UMD (excréments sur le visage, etc.). Je rappelle en outre que j’ai déjà été agressé avec un automatique sur la tête (1) ». Dietrich13.wordpress.com. Juriste DEA. Criminologie. Sciences pénales. Paria judiciaire réduit au silence.

Par la loi du 1 août 2011 des internements et « soins » psychiatriques forcés, (c’est la fête nationale suisse faite aux francs-tireurs « Guillaume Tell »), la mafia de la grande finance, par leur larbin Sarko-le-pots-de-vin, a fardé d’un faux-semblant de légalité la criminalité psychiatrique pour se débarrasser de tous les justiciables et témoins dérageant leur scélérates combines. Les procédés sado-macho habituels dans les hôpitaux poubelles de la psychiatrique, appliqués au pilote contestataire des trucages de la procédure de la catastrophe aérienne de Habsheim, relèvent du barbarisme psychiatrique des minables docteurs et soignants déjantés, souvent des épaves psychiques, de l’abus de leurs propre pharmacopée nocive, ajoutée à l’alcoolisme chronique. Si jamais un substitut, encore mal stylé, s’y oppose (Vaulot-Pfister…), alors son procureur de la République du Rotary (Jean Vagne…), le fera mettre au placard avec des réprimandes fatales pour la suite sa carrière. La criminalité judiciaire et la criminalité psychiatrique ne font qu’un en auxiliaires de la criminalité politico-financière.

Aux innombrables méthodes de réduire d’autorité au silence un individu bien-portant ­‑ou de le retourner‑, ajoutons la suggestion post-hypnotique inventée par le Professeur psy Charcot à Paris. Par ce procédé sophistiqué ‑qui n’est pas donnée à tout le monde‑ le « patient » finit par adopter inconsciemment, comme des siennes, les idées et le profil suggérés par le psy. Il finit par attester le contraire de ce qu’il avait attesté naguère, finit même d’avouer de bonne foi des crimes perpétrés par des notables du Rotary proche du pouvoir, désavouer les évidences constatés par un juge d’instruction (Henry Pascal) mis au placard par la clique des ministres du Rotary.

Dans les cas extrêmes, le justiciaires dérangeant est envoyé, hébété par les drogues, d’urgence au service spécialisé de neurologie. Ligoté sur un fauteuil, sur la tête positionnée un casque du genre moto, l’opérateur commence, « console à la main » derrière l’écran de l’ordinateur son petit vidéo-joujou. Dans le cerveau, sur le nerf de la transmission de la mémoire, le philanthrope assermenté converge en V deux faisceaux de rayon X. Clic ! Le patient privé, réduit en une vie semi-larvaire, privé de son langage, ne se souviendra même plus de la façon de faire ses besoins naturels.

En résumé, l’existence de cette loi scélérate, privant de la voix au chapitre une victime des crimes, produit un effet dissuasif contre les justes revendications judiciaires, vicie par la fraude subornatrice de la violence morale, les procédures judiciaires dans lesquelles les contestataires avisés des trucages sont dorénavant tenus à l’écart comme des parias. Telle est la situation actuelle des investigations de la répétions de la catastrophe aérienne d’un Airbus.

 

 

Sadon Juge et Partie

Références:

[1] Pacte international relatif aux droits civils et politiques  et Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de l’O.N.U.

[2] Crim. 6 août 1977. Encyclopédie Dalloz de la Procédure pénale, Pouvoir en cassation par Me Jaques Bores.

[3] Crim. 22  jan. 1963. B. 35 etc.

[4] Crim. 6 août et 12 juin 1976, commenté par Jacques Boré dans l’Encyclopédie Dalloz de Procédure Pénale, Pourvoi en cassation.

[5] Jeandidier Wilfried, note sous Cass. 6 Nov. 1987. J.C.P. II. 20988.

[6] Crim. 19 oct. 1934. D.H. 1934, 543.

[7] Crim. 4 juin. 1986. Gaz. Pal. 12 juin 1986, p. 13.

[8] Crim. 23 fév.1988. B. 90.

[9] Crim. 14 mars 1868. S. 69. 1. 144. – 10 sept. 1868. S 69. 1. 334.- 15 juin 1893. S. 94. 1. 51. – 16 nov. 1897. S. 98. 1. 207.

[10] Crim. 19 oct. 1989. Répertoire Dalloz du droit pénal et de la procédure pénale par Maître de conférences Hemard Jean. Fonctionnaires publics, n° 289 du 1er jan. 1983.

[11] Crim. 4 jan. 1990. Gaz. Pal. 31 juillet 1998, p. 9.

[12] Porthais Alain. « Tentative et Attentat ». Thèse de doctorat. Ed. Bibliothèque de Sciences criminelles. LGDJ 1985 n° 454.

[13] Tran Van Minh. « Violation des droits de l’homme, quel recours, quel résistance ? Ed UNESCO p. 170.

[14] Art. 70 à 103. F. 4 n° 32. Ed. 8.1987.

[15] Legendre Bertrand. Marion Georges. Plenel Edwy. Le Monde du 13 octobre 1987.

[16] Roire Claude. Le Canard enchaîné du 16 sept. 1987.

[17] De Brie Christian et Charpentier Pierre. « F … comme fraude fiscal. Ed. de poche Moreau 1975, p. 63.

[18] Crim. 12 jan. 1988. B. 14.

[19] Crim 1er mai 1853. L.P. 55, 1, 147.

[20] Ed. Balland, p. 248.

[21] Simler Philippe. Jurisclasseur civil, contrats et obligations, art. 1131 à 1133, fasc. 10, n° 202, éd. 1985.

[22] Ibidem n° 135.

[23] Ghestin Jacques. Traité de droit civil. II. Les obligations. Le contrat. Ed. L.G.D.J. 1980 N° 690.

[24] Trib. Com. Paris 23 fév. 1970. J.C.P. 1970. II. 16335. Obs. Guyon. Mémento pratique Françis Lefebvre, sociétés commerciales 1988-1989.

[25] Civ. 25 juin. 1968. B.I. n° 139 ; com. 13 mars 1984. D. 1985. 244, note Reinhard.

[26] Conil Dominique et Simonot Dominique. « Le gratin fume au procès Chaumet ». Libération 10 oct. 1992.

[27] Com. 1er mars 1971. BIV. 1972.

[28] Code civil. Section V : De l’interprétation des contrats, art. 1158 : Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat ».

[29] Ar. 1157 c. civ: Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir un effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pouvait produire aucun.

[30] Vincent Renaud. France-Soir du 2 oct. 1991, p. 4. Schneidermann Daniel. Le Monde du 2 oct. 1991.

[31] Dupont-Delestraint Pierre. Droit pénal des affaires et sociétés commerciales. Manuel Dalloz de droit usuel. Ed. 1980.

[32] Albin l’oublié. Le Canard enchaîné du 16 sept. 1987, etc.

[33] Jurisclasseur Droit pénal, art. 460 et 461, fasc. 2 n° 134, éd. 1966.

[34] Plenel Edwy. La loi du silence. Le Monde 23 juin 1987.

[35] A vous de juger. Ed. Denoël 1981, p. 120.

[36] Ibidem p. 142.

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