Légitime défense politique.

13° Des sabotages « Amiante – Éternit » par l’affaire « Sang contaminé ».


(Avocat) Anwalt Bernard Rambert. Freienstr. 76. 8032 ZÜRICH. Suisse.

« La prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir par le juge d’instruction ». Crim. 25 juillet 1961, B. 357, et, Crim. 25 novembre 1954, B. 352. « La prescription en matière de presse est interrompue par des obstacles de droit ». Crim. 12 oct. 1993, B. 289.

Avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en Préambule des Constitutions depuis 1945, la situation légale n’existait plus en France, comme le témoignaient tous les révoltants scandales étouffés. (L’inégalité judiciaire combinée est due à l’anti-constitualité de l’organisation judiciaire de l’impérialisme de Napoléon I, totalement inconciliable avec les principes démocratiques de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. (Les détails sont expliqués).

En 1981, par la ratification du Pacte international des droits civils et politiques de l’ONU, Mitterrand a cherché de faire rétablir la situation légale en déverrouillant la Haute Cour de justice 1958. « Tous sont égaux devant les tribunaux et cours de justice », dit le Pacte.

Par mon arrestation illégale en 1981, avec la soustraction frauduleuse de la Haute Cour de justice de ma justification par la légitime défense, selon l’article 55 de la Constitution, ­­‑ plaçant l’article 14 du Pacte au-dessus de la loi ‑, des initiés de l’occulte faisaient fonctionner des institutions judiciaires en totale illégalité constitutionnelle pour soustraire les plus dangereux criminels à la justice, pour les faire prospérer même.

Rien pour l’asservir sournoisement en contrecarrant l’accès à la justice au modeste adjudant Peter Dietrich stigmatisé, (*) les illuminés du magico-prophétique de la numérologie, font tourner les institutions judiciaires en totale illégalité constitutionnelle. Même le Conseil d’État. Voilà comment l’obstruction de la justice a pu dégénérer de l’affaire Pinochet vers le génocide au Rwanda. (Voir l’article sur l’analyse rétrospective de ma vie sinistrée par la numérologie).

« La prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir par le juge d’instruction ». Crim. 25 juillet 1961, B. 357, et, Crim. 25 novembre 1954, B. 352. « La prescription en matière de presse est interrompue par des obstacles de droit ». Crim. 12 oct. 1993, B. 289.

008 Elïna Garanča La Cenerentola Caussures Casamayor

Elina Garanča Sarah & Mariusz Kwiecien Roberto Devereux Opéra de Donizetti Met 2016

13° Des sabotages « Amiante – Éternit » par l’affaire « Sang contaminé ».

Que des amis…. On le savait bien sûr…mais ceci dit, c’est très intéressant ! Déplacer la souris sur une société et vous allez voir ses ramifications ! Mais pas tout le reste… On comprend mieux cette tentacule qui se partage le monde!:

http://www.alternatives-economiques.fr/fic_bdd/article_pdf_fichier/1274372604_cac40_3.swf

< propriétaires des principaux médias= de l’opinion public qu’ils dirigent.
Le recouvrement judiciaire des milliards et milliards se joue à l’ONU avec des avocats payés à un millions dollars/heures pour m’anéantir par la corruption, le trafic d’influence, l’assassinat ou la lobotomie.

Liens entre entreprises.

Vivendi arroseur n° 1 Medias

Le procès de lynch factice du sang contaminé par le virus du SIDA contre le gouvernement Fabius, aurait dû constituer le coup fatal des comploteurs contre la sûreté de l’État contre les constructions juridiques du juriste qualifié Dietrich; sa démonstration d’A à Z, que la Haute Cour de justice a été parfaitement fonctionnelle pour les victimes, aussi bien de ceux du sang contaminé que de ceux de « Amiante/Éternité » ; autorisées de s’y manifester en « tout égalité » avec le ministère public même. Voir ci-dessous.

Manœuvré dans l’université de droit, lâché en chien de chasse furtif contre ces investisseurs dans l’immobilier : les trafiquants de drogues de la « French Connection » du ministre des Armées d’alors, Michel Debré et son clan du Rotary et de la Grande Loge nationale de France, (ses acolytes initiés, les trucidés ministres Boulin, D’Ornano, Fontanet), entre autres fines fleurs de la haute société de toutes les corruptions. (Pasqua, leur complice, n’a été encore qu’un petit leader des barbeaux de la mafia corse des trafiquants).

Dietrich étranglé à Toulouse, il lui a été rendu impossible d’intervenir dans les tripotages de la Commission d’enquête parlementaire, ridiculisée par les malfrats, légalement incompétente dans cette situation encore dramatisée par « la tuerie d’Auriol » d’un inspecteur de Police avec toute sa famille par un commando du S.A.C. Les articles 67 et 68 de la Constitution, combinés à l’article 68 du code pénal (complot) attribuaient la compétence juridictionnelle exclusive au parlement en tant que Commission de renvoi à la Haute Cour de justice, aussi bien pour les membres du gouvernement, que pour les hautes fonctionnaires, les magistrats, impliqués avec ostentation en concert avec des truands de tous poils, des pires des malfrats dotés de carte d’identités tricolore et permis port-d ‘armes. On s’imagine comment les constructions juridiques d’un misérable juteux Dietrich ont été accueillies par les augustes tricheurs et truqueurs de la haute société politique, tous plus ou moins compromis en auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans le crime organisé du grand banditisme international.

Psychiatrie internement 1

Les constitutions de parties civiles par voie postales, les puissants s’en gaussait, on les a fait toutes disparaitre. Les choses commencèrent à se gâter pour les mafias politiques des coauteurs, complices et receleurs lorsque Dietrich a osé de refaire surface, se manifester personnellement dans les salles d’audience avec ses constructions juridiques irréprochables à Paris (Chaumet/Chalandon avec la mafia de la Côte), à Lyon (l’ex-ministre Noir/Ch. Giscard d’Estaing avec la mafia de la Côte).

Furent les détonateurs, intervention devant les journaleux « arrosés » dans l’affaire des « fausses factures de l’Île de France COGEDIM/Bouygues. Toute une bonne partie de la classe politique parisienne y a été blanchies des infractions de recel par lesquelles, moyennement du trafic d’influence, ils ont scandaleusement agrandis leurs fortunes personnelles. De telles opérations de pillages du contribuable et des modestes gens se déroulèrent partout en France

Pour la démonstration de l’essentiel des sabotage s judiciaire des affaires toutes « Amiante/Éternité », comme bien d’autres noyées dans l’obscurité médiatique, commençons par les sabotages des affaires COGEDIM/Bouygues pour enchaîner avec les trucages encore plus monumentaux de l’affaire du sang contaminé, dans tous les phases de la procédure, d’une nullité substantielle, d’ordre publique en raison des fraudes des droit fondamentaux de  la République. Si les parties adverses pourront présenter de telles preuves contre Dietrich, ou un de ses semblables du petit peuple, il aurait passé sa vie en prison de haute sécurité, privé de ses droits civiques et de sa pension de retraite, avec des condamnations à des dommages et intérêts astronomiques.

Par les milliardaires, organisateurs et profiteurs des assassinats indénombrables, par leurs médias-poubelles, se sont taillés sur mesure une opinion publique par la désinformation, des diffusions massives de fausses nouvelles, de l’intox, de la déstabilisation psychologiques des dénonciateurs avisés, en leur substituant leurs créatures insinuantes, grassement appointées. Ainsi, actuellement, des commentateurs pourtant hors soupçons, comparent les fictions judiciaires de l’affaire des victimes de l’« Sang contaminé », imputée au gouvernement Fabius et des médecins, à la réalité meurtrière, incontestable de l’interminable affaire Amiante-Éternité, avec ses milliers et milliers des victimes de par le monde.

La journaliste Anne Rambach, dans son triller RAVAGES, (Edition Rivages/Triller 2012), rapporte les incessantes constatations scientifiques de la toxicité de l’amiante depuis 1944. Elle rapporte des cas des contre-expertises tendancieuses par des experts soudoyés moyennant finances, des publications mensongères sur l’innocuité du produit manifestement létal pour permettre les marchands de la mort de continuer les juteux big-bizness des malfaiteurs. Le défaut de ces victimes, c’est d’être totalement obnubilées par l’aspect de leurs propres affaires, sans jeter un coup d’œil sur ce qui se traficote par les mêmes trafiquants et fricoteurs dans d’autres domaines du complot, juridiquement connexes et indivisibles. Des victimes rétamées par leurs maîtres escrocs se sont rendus compte à la lecture de la page un et deux de mes blogs qu’on les faisait dériver dans un brouillard d’escroqueries judiciaires par des « manœuvres frauduleuses, des mises en scènes, des artifices coupables, d’intervention de tiers dont des experts communément vendus quand des fabuleux intérêts des marchands de la mort sont en jeux.Elus oubliés Bouygues

Dietrich, victime déjà des faux expertise de complaisance en matière immobilière, a été mobilisé par l’association de défense des victimes (ADV) de Toulouse pour prendre en main aussi cet aspect des contentieux, dont ceux du Dr Oliver Roujansky, dite « médecin flic », et de son association de défense contre les experts faussaires et escrocs. Ce vieux docteur en médecine révélait exactement les mêmes escroqueries judiciaires abordées par Anne Rambach dans les affaires « Amiante-Éternit ». Il démontrait des fausses médicaux légaux présentés à la justice par des plus illustres professeurs d’université. Ces « fonctionnaires coalisées » appointés par le contribuable, attestent diamétralement le contraire de leur doctrine enseignée et publiée dans des revues scientifiques. Mais, le juriste Dietrich fut brutalement arraché du circuit judiciaire par ces manifestement fausses expertises médicales légales impunies, établis par des illustres professeurs d’université. Ensuite, pris en chasse par des tueurs ridiculisés dans leur embuscade à Toulouse, il survécut en paria ruiné, harcelé sans répit par les spires des ministres successifs de l’Intérieur, de la Justice, du Grisbi… Même le ministre de la Poste n’a pas pu s’abstenir des harcèlements franchement criminels. Eh oui ! Il s’agit de celui qui se présent en « stratège » de Martine Brochen-Delors, dindonnant ses électeurs par le pseudonyme « Aubry ». Eh oui ! Il s’agit du « stratège » de le poivrot incurable, totalement irresponsable, la postiche de la clique lilloise. Eh oui ! Il s’agit du député vassal de « l’Empereur » du Tarn : le potard Fabre du puissant holding pharmaceutique déprédateur de la Sécurité sociale avec la collaboration de la ministresse Martin Brochen-Delors. Voir fin page 7. (Maté par le gong Dietrich, son ami de cœur Limouzy, compromis jusqu’au cou dans ce complot fut promu président de la Haute Cour de justice dans l’affaire Nucci, rien que pour se narguer des plaintes de cet increvable Dietrich).

C’est dans son magnifique domaine du Tarn, le potard pleine aux as, a tenue ouverte sa somptueuse table, non seulement à son pot préféré Charles Pasqua, mais aussi à des hôtes marque tels que Cresson, Rocard, (« saisi du dossier Dietrich », publiait Le Meilleur à l’époque)… Avec Dominique Strauss-Kahn au ministère du Grisbi, notre « stratège » du Tarn de la clique de l’irresponsable poivrot « Aubry », a cherché, « par des artifices coupables » de produire l’interdiction bancaire de Dietrich. De concert, les escrocs lui ont vidé arbitrairement le compte bancaire alors qu’il ne devait pas un rond au fisc. Par malheur, ce Dietrich a laissé en sommeil depuis des décennies son compte-chèques postal, pour donner à notre « stratège » des prétextes pour le persécuter « par des manœuvres frauduleuses ».  Et pour faire bonne mesure, la clique a aussi vidé celles de la Sécu et pillés des terrains la commune de Castres dans le Tarn. (Détails produits auparavant et ensuite dans la procédure judiciaire : lettre adressée au ministre de l’Économie et des Finances Dominique Strauss-Kahn du 17 juin 1998, enregistrée par la Section du contentieux « arrivée » du Conseil d’État le 18 juin 1998.

Pour que les escrocs et faussaires démasqués puissent prospérer, le Dr Olivier Roujansky, radié avec injures insolentes par le Conseil de l’Ordre. Avec son association de défense, il fut déstabilisé, par l’humiliation d’un placard injurieux dans LIBERATION. (Naguère, le juge Pierre Michel, brimé par son hiérarchie des voleurs, juste avant son assassinat à Marseille, en a aussi dégusté du venin de LIBERATION, des spécialistes de cette insidieuse déstabilisation psychologique).

Ensuite les souillons passaient à la déstabilisation du juriste Dietrich. Son exposé congru et incontesté des avocats à quia sur le complot relevant de la compétence de la Haute Cour de Justice, fut ensuite anéanti par la ridiculisation des mêmes crapuleries lorsqu’il osait de refaire surface à l’audience publique de l’affaire Chaumet/Chalandon (page 3). Évitons les fastidieux redites de la page 2 du blog sur la connexité judiciaire de l’affaire « Amiante-Éternit ». Aussi celle par l’enchaînement des injures à priori de l’illustre professeur Élisabeth G. Sledziewki du département de recherches en éthique, SVP ; de l’université Paris Sud, de son poignet de homologues perturbés par les révélations sériés du juriste DEA Dietrich privé de son doctorat, et, de Institut d’Études Judiciaires, UFR de Droit, Université Paris – Est Créteil avec comme cerise sur le gâteau comme prof un illustre Procureur général.

Dans les procédures de l’affaire « Amiante – Éternit », depuis longtemps, longtemps, a été disqualifiée frauduleusement la prévention pénale « homicide volontaire d’empoisonnement avec préméditation et en bande organisée ». Dietrich l’a précisé, « en intervenant volontaire » auprès Madame le juge d’instruction Marie-Odile Bertella-Geffroy, en protestation d’une manipulation par la Radio France Culture dans les années 2010 des victimes : l’exigence d’une loi, (un passe-droit souhaité par les industriels), alors qu’existait déjà cette loi dont les procureurs domestiqués refusèrent l’application.

Le doute bénéficie toujours à l’accusé, est un principe qui devrait protéger le justiciable contre des imputations équivoques, de « l’erreur judiciaire », masque des forfaitures. Mais à traverse d’une étude sociologique et comparative de la jurisprudence, la réalité se présent toute autrement : selon tu es puissant hors soupçons ou misérable douteux, les juges de la cour te blanchiront ou te noirciront, par les crimes des décisions partiales (art. 183 C. pén.). « On n’est stigmatisé criminel, non parce qu’on a assassiné, escroqué, violé, volé… à tour de bras. On est criminel parce qu’on ne disposait pas du trafic d’influence du réseau social des corrompus de haute vole pour étouffer dans l’œuf les poursuites, enseigne publiquement la criminologie.

Le doute, les mafieux le fabriquent à toute pièce car ils disposant du pouvoir d’attribuer des hautes décorations, des moyens de payer des avocats à un million de francs avant qu’il daigne de lever les pieds (COGEDIM Bouygues…) ; à un million de dollars à l’heure pour monter un écran de fumée devant intérêts majeurs en jeu (Strauss-Kahn…). Le doute se fabrique avec des témoignages cousus mains, des expertises délivrés sur mesures en kit aux juges par des zozos bien connus, choisis par le ministère public qui les a fait inscrire au tableau en raison de leurs dépendances, leurs accointances et/ou turpitudes afférentes à peine dissimulées. C’est même enseigné, encouragé même, dans les universités et des centres de formation des avocats par des magistrats.

Il ne faut pas compter sur la vérification d’un juges d’instruction de qui, tel ou tel expert est, appointé directement ou par personnes interposée (ascendants, épouse, enfants, une de leurs sociétés civiles, société en participation occulte ou associations à but lucratif) ; de quelle société discrète ou secrète intéressée ou lobby trafiquant l’influence, notre savant expert a des juteuses accointances. Ainsi, dès que les intérêts des déprédateurs de la haute finance et de leurs accolytes politiques arrosés sont en jeu, les experts ajustent leurs conclusions aux parties qui, à leurs yeux, présentent les plus grands intérêts personnels. C’est par ces accointances inconnues par les victimes lésées la justice aboutit à ces caricatures des interminables procédures telles que l’explosion à Toulouse d’un dépôt de l’A.Z.F.- Total, (le témoignage de Dietrich y est « supprimé »), ses innombrables expertises n’autorisent plus aux juges de se décider sereinement, si par un heureux hasard se trouve encore un juge impartial disposé d’examiner une telle affaire sereinement sans être perturbé par les miroitements de la Légion d’honneur.

Et quand les choses commencent à se gâter pour les mécènes dorés des hommes politiques stipendiés, un procureur, tel que avocat général mafieux Jean-Claude Marin, avec ses engagements politiques très marqués, balance dans la bouillabaisse dispendieuse un cas de nullité que l’avocat le plus retors, dans ses rêves les plus délirants, ne se serait jamais imaginé. Mais là, dans les exposés clairs et précis de Dietrich sur des substantielles nullités d’ordre public, cette association de malfaiteurs des voyoucrates réunis juste à la Cass, tout ce beau monde de la crapule dans le décorum napoléonien, se surpassait dans les forfaitures de dissimulation. (Preuves fin de la page 13 du blog).

Naufrage Erika TotalDe justesse, la France a été épargnée de la fantasmagorie d’un soi-disant « accusateur public, un avocat d’État » payé par le contribuable d’une institution totalement dégénérée par Napoléon I, traitre de la Révolution, fonctionnant à présent toujours en défenseur hors-la-loi des hommes d’argent dévorant la France. On a encore vu un tel zélateur dans la tentative de sabotage l’affaire ERIKA de Total. Les juridictions françaises sont compétentes de juger toutes les infractions qui produisent des effets dommageables en France, des délinquants ou de leurs victimes résidant en France. Que les victimes de « Amiante-Éternit » en tiennent compte. En surface, la France est encore un État souverain. Au surplus, la simple tentative d’escroquerie judiciaire est puni comme le délit lui-même : les manœuvres frauduleuses des artifices coupables, les mises en scène avec à la défense dont sont personnellement tenus les coupables de la magistrature et de l’avocasserie et non le contribuable.

Quant aux victimes des astuces judiciaires démoralisantes du pétrolier Total dans l’explosion A.Z.F. et dans le sinistre du naufrage du rafiot pourri ERIKA, affrété de la pourriture déversée sur la côte ainsi sinistrée, pourquoi leurs avocats ne s’imaginerait pas une indemnisation des préjudices moraux comparable au pactole versé au mercanti interlope Tapie-double-face en sus du détournement des fonds publics par des escroqueries patentes aux jugements? Es-ce que ce manque d’imagination de Maître Corinne Lepage, ancienne Ministresse dans ce pot-pourri des gouvernements des « gangsters d’État » y est pour quelque chose ?

Contrairement aux affaires « Amiante ‑ Éternit », basées sur des analyses scientifiques préexistantes aux procès, l’affaire du « Sang contaminé », elle, fut montée frauduleusement par des analyses scientifiques postérieures aux prétendus fautes des accusés. Or toute cette crapuleuse opération politico-judiciaire du procès de lynch ne visait qu’empêcher les victimes de « Amiante ‑ Éternit » de saisir la Haute Cour de justice contre les gouvernements protecteurs et profiteurs avant l’élection en 1981 du Président de la République François Mitterrand. En effet, ce nouveau chef d’État, immédiatement, a fait ratifier le Pacte international relatif aux droits politiques et civils de l’ONU.

Pacte, article 2. 1. a) Garantie que tout personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice des leurs fonctions officielles…

Art. 14. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial…

Art. 26. Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination (…) ou de toute autre situation.

 Étant supérieur à la Constitution et à plus fort raison aux lois ordinaires, l’ordonnance relative à la procédure discriminatoire de la Haute Cour de justice est devenue caduque. La procédure pénale du droit pénale s’appliquait immédiatement, si bien qu’aussi les victimes bernées du Sang contaminé avaient été admises de se manifester devant la Haute Cour de justice, « en tout égalité » avec le ministère publique, avec la faculté de récuser tel ou tel juge dont les accointances mafieux ont été légendaires.

Dans l’affaire du « Sang contaminé », il va de soi, qu’il a été impossible d’envoyer devant le parlement, étaler en débats publics grand spectacle, des accusations farfelues, susceptibles d’aucune incrimination pénale, contre un gouvernement, comme le prévoyait la procédure de la saisine de la Haute Cour de justice. Ainsi pour parer aux interventions révélatrices des particuliers des combines les plus criminelles du monde politique soudoyé, dans des audiences grande spectacle devant le Parlement, les complices du complot des membres du gouvernement, des magistrats accoquinés avec la pire de racaille du Milieu, ne pouvait plus être jugés par la Haute juridiction politique.

Pour parer aux expositions congrues d’un Dietrich des exceptions d’illégalité constitutionnelle et illégitimité politique, devant la nouvelle Cour fantoche de Justice de la République, fut dressé un écran des plus compromis des « fonctionnaires jugeurs» : la Commission des requêtes. Elle s’est inaugurée par des crimes de suppression des actes de procédures de Dietrich par des faux en écriture authentique et publique, par commission et par omission. La Cour fantoche de Justice de la République répétait la combine en « association de malfaiteurs », refusait à cet importun de Dietrich l’accès à la salle d’audience avec ses brûlots si brûlants.

En même temps, Mitterrand s’apprêtait d’honorer ses engagements électoraux constants de supprimer le corporatisme anticonstitutionnel des professions privilégiés des notables avec leurs caisses de garantie, notamment les professions judiciaires et le notariat. Dietrich aurait été fin prêt de s’inscrire en avocat stagiaire à Toulouse si…  Des trucages et sabotages politiques en série l’ont empêché. Ces corporations se dégénèrent de plus en plus en authentiques associations de malfaiteurs, au sens juridique et criminologique des termes. Leurs Caisses de garantis continuèrent se prêter aux escrocs de haute vole à des opérations financiers les plus interlopes (J. Cosson). Aux dissidents de ces combinards criminels, fut rendu l’exercice correct de la profession impossible, si bien, comme écrit Casamayor, les plus compétents mis insidieusement en faillite, ont été poussés à la porte de sortie. Et à l’entrée des importuns, ce sont les examens et concours truqués par ces créature tordues, concertantes et jubilantes qui font obstacle.

Un petit juteux de rien de tout, -quelle horreur dans les jeux dans la cour des grands-, fut manœuvré par des barbouzes « anonymes » dans l’université de droit pour actionner la feux Haute Cour de justice contre cette hypermafia de tous les trafics, escroqueries, recels… de la haute finance internationale et de leurs cartels des holdings des industries. Miraculé de quelques tentatives d’assassinat, le paria a refaite surface, s’est manifesté publiquement, contradictoirement, en audience publique devant les juridiction parisiens avec ses « déclinatoires de compétence » devant des juges usurpateurs, revendiquant, conformément à la loi, la saisi « sans délais » la Haute Cour de justice, sous peine de nullité générale, substantielles et d’ordre publique des procédures trafiqués.  [À l’époque, mon témoin, Madame la juge d’instruction Marie-Odile Bertella-Geffroy a été destinataire pour information d’une partie du dossier sans doute détruit aujourd’hui.]

Après l’affaire Chaumet/Chalandon exposé sur la page 3, les fraudes criminelles se sont poursuivies dans l’affaire COGEDM Bouygues du tribunal correctionnel devant les juridictions de Paris et de Créteil jusqu’à la Cour de Cassation. Du contentieux des actes de procédures « supprimés » par des forfaitures d’usurpation des pouvoirs de juges légalement incompétents, la Haute Cour de justice encore existante a été saisie dans l’affaire du « Carrefour du Développement contre le ministre Christian Nucci, sauvé par le gong Dietrich, avec son accolytes, le lieutenant-colonel Yves Chalier, devenu celui du ministre d’Intérieur Charles Pasqua (p.6).

La Haute Cour de justice passée à la casserole par le concert contre la loi d’une coalition de fonctionnaires, la suite de l’enchaînement criminel est prise en main par la Commission des requêtes de la Cour fantoche de la République, s’inaugurant bien sûr par des crimes de suppression des actes de procédures et des faux en écriture authentique et publique. La mascarade s’est poursuit à la procédure de cette Cour de justice de la République, qui, derechef, supprimait les actes de procédures de Dietrich. Le carnaval s’est terminé devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation par les mêmes crimes en bande organisée. Voir infra les preuves.

______________________________

C’est dans cette procédure, dans laquelle les prévenus furent défendus par un des professeurs de l’université Panthéon-Sorbonne ayant refusé à Dietrich de présenter sa thèse de doctorat. C’est dans cette procédure, un avocat susurrait à l’oreille de Dietrich : « ces avocats prennent un million de francs avant de lever pieds ». C’est dans cette procédure en correctionnel, les avocats protestait contre l’autorisation du président de présenter son dépilatoire de compétence en quittant ostentatoirement la salle d’audience avec leur gallérie de prévenus et leurs assistants de soutiens, dont des journalistes.

Madame le Président, Mesdames les Assesseurs

de la 31° chambre correctionnelle de Paris

(Audience du 26 fév. 1992)

 

Réponse à la plaidoirie de Me Jean-Denis Bredin

d’Académie française, Professeur de l’Université Panthéon-Sorbonne.

(Art. 460 C.pr.pén.).

___________

Réf :Ma constitution de partie civile dans l’affaire contre MM. Joseph CHOUKROUM et autres dans l’affaire dite        Cogedim.

Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. du Droit privé de l’Université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie et sciences pénales, « accusé » se justifiant par la légitime défense pour soi-même et pour autrui dans d’autres procédures, demeurant à 5 rue Gaston Carré, 93 300 AUBERVILLIERS,

a l’honneur d’exposer :

Mon ancien professeur m’en voudrait sans doute si je n’honore pas dans ce grandiose simulacre de justice de l’histoire contemporaine, par une réponse individualisée, la qualité de son enseignement universitaire. Je prends donc le risque de le contredire sur les points les plus importants, même si la pertinence de mes observations s’éclipsera derrière le renom de sa personnalité dont les éminentes qualités sont certifiées par les titres les plus prestigieux de notre République.

L’affaire Cogedim étant un procès politique d’envergure et dont la personnalité-clef est « un prince du bâtiment »,[1] M. Michel Mauer, P.D.G. de la société Cogedim. Du sort de cette « personnalité considérable», selon l’expression du Procureur de la République, du sort de sa caisse noire aussi, dépendra sans doute l’avenir des hommes politiques les plus influents de la France, peut-être même l’avenir de la France tout entière. Ces grands hommes empêtrés dans la boue de cette affaire « se reconnaissent à la qualité du silence qu’ils savent imposer », selon l’idée clarificatrice de Me J-D. Bredin.[2] Les parrains de la mafia eux se reconnaissent par l’omerta, par la loi du silence qu’ils savent imposer devant les tribunaux par la terreur et par la corruption. C’est une vérité plus claire encore.

Les rigueurs de cette tradition mafieuse ont été bravées par un vieil homme malade. M. Carino Cesco a réalisé l’exploit de faire parvenir vivant sa dénonciation à la connaissance des juges. Un réel exploit à en croire les deux chercheurs de l’université de Reims, les docteurs en droit  Christian de Brie et Pierre Charpentier qui ont étudié sous toutes les coutures le problème des fausses factures, les inévitables copinages des hommes politiques avec le milieu, les assassinats jamais éclaircies par la justice…[3] Cet avis est même partagé par une autre éminence en là matière, par M. Albin Chalandon qui déclare: « Il faut avoir de la chance, à mon sens, pour mettre la main sur un cas précis de corruption, avec preuves à l’appui. »[4] Avec l’élégance du style de l’académicien les dénonciations de M. Cesco sont taillées en pièce ;[5] avec l’art consommé du magicien les évidences sont métamorphosées en invraisemblances.[6] Ces artifices infaillibles ont fait les preuves dans les plus grands procès mafieux ; ces trucs ont été exploités avec plus ou moins de bonheur par le cinéma américain ; trucs pour lesquels Me J.D. Bredin a trouvé une pertinente définition : « Le lynchage politico-médiatique ».[7]

Ce méchant truc avocassier, cet artifice de trucage de la procédure consiste de mettre en défaut devant un public crédule la mémoire d’un témoin gênant par des questions sur des détails insignifiants du contexte général des événements rapportés par lui à la justice. Dans l’affaire Cogedim, ces questions-pièges portaient sur la situation et l’agencement d’un des nombreux bureaux à la disposition de M. Mauer et dans lesquels M. Cesco affirment d’avoir apporté l’argent en liquide. Si le témoin n’arrive pas à se souvenir de ces futilités, un bataillon de mercenaires de l’avocasserie l’assaillent par des assertions gratuites : ou le témoin ment comme un arracheur des dents ou alors il a une mémoire défaillante à laquelle un tribunal ne peut pas se fier par respecte du principe général du droit « Le doute profite à l’accusé ». Qu’importe l’impression des rares hommes éclairés, pourvu que la majorité des lecteurs du compte-rendu de la presse gobent les mouches !

En effet, les acquis des sciences de la psychologie et de la physiologie du cerveau humain démontrent qu’il s’agit là bien d’un authentique truc théâtral, d’un méchant artifice de trucage de la procédure sans moindre valeur scientifique. Le tribunal peut se livrer lui-même à une petite expérience. Par exemple, à l’improviste, les juges pourront essayer de remémorer les détails des objets familiers qu’ils voient ou qu’ils touchent tous les jours sans y prêter attention: le nombre des carreaux de leurs fenêtres, le nombre des œillets des chaussures de leurs enfants, la position exacte des aiguilles de leur pendule de loi jamais remise à l’heure depuis des lustres,[8] la couleur de la cravate de M. Mauer qu’ils ont vu défiler si souvent devant eux. Après cette expérience, le tribunal devrait donc se poser la question si un vieillard préoccupé par sa maladie et par ses problèmes professionnels, entouré des prévenances des hôtesses d’accueil du complexe administratif des sociétés de M. Mauer, avait la conscience suffisamment éveillé pour se rendre compte de l’étage à laquelle on le conduisait sans doute par un ascenseur avec son paquet de fric.

Dans ce cas, on n’est point en face d’une défaillance de mémoire ou d’une affabulation d’un imposteur, car notre conscience n’enregistre que les événements importants pour reléguer irrécupérablement dans la subconscience les détails insignifiants. Notre cerveau procède automatiquement, sans intervention de la volonté, à un enregistrement sélectif et à un tri des informations reçues. La conscience n’enregistre durablement que les événements regardés à répétition et avec une attention accrue et non les détails vus distraitement au passage.  Avec l’âge, les facultés de mémorisation et l’acuité visuelle décroissent, les passions de la jeunesse s’émoussent vers l’indifférence. Ces problèmes parfois insurmontables sont parfaitement connus par la police scientifique, notamment dans l’établissement d’un portrait-robot d’une personne pourtant vue avec émotion. Ça ne réussit pas toujours aux spécialistes hautement qualifiés en matière de mnémotechnique même avec des sujets jeunes.

Relève donc de l’imposture judiciaire la mise en doute théâtrale de la crédibilité des déclarations de M. Carino Cesco par le fait qu’il ne peut pas se souvenir des frivolités meubles des bureaux interchangeables dans un complexe administratif. Ce qui a marqué indélébilement sa conscience, ce n’est que la somme importante de l’argent qu’il a dû sacrifier et point les détails remplaçables de l’événement fugace. Une personne de bonne foi, ne peut pas demander plus à la mémoire de cet homme accablé par sa maladie et par des tracasseries sans nom. Mais une personne de bonne foi peut parfaitement s’interroger sur le sens des termes « intégrité, honnêteté, honorabilité » constamment à la bouche des mandataires des personnes qui recourent à de tels procédés en investissant des sommes fabuleuses dans une simple parodie de justice.

Qui mieux qu’un avocat peut connaître la vertu de ses clients ? Me J.D. Bredin nous a donné une excellente description dans l’introduction de sa plaidoirie : « Des élites atteintes de cette maladie diffuse (la corruption) dont on ne meurt pas ».Pour ne jamais en être tué, pour ne jamais mettre à l’épreuve la vertu de leurs clients touchés par cette épidémie, avant même d’ouvrir un dossier, l’avocat leur demande systématiquement le paiement d’une avance importante pour couvrir largement ses frais et ses honoraires. « Mieux vaut prévenir que guérir » dans notre époque marquée par le SIDA de la corruption.

Les qualificatifs de la vertu n’ont pas un sens universel dans la vie courante nous enseigne la sociologie. Chaque groupe social forme la mentalité de ses membres par son propre code d’honneur. Une branche de la mafia par exemple s’appelle « l’honorable société» et dispose d’un code d’honneur et d’une discipline approuvée par des bons chrétiens. La conception de la vertu des magistrats loyaux n’est pas la même que celle des affairistes politisés. Pourtant toutes ces personnes, en se conformant au code d’honneur de leur milieu social, se considèrent comme étant des honnêtes gens. « Les techniques de compromissions finissent par devenir une norme de groupe qui le cimente et une barrière qui en restreint l’accès »[9] constatent des sociologues réputés. Ces interactions perverses sont devenues caricaturales aussi bien dans l’immobilier que dans la politique et dans les professions judiciaires.

Il ne fait donc pas le moindre doute que Me J.D. Bredin a raison sur ce point : M. Michel Mauer, référence faite à la mentalité et au code d’honneur de son univers, est une personnalité intègre, honnête et même honorable comme par ailleurs M. Choukroum ou M. Peyrefitte. Seulement la conception de la vertu d’un prince du fric se concilie difficilement avec la conception de la vertu d’un loyal serviteur de la loi. Sur cette question, ils ne sont pas sur la même longueur d’onde. La vertu de son milieu a forgé sa mentalité et impose à M. Michel Mauer de défendre coûte que coûte les intérêts spécifiques des siens, de ne jamais trahir la confiance de ses partenaires occultes et de se conformer rigoureusement à un code d’honneur non écrit : « Le bâtiment est un métier de gangster fait par des gentlemen… Mais si on n’est plus gentlemen… rien ne va plus ! » [10]peut-on lire dans la revue « Pouvoir » sur la corruption.

Personne, absolument personne dans cette procédure n’ignore l’incompétence légale du tribunal. Ces magnifiques plaidoiries étalées sur plusieurs semaines n’ont donc pour but que d’entretenir par voie de presse une opinion publique favorable à l’égard des dirigeants de la Cogedim. L’opinion publique manipulée à coups de fric peut exercer plus tard des pressions irrésistibles sur des magistrats professionnels. Cette comédie judiciaire peut préparer le terrain à une escroquerie judiciaire par des forfaitures.

Le montant du produit des fausses factures du système Cogedim est estimé entre 400 à 500 millions de francs lourds. La justice n’a pu examiner qu’un montant de 80 millions environ. Avec les sommes occultées, il reste de quoi à entretenir dans le milieu judiciaire, des « convivialités nobles »[11] « par le vice un peu honteux (…), pour corrompre doucement, gentiment, insidieusement ceux qui sont moins pourvus (de l’argent), sous couleur de leur dispenser menus plaisirs et satisfactions»,[12] d’organiser au soleil des îles exotiques des vacances pour ces magistrats qui ne savent plus quoi faire avec leur temps.[13] Grâce à ce pactole, les vilains délateurs du Canard enchaîné ne seront jamais à court des trucs, toujours « en proie du vertige de la dénonciation », en plagiant Me Bredin.

Il est bien rare quand la vérité judiciaire concorde avec la vérité tout courte. D’après l’enseignement universitaire du Professeur Jean-Denis Bredin, la vérité judiciaire est le résultat des facteurs totalement étrangers à la morale chrétienne : l’argent, la culture, le rang social des justiciables et… le talent et l’influence des avocats. Chez la Cogedim, il n’aurait prêché que dans un club de convaincus. La démonstration en est faite avec brio dans le déroulement de ce grandiose simulacre de justice par le Professeur Jean-Denis Bredin lui-même.

Dommage qu’il a soutenu que la corruption est une maladie dont on ne meurt pas, alors que le tribunal dispose des preuves du contraire. La corruption peut tuer ceux qui la pratiquent et leurs victimes. Les Napoléon et (Leroy) de l’immobilier ne font pas de cadeaux, comme le soutenait le Procureur de la République. Ces spéculateurs experts n’investissent jamais à fonds perdus, mais dans des combinaisons politico-financières d’une rentabilité certaine :

Les princes du fric s’offrent des avantages indus par des fonctionnaires de la République.

Sinistrée, la magistrature fait le tapin tel qu’une fille publique.[14]

Avec une morgue magnifique, des victimes on organise l’assassinat du dernier chic.[15]

Et émédaillé, les funérailles des valets pour quelques briques.[16]

À Aubervilliers le 26 fév. 1992.

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Madame le Président et Messieurs les Conseillers

de la 9° Chambre des appels correctionnels

Cour d’appel de Paris.Tampon C.E. Varaut 1

(Appel contre le jugement rendu par la 31° Chambre correctionnelle le 31 avril 1992 contre MM. Choukroum et autres dans l’affaire Cogedim).

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Réplique à la conclusion

de Me Jean-Marc Varaut.

Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. de droit privé de l’université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie et sciences pénales, «accusé» se justifiant par la légitime défense pour soi-même et pour autrui, » demeurant 5 rue Gaston Carré, 93 300 Aubervilliers, a l’honneur d’exposer:

Le 8 fév. 1993, Me Varaut a fait l’apparition dans la salle d’audience pour me demander la copie des motifs de l’exception d’incompétence enregistrée. Par sa conclusion, il invite la Cour de suivre la tradition d’escroquerie judiciaire par le rejet non motivé de la constitution de partie civile par un faux en écriture publique. M. François Léotard, son client se vengera après les élections du mois de mars. La cour en est prévenue par la presse si jamais l’idée lui viendrait de se référer malicieusement aux conclusions déposées avec succès par Me Varaut dans cette autre affaire des « bouffons de la République ».

Me Varaut est incontestablement une vedette du barreau, un grand champion dans la manipulation des procédures pénales. C’est tout de même dommage qu’il ne commence que maintenant de s’intéresser à mes mémoires, alors qu’il avait eu l’occasion de le faire depuis des années dans les affaires connexes et indivisibles Papon, Léotard et Noir. Pourquoi a-t-il préféré que mes exceptions d’incompétence et mes observations complémentaires[17] soient passées sous silence dans ces affaires ? A-t-il spéculé, lui aussi, sur l’abrogation prochaine de l’article 68 de la Constitution ou s’est-il dit que cela ne se passera pas comme dans l’affaire Michel Droit avec les contestations des gueux ? Mais peut-être a-t-il conservé dans la manche cette carte pour menacer la cour d’une annulation tardive de la procédure à l’instar de l’affaire des « micros » du Canard enchaîné, si jamais ses clients ne soient pas honorés respectueusement par cette décision de non-lieu promise avant l’ouverture du dossier.

 « Ce sont les grands délinquants qui font les grands avocats ». Me Varaut est un très très grand avocat et comme tous les avocats, ses raisonnements se mesurent aux honoraires, à la fortune de ses clients, parfois même à sa conviction personnelle un peu méprisante sur les acquisitions de la Révolution française, de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789. Avec ses convictions politiques, il est l’avocat tout désigné des courtisans qui arpentent la « Place de la République » et dont il a épousé la cause dans un mariage de raison.

A la glorieuse époque du SAC, il a écrit des beaux livres sur « La liberté des temps difficiles ». Un essai sur la situation des libertés en France en 1976, à l’époque où mes avocats à moi sont devenus les avocats des parties adverses pour faire devant un président amusé des bras d’honneur à mon avocat parisien amené pour la valeur actuelle de 150000,00F. et pour enrichir durant le délibéré la procédure de quelques faux en écriture. Me Varaut écrivait à ce sujet: «  …l’avocat au pénal se borne à proposer quelques observations modérées et conformistes. Pour être mieux écouté, il parle peu, bas, mal et vite, avant de pousser un dossier informe sur le comptoir… Pour ne pas indisposer il ignore le Code. Il ignore la procédure. Il ignore le dossier. Il est d’ailleurs ignoré. L’utilitarisme a ainsi contaminé la défense. La défense pénale n’est trop souvent qu’un simulacre. »[18]

Il a donc résumé dans cette très belle phrase le complot judiciaire d’un gouvernement et dont les détails sont exposés par moi sur plus de cent pages avec les actes supprimés dans les affaires Chaumet, Cogedim, Léotard, Médecin, Noir, Papon etc.. Me Varaut est un fin observateur… des parties adverses réduites à néant par les siens dans des innombrables affaires truquées. Le trafic d’influence et la subornation ont amené à tout dans les palais de justice. Au barreau on pouvait parfaitement oublier le droit si jamais on a retenu quelques bribes à l’université. Au barreau aussi, à l’époque du SAC, on tenait à sa niche et à son pâté pour prendre pour la Vérité les décisions obtenues par la fraude aurait écrit Anatole France. Je l’ai démontré dans plusieurs affaires dénoncées à l’ONU.  Avec sa conclusion, Me Varaut ne doit pas trop regretter le bon vieux temps des copains et des coquins.

Me Varaut a pris connaissance lundi dernier des motifs de l’exception d’incompétence d’ordre public et de ma justification d’un intérêt direct et personnel pour intervenir dans cette procédure. Le silence de ce grand maître en la matière démontre que mes arguments sont absolument inattaquables. Son refus de rentrer dans la discussion vaut acquiescement judiciaire.

à Aubervilliers le 13 fév. 1993

Peter DIETRICH

Elina Garanča Agelina et Alessandro Corbelli Don Magnifico Opéra La Cenertola de Rossini________________________

Madame le Président et Messieurs les Conseillers

de la 9° Chambre des appels correctionnelsTampon C.E. Varaut 2

Cour d’appel de Paris.

(Appel contre le jugement rendu par la 31° Chambre correctionnelle le 31 avril 1992 contre MM. Choukroum et autres dans l’affaire Cogedim).

Réplique à la plaidoirie

de Me Jean-Marc Varaut.

Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. de droit privé de l’université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie et sciences pénales, «accusé» se justifiant par la légitime défense pour soi-même et pour autrui, demeurant 5 rue Gaston Carré, 93 300 Aubervilliers, a l’honneur d’exposer:

Me Bredin vient de nous faire un cours magistral sur la signification de l’ordre public en matière de la compétence légale, des droits de la défense et du faux en écriture judiciaire. Règles qui s’appliquent précisément à mon exception d’incompétence et à mes droits de défense d’un prévenu se justifiant dans une autre procédure par la légitime défense politique. Me Varaut nous a fait une éclatante démonstration de la signification de ces règles dans l’affaire Michel Droit contre le juge Grellier. Il suffit de déposer une plainte bidonnée contre X pour obtenir le dessaisissement des juges sans reproche.

Je n’ai pas l’intention d’abuser de ces règles pour saboter la justice par un artifice tarifé de la procédure. Je compte seulement de récupérer mes moyens de défense escamotés depuis 13 ans maintenant dans une procédure pénale toujours en cours. Je suis donc un prévenu comme les autres parties et je revendique le bénéfice des dispositions de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU. Je demande à la Cour de m’accorder toutes les facilités et suffisamment de temps pour préparer ma défense; je demande à la Cour de m’accorder autant de temps que les avocats ont eu pour se livrer à un simulacre de justice devant une presse subventionnée.

Je dois maintenant faire la démonstration à la Cour que les faits poursuivis dans l’affaire Cogedim sont qualifiables de complot contre la sûreté de l’État dans lequel des anciens membres du gouvernement se sont compromis. Cette qualification constitutionnelle procède à un amalgame juridique des infractions poursuivies par des différentes juridictions en France. Je suis donc en droit de faire état des affaires traitées illégalement par d’autres juridictions dans le cadre de ma démonstration sur l’existence de ce complot contre la sûreté de l’État. Contrairement aux insinuations de Me Varaut, je ne demande pas à la Cour d’examiner des affaires dont elle n’est pas saisie. Je m’efforce que de faire la démonstration de son incompétence légale, c’est à dire je lui demande de ne pas examiner ces affaires.

Le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois adopté par l’Assemblée générale des Nations Unis le 17 déc. 1979 dispose que les responsables de l’application des lois doivent défendre et protéger les droits fondamentaux de toute personne (art. 2) et doivent s’opposer vigoureusement à tous les actes de corruption et de les combattre (art. 7); ils doivent empêcher toute violation de la loi et s’y opposer vigoureusement au mieux de leurs capacités (art. 8). Par voie de conséquence, la Cour doit m’accorder toutes les facilités de rapporter en détail des faits de la corruption judiciaire pour empêcher qu’elles produisent des effets, notamment dans l’affaire Chaumet truquée par le crime de suppression des actes de procédure de l’art. 173 du Code pénal et d’un faux en écriture publique.

à Aubervilliers le 16 fév. 1993

Peter DIETRICH

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Messieurs les Président et Conseillers

De la 9° Chambre d’appels correctionnelle.

Cour d’appel de Paris.

(Audience du 8 février 1993 sur l’appel contre le jugement rendu par la 31° Chambre correctionnelle le 31 avril 1992 contre MM. Choukroum et autres dans l’affaire Cogedim).

Exception d’incompétence d’ordre public.

(Arts.  512, 459, 469 du Code de procédure pénale).

2 Elina Garanča Agelina et Alessandro Corbelli Don Magnifico Opéra La Cenertola de Rossini

Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. de droit privé de l’université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie et sciences pénales, «accusé» se justifiant par la légitime défense pour soi-même et pour autrui, demeurant 5 rue Gaston Carré, 93 300 Aubervilliers,

a l’honneur d’exposer :

Comme je le venais de l’exposer à l’ONU dans les copies ci-annexées, par des concertations politiciennes dans le montage des affaires relatives au financement du parti socialiste, la coalition des parties adverses a réussi de faire abroger les dispositions salutaires de l’article 681 du Code de procédure pénale sur les privilèges de juridiction. Les sanctions des violations de ces dispositions sur la compétence légale continuent cependant de s’appliquer dans les affaires maltraitées sous le régime ancien. Ces anciennes procédures d’instruction et de jugement demeurent nulles d’une nullité substantielle et générale d’ordre public.

Par des montages politiciens semblables de l’affaire du sang contaminée, mes adversaires ont tenté d’obtenir également l’abrogation par le Congrès de l’article 68 de la constitution [1] sur la compétence de la Haute Cour de justice. Le but a été de désamorcer définitivement mes exposés juridiques supprimés depuis 1979 dans les affaires dites « Les Chalandonnettes » et dans les affaires Aucouturier, Chaumet, Gossot, Léotard, Limouzy, Noir, Médecin, Papon et bien d’autres encore. Le Père Noël n’a pas exaucé les voeux des parties adverses ; ces dispositions constitutionnelles relatives à l’incompétence légale des juridictions pénales sont toujours en vigueur.

Or, seule une juridiction légalement compétente dispose du pouvoir d’apprécier si la constitution de partie civile répond aux exigences légales d’un intérêt direct et personnel dans la poursuite des infractions. En contournant la question sur sa compétence légale par le silence gardé sur les motifs de l’exception d’incompétence régulièrement présentée, le tribunal correctionnel n’a fait que violer au surplus les dispositions des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale et par là les dispositions de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU. Ma cause n’a pas été entendue.

Quant à l’allégation que je n’avais pas justifié un intérêt direct et personnel pour intervenir dans ces affaires juridiquement indivisibles, elle est manifestement fausse. Si les juridictions saisies depuis 1979 ont escamoté systématiquement ma justification par la légitime défense politique de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, préambule de la constitution, c’est parce que les arguments exposés ci-dessous sont juridiquement irréfutables. Ils ont laissé pantois le ministère public. À l’instigation de l’ancien ministre de justice M. Peyrefitte, il cherche son salut depuis 13 ans maintenant dans l’escroquerie judiciaire, dans les crimes de détournement et de la suppression des actes de procédures (art. 173 C. pén.), dans l’arrestation illégale et séquestration des plaignants avec des voies de fait sur leurs amis et les témoins. Les recalés en droit excellent en menaces, dénigrements et injures.

I.-   Sur le refus de la 31° Chambre correctionnelle de Paris de répondre aux mémoires régulièrement présentés sous forme d’une exception d’incompétence.

Art. 593 du Code de procédure pénale : « Les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts et les jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

Il est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

Applicables aux tribunaux correctionnels (art. 459 C.pén.), ces dispositions du droit fondamental français ont été renforcées par la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention et de la Déclaration contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradantes de l’ONU. Le refus par les juges de répondre aux arguments exposés par une des parties constitue une violation flagrante du principe de l’article 14 du Pacte imposant que la cause d’une partie au procès soit entendue. Cette disposition de nature constitutionnelle est la consécration du principe général du droit «Il faut aussi entendre la partie adverse » (Et audiatur altera pars).

Dans le cadre du présent procès, ce refus constitue aussi une violation des dispositions de l’article 2 du Pacte posant le principe d’un recours utile contre des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

« L’incompétence peut être soulevée par toutes les parties, dont la seule partie civile».[2] La clé du mystère se trouve dans les arrêts de principe rendu par la Chambre criminelle en là matière, notamment dans l’affaire M. Michel Droit c/M. Claude Grelier de Paris et dans l’affaire annulée de Nancy au profit de MM. Gossot et autres. La copie intégrale de cet arrêt mémorable a été produite au tribunal correctionnel. Le principe posé en matière de la compétence légale dans les procédures spéciales est que la Cour doit se dessaisir immédiatement quand, par un simple acte de la procédure, par un tiers ou par un plaignant est mise en cause une personne protégée, «aussi faible que soient les charges ».

Dans la doctrine, le souvenir est encore vif de l’application grotesque de ce principe dans l’affaire M. Michel Droit contre le juge M. Claude Grelier de Paris. Ce juge a été considéré comme étant trop entreprenant par cette personnalité en vue de l’Académie française mise en cause pour corruption. Sur la base d’une plainte contre X, étayée par des simples commérages invérifiables du Palais de Justice, la Chambre criminelle a procédé au renvoi de l’affaire sur la base de l’article 681 du Code de procédure pénale sans autres preuves. La suite a démontré qu’à ce renvoi manquait tout fondement matériel. Dans cette affaire, la Chambre criminelle a pris soin de préciser que sa décision « n’implique aucune appréciation de la recevabilité ou du bien-fondé de la plainte ».[3] En d’autres termes, l’incompétence légale des juridictions du droit commun s’étend sur l’appréciation des fondements présentés par les parties contestataires quand les intérêts de la droite mafieuse sont en jeu.

Cette turlupinade judiciaire s’est répétée dans l’affaire Gossot et autres à Nancy pour obtenir une annulation de la totalité de la procédure d’instruction du juge M. Gilbert Thiel. Le motif avancé du vice d’incompétence a été l’apparition dans la procédure du nom du maire de Toul par une déclaration vague d’un simple tiers.

La Cour d’appel est donc en mesure de procéder à des comparaisons constructives dans les motifs de sa décision à venir, car justement, dans ce cadre du complot contre la sûreté de l’État, les bénéficiaires de cette jurisprudence sont les parties adverses. Quatre personnes ont mis en cause des anciens membres du gouvernement en qualifiant les faits « complot contre la sûreté de l’État ». Selon la jurisprudence citée de la Cour de cassation, cette mise en cause est largement suffisante pour fonder un renvoi immédiat, à savoir pour fonder l’incompétence légale des juridictions du droit commun.

Mais je ne me suis pas contenté de débiter au tribunal correctionnel des commérages sans fondements matériels comme les parties adverses dans les deux affaires citées. J’ai motivé mon intervention par des centaines de pages dactylographiées, étayée par des documents éloquents. La démonstration de la légitime défense politique de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789 a été tellement pertinente que le tribunal correctionnel dans l’affaire Chaumet m’a refusé de l’exposer en publique, conformément aux dispositions de l’article 460 du Code de procédure pénale. Quant au mémoire régulièrement présenté en appui du pourvoi en cassation dans cette affaire, il a été supprimé dans la procédure au sens du crime prévu à l’article 173 du Code pénal par un faux en écriture publique. Or, ce droit fondamental de nature constitutionnelle mérite autant d’égard de la part des juges que les bobards débités par les avocats de M. Michel Droit et de M. Gossot pour obtenir le dessaisissement des juges sans reproche.

« Les juges devant statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis, l’arrêt qui laisse sans réponse des conclusions constituant un système de défense doit être cassé » ;[4]  «tout arrêt doit être motivé et l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence».[5] Étant donné que l’absence de réponse à ces motifs constitue un autre cas de nullité de la décision du tribunal correctionnel, j’ai l’honneur de les reprendre une par une ci-dessous.

II.- Sur étendu des dispositions de l’article 68 de la Constitution sur la compétence la Haute Cour de justice.

La Constitution de 1958, par son article 68, a créé une Haute Cour de justice dont la compétence s’étend aux complices qui n’ont pas la qualité de membre du gouvernement quand, comme en l’espèce, la qualification de complot contre la sûreté de l’État peut être retenue pour un ensemble des faits dont le tribunal correctionnel et la Cour d’appel de Paris ont été incompétement saisi.

(Notons au passage que les lois créant une juridiction nouvelle sont d’application immédiate, même aux crimes qui se sont produits dans le passé. Les affaires Papon, Bousquet et Touvier, qualifiables de complot contre la sûreté de l’État, relevaient depuis 1958 de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice. Je l’avais soutenu dans les actes de procédure supprimés à Bordeaux).

A.-   Sur l’exclusion de la compétence concomitante des juridictions de droit commun avec la Haute Cour de justice.

L’alinéa 2 de l’article 68 de la Constitution est rédigé ainsi :

« Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu’à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l’État. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. »

De ce texte, il résulte sans équivoque que la loi pénale ne peut pas être appliquée par une juridiction de droit commun aux membres du gouvernement et à leurs complices pour des faits qualifiables de complot contre la sûreté de l’État. Soutenir le contraire (comme dans l’affaire contre M. Charasse à Nice), c’est de méconnaître la suprématie des lois constitutionnelles sur les lois ordinaires ; c’est de méconnaître l’autorité des lois plus récentes de la Constitution sur les lois plus anciennes du Code de procédure pénale.

Toutes les exceptions à l’application des dispositions du Code de procédure pénale ont été prévues par l’Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 sur le fonctionnement de la Haute Cour de justice. L’interprétation de ce texte exclut formellement une compétence concomitante avec les juridictions répressives du droit commun, comme par ailleurs les principes généraux du droit.[6]

B.-   Sur l’exclusion devant le tribunal correctionnel, la Cour d’appel ou la Cour de cassation d’un débat sur la question si les membres du gouvernement ont agi en exercice ou en dehors de l’exercice de leurs fonctions.

Les arrêts de principe rendus en là matière par la Cour de cassation excluent formellement un tel débat :

« Par application de l’article 68 alinéa 2 de la Constitution, les juridictions du droit commun sont incompétentes pour connaître des faits imputés à un gouvernement dans l’exercice de ses fonctions. Il en est ainsi en l’espèce. » (Affaire Dr. Roujansky contre Raymond Barre).

« …que ces dispositions (art. 68 Const.) Qui s’appliquent à toutes les infractions criminelles ou délictuelles dont aurait pu se rendre coupable un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions, excluent pour le ministère public et les particuliers, la possibilité de mettre en mouvement l’action publique et d’en saisir les juridictions répressives de droit commun. » [7]

L’astuce développée à l’audience-spectacle à Nice consistait de démontrer que le ministre (M. Charasse) n’aurait pas agi dans l’exercice de ses fonctions pour justifier la compétence du tribunal correctionnel.

Or, il est juridiquement impossible de discuter la compétence juridictionnelle devant un tribunal correctionnel, d’une cour d’appel et de la Cour de cassation après la mise en cause formelle d’un membre du gouvernement pour des faits susceptibles de se rattacher à ses fonctions politiques. En effet, cette discussion débouchera forcément sur des questions concernant les éléments constitutifs de certaines infractions et de leurs circonstances aggravantes dues justement à l’abus des fonctions d’un membre du gouvernement.

Pour savoir si les infractions reprochées par une des parties à un membre du gouvernement se rattachent à ses fonctions officielles, la juridiction de droit commun serait aussi contrainte d’ouvrir une information, d’enquêter sur les activités dont la compétence juridictionnelle est réservée à la Haute Cour de justice par la Constitution. Or, une jurisprudence constante lui refuse ce pouvoir sous peine d’une nullité générale et substantielle de la procédure.

Ces controverses, ne sont donc rien que du vent. Ces questions ne peuvent être examinées que par la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice après avoir procédé à une information contradictoire à ce sujet.

C.-   Sur l’étendu temporelle du complot contre la sûreté de l’État.

Des esprits superficiels pourront encore invoquer que certaines infractions reprochées par nous à des membres du gouvernement ont été perpétrées, alors qu’ils n’étaient plus investis de ces fonctions.

Compte tenu des structures juridiques des certaines infractions, ce raisonnement témoignerait d’une incompétence crasse.

Les faits susceptibles de la qualification « complot contre la sûreté de l’État » tombent cumulativement sous d’autres qualifications du Code pénal dont les articles 123, 124 et 127. Ces trois infractions présentent la particularité d’être des infractions continues et sur le plan de la technique juridique comparables à l’infraction du port illicite des décorations, en ce sens que l’infraction ne cesse qu’avec la cessation des faits incriminés par la loi.

Dans les documents produits à la Cour, il apparaît sans équivoque que les ministres de Justice MM. Chalandon et Peyrefitte, aux fins de saboter la justice, ont mis sur pied ce que l’amiral Pierre Lacoste désignait « un réseau d’influences occultes qu’on peut qualifier de mafieux » par la nomination des fonctionnaires qui leur sont totalement acquis. Or, comme il est encore démontré dans les affaires Médecin, Léotard, Papon et bien d’autres, ces sabotages concertés continuent.

Ces infractions organisées par ces anciens ministres de Justice sont qualifiées par le Code pénal de complot par le concert contre les lois et contre l’exécution des lois (arts 123 et 124), d’immixtion dans le pouvoir législatif d’une coalition de fonctionnaires de justice aux fins de suspension de l’application des lois (art. 127).

Or, le caractère continue de ces incriminations est affirmé par la terminologie légale «concertation contre les lois», «coalition de fonctionnaires» ou encore «suspension de l’application des lois». Comme il est démontré dans le trucage de la procédure à Lyon de l’affaire Léotard au sujet du Port de Fréjus, à Nice et à Grenoble des affaires Médecin, ou plus récemment encore à Versailles avec le décès en détention illégale de M. De la Fournière, cette concertation n’a jamais cessé depuis son organisation par ces ministres de Justice. Elles relèvent de ce fait en bloc de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice quand bien même ses organisateurs ne bénéficient plus aujourd’hui de la qualité de membre du gouvernement.

Les fameuses dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale autorisent même d’étendre la compétence de la Haute Cour de justice à des infractions qui ont été perpétrées avant l’acquisition de la qualité de membre du gouvernement par des nouveaux comparses du complot : Sont connexes des infractions commises par des différentes personnes en différents temps et divers lieux, si elles avaient pour but d’en assurer l’impunité à l’aide d’un crime ou d’un délit. C’est ce qui s’est produit à Bordeaux dans l’affaire Papon.

III.-   Sur la nature d’ordre public de l’incompétence du Tribunal correctionnel, de la Cour d’appel et de la Cour de cassation de connaître une affaire juridiquement indivisible à un complot contre la sûreté de l’État des complices des anciens membres du gouvernement.

Même si l’article 68 de la Constitution n’a jamais trouvé une application concrète dans une affaire dans laquelle la qualification complot contre la sûreté de l’État pouvait être retenue, les méthodes de l’interprétation « a simili » et « a fortiori » de la logique juridique autorisent de déterminer avec précision son régime.

A.-   Sur l’office de la Cour pour faire respecter l’ordre public de son incompétence légale.

Les principes de la jurisprudence en l’espèce sont très précis : « Le tribunal saisi d’un ensemble de faits indivisibles pour lesquels il est seulement en partie compétente, les chefs les plus graves n’entrant pas dans les limites de sa compétence, doit se dessaisir et se déclarer incompétent pour le tout. Il ne peut limiter son examen à ceux qui rentrent dans sa compétence ; »[8] les pouvoirs du tribunal sont réduit,« il ne peut que recevoir matériellement la plainte»,[9] pour procéder sur-le-champ au renvoi à la juridiction compétente. « En matière répressive, les juridictions sont d’ordre public (…) le tribunal correctionnel doit d’office, examiner sa compétence et se déclarer incompétent…» a décidé encore tout récemment le célèbre Président Paul BERTHIOT de la chambre criminelle de la Cour de cassation.[10] Et cet examen doit se pratiquer avant tout autre examen au fond, à l’instant même où le déclinatoire de compétence est déposé.

B.-   Sur l’indivisibilité juridique d’ordre public.

Les dispositifs de l’arrêt ci-dessous rapportés ont été pris par le célèbre Président Paul BERTHIOT de la chambre criminelle à la demande des avocats adverses pour obtenir sur des nébuleux motifs l’annulation de la totalité de l’instruction du juge Gilbert THIEL de Nancy.

« Alors que les règles de procédure et de compétence fixées par l’article 681 C.pr.pén. étant d’ordre public et devant être étendues à toutes personnes ayant pris part aux faits incriminés dès lors qu’ils constituent un ensemble qu’il n’y a pas lieu à dissocier», ou encore «Attendu que lorsqu’un juge d’instruction est devenu incompétent par suite de la mise en cause, au cours d’une information déjà ouverte, d’une personne visée aux articles 681 et 687 du Code de procédure pénale, cette incompétence s’étend à tous les inculpés lorsque les faits incriminés forment un ensemble qu’il n’y a pas lieu de dissocier, que dès lors tous les actes accomplis par ce magistrat, et après cette mise en cause sont entaché de nullité; que les prescriptions desdites articles sont d’ordre public et qu’il est du devoir de la chambre d’accusation désignée d’en faire, d’office, assurer le respect…»

Ces dispositions d’une jurisprudence rendue dans le cadre de ce complot contre la sûreté de l’État, par l’interprétation à simili, est parfaitement applicable dans le cadre de l’article 68 de la Constitution quand la qualification de complot contre la sûreté de l’État doit logiquement être retenue. L’indivisibilité porte alors sur les infractions collectives, infractions qualifiables de complot, de coalition de fonctionnaires des articles 123 et 124 du Code pénal, et de l’association de malfaiteurs des articles 265 et suivants du Code pénal.

Dès lors, dans le cadre de l’application de l’article 68 de la Constitution, les dispositions sur la connexité juridique prévues à l’article 203 du Code de procédure pénale rendent les différentes affaires juridiquement indivisibles :

« Les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et divers lieux, mais par la suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soient lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité…»

C.-   Sur la qualification légale de la définition constitutionnelle « complot contre la sûreté de l’État ».

Selon les termes de l’article 68 de la Constitution, la qualification de « sûreté de l’État» s’obtient par les lois en vigueur au moment où les faits ont été accomplis. Les lois nouvelles sont donc sans effets dans le cadre de ce contentieux. La qualification de la Constitution « complot contre la sûreté de l’État » s’obtient en l’espèce par une combinaison des articles 80, 84 et 86 du Code pénal.

1.-     Sur la définition du complot selon les dispositions de l’article 86 du Code pénal.

Le complot est selon une des définitions de l’article 86 du Code pénal « l’attentat dont le but est de détruire le régime constitutionnel de la démocratie égalitaire en matière judiciaire et fiscale ou même électorale ». Selon la thèse de doctorat de M. Alain PROTHAIS, le complot de l’article 86 du Code pénal est en lui-même attentatoire à la sûreté de l’État.[11]

Est constitutive du crime de complot, l’existence de cette justice à deux poids et à deux mesures, cette justice à deux vitesses démontrée dans les documents produits. Comme dans les affaires combinées du gang Zemmour et des promoteurs immobiliers dans l’affaire dite «les chalandonnettes», le juge d’instruction dans l’affaire Chaumet par exemple a tout fait pour saboter la procédure et les droits de la défense pour épargner son ministre de l’opprobre d’un renvoi devant la Haute Cour de justice. Alors que la participation coupable de M. Chalandon est de notoriété publique, ce juge d’instruction n’a même pas procédé à son interrogatoire. A la Cour de cassation, mon mémoire motivant le pourvoi, a été supprimé.

Dans l’affaire Cogedim, selon les déclarations de Me Temime, « le juge d’instruction n’a pas voulu être dessaisi de son dossier. Il a été ravi qu’aucun nom d’homme politique ne soit prononcé dans son cabinet car, dans le cas contraire, il ne pouvait plus instruire, en raison du privilège de juridiction, ce qui est terriblement frustrant ».[12] Et quand le nom du maire de Sainte-Genviève-des-Bois M. Pierre Champion[13] a été malgré toutes les précautions prononcé, son affaire a été illégalement disjointe du dossier pour le gratifier d’un non-lieu.[14] Or, la presse, elle publiait ces noms, tels que celui du Sénateur Camille Cabana,[15] adjoint à la mairie de Paris et ancien ministre délégué du gouvernement Chirac,[16] ou encore celui de M. Patrick Balkany, député-maire de Levallois.[17]

Simultanément, cette justice s’est acharnée sur les adversaires politiques de ces jolis messieurs. L’affaire de M. Nucci, l’affaire du sang contaminé contre M. Fabius et les affaires du financement des partis de la gauche ont fait les manchettes de la presse alors qu’on sabotait à tour de bras toutes les procédures liées au complot de cette « mafia » dont font partie les anciens ministres MM. Peyrefitte et Chalandon comme le démontrent sans équivoque les documents produits.

Citons encore l’exemple de l’affaire de M. Michel Droit contre le juge d’instruction Claude GRELIER. Ce juge a été dessaisi dans une procédure de rapidité d’éclair sur le fondement d’une plainte contre X faisant état du potin du palais, sans autres preuves.

Simultanément, les juges d’instruction un peu partout en France, sous l’égide de la Cour de cassation, refusaient le renvoi des affaires étayées par des preuves bétonnées qui mettent en cause des ministres et des magistrats en exercice de leurs fonctions pour complot contre la sûreté de l’État. Avec le Rotary Club, on s’amusait de supprimer les dossiers et d’altérer la vérité dans les décisions truquées. On s’amusait de rendre des services au lieu des décisions, selon l’expression de M. Pierre Arpaillange, ancien ministre de justice. (Rendre des services pour un magistrat est de commettre le crime de forfaiture de partialité de l’article 183 du Code pénal).

2.-     La qualification pénale de sûreté de l’État est définie par les articles 80 et 84 du Code pénal.

Les atteintes contre la sûreté de l’État, selon les dispositions de l’article 80-3° du Code pénal, c’est l’entretien avec les agents (bancaires) d’une puissance (économique) étrangère des intelligences de nature à nuire aux intérêts économiques essentiels de la France. Dans les affaires Chaumet et Paribas seules, ces conditions sont réunies par le transfert massif en Suisse des capitaux recelés. Mais répétons-le, ce complot contre la sûreté de l’État ne concerne pas seulement les affaires Chaumet et Cogedim. Il conviendrait aussi d’examiner l’affaire dite les « avions renifleurs » avec les autres facéties de l’Elf Aquitaine, l’affaire dite « les chalandonnettes » du holding Groupe Maison familiale de Cambrai, les affaires du gang Zemmour… toutes les affaires de l’introduction par tonnes de l’héroïne en France, de l’organisation internationale du vol des voitures…, et du trucage des procédures judiciaires pour blanchir les responsables. L’affaire du trafic des grâces médicales de Marseille, cette affaire avortée par une subtile parodie de justice, en est un exemple parmi d’autres. « Tout est lié », affirmait déjà le juge Pierre Michel.

Parmi les centaines de milliers des victimes de ce complot figurent de nombreux militaires de carrière en activité. Il y a même dans le dossier des attestations des généraux Albagli et Favreau à côté du prétexte défaitiste du Gal. Bigeard. Dès lors, il convient d’appliquer cumulativement les dispositions de l’article 84 du Code pénal sur l’entreprise de démoralisation de l’armée en temps de paix ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

IV. Justification d’un intérêt direct, personnel et légitime pour intervenir dans les affaires Chaumet, Choukroum, Gossot, Léotard, Médecin, Papon et autres.

Pour la jurisprudence, il y a deux moyens pour reconnaître l’exactitude d’un raisonnement. Le moyen légal est la confirmation dans une décision motivée. Le deuxième moyen est l’escamotage dans les décisions des motifs régulièrement présentés par la partie civile, motifs que les juges partiaux ne parviennent pas à réfuter légalement. Or, mes moyens de défenses ont été systématiquement escamotés depuis 1979 à Toulouse et à la Cour de cassation par des violations flagrantes des droits fondamentaux garantis par la Constitution.

Mon intérêt est l’intérêt d’un prévenu qui se justifie dans une autre procédure par l’exercice de la légitime défense politique contre des infractions politiques.

L’intérêt légitime, personnel et direct dépend de la qualification des faits contre lesquels j’avais exercé la légitime défense. En l’espèce, cet intérêt se déduit de la qualification d’un ensemble d’infractions politiques qualifiées par la Constitution «Complot contre la sûreté de l’État » et dans le cadre duquel se placent les affaires Chaumet, Choukroum, Gossot, Léotard, Limouzy, Médecin, Papon et autres.

En 1979, j’ai commis avec préméditation le crime de prise d’otage avec arme dans une fusillade mémorable à Toulouse dans le cadre d’une légitime défense politique contre un gouvernement. Je dois en répondre devant les assises. Malgré cet acte, je fus maintenu dans les cadres de réserve de l’Armée jusqu’en 1987 pour me voir attribuer l’honorariat de mon grade. Si jamais les services de renseignements de l’Armée avaient eu quelque chose à redire à mon acte, si la légitimité pourrait être mise en doute, cette distinction honorifique m’aurait été refusée.

Si cet acte avait réussi, des dizaines de milliers de victimes ne se seraient jamais adressées à la justice et les frères Chaumet seront toujours des commerçants honorables à la Place Vendôme, car mon acte de légitime défense avait été déclenchée dans le cadre de l’affaire dite « les Chalandonnettes », des innombrables escroqueries immobilières de ceux qui, en échange de l’impunité totale, ont financé la carrière politique de M. Albin Chalandon et des siens par des fausses factures à la pelle.

L’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution, est rédigé ainsi : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. » Ce texte de nature supraconstitutionnelle[18] se superpose à l’article 328 du Code pénal sur la légitime défense en changeant totalement son régime juridique.

Cette thèse, reconnue comme admissible par l’ONU, n’est pas si nouvelle car elle a donné lieu à un débat devant le Sénat lors de l’affaire dite « l’Observatoire », rapportée par les principaux traités du droit pénal et par le Jurisclasseur :[19] «…mais, les criminalistes admettent qu’en présence d’une atteinte ouverte et grave à la Constitution, dont se rendrait coupable le Gouvernement lui-même, une réaction violente de la Nation elle-même, ou d’un grand nombre de citoyens serait légitime». Selon une saine logique juridique, constamment appliquée en matière de la légitime défense, sont donc justifiés et exclus de toute faute des actes de défense moins graves, comme le rapporte le Professeur J.P. Delmas Saint-Hilaire dans la Revue des sciences criminelles et de droit comparé de 1985 au sujet de l’acquittement du journaliste M. Armand Carrel. Les Assise de la Seine le 13 mars 1832 ont fait référence aux dispositions de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793, pourtant dépourvu de toute valeur juridique.

L’interprétation historique et philosophique de l’article 2 cité du Préambule de la Constitution démontre que ce droit est accordé à tous les citoyens, individuellement ou collectivement, si un Gouvernement se met ouvertement hors-la-loi, et qu’il n’existe plus aucun recours juridictionnel effectif contre leurs infractions politiques concertées, comme il est amplement démontré dans le cadre plus général dont doivent être placées les affaires Chaumet, Choukroum, Gossot et autres.

L’intérêt légitime, direct et personnel dans l’exercice de la résistance à oppression est l’intérêt politique du citoyen de défendre les institutions menacées par ce que le Code pénal définit par une coalition de fonctionnaires concertant contre les lois et contre l’exécution des lois par des immixtions dans le pouvoir législatif par la suspension de l’application des lois.

Pour justifier un intérêt légitime pour intervenir dans les affaires telles que Chaumet, Choukroum et autres, je serai tenu de justifier devant la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice, et devant cette juridiction seulement, l’existence  des infractions politiques juridiquement indivisibles et contre lesquelles j’avais et j’exerce en ce moment même la légitime défense par ma constitution de partie civile, par l’exercice de la voie de recours en appel.

A.-   Dans l’affaire Cogedim, comme dans le passé dans les affaires Parisbas, du gang Zemmour et autres, des infractions de nature politique rentrant dans le cadre plus général d’un complot contre la sûreté de l’État par une coalition de fonctionnaires sont de notoriété publique.

Pour toutes les affaires pénales d’une certaine importance, il est procédé à une enquête sociale sur le passé des inculpés. En ce qui concerne les procédures de ma propre poursuite pour des actes de la légitime défense, cette enquête sociale n’a pas hésité de relater les souvenirs quarantenaires d’un fœtus et d’un nouveau-né. Or, de bonheur, M. Albin Chalandon avec le Rotary club a su aussi compromettre le holding Bouygues, rapportent en 1975 les auteurs du livre C …comme combines :

« En tout cas, l’histoire du bois de la Grange illustre parfaitement le type de pressions qui sont une des plaies de la V° République et où apparaissent, tour à tour, ministres complaisants, parlementaires se servant de leurs mandats pour obtenir des passe-droits, fonctionnaires surtout soucieux de leur avancement, qui flattent “les Princes qui nous gouvernent”, et représentants d’intérêt privés qui considèrent l’État comme une vache à lait intarissable et qui tirent les ficelles en coulisse, en grossissant les profits de leurs sociétés. On trouve au cœur de cette affaire le ministre U.D.R de l’Équipement de l’époque, Albin Chalandon, le député U.D.R. de l’Aude (devenu depuis secrétaire dans le gouvernement Chirac), Paul Granet, le patron d’une grande société de travaux publics, Françis Bouygues et un grand commis d’État… »[20]

« Mais qui est au fait le quatrième mousquetaire, ce Françis Bouygues dont Chalandon est associé…[21]Ses relations politiques, Françis Bouygues les choisit au sein de la majorité. On a vu ses liens avec Albin Chalandon…»[22]

L’affaire Cogedim aussi, fait donc bien partie du complot contre lequel j’ai exercé la légitime défense. C’est en vain que j’ai recherché de contester les allégations des avocats adverses devant le tribunal correctionnel par le droit de réponse prévu à l’article 460 du Code de procédure pénale. Les parties adverses ont pu débiter des invraisemblances hypocrites sur leur moralité sans moindre contradiction. Les compromissions de la Cogedim dans le financement des partis politiques est un fait incontestable. Sur ce point, M. Choukroum a bien raison : personne ne travaille dans l’immobilier sans arroser de gré ou de force les hommes politiques en vue. Quant au couperet de la justice, elle ne tombe que sur la tête de ceux qui n’ont pas su de se ménager les protections des plus forts, sur les lampistes ou sur les boucs émissaires consentants.

V.-  Par ces motifs et par tous ceux implicitement ou explicitement rapportés par les documents produits et ceux exposés à l’ONU dans les copies ci-joints, j’ai l’honneur de demander à la Cour d’appel :

Þ      d’infirmer l’arrêt de la 31° chambre correctionnelle de Paris en raison de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice selon les dispositions de l’article 68 de la Constitution ;

Þ      de renvoyer l’affaire au ministère public aux fins de la communication au Parlement ;

Þ      de renvoyer l’affaire au ministère public aux fins de la communication au Parlement ;

Þ      de m’attribuer 770 000,00 F., pour des frais de procédure non répétibles dans l’état des préjudices ci-joint, conformément aux dispositions de l’article 700 N. c. pr. civ. et de l’article 781 du Code de l’Organisation judiciaire rendant l’État responsable du fonctionnement défectueux de la justice ;

Þ      de m’accorder le bénéfice des dispositions de l’article 460 du Code de procédure pénale autorisant la partie civile de répondre aux plaidoiries des avocats et au réquisitoire du ministère public.

À Aubervilliers le 7 fév. 1993

Peter DIETRICH


[1]Ci-annexé les commentaires faites à ce sujet à l’ONU.

[2]Crim. 6 août 1977, Encyclopédie Dalloz de la Procédure pénale, Pourvoi en cassation commenté par Me Jacques BORE.

[3]JEANDIDIER Wilfried, note sous Cass. 6 nov. 1987, J.C.P. II. 20988.

[4]Crim. 19 oct. 1934, D.H. 1934, 543 etc.

[5]M.P. L’arrêt de renvoi du CRS Gilles Burgos devant la cour d’assise est cassé, in Le Monde du 8 mai 1989.

[6]« Non bis in idem » : nul ne peut être sanctionné deux fois à propos du même fait.

[7]Crim. 23 fév. 1988, B. 90.

[8]Crim. 14 mars 1868 : S. 69, 1,144. 10 sept. 1868 : S.69, 1, 334 15 juin 1893 : S. 94, 1, 51. – 16 nov. 1897 : S. 98, 1, 207.

[9]Crim 19 oct. 1989, in Répertoire Dalloz de droit pénal et de la procédure pénale par le Maître de conférence HEMARD Jean, Fonctionnaires public, n° 289 éd. 1° jan. 1983.

[10]Crim. 4 jan. 1990, Gaz. Pal. du 31 juillet 1990 ; p. 9.

[11]PROTHAIS Alain, « Tentative et Attentat », thèse de doctorat, éd. Bibliothèque de Sciences criminelles LGDJ 1985 n° 454.

[12]GREILSAMMER Laurent, Plaideurs solitaires, in Le Monde du 30 jan. 1992.

[13]Le Monde du 10 avril 1992 : Le maire de Sainte-Genviève-des-Bois inculpé de corruption.

[14]GAETNER Gilles, L’argent facile, Dictionnaire de la corruption en France, éd. Stock 1992 p.44.

[15]Dictionnaire de la corruption en France, p. 57 et suivantes.

[16]Canard enchaîné du 5 déc. 1990 : La Cogedim distribuait ses petits palaces à des pauvres chiraquiens mal logés. Adjoint à l’urbanisme de Chirac, l’ancien ministre Camille Cabana a réalisé un joli tour de passe-passe immobilier.

[17]LIFFRAN Hervé, La Cogedim lâche le député-maire Balkany. Un des lieutenants de Pasqua a mélangé ses casquettes d’élu et de propriétaire, in Canard enchaîné du 14 nov. 1990.

[18]TRAN VAN MINH, Violations des droits de l’homme : quel recours, quelle résistance ? Ed. Unesco p.170.

[19]Art. 70 à 103, F. 4 n° 32, éd. 8.1987.

[20]FOURNIER Nicolas et LEGRAND Edmond, C …comme combines, les petites et les grandes… les fructueuses et les inattendues… Profit… Corruption… Politique…, éd. Alain Moreau 1975, ps 7 et 8.

[21]Ibidem p. 11.

[22]Ibidem p. 11.

__________________________________

A l’Audence, la Présidente de la Cour d’appel a été obligé de mettre un modérateur à la hargne insolente du ministre public. Ce magistrat, zélateur en prévarication, avec encore comme seule décoration la Médaille commémorative du maintien de l’ordre en Algérie, s’est livré à des personnalités injurieuses à mon égard. Sans doute chercha-t-il à l’audience me faire sortir de mes gonds devant la cour par des provocations d’une exagération frappante. Or, nous apprenons par la presse, que la présidente Mme Jacqueline Chevalier faisait objet des tentatives de subornation de la part du substitut-général Marchi, lui-même corrompu par la pègre parisienne. Devenu ministre de la Défense garce à ces prévarications concertées, M. François LÉOTARD comptait de nommer Directeur de la Gendarmerie nationale ce magistrat condamné plus tard pour corruption.

Madame la Présidente et Messieurs les Conseillers

De la 9° Chambre des appels correctionnels.

Cour d’appel de Paris.

Le 17 février 1993.

(Appel contre le jugement rendu par la 31ème Chambre correctionnelle le 31 avril 1992 contre MM. Choukroum et autres dans l’affaire Cogedim).

Réplique au réquisitoire de Monsieur le Procureur général.

Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. de droit privé de l’université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie et sciences pénales, «accusé» se justifiant par la légitime défense pour soi-même et pour autrui, demeurant 5 rue Gaston Carré, 93 300 Aubervilliers,

a l’honneur d’exposer :

Le projet du « Comité Venelle » sur la révision de la Constitution propose la modification de l’article 68. La qualification de complot contre la sûreté de l’État disparaît ; les complices des membres du gouvernement ne seront plus justiciables par la nouvelle Haute Cour de justice. La mafia française est en voie d’apporter une victoire éclatante sur l’État et sur la Justice. Les affaires du grand banditisme politiquement organisé resteront étouffées, leurs victimes réduites à néant. En attendant, le ministère public compte de paralyser la justice par des manœuvres dilatoires dans l’affaire Cogedim.

Les avocats adverses se sont inspirés des motifs de ma constitution de partie civile pour obtenir l’annulation de la procédure Gossot de Nancy. Voici ce que j’ai aussi soutenu en première instance de l’affaire Cogedim :

« Les astuces des magistrats prévaricateurs, soucieux de soustraire à la critique des victimes constituées partie civile une partie du dossier d’instruction par la scission en deux, trois ou plus, pour les ruiner au passage par la multiplication des procédures, est tout à fait irrégulier selon les règles de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Art. 203 C.pr.pén. – Les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et lieux, mais par la suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer des moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie recelées.

Art. 681, alinéa 4, L’information est commune aux complices de la personne poursuivie (maire, suppléant, magistrat), et aux autres auteurs de l’infraction commise, lorsque même qu’ils n’exerçaient point des fonctions judiciaires et administratives.

Encyclopédie Dalloz, procédure pénale : « Cette disposition a pour objet d’éviter de scinder les poursuites et conduit à décider que, dans l’hypothèse où l’une des personnes visées est susceptible d’une inculpation en tant que complice, c’est la procédure spéciale qui doit être appliquée non seulement à son égard, mais également à l’encontre de l’auteur principal même s’il n’exerce aucune fonction ci-dessus spécifiée ».[19]

Dans les motifs de mon exception d’incompétence enregistrée le 8 fév. 1987, j’ai exposé les faits suivants à la Cour d’appel :

(P.8) « Les dispositifs de l’arrêt ci-dessous rapportés ont été pris par le célèbre Président Paul BERTHIOT de la chambre criminelle à la demande des avocats adverses pour obtenir sur des nébuleux motifs l’annulation de la totalité de l’instruction du juge Gilbert THIEL de Nancy. »

 «Alors que les règles de procédure et de compétence fixées par l’article 681 C.pr.pén. étant d’ordre public et devant être étendues à toutes personnes ayant pris part aux faits incriminés dès lors qu’ils constituent un ensemble qu’il n’y a pas lieu à dissocier», ou encore «Attendu que lorsqu’un juge d’instruction est devenu incompétent par suite de la mise en cause, au cours d’une information déjà ouverte, d’une personne visée aux articles 681 et 687 du Code de procédure pénale, cette incompétence s’étend à tous les inculpés lorsque les faits incriminés forment un ensemble qu’il n’y a pas lieu de dissocier, que dès lors tous les actes accomplis par ce magistrat, et après cette mise en cause sont entaché de nullité; que les prescriptions desdites articles sont d’ordre public et qu’il est du devoir de la chambre d’accusation désignée d’en faire, d’office, assurer le respect…»

 (P 9) « Dans l’affaire Cogedim, selon les déclarations de Me Temime, « le juge d’instruction n’a pas voulu être dessaisi de son dossier. Il a été ravi qu’aucun nom d’homme politique ne soit prononcé dans son cabinet car, dans le cas contraire, il ne pouvait plus instruire, en raison du privilège de juridiction, ce qui est terriblement frustrant».[20] Et quand le nom du maire de Sainte-Genviève-des-Bois M. Pierre Champion[21] a été malgré toutes les précautions prononcé, son affaire a été illégalement disjointe du dossier pour le gratifier d’un non-lieu.[22] Or, la presse, elle publiait ces noms, tels que celui du Sénateur Camille Cabana,[23] adjoint à la mairie de Paris et ancien ministre délégué du gouvernement Chirac[24], ou encore celui de M. Patrick Balkany, député-maire de Levallois. »[25]

À l’audience du 16 fév. 1993, le ministère public nous interloquait par sa contestation tardive de la régularité de la composition de la Cour d’appel au motif surprenant qu’un de ses magistrats aurait connu la totalité de l’affaire en tant que magistrat instructeur de la Chambre d’accusation saisie en raison de la qualité de maire de M. Pierre Champion. C’est à dire le ministère public conteste ma version de la disjonction des dossiers d’instruction. La raison est simple : la disjonction des dossiers entraîne une nullité substantielle et d’ordre public de l’instruction et de la procédure de jugement en première instance, selon les principes dégagés dans l’affaire Gossot sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 681 C.pr.pén. Une nullité que la Cour devrait sanctionner d’office.

Il s’efforce de nous faire avaler des couleuvres pour gagner du temps. Il soutient froidement que le tribunal correctionnel de Paris aurait examiné l’affaire Cogedim alors qu’elle était encore en cours d’instruction devant la Chambre d’accusation. Mais qu’est-ce qu’il va nous encore raconter pour ajourner à l’infini l’examen de la compétence légale de la Cour en raison de la qualification du complot contre la sûreté de l’État pour des faits chargeant des anciens membres du gouvernement en exercice de leurs fonctions ?

Si la totalité de l’affaire a été encore en cours d’instruction devant la Chambre d’accusation en raison de la qualité de maire de M. Champion, les procédures parallèles de l’instruction et du jugement sont nulles au même titre que s’il y avait eu disjonction des dossiers. La décision de non-lieu intervenue après l’accomplissement de ces procédures viciées ne peut régulariser rien du tout.

Quoi qu’il en soit, en appréciant sa compétence légale de l’article 68 de la constitution, la Cour ne statue pas sur les autres incidents de la procédure, ni sur le fond de l’affaire. Elle ne statue que sur la matérialité des constitutions de partie civile qui «n’implique aucune appréciation de la recevabilité ou du bien-fondé de la plainte»[26] Sa composition est tout à fait régulière pour mettre urgent un terme à cette parodie de justice.

À Aubervilliers le 17 février 1993

       Peter DIETRICH

————————

Madame la juge d’instruction Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY

Tribunal de Grande Instance

75055 PARIS CEDEX 01

Le 25 novembre 1998

Témoignage sur le trucage de l’information de l’affaire du sang contaminé par les crimes de en écritures authentiques et publiques, de suppression des actes de procédures, de d’assassinats des témoins dans le cadre d’un complot contre la sûreté de l’État et de haute te trahison visant d’abolir les dispositions sur la Haute Cour de justice autorisant seules la poursuite des coupables pour empêcher le renversement du régime constitutionnel de la France.

Votre référence : Information truquée de l’affaire du Sang contaminé par la suppression des témoignages capitaux sur les manœuvres frauduleuses et les mises en scènes par des fausses applications de la loi.

Mes principales références :

Mes constitutions de partie civile par voie d’intervention dans les affaires juridiquement indivisibles contre Maître et fils Aucouturier (Bourges), Chaumet et Chalandon (Paris), Carignon (Grenoble et Lyon), Cogedim, Century, Choukroum, De La Fournière, (Créteil, Paris, Versailles), Gossot (Nancy), Léotard (Draguignan et Lyon), Limouzy (Castres), Longuet (Rennes et Paris), Médecin (Nice et Grenoble), Papon (Bordeaux), Botton, Noir, C. Giscard d’Estaing (Lyon), Chalier et Pasqua (Paris) et autres.

Documentions ci-jointe :

1 ° Décision annotée de la Commission des requêtes n° 94. CR. 0017 statuant sur mon complément de «Témoignage» présenté le 22 janvier 1994 à la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice sur le montage frauduleux de l’affaire du Sang contaminé.

2° Témoignage complémentaire avec pièces jointes présentés à la V° Chambre correctionnelle de Versailles pour l’audience du 19 novembre 1998 sur les poursuites du général Christian Prouteau pour l’infraction de « dissimulation des documents publics de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ».

Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. du Droit privé de l’Université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie et sciences pénales, partie civile et prévenu, « accusé» se justifiant par la légitime défense pour soi-même et pour autrui dans d’autres procédures, demeurant au 80, rue Voltaire, 93120 LA COURNEUVE,

« La fraude vicie tout », est un principe de droit d’application général, rattaché aux droits fondamentaux de la République, aux traités internationaux ratifiés par la France. Avant même de procéder encore à un autre acte d’information, et sous peine de forfaiture de partialité (art. 183), vous êtes donc tenue de vous assurer des témoignages soustraits de votre dossier d’information par le crime de suppression des actes de procédures réprimés à l’article 173 c; pr. pén. pour empêcher la commission d’autres crimes sous peine de complicité par aide et assistance, de participation des fonctionnaires aux crimes …

Peter Dietrich

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[Texte original récupéré par le logiciel de reconnaissance des caractères. Notes de bas de pages transformées en notes fin de texte].

 

Messieurs le Président, Assesseurs et Membres composant

la Cour de Justice de la République.

Audience du 15 février 1999.

{Une copie pour l’enregistrement avant l’audience a été transmise personnellement au greffe de la Cour de justice de République le 14 février 1999 le matin. Une autre copie a été enregistrée à l’audience.}

 

       Transformation en constitution de partie civile par voie d’intervention à l’audience du témoignage supprimé par le crime de faux en écriture publique par le président Christian Le Gunehec et autres et par la Commission des requêtes dans les poursuites des anciens ministres Fabius, Georgia, Dufoix et Hervé.

Exercice du droit constitutionnel de la légitime défense pour soi-même et pour autrui, érigé en droit fondamental de la République par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution.

—————————–

Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. du Droit privé de l’Université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie ct sciences pénales, Infirmier Diplômé d’État, Maître infirmier breveté, partie civile ct prévenu, « accusé» se justifiant par la légitime défense pour soi-même et pour autrui dans d’autres procédures, demeurant au 80, rue Voltaire. 93120 LA COURNEUVE, a l’honneur d’exposer :

I.- EXCEPTLON DE HUIS CLOS DANS «L’INTÉRÊT DE L’ORDRE PUBLIC OU DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA VIE PRIVÉE DES PARTIES. (ART 14 P.I.R.D.P.C. DE L’O.N.U.).

II.- EXCEPTION DE L’ILLÉGALITÉ CONSTITUTIONNELLE DE L’AMÉNAGEMENT MATÉRIEL DE LA COUR.

III.- EXCEPTION DE FRAUDE PAR LA SUPERCHERIE JUDICIAIRE ET MÉDIATIQUE DU MONTAGE DE L’AFFAIRE DU SANG CONTAMINÉ, RIEN QUE POUR FAIRE ACCROIRE LA NÉCESSITÉ DE LA SUPPRESSION DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE POUR ASSURER L’ACCÈS À LA JUSTICE AUX VICTIMES ET AUX MINISTRES À TORD MISE EN CAUSE.

IV.- EXCEPTION DE FRAUDE, DE LA VIOLATION DU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL DE L’ÉQUITÉ JUDICIAIRE PAR LE MONTAGE EN PARALLELE DE L’AFFAIRE DU SANG CONTAMINÉ POUR LA MASCARADE DE LA COMPÉTENCE DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE POUR JUGER L’AFFAIRE PAPON.

V.- RELATIONS POLITIQUES, SOCIOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES ENTRE LES ESCAMOTAGES JUDICIAIRES SUR LES RESPONSABILITÉS DE LA PRÉPARATION DE LA GUERRE TOTALE BACTÉRIOLOGIQUES LORS DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE AVEC L’APPARITION DE L’ÉPIDÉMIE DU SIDA ET LE MONTAGE DE L’AFFAIRE DU SANG CONTAMINÉ EN FRANCE.

A.- HISTORIQUE SUCCINCTE DE L’ÉVOLUTION DE LA GUERRE BIOLOGIQUE DURANT LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE.

B.- ESSAYE DE VULGARISATION DE LA MÉTHODOLOGIE DE LA GUERRE BIOLOGIQUE ET CHIMIQUE DÉVELOPPÉ DURANT LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE.

E. TRUCAGES HISTORIQUES ET JUDICIAIRES AU PROCÈS DE NÜREMBERG POUR L’ESCAMOTAGE DES RESPONSABILITÉS AUX FINS DE RÉCUPÉRATION DE LA TECHNOLOGIE MEURTRIÈRE DES ARMES D’EXTERMINATION MASSIVES ET LEURS INVENTEURS DANS LA PRÉPARATION DE LA REVANCHE.

D.- TRUCAGES HISTORIQUES ET JUDICIAIRES DU PROCÈS DE TOKYO POUR L’ESCAMOTAGE DES RESPONSABILITÉS PÉNALES DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ PAR L’EMPIRE NIPPON DURANT LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE.

VI.- PAR CES MOTIFS.

A. – SUR LA SIGNIFICATION JURIDIQUE ET HISTORIQUE DE L’ESCAMOTAGE DE LA RÉCUSATION DU PRÉSIDENT CHRISTIAN LE GUNEHEC ET D’AUTRES FAUSSAIRES DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, AINSI QUE LE TÉMOIGNAGE RÉGULIÈREMENT PRODUIT À LA COMMISSION D’INSTRUCTION.

B.- SURE LES EFFETS DES EXCEPTIONS DE VIOLATION DES DROITS FONDAMENTAUX.

C.- SUR L’EXCEPTION DE FRAUDE DANS LA SUPPRESSION DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE PAR LA SUBSTITUTION DE LA COUR DE LA JUSTICE PAR LE MONTAGE MÉDIATIQUE DE L’AFFAIRE DU SANG CONTAMINÉ.

D.- SUR LES FRAIS DE JUSTICE NON RÉPÉTIBLES.

*

*     *

Avec Jean-Marie Le Pen, l’astucieux Président Christian Le Gunehec fait partie des Révolutionnaires Sans Cagoules de la Trinité sur Mer projetant la purification raciale ct spirituelle de la Terre par le cataclysme apocalyptique sur le modèle de Clovis I, ct contre lequel l’Année ma manœuvré en 1975. Dans les années 1981, le président Christian Le Gunehec me faisait supprimer dans le palais de justice avec mes actes de procédures, me livrant sans défense à l’assassinat pour épargner de la Haute Cour de justice une belle brochette de ministres mafieux dont Papon et Léotard. Le 15 juin 1003, derechef, Le Gunehec supprime la motivation de mon pourvoi en cassation pour épargner à François Léotard de comparaître devant la Haute Cour de justice pour complot contre la sûreté de l’État. Léotard devient ministre de Défense et fait supprimer la Députée Yann Piat et les frères barbouzes Saincené détenant les plans du renversement révolutionnaire de la république, plans qui ont motivé la tuerie de l’Auriol en 1981.

La douleur des innombrables victimes du sang contaminé, enragées par I ‘intox et par la manipulation médiatique, c’est une aubaine pour les vrais empoisonneurs dans les coulisses. Pour désamorcer mes constructions juridiques sur la compétence exclusive de la Haute Cour de justice, Le Gunehec fait monter l’affaire du sang contaminé et parvient à faire supprimer la Haute Cour de justice. Avec son chef-d’ œuvre de prévarication qui est la Cour de justice de la République, le chenapan compte de réaliser les prophéties du fin de siècle chrétien, en faisant fi de sa récusation motivée dans l’affaire Michel Noir. Ce fameux juge et parties, en ennemie de l’intérieur, il s’acharne de monter l’opinion publique contre la démocratie pour infléchir les résultats des élections européennes, coup de départ « d’une mini-révolution» le moins de juillet selon les prophéties. Mini-révolution précédant le grand cataclysme dans la nuit de l’An Deux Mille. (Voir les documents ci-annexés et les détails commentés dans mon dernier exposé communiqué à la Cour de Justice de la République le 25 janvier 1999.)

Dès lors s’appliquent « en toute égalité» les doctes commentaires de mon plagiat, l’avocat général de la Cour de cassation, troisième magistrat de la hiérarchie judiciaire. Le choc Alain Terrail, célébrissime président de l’Association professionnelle des magistrats. « D’une façon générale, l’action de la partie civile est un recours et une garantie fondamentale contre la carence éventuelle du ministère public »[1] La chambre criminelle de la Cour de cassation décide: « Est recevable à se constituer partie civile par voie d’intervention la victime d’une infraction résultant de la commission d’un fait unique et indivisible, procédant de la même action coupable, alors même que l’action publique aurait été mise en mouvement par la constitution de partie civile d’une autre victime de ce même fait ».[2]

En l’espèce tombe donc sous les qualifications pénales des crimes collectives dans le cadre d’une association de malfaiteurs, des forfaitures de prévarication d’une coalition mafieuse de fonctionnaires concertant contre la constitution, participant aux crimes qu’ils avaient pour mission de surveiller ou de réprimer par des attaques inqualifiables contre des membres d’un gouvernement régulièrement élu.

« Miracle à la Cour : » réalisé pour les truands par le président Christian Le Gunehec alors qu’il persévère dans le refus de tenir compte de sa propre jurisprudence clans la procédure devant la Cour de Justice de la République : « Attendu que les demandeurs n’ayant pas déposé au greffe la requête prévue, il convient de nous prononcer d’office, L’intérêt de l’ordre public et celui de bonne administration de la justice commandent qu’il soit statué dès à présent »[3]

Ainsi, dans l’affaire du sang contaminé, les question de détail ne pourrait évidemment n’être appréciée que par une juridiction, ayant de prime abord justifiée sa compétence légale contestée par l’intervenant, puis répondue aux questions préalables des exceptions d’ordre public constitutionnel, dont la nullité générale et substantielle en raison des atteintes illégales à l’équité judiciaire par l’orchestration des fraudes demeurées incontestées durant plus de dix ans maintenant, malgré de la présentation contradictoire ù la ligue adverse et dont les avocats ont été les miens pour la félonie.

I.- Exception de huis clos dans «l’intérêt de l’ordre public ou de la sécurité publique et de la vie privée des parties. (Art 14 P.I.R.D.P.C. de l’O.N.U.).

Dans mes précédentes écritures, je me suis livré à une analyse synthétique des prophéties suscitées par suggestion hypnotiques des esprits incultes et dérangés, ou à l’aide des drogues sur des médiums du spiritisme dits extralucides, tels que le Führer Adolf Hitler, pour en citer que le plus illustre de la secte « Société Thule » (pr. fran. Thoulé). Trois supersectes comptent d’exploiter dans la clandestinité le délire du fin du monde apocalyptique de l’An Deux Mille du funeste calendrier grégorien abrogé par les révolutionnaires dans les années 1790. En tapinois, des surhommes autoproclamés comptent d’organiser la volonté de Dieu rapportée par les oracles ivres, de jouer Wagner à coups d’explosions nucléaires dans le cataclysme apocalyptique de la purification de la Terre des sous-races humaines qualifiées bestiales et des esprits mécréants du matérialisme rationnel, ou encore des religions ou sectes estimées hérétiques « par des vieilles filles mâles et femelles en extase, » selon Nietzsche. (Encore un truc pas vu à la télé).

Comme dans l’opéra de Wagner, dans la nuit du nouvel an deux mille devrait s’achever «Le Crépuscule des dieux» dans une orgie de feu et de destruction. L’opinion publique est conditionnée par un feuilleton-série télévisé au discrédit de la démocratie. Victorieux clans un duel politique, le mythe prophétique de l’avènement du providentiel « homme blond de la mer» est à petit pas matérialisé par une canaille qui s’est approprié les mass médias par l’argent sale, par « les faiseurs de l’opinion et de l’honorabilité. »

Depuis la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, ces supersectes préparent la revanche par la troisième, déjà pronostiquée clans les années 1850 par ces esprits extralucides ou de la philosophie de l’illumination activiste. Dans les armées 1975, j’ai été manœuvré à mon insu dans celte marmite infernale en ébullition par le passage dans les universités de droit. Si moi, je ne comprenais pas encore pourquoi subitement le ciel me tombait sur la tête, la coalition adverse des toutes les purifications m’a sans doute déjà repéré, s’efforçant de me récupérer, puis de me neutraliser par les procédés déjà exposés.

Ce qui est nouveau, est la relance judiciaire et médiatique par couplage parallèle de la vielle affaire du homosatyrisme de I ‘ex-adjudant-chef Pierre Chanal juste au moment où moi aussi je fais surface dans les procédures politiquement sensibles. L’ex-adjudant-chef Chanal est un de ces sous-officiers rompus aux actions de commandos clans la clandestinité. Il a reçu une formation très poussée lui autorisant se déplacer dans le dispositif ennemi sans laisser des traces, au camouflage, à la simulation ct aux sabotages de toute nature. Ce militaire, longtemps considéré comme exemplaire, savait dissimuler en professionnel à la Sécurité militaire sa nature morbide de l’homosatyre dominateur.[4]

Ajout 18/03/2013. Déjà en 1973, dans l’ouvrage D comme Drogue, p. 450, sur ces barbouzes-gangsters à la solde des membres du gouvernement gangster, Alain Jaubert, ce spécialiste en la matière, mentionna : « Quelques tueurs sadiques qui glissent dans les rangs, ce n’est que mieux : on les emploiera pour des besognes sales, ».  Cet ouvrage fondamental sur le complot contre la sûreté de l’État a été régulièrement et contradictoire produit aux procédures judiciaires longtemps avant les imputations suspectées des menées assassines, propres aux polices parallèles des « gangsters d’État », mis en difficulté judiciaire par ce Dietrich, l’autre adjudant inattaquable directement.Dietrich saharra portrait

{Ajout 2013. Encore légionnaire aux fins fonds du Sahara, Dietrich passa Mourmelon, à l’École du Service de Santé, son Certificat Technique n° 2 d’infirmier militaire. Récompensé de son excellente conduite, l’École lui accordait quinze jours de permission exceptionnelle dans la garnison avant son retourne dans les sables chauds. Dragué dans le resto jouxtant l’église de Mourmelon, il passa sa perm en cajolant la mignonne barmaid Karine. (Son frère a été caporal au 2° REP). Lors du procès grand spectacle contre l’adjudant-chef Chanal, dans le journal régulièrement consulté, il remarqua la déclaration d’une dame dénommée Karine de Mourmelon. Connaissant bien l’adjudant-chef, elle mettait publiquement en doute les accusations portées contre lui, cuisiné en vain dans toutes les règles de l’art pour le faire avouer d’avoir supplicié et semé les cadavres des jeunes soldats du contingent autour du cantonnement de son unité. Obéissant à l’invite, Dietrich adressa à la gendarmerie de Châlons-sur-Marne des témoignages étayés par les preuves convaincants sur le cadre général des opérations politico-judiciaires, largement médiatisés pour calomnier, diminuer, humilier ou injurier, directement ou indirectement. Jamais reçue des réponses, on peut se légitiment interroger ce qu’ils en sont devenus ; s’ils ont été versés comme de droite en preuves à décharge de l’adjudant-chef. Cela d’autant plus que les doutes de Karine apparaissent aujourd’hui comme une quasi-certitude.

[Comparaison, dans le cadre du complot, avec ||Le Monde 2 oct 1992, d’une procédure d’assassinat judiciaire, (comparable à celle montée à Castres contre l’adjudant honoraire Dietrich où les procureur et juges dirigés par leur ministre, se limitaient d’instruire à charge): « La Cour de cassation dessaisit un juge pour « suspicion légitime » – La chambre criminelle de la Cour de cassation estimant fondée le requête en « en suspicion légitime » d’un inculpé, a décidé mercredi 30 septembre, de retirer un dossier à M. Germain Sengelin, doyen des juges d’instruction de Mulhouse.  M. Sengelin était chargé depuis 1987 d’une affaire d’abus de blanc-seing, dans laquelle un avocat parisien est inculpé. Celui-ci considérait que le juge, au lieu d’instruire « à charge et à décharge », comme veut la loi, était favorable à la partie civile (accusant l’avocat d’escroqueries). L’avocat reprochait notamment à M. Sengelin de l’avoir inculpé tardivement de délits dont il n’était pas saisi, d’avoir illégalement perquisitionné à son cabinet et avoir violé le secret de l’instruction. Le procureur général de Colmar avait appuyé cette requête. »||

L’annulation pour les fraudes crevant les yeux dans l’aspect politico-judiciaire des procédures propagandistes, « longues et chaotiques, truffées des expertises douteuses, des pertes de scellés, » fera une belle jambe à l’adjudant-chef Pierre Chanal. « Rodé aux méthodes des Commandos, suicidé sous haute surveillance » sic, dans sa cellule, les avocats l’accusent encore de les avoir subrepticement privées d’une tribune du bastringue de la superproduction médiatiques. {L’implant dans la denture des commandos exposés à la torture des mini-capsules de cyanure n’est pas en usage dans l’Armée française.}

  Hélas non ! Il s’agit du mode de suicide d’un savant médecin hollandais sous l’inquisition portugaise au Moyen-Âge pour se soustraire aux tortures rituelles précédant le bûcher. Aidé par le procureur lui fournissant les instruments tranchants, il s’est tranché la grosse artère à la profondeur des plis de l’aine, camouflant aux geôliers astucieusement l’écoulement du sang. Son mésaventure fut portée au grand l’écran à cette époque. Il est fortement improbable que ce brut de Chanal ait connu ce procédé savant avant son incarcération et sans doute non plus pendant. Les mystères de son « trépas » ne sont pas si impénétrables.

Les journaleux, laissés dans l’ignorance du témoignage produite à la Direction de la Gendarmerie nationale de Châlons-sur-Marne, se posent tant de questions, imputant à ce Commando encore tous les meurtres des sadiques. Jamais ces pékins gobe-toute se sont-ils posées la question cardinale : « comment un commando si rodée, a-t-il laissé à découverte les cadavres de ses prétendus victimes ?

C’est que l’information occultée sur les conséquences de l’intervention congrue du juriste Dietrich, par l’obligation « d’informer à décharge », aurait produit instante ment l’interruption des procédures contre l’adjudant-chef Pierre Chanal. Les juges d’instruction de droit commun n’ont pas été habilités par la loi, d’informer à décharge contre un complot contre la sûreté de l’État des membres du gouvernement. Et, aussi bien les ministres de la Défense que ceux de l’Intérieur le savaient pertinemment. Voilà maintenant la réponse aux questions des journaleux sur le comment. Si l’adjudant-chef Pierre Chanal s’est vraiment suicidé, alors, on l’a sans doute provoqué et aidé un tout petit peu.]

|| Le Télégramme.com. 11 mars 2011 à 15h03. Soirée sado-maso. Il subit d’horribles sévices, cinq mises en examen.

Lorsque cet homme de 49 ans a franchi la porte du commissariat, son corps était affreusement mutilé. Cinq personnes ont été mises en examen pour « actes de torture et de barbarie ». Les faits ont été commis à l’occasion d’une soirée sado-maso visiblement ultra-violente. Une information donnée par RTL.

Ce ne sont pas des délinquants « classiques » : psychanalyste, commercial, gestionnaire de patrimoine, médecin militaire… (magistrats ?) Ces derniers jours, six hommes ont été entendus par les enquêteurs du deuxième District de police judiciaire (DPJ) de Paris et le juge d’instruction chargé de l’affaire « n’a pas longtemps hésité avant d’envoyer cinq de ces suspects derrière les barreaux et de les mettre en examen pour actes de torture et de barbarie », indique RTL.

A la limite du supportable. Hématomes, traces de brûlures, peau cisaillée à coups de cutter… Le corps de cet homme de 49 ans était mutilé.  »Les enquêteurs, qui se sont procurés des photos prises dans l’appartement du XXe arrondissement où a eu lieu cette soirée, évoquent des jeux sexuels sado-masos ultra-violents ». Selon les cinq personnes mises en examen, la victime était « totalement consentante ».

Commentaire de Dietrich sous l’article. « S’étant prêté aux sport favori des psy, il peut s’estimer heureux que ces morceaux délicatement apprêtes n’ont pas ne pas fait les délices des chiens, des chats, des rats ou des poisons, comme mainte disparu sans laisser des traces ».

From: georges FORNEYSent: Saturday, March 12, 2011 2:42 PM. To: peter.dietrich@sfr.fr. Subject: Re: un ami vous conseille un article du télégramme.

« Vu qu’il ne s’agit pas de Mohamed, les identités sont bien protégées !!! Résultats cet article est peut exploitable pour faire des croisements avec d’autres affaires. LIBERTÉ de la publication, courage des journalistes ! »  A+ René FORNEY 0613845996.

« Salut. Réalise-tu qu’il faut même s’interroger si ces sadiques ne fonctionnent pas comme ces juges, experts ou témoins dans des procédures sensibles pour se réjouir des souffrances de leurs victimes ? De telles affaires, mettant en cause le beau monde désaxé, ne vont jamais très loin à la police, et, encore moins chez un de ces procureurs ou juges d’instruction ayant « trouvé toutes les circonstances atténuantes  avant même avoir ouvert le dossier » ; des enquêtes recommandées par le ministre à faire passer à la trappe, ou qui pie est, à l’imputer les faits révoltant l’opinion à des mistoufles, conditionnées aux aveux et ensuite réduits au silence dans le carrée des légumes dans un asile  psychiatrique. (Confidences du juge d’instruction Henri Pascal de Bruay-en-Artois, culbuté par ces saligauds pour assurer leur impunité »).||

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Pour se livrer à ses penchants dépravés dehors de la surveillance militaire, Chanal s’est doté d’un camping-car équipé pour la débauche discrète. Dans ses heures perdues, loin de son lieu d’affectation et en civil, il sillonnait les routes à la recherche de ces garçons aux sex-appeals efféminés et soumis, faisant au bord des routes ces gestes langoureux de ceux qui aiment trouver le plaisir à genoux dans les soumissions masochistes, payent même cher leurs dominateurs pour les brutalités intimes.

Pour être plus précis pour les innoncents, par son flair du chasseur, il savait de repérer au bord des routes parmi les auto-stoppeurs les michetons du genre de ceux qui fréquent souvent les universités de droit pour se nicher dans la magistrature ou l’avocasserie. « Parfois, pourtant, cette réserve policière est bien utile pour les principaux intéressés, comme en témoigne cette mésaventure d’un jeune magistrat. Une nuit, au cours d’une mission de routine, des policiers de la B.S.P. découvrent, dans lin édicule public, un jeune homme en situation plus que délicate. Surprise, il s’agit d’un substitut du Parquet. Le procureur, alerté, discrètement, le convoque, le sermonne, et le prévient que la prochaine fois, il sévira. L’affaire est étouffée. Quinze jours après, le jeune homme est de nouveau interpellé au même endroit, dans les mêmes circonstances par les mêmes fonctionnaires. C’en est trop, le procureur est excédé et la sanction est radical : l’édicule est détruit … Cette fois-ci, il n’y aura même pas de rapport confidentiel, tout se passera verbalement ».[5] C’est que clans la magistrature ct de l’avocasserie, comme en témoigne maint rapport occulté de la police des mœurs, ces dégénérés sont fort bien appréciés. Pour les corrompre, pas besoin pour la canaille de leur offrir des voitures grand cylindré comme aux magistrats parisiens, tels que la clique du substitut général Jean-Pierre Marchi, ou des vacances d’un luxe dispendieux aux Caraïbes, comme aux magistrats de Bordeaux, des honoraires en rémunération des séminaires de formation «pour minimiser les risques pénaux» des individus en «situation de prédélinquance économique ».[6] Cette catégorie des dégénérés sabote la justice par goût du vice, un peu comme les adeptes du nécrosatyrisme et du vampirisme des sectes sataniques à la page: Tous les jours une mauvaise action sous l’accoutrement royal ou clérical des « Bouffons de la République» pour promouvoir son âme hébétée à l’élévation des suppôts tortionnaires du Diable. Un coup d’État. Judiciaire’, un cataclysme humanitaire en variation clés divertissements des chiottes, en communion extatique avec ses congénères de la presse. Ô toi. Réformé de l’armée ! Ô toi « pervers constitutionnel ![7] » Écoute l’appel de la magistrature !

Vu les mœurs inavouables, l’occultation de ces affaires des mœurs détraquées des serviteurs de l’État correspond parfois à une nécessité publique. Lorsque j’ai été séquestré dans la maison d’arrêt de Toulouse, il s’y trouvait enfermé aussi un capitaine de la Légion étrangère. Il est poursuivi pour des sévices sexuels perpétrés sur des jeunes militaires, m’a, mine de rien, narré un maton. On étouffait à tour de bras. Pour des raisons du secret, l’administration pénitentiaire aurait pris toutes les mesures pour m’isoler de lui ou de son entourage des codétenus. Tout s’est passé pour cet officier dans la discrétion la plus absolue.

Lorsque j’étais affecté chez les paras à Castres, ils se racontaient des belles dans le service médical. À la popote de sous-offs, il se narrait des compromissions d’un adjudant-chef et d’un officier de la police judiciaire dans une vaste affaire du pédosatyrisme bisexuel, des ballets roses ct bleues dans les grottes de Mazamet avec des gosses drogués à bloc pour amuser les notables. L’adjudant-chef avait été discrètement muté, l’officier de police judiciaire maintenu au commissariat de Castres sur intervention d’un célèbre homme politique aux mêmes penchants morbides.

Quant à ces affaires de règlement de compte au fusil à pompe ou aux coups de poignards des maris bafoués durant leur absence par les partouzeurs de la toxicomanie, leurs jeunes épouses ou leurs enfants transformés en larves par l’intoxication irrémédiable, des robustes gigolos militaires exaltés en jaloux furieux par l’alchimie des aphrodisiaques, la justice ct la presse savaient bien dc tenir.

Notre ex-adjudant-chef Chanal, lui, n’avait vraiment pas cette chance de ceux de l’honorabilité filiale ou vénale. Malgré ses précautions, il a été surpris en pleine action sadomasochiste dans son camping-car dissimulé dans un endroit discret dans la nature avec une « victime » consentante en sexe-tourisme. Hélas, la découverte saugrenue s’est située juste au moment où le juge« rouge » Bidalou s’est efforcé avec sa clique du Mans de m’isoler de ces associations des justiciables. Ces exaltés par l’intox de la télé, ont été nécessaires au montage du coup d’État judiciaire contre la présidence de la République François Mitterrand.

On les a vus à l’œuvre devant la presse soudoyée à l l’audience publique à Paris dans l’affaire du vrai-faux passeport attribué au colonel Yves Chalier par le ministre Charles Pasqua. L’affaire Chanal est donc devenue une aubaine pour la manipulation de l’opinion par l’amalgame médiatique par insinuation. L’opinion publique constamment harcelée par des fausses nouvelles ne peut plus faire des détails. Un adjudant est un adjudant. Devant les assises, Chanal est condamné clans un procès spectacle largement médiatisé pour donner des idées aux parents des suppliciés sur les meurtres inexpliqués proche de son lieu d’affectation militaire.

Pour démontrer a priori la culpabilité de ces meurtres qu’il conteste, les juges laissaient mijoter ce dossier durant des années, ordonnaient des expertises scientifiques comme on a tant vu dans ces procès truqués par des faux en écriture. Comme sur commande. on assiste au lancement de l’affaire scabreuse par des médias, juste au moment ou un autre adjudant, irréprochable celui-là, refait surface avec ses dossiers explosifs chargeant à bloc la magistrature dans un complot mafieux contre l’État de droit, contre la démocratique de la République. Irrémédiablement, l’amalgame médiatique par l’insinuation du couplage parallèle sèmera la confusion dans l’opinion publique pour jeter le discrédit sur tous les gardés du rang de l’adjudant. Leurs constructions juridiques seront discréditées à tort, les inepties de leurs contradicteurs accréditées, car les souillons de la désinformation médiatique se chargeront de l’intox. « Tout ce qui est bien dit est accrédité, » Nietzsche. Tant que la mise en séquestre aux fins de confiscation des entreprises mafieuses de la presse n’est pas ordonnée par la Justice, conformément aux dispositions de l’article 414-5, 3° N. c. pén. je ne dispose comme riposte contre les calomnies. Diffamations ct injures que l’exigence du huis clos dans toutes les affaires dans lesquels mon nom risque d’être évoqué.

 Il.- Exception de l’illégalité constitutionnelle de l’aménagement matériel de la cour.

Le Pouvoir s’appuie sur un symbolise manifestant la source de sa légitimité. Selon la tradition millénaire, seule la cour des juges représente le Pouvoir souverain jadis de l’Empereur ou du Roi. à nous jours, du Peuple. Les parties au procès, y compris les avocats ou commissaires du Roi, les avocats ou commissaires de l’État, du «pouvoir exécutif» ou encore commissaire du gouvernent, « accusateurs publics» appelés il présent en France « ministère public, » se tenait dans la position égale par rapport aux autres parties au parquet, s’adressant aux juges du bas vers le haut. Ainsi le ministère public a conservé son nom traditionnel « Le Parquet » du lieu où il expose ou requiert. Pour défendre les institutions républicaines et démocratiques des anciennes institutions de la loi salique, qu’ils venaient juste d’abattre, les révolutionnaires se sont dotés d’une arme juridique « contre un possible retour offensif du despotisme royal.» La Déclaration des droits de l’homme ct du Citoyen de 1789) considère que « l’oublier ou le mépris des droits de l’homme sont les seuls causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements ».

Dans son article premier, la Déclaration précise, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. [. . .] La loi doit être la même pour tous» (Art. 6) « Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ». (Art. 7.)

Le général Napoléon Bonaparte, se réclamait de 1a souveraineté divine des empereurs romains Auguste et aryens Charlemagne pour renouer avec la loi salique de l’hérédité et de la propriété de l’État. Après la Haute trahison de la république, sa « constitution de l’an XII, complétant celle de l’an X, instaure en France un régime dictatorial et militaire, qui, malgré, quelque trompe-l’œil, est, en fait plus absolu que ne fut le régime monarchique sous Louis XIV, » écrit le professeur Jacques Godechot dans son opuscule de référence de nos universités sur les constitutions de la France depuis 1789.[8]

Pour opérer l’épuration de l’Empire des républicains irréductibles, Napoléon, ou plutôt son « bas de soie rempli de boue, » l’évêque-prince de Talleyrand, s’offrait une justice à sa mesure. Les commissaires du gouvernement rentrent dans le corps des magistrats. L’avocasserie de l’État est désormais anoblie en « magistrature débout », placé en égalité à côté des formations de jugement sur l’estrade pour assommer du haut vers l’en bas les parties au procès et la galerie avec des contrevérités et des absurdités juridiques.

Les juridictions reprennent les noms des juridictions royales. Ainsi le tribunal de cassation redevient la (impériale) Cour de cassation. Elle ne rend plus des jugements républicains, mais royalement des fameux arrêts stigmatisés à l’université «contra legem » par les initiés. Les magistrats sont revêtus des cache-misères royales et cléricales avec les avocats. Le ministère public est élevé dans les juridictions du parquet au niveau des juges. Il se lève pour s’adresser aux juges de haut vers l’en bas, un peu comme un marlou à ses putes. Malgré des révolutions successives, ce régime despotique avait été maintenu jusqu’à nos jours et en violation totale du droit fondamental de la République.

La constitution de la Libération de 1946 « réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». La Déclaration devient le Préambule des constitutions suivantes, la loi supraconstitutionnelle dont les magistrats doivent en assurer d’office le respect, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation et du Conseil d’État. Pour rentrer les principes constitutionnels dans la pratique judiciaire, les praticiens du droit de la magistrature auraient dû tenir compte de la caducité des dispositions impériales et oppressives des codes napoléoniennes, d’une jurisprudence ouvertement anticonstitutionnelle des régimes antérieurs, notamment du principe de l’arbitraire judiciaire de l’appréciation d’opportunité de la poursuite des crimes et délits, du classement sans suite des plaintes des victimes évidentes.

Dare, dare et en parallèle à ces affirmations de « Libérateurs» et déclarations grandiloquentes, le Conseil d’État et la Cour de cassation ont accouché une jurisprudence anticonstitutionnelle, mettant à l’abri des forfaitures de la prévarication les magistrats du siège leurs actes de collaboration nazie, en leur conférant une immunité plus solide que celle accordé au Président de la République par la Constitution. Une immunité ayant permis de maintenir en fonction en 1944 les magistrats qui se sont compromis jusqu’au cou dans la haute trahison et dans la collaboration nazie. Déjà, ils mijotent la revanche sous un accoutrement de la haute trahison impériale, royale et cléricale, d’une disposition despotique des cours de justice aidant.

III.- Exception de fraude par la supercherie judiciaire et médiatique du montage de l’affaire du Sang contaminé, rien que pour faire accroire la nécessité de la suppression de la Haute Cour de justice pour assurer l’accès à la justice aux victimes et aux ministres à tort mise en cause.

Par le décret du 29 janvier 1981, le nouveau président de la République François Mitterrand ratifiait le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.U. Ce nouveau texte de nature supralégale refus explicitement au ministère public le classement sans suite des plaintes relatives aux violations évidentes des droits de l’homme. Par son article 14, le Pacte dispose « Tous sont égaux devant les tribunaux et cours de justice », à savoir, toutes les parties sont égales au ministère public qui en est aussi une. Pour « toute personne accusée d’une infraction pénale », le Pacte va encore beaucoup plus loin. Cette personne doit pouvoir se défendre elle-même et ça «en pleine égalité» avec les autres parties au procès qui sont le ministère public et les avocats. Ainsi, sont devenues caduques, bien des dispositions du code de procédure pénale.

Pour comble, à partir de 1981, sont devenues caduques la plupart des dispositions de l’ordonnance de l’Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 sur le fonctionnement de la Haute Cour de Justice. La ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’O.N. U. soumettait le fonctionnement de la Haute Cour de justice au droit pénal commun, autorisant sans limitation spéciale la constitution des parties civiles, ouvrant même un pouvoir en cassation.

Comme l’écrit Aragon, « c’est le propre du génie de donner les idées aux crétins quelque temps après ». La conjuration rouge-brune s’instruisait dans mes actes judiciaires supprimés. Fur à mesure de leur élaboration, les conspirateurs s’en servaient au montage d’un coup d’état judiciaire ainsi que pour dédouaner en douce leurs acolytes mis en difficulté devant la justice. Mes adversaires ont réussi de me faire jouer le rôle de leur conseiller juridique.

Alors que des centaines de milliers des justiciables sont ruinées par les forfaitures orchestrées, alors que la cour de cassation est submergée par des plaintes parfaitement justifiées, les prévarications sont encore encouragées par la hiérarchie qui avait pour mission de les réprimer. Pour dédouaner de la responsabilité pénale les forfaitures de tout genre incriminées par le code pénal, la Chambre criminelle de la Cour de cassation renforçait encore la jurisprudence anticonstitutionnelle accouchée à la Libération, l’étendant sur la magistrature debout : «En vertu du principe constitutionnel qui garantit l’indépendance de la magistrature siège, leurs décisions ne peuvent être critiquées (sic), tant dans les motifs que dans le dispositif qu’elles comportent (resic) que par le seul exercice des voies de recours prévus par la loi. Ce principe, ainsi d’ailleurs que celui du délibéré, met obstacle à ce qu’une décision de justice puisse être considérée comme constitutive par elle-même d’un crime ou d’un délit, et il en ressort que les magistrats du siège mis en cause ne sont pas susceptibles d’être inculpés, notamment, de forfaiture. Il en est de même en ce qui concerne les magistrats du parquet, dès lors qu’il est de principe que le ministère public prend des réquisitions et développe librement (sic) les observations qu’il croit convenables au bien de la justice (resic). »

Cette jurisprudence fatale avait été rendue le 19 novembre 1981,[9]  juste après mon arrestation illégale, lorsque je me tordais sous à la torture, tandis que les pouvoirs publics refusaient de donner la suite légale à la multiplication des voies de recours contre l’excès des pouvoirs des juges, des nullités d’ordre public des fraudes accomplies dans la totalité des procédures d’instruction pénale. Avec cette jurisprudence contraire à la constitution, se sont dédouanés ceux des prévaricateurs qui ont personnellement concocté les escroqueries de haut vol dans cabinets des ministres mafieux : ces Le Gunehec, ces Burgelin. Ça, même un Napoléon ne se serait pas permis dans la frénésie d’une beuverie soldatesque. Mais aussi dans la magistrature, on n’arrête jamais le progrès …

Pour rétablir la légalité républicaine par l’annulation dans l’intérêt de la loi, il y là encore beaucoup de travail sur les planches au ministère de la Justice, avant qu’une juridiction pourait valablement statuer ne légalité sur les faits: notamment sur la complicité par incitation, aide et assistance et fournitures des moyens juridiques aux crimes et délits par ceux qui ont rendu cette jurisprudence contraire au droit constitutionnel durant la plus grande bataille judiciaire de l’Histoire.

C’est que les forfaitures constituent une longue tradition de la magistrature. Les révolutionnaires ont cherché de s’en préserver par plusieurs mesures du droit constitutionnel et du droit pénal. La collégialité des cours de justice est prévue par les lois fondamentales de la République pour garantir les justiciables des forfaitures et point pour en garantir de l’impunité les juges factieux qui se sont fait manifestement coupables.

Le deuxième principe est encore beaucoup plus tranché : « Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou (ont exécuté des ordres arbitraires doivent être punis »,[10] et ses punitions des magistrats sont énumérées avec précision par le code pénale et par le code de procédure pénale. Quant au ministère public, selon le droit constitutionnel, n’est qu’une partie au procès pour lesquelles (la loi) « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».[11]

Quant à ces juges qui font la navette entre les cabinets ministériels et les formations de jugement, officient comme conseillers juridiques de la pègre, pour étouffer par les crimes qu’ils ont montés eux-mêmes dans les coulisses, le préambule de la constitution précise sans équivoque « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminaient, n’a point de constitution.[12] »

Et nous voilà enfin arrivé à mes conclusions par l’analyse de la jurisprudence et l’étude comparative des doctrines dans la thèse de doctorat dédaignée par l’université Panthéon-Sorbonne. Dérangeant le ronron universitaire des béni-oui-oui d’une intelligence étriquée, mais emmédaillé : « Dans aucun moment de son histoire, la France a été un état de droit et encore moins une démocratie.» Ses juges demeurent libres de combiner toutes les hautes trahisons, de comploter contre la république, concerter contre les lois ou pour suspendre leur application pour le redressement national et l’ordre morale de la « Couronne de feu des vicaires de Dieu» originaire de l’Outre-Rhin,[13]‘ des « hommes dieux extra-terrestres» même, à en croire la religion de la société Thulé dont sont issu les S.S. et les dirigeants nazi.

IV.- Exception de fraude, de la violation du principe constitutionnel de l’équité judiciaire par le montage en parallèle de l’affaire du sang contaminé pour la mascarade de la compétence de la Haute Cour de justice pour juger l’affaire Papon.[14]

(Fraus omnia corrumpit), La fraude vicie tout est un antique principe général du droit rentré à nos jours dans le droit positif de la constitution. La fraude, notamment quand il émane d’une concertation des pouvoirs publics, l’avocasserie et les mass-médias, porte atteinte d’une manière intolérable à l’équité judiciaire. L’équité judiciaire est implicitement garantie par le droit constitutionnel français par la devise de la république « Liberté, Égalité, Fraternité ». (Art 2).

L’équité judiciaire est par la suite explicitement garantie par la ratification de la Convention européenne relative à la sauvegarde des droits de l’homme (art 7) et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.U. (art 14). Ces dispositions de l’article 55 de la constitution « ont une autorité supérieure à celles des lois ». (On voit donc mal comment les victimes des forfaitures évidentes des juges peuvent être privées de tout recours pénal.)

Mais en matière de l’information pénale, la fraude avait toujours été retenue pour l’annulation des procédures quand il s’agissait de dédouaner en douce des délinquants de haute vole. Mon professeur de l’université Panthéon­-Sorbonne, membre de l’Académie française, en a fait une pertinente démonstration dans l’affaire Cogedim le 8 février 1993 à la cour d’appel de Paris. Alors qu’on m’écrasait au vu et au su de tous les représentants des parties présentes, ce grand maître a essayé d’obtenir l’annulation de complaisance d’une procédure information déjà truquée et tronquée en faveur des accusés, chargeant encore timidement un des ceux honorés par la Légion d’honneur qui corrompent les hommes politiques et les souillons de la presse avec des valises bourrées de billets de banque et qui combinent avec les caïds incontestables du grand banditisme de la « French connexion» et du S.A.C. Magistralement, alors que j’étais écrasé par ces moyens, mon professeur soutenait sans vergogne « Que la jurisprudence elle-même, à des nombreuses reprises, a traduit ces préoccupations doctrinales, en rappelant « les règles de loyauté que doit observer toute information judiciaire, » pour condamner  » tout acte contraire aux devoirs et à la dignité du magistrat. » »[15]

Dans les coulisses, notre grand représentant de commerce des valises bourrées de billets de banques a mobilisé un des spécialistes de la distribution dans la magistrature. Alors d’intervenir dans les couloirs avec le trafic d’influence pour la nullité plaidé par ce grand avocat. Le célèbre substitut général de la cour d’appel Jean-Pierre Marchi, conseiller juridique des truands parisiens,[16] de l’ancien ministre de justice Albin Chalandon et amateur des voitures gros cylindrés à l’œil, ne se prive pas de contacter personnellement la présidente de formation de jugement en appel Mme Jacqueline Chevalier.[17] Devant la presse, elle venait justement d’être saisie de mon déclinatoire de compétence au profit de la Haute Cour de justice. En même temps, le patron de la Cogedim corrompe la presse[18] pour obtenir la diffusion des fausses nouvelles. La dénonciation par le journal Le Monde du trafic d’influence du substitut Marchi est demeurée sans effets.

En cassation, est passé à la trappe mon déclinatoire de compétence au profit de la Haute de justice présenté contradictoirement à toutes les parties, soutenu oralement et publiquement en première instance devant le tribunal correctionnel de Paris.

Un peu plus tard, dans les poursuites « pour trafic d’influence aggravée »,[19] devant d’autres juridictions, les célèbres valises du P.D.G. Mauer de la Cogedim refont surface. Les magistrats instructeurs se voient menacés dans vie et dans leur honneur … Voilà quelques timides révélations sur le milieu judiciaire visant de renverser la république et la démocratie en France.

Début janvier 1992 dans l’affaire Cogedim a été rassemblée devant le tribunal correctionnel un parterre d’avocats et de journalistes de premier choix, dont le bâtonnier en personne. À la demande du président, j’ai lu à ce public huppé l’intégralité des motifs du déclinatoire de compétence au profit de la Haute cour de justice, de la justification de ma constitution de partie civile et l’exception de fraude et de chicane. En signe de protestation, comme sur commande, les avocats ont quitté la salle d’audience, la presse leurs bancs, je parlais dans le vide. Par la présentation de mon déclinatoire de compétence dans les plus grandes affaires criminelle éclaboussant le monde politique, la totalité des avocats connaissaient l’enjeu de la suppression frauduleuse de la Haute Cour de justice. Avec la conjuration rouge-­brune de la clique de hl » Vergès et de son juge rabatteur Bidalou, ils ont abusé de la confiance des victimes réunies dans des associations de défense pour s’en servir comme fer de lance dans la subversion politique contre la démocratie. Les Conseils de l’ordre des avocats, avec les trusts mafieux derrière la presse, sont totalement et invisiblement responsables des préjudices de leurs clients dont les affaires doivent être annulées sans exception et sans restrictions dans l’intérêt supérieur de la loi républicaine.

V.- Relations politiques, sociologiques et scientifiques entre les escamotages judiciaires sur les responsabilités de la préparation de la guerre totale bactériologiques lors de la Deuxième Guerre Mondiale avec l’apparition de l’épidémie du SIDA et le montage de l’affaire du sang contaminé en France.

Pour que cette question puisse être considérée comme négligeable par la justice, les diverses phases de mon aventure judiciaire contiennent beaucoup trop de dénominateurs communs avec les trucages des procédures judiciaires relatives à la préparation du cataclysme purificateur de la terre par la guerre totale contre l ‘humanité et de l’escamotage des responsabilités à la défaite militaire des régimes. La pandémie du SIDA a été imputée par l’ancien régime de l’Union Soviétique à la manipulation virale par des laboratoires militaires des États Unis.[20]

L’affirmation est présentée par la presse soudoyée comme de la pure propagande politique. La même presse avait taxé de pure propagande politique, l’affirmation de l’U.R.S.S., de la Chine et de la Corée l’existence d’un immense centre de recherche biochimique en Mandchourie dans lequel des prisonniers ont été « sacrifiées » par milliers pour la préparation par l’Empire nippone de l’ extermination de l’humanité.

Après l’ouverture partielle par le C.I.A. de ses archives aux chercheurs, non seulement ces constatations se sont avérées exactes, mais encore, s’est avérée exacte la continuation de ces recherches biochimique au Japon sous l’égide des États Unis, en toute impunité, par les criminels parfaitement identifiés de la deuxième guerre mondiale.[21] Bien que confirmé par William Cooper,[22] militaire de « Naval Intelligence », de la thèse de la manipulation du virus du SIDA par des laboratoires de la guerre biologique, est éloquent le silence sur ce sujet par les médias déchaînés dans l’affaire du sang contaminé contre des chimères gratuites et des bobards de tout genre.

Puis, sous la rubrique des chiens écrasés, une autre publication marginale vient d’assombrir encore ce tableau sinistre. En France, une négligence avait failli provoquer une catastrophe humanitaire. Des souris infectées d’un bacille porteur du virus de SIDA se sont échappées du laboratoire. On a frôlé la catastrophe, car porté par ce bacille naturel du rhinopharyngé de l’homme, la pandémie est rendue transmissible par voie aérienne, un peu comme la grippe. La constatation de ces faits conduit en ligne droite au fameux détachement 731 formé en 1936 sur ordre de l’empereur nippon Hirohito par le Service de Santé des Armées et auquel collaboraient la totalité des chercheurs des universités de médecine et les hôpitaux à la réalisation des armes de l’extermination de l’humanité par la guerre chimique et bactériologique, en collaboration avec les savants allemands installés notamment dans le camp de concentration d’Auschwitz.

Ensuite, le deuxième dénominateur commun dans ces affaires relatives aux crimes occultés contre l’humanité est l’identité des protagonistes économiques et scientifiques toujours épargnés des poursuites par des procès manifestement truquées, et dont le trucage n’est révélée qu’après la disparition dans le confort matériel des coupables. Ainsi, il est absolument étonnant de constater aussi bien au Japon qu’en Allemagne ou en France, l’impunité absolue des hommes d’affaires et des scientifiques, arborant souvent dans leur boutonnière l’insigne du Rotary Club. Le Japon a poussé la caricature aussi loin que la France. Un des médecins tortionnaires du détachement 731 devient ministre de la Santé publique, honoré de la plus haute distinction de son pays. L’attribution des distinctions françaises n’est pas vérifiée.

Ces personnalités intouchables par la justice, on retrouve d’une manière ou d’une autre derrière les groupes industriels impliqués dans l’affaire du sang contaminé en raison de leurs intérêts et de leurs activités dans l’industrie pharmaceutique de la production des produits sanguins provenant des centres de transfusion publics ou privés. Ces personnalités constituent des véritables pôles d’intérêts internationaux. Ce sont ceux-là même qui cherchent dans les coulisses le profit politique en France par l’exploitation éhonté de l’affaire du sang contaminé dans le but du démontage de l’affaire Papon. Elle risque de déborder son cadre, de prendre des proportions insoupçonnées par mes interventions. Par ce coup d’État judiciaire, ces groupes d’intérêt économique comptent de réorganiser des régimes totalitaires dans lesquels ils puissent poursuivre sans se dissimuler les horreurs macabres étalées ci-dessous.

A.- Historique succincte de l’évolution de la guerre biologique durant la deuxième guerre mondiale.

 (Synthèse du livre La guerre bactériologique de Peter Williams et David Wallace).

En étudiant l’histoire des guerres, les médecins des services de santé des Armées se sont aperçus d’une réalité étonnante. Les armées belligérantes ainsi la population civile ont été plus touchées par les effets des maladies contagieux que par les massacres guerriers proprement dites. Napoléon, n’a-t-il par perdu son armée d’Égypte à Jaffa par la peste ? Sa Grande Armée, n’avait-t-elle pas plus durement touchée par des maladies dysentériques que par l’armée du Tsar ? Les généraux même, au siège de Sébastopol, n’avaient-ils pas succombé avec le gros de la troupe aux différentes maladies du Typhus ? Faisant ces observations, les stratèges militaires se sont posé la question si ce n’était pas possible de provoquer artificiellement ces hécatombes chez l’ennemie en épargnant son propre armée. Les chercheurs se sont mis au travail. Durant la première Guerre Mondial, les saboteurs allemands ont provoqué des épizooties chez les chevaux par l’épandage des microbes de la morve en France et en Romanie, décimant la cavalerie et les bêtes du train.

Visant l’hégémonie sur Terre, en symbiose avec les chercheurs nazis en Allemagne, les Fils du Ciel de l’Empereur-dieu du Japon, cherchaient un moyen pour réaliser leurs ambitions de la guerre totale contre cette humanité dont ils se consisteraient étranger. Par l’analyse des désastres biochimiques de la première guerre mondiale lors de ses missions d’études en Occident, le capitaine Shiro Ishii, un des plus brillants médecins militaire de l’aristocratie japonaise, parvenait à convaincre l’État-major de l’avenir de la guerre biochimique et obtint des crédits et des moyens en personnel très importants. Bientôt général, il finissait d’atteler à sa tâche la totalité des chercheurs du corps médical à sa mission. Il dota l’armée japonaise des unités spéciales, rompus à la guerre biochimique. Étant un des meilleurs spécialistes des maladies épidémiques, de docteur Ishii « était persuadé que le Japon allait s’assurer, grâce à ces armes nouvelles, une supériorité absolue sur le reste du monde, » car aucun autre pays du monde disposait des moyens de recherches scientifiques comparables aux siens. Ishii recrutait tous les savants de talent dans le domaine de la médecine, professeurs, assistants, et même des médecins directeurs d’hôpitaux.

Après l’occupation par le Japon de la Mandchourie, son unité 731 s’installe dans un immense complexe industriel de concentration à Pingfan. Les bâtisses centrales en croix, appelés «bloc Do, » avaient l’aspect typique d’une prison-hôpital de haute sécurité construit selon le modèle français. L’installation dure, entourée des murs surmontés des réseaux électrifiés, avait été beaucoup plus moderne que les baraquements improvisés à la hâte par nazis à Auschwitz. Le complexe disposait gare de chemin de fer, terrain d’aviation, centrale électrique, fours crématoires, serres industrielles pour l’élevage des insectes porteuses d’agents pathogènes, animalerie pour élevages des rongeurs porteurs des agents pathogènes tels les rats et les souris, laboratoire de production industrielle sur gélatines ou bouillons de culture des agents pathogènes, usines de production des bombes en porcelaine et autres vecteurs. « Vingt­-quatre heures sur vingt-quatre heures les transporteurs de la bande de Karasawa fonctionnaient. Produisant en continue des bactéries de la peste, de la typhoïde, du choléra et de l’anthrax. Bientôt leur nombre {ut tel que. si elles avaient été convenablement distribuées. elles auraient pu infecter la moitié de la planète. [. .. ] Lors de l’apogée de l’unité 731, la production des bactéries fut telle que, si elle avait été utilisée, les épidémies déclenchées auraient pu tuer plusieurs fois toute la population du globe terrestre ».

Pour la distribution convenable des agents pathogènes dans l’humanité à exterminer, les savants et médecins nippons procédaient à des recherches sur des hommes, femmes et enfants. Ils leur ont été livrés par milliers à cet effet par la police militaire «Kenpeitai » et les services consulaires. Les cobayes humains, les expérimentateurs les appelaient « marutas ». La traduction en française est « les bûches ou bouts de bois ». Dans les blocs carcéraux, des cellules ont été aménagées pour des expériences médicales des différentes sortes de contaminations humaines et leurs effets.[23] Suspendus dans une cellule d’isolement bactériologique, les cobayes humains ont été mis positions visibles. Les médecins observaient sans peine par un judas, notaient les détails de l’agonie et l’avancement de la décomposition lent du corps par les différents agents microbiens ou viraux administrés. Le tout dosé avec méthode, comme on dose dans les hôpitaux des médicaments.

Dans d’autres cellules, des sujets sains sont mis en contact avec des sujets contaminés, pour mesurer le degré de contagion des maladies épidémiques. Dans d’autres cellules encore, on mesurait la toxicité des gaz de combat sur les femmes enceintes et des enfants. « Les médecins en blouse blanche de l’unité 731 étudiaient froidement, par ces judas minuscules, les symptômes les plus aigus de ces maladies horribles» programmés scientifiquement sur les humains. « La prison était une vraie vision d’enfer. Par un judas aménagé dans la porte d’acier de chaque cellule, les gardiens vérifiaient l’état des cobayes humains enchaînés. Ils voyaient des membres pourris, des bouts d’os qui pointaient hors des chairs noires des nécroses. D’autres suaient dans une fièvre atroce, se tordant et gémissant de douleur. Ceux qui souffraient d’infections respiratoires ne faisaient plus que tousser. D’autres avaient le corps gonflé, d’autres encore étaient squelettiques, et il y en avait qui étaient couverts des blessures ouvertes ou de cloques … »

« Pour leur injecter une maladie, on employait parfois la force ou on se servait des longs appareils dont la forme appelait d’une canne. Les bactéries pouvaient également être éparpillées dans l’air que respirait le cobaye ou caché dans l’aliment ou une boisson. Les chercheurs empoissonnaient aussi l’eau potable, remplissait des bacilles des chocolats, en saupoudrant la confiture, les petits pains, les biscuits que les melons. Dans leur mission de Dieu [. . .] rares parmi ces savants étaient ceux que tourmentait leur conscience. Ils traitaient les prisonniers comme des bêtes ».

Sans égards, les braves docteurs vérifiaient l’efficacité des vaccins avec un taux de mortalité vertigineux parmi les cobayes humains. Au terrain d’essais en condition réelle, sur des prisonniers attachés à des poteaux, protégés par des boucliers contre l’accident des blessures mortelles, les docteurs testaient la contamination par la gangrène gazeuse et l’anthrax avec des shrapnels chargés des bactéries. On les aspergea du haut des airs avec des cultures de peste. On lança sur eux des bombes chargées de puces infectées ; faisait exploser près d’eux des cylindres chargés des bacilles de la peste pneumonique. Sont même testés sur eux, les effets des lance-flammes et des balles, le gel par l’exposition en plein air à des températures de -20°.

L’unité 731 cherchait aussi des produits pharmaceutiques spéciaux qui pouvaient servir à assassiner, développait des armes individuelles miniaturisées autorisant les tueurs d’empoisonner ou de contaminer dans n’importe quel lieu une personnalité gênante ou de déclencher une épidémie limitée. Des médecins viennent spécialement du Japon pour assister à la dissection des êtres humains, pour pratiquer par la vivisection l’étude à l’intérieur du corps humain de l’évolution des maladies, de noter chacun des stades, étudier à l’œil nu les hémorragies qui se produisaient à l’intérieur des reins, du fonctionnement du cerveau par la dissection des personnes conscientes et lucides. On reliait différentes parties du corps les unes aux autres, greffait les jambes aux bras et vice versa …

Dans des pièces pressurées, on étudiait sur les humains l’effet de pressions atmosphérique pour le compte de l’armée de l’air. « Les victimes mouraient de façon extrêmement douloureuse, les yeux jaillissaient de leurs orbites au moment où se rompait la membrane de l’œil, puis le sang se mettait à suinter hors des pores de la peau ». On remplaçait le sang des victimes par le sang de cheval. Des hommes, des femmes et des enfants furent complètement déshydratés, momifiés vivants. On les desséchait, jusqu’à ce qu’ils meurent, sous le souffle brûlant des ventilateurs.

D’autres furent électrocutés, ou bouillis vifs, ou tués dans des centrifugeuses géantes, ou soumis à une exposition prolongée aux rayons X.

Mais le domaine scientifique, qui intéressa le plus les chercheurs, avait été la résistance génétique aux maladies différentes selon le type raciale. C’était même un élément essentiel des recherches macabres qui de nos jours est très intéressant dans l’apparition du SIDA qui présenterait une prédilection pour les races de couleur. Ainsi pour tester la résistance des races blanches, on se faisait amener dans les laboratoires des prisonniers de guerre américains, anglais, australiens, néerlandais et néo-zélandais. Des proches camps de prisonniers de guerre servaient aux essais de l’efficacité de l’épandage de la dysenterie.

Les techniques de lyophilisation – dessiccation, du dessèchement sous vide de la matière vivante congelée, autorisait de conserver vivant la plupart des germes pathologiques manipulés, des microbes ou virus, leur transport à des distances quasiment illimitées dans des « enveloppes», les soustraient de la stérilisation par des facteurs naturels, tels que le rayonnement solaire, le froid ou la chaleur. Les quatre cents kilos d’organismes desséchés, stockés à Pingfan par l’unité 731 « étaient potentiellement suffisant pour anéantir tout le genre humain», constate le rapport du docteur Norbert Fell.[24]

Avec les bombardements atomiques des villes Hiroshima et Nagasaki, le médecin général Shiro Ishii trouvait arrivé le moment propice pour décimer la population du continent américaine. Il en disposait largement les moyens. Mais jouer au petit soldat Saddam Hussein pour la défense des miséreux, n’est pas la vocation des dieux de la Terre. On ne vit qu’une fois. Sous la menace nucléaire, l’unité 731 a reçu l’ordre de destruction de son arsenal de la guerre biologique et du centre de recherche à Pingfan. Docile, le menu fretin du personnel prié de se suicider pour le salut de la sainte patrie. Les archives scientifiques furent mises en abri à Tokyo avec la semence des microbes et virus cultivés en Mandchourie avec les reproducteurs de l’animalerie des vecteurs.

Les opérations de la guerre bactériologique en Chine et en URSS orientale avaient été concluantes. Les moyens pouvaient être mis en œuvre dans que les victimes avaient été en mesure de prouver l’origine de l’épidémie. Entre autres procédés, on procédait par épandage aérien des insectes contaminé ou par largage en parachute des rats et autres rongeurs porteurs des germes de la peste. Par inadvertance, plusieurs milliers de soldats japonais ont été contaminés, mouraient dans des camps d’isolation entourés de barbelés. Des saboteurs pénétraient en URSS pour infester des maladies épidémiques les sources d’eau potable et les fleuves. Bien que les japonais aient tenté d’empoisonner les inspecteurs par des fruits contaminés du choléra, la mission de vérification des Sociétés des Nations n’a rien trouvé, ou n’a rien voulu trouver…

Mais la cible principale de la guerre bactériologique avait été les États Unis. Des saboteurs avaient déjà été chargés de verser dans les fleuves, les réservoirs d’eau et dans les canalisations des germes pathogènes par litres. Testés au Camp Detrick par les américains, ces agents pathogènes étaient doués d’une capacité migratoire : jetés dans le tout-­à-l’égout, ils remontaient les tuyauteries, rentraient par le siphon dans les éviers, dans les cuvettes et les baignoires, migraient sur les murs et planchers pour infester des immeubles entières.

Des ballons-bombes lâchés dans les îles nipponnes auraient dû transporter par air les agents contaminant pour provoquer des pandémies exterminatrices de la population des États Unis. Les essais des ballons ont été concluants. Ils pénétraient profondément sur le continent. Sans doute les bombes nucléaires ont ravisé les dieux des Fils du Ciel.

Les savants japonais travaillaient en symbiose avec les savants allemands des camps de concentration, notamment à Auschwitz et à Dachau. Un des laboratoires allemands est tombé intacte dans les mains de l’Armée rouge. Les progrès scientifiques accomplis par les savants japonais ont été énormes, irréalisables dans un pays démocratique. En matière de la bactériologie et immunologie, ils dépassaient de loin la science occidentale. Il paraît même, en matière de la production industrielle des antibiotiques, ils auraient acquis une avance de deux ans sur les États-Unis ainsi qu’en matière de la production des dérivés et substituts sanguins. N’en parlons pas de la guerre bactériologique.

Les États-Unis au Camp Detrick disposaient eux-aussi un laboratoire de défense contre la guerre biologique, comme toutes les armées modernes désireuses de se protéger contre ses effets dévastateurs. En échange de leur impunité, le général Mac Arthur assurait aux savants japonais leur totale impunité, à la seule condition qu’ils fournissent aux États Unis la totalité des résultats de leurs recherches, les modes d’emplir, le tout dissimulé dans des temples avec des films 16m/m et des dispositifs, des organes humaines infectés ramenés de la Mandchourie. « Les renseignements déjà fournis par le général Ishii et ses collègues se sont révélés d’une grande importance, en confirmant, complétant et développant plusieurs phases des recherches américaines concernant la guerre biologique ainsi qu’en (nous) suggérant de nouveaux domaines pour des futures recherches ». (Aussi au Japon, ce sont toujours les lieux saints qui servent de refuge aux criminels en guerre totale contre l’humanité.)

Ainsi, ce général avait pu réunir en 1950 ses hauts compagnons du centre d’expérimentation de Mandchourie pour leur remettre en liquide une sorte de pension appréciable.[25] (Dans leur effort d’escamotage des responsabilités, les Alliés ont refusé d’accorder une pension aux prisonniers de guerre ayant servis de cobayes aux expérimentateurs japonais). Tous ont fait des brillantes carrières, continué leurs recherches universitaires, provoquant des scandales par des expérimentations sur des patients des hôpitaux psychiatriques, ou même des patients tout court.

Le général Ishii lui, « préparait un traité sur l’ensemble du problème. Cet ouvrage doit inclure ses idées sur l’utilisation stratégique et tactique de la guerre biologique, de son emploi dans diverses zones (particulièrement dans les régions froides), et une description complète de sa théorie « Do » sur la guerre biologique. »[26]

« Le criminel est la splendeur du genre humain» (Nietzsche). À l’approche de sa mort, le médecin-général Ishii réunissait ses compagnons d’armes. Les félicita, les exhorta de demeurer fier d’avoir appartenu à l’unité 73l. Puis, admirateur des surhommes germains, se fit convertir au catholicisme, se fit baptiser en prenant le prénom « Joseph», pour la vie éternelle, au nom du doux Jésus et de la Vierge Marie, il fit bénir avec une cérémonie fastueuse ses funérailles par un prêtre catholique. Paix à son âme montée au Paradis avec l’indulgence plénière des dieux occidentaux, « ces monstres d’ordures» suivant Nietzsche.

B.- Essaye de vulgarisation de la méthodologie de la guerre biologique et chimique développée durant la Deuxième Guerre Mondiale.

Les Japonais se sont rendu maîtres dans la manipulation des maladies virales, produisaient des épidémies de grippe ou de variole à volonté là où cela leur convenait. Ils ont demandé même à l’institut Rockfeller des échantillons des virus les plus dangereux de la fièvre jaune. Mais comme la Justice avait occulté à l’Histoire les progrès réels accomplis par les Japonais dans ce domaine, comme les États Unis aujourd’hui encore refusent d’ouvrir leurs archives sur la fameuse unité 731 de l’armée japonaise, l’humanité ne connaîtra jamais l’envergure de la menace qui pèse sur elle.

Par leurs recherches, les Japonais s’efforçaient d’accroître la virulence pathogène des agents microbiens et de les rendre résistants à la défense immunitaire des vecteurs animaux tels que les mouches, les moustiques, les rongeurs de toutes sortes.

Pour accroître la virulence pathogène des virus déjà connus, de la flore et faune microbien, à cette époque, les scientifiques contaminaient des cobayes humains par des souches prélevés successivement sur eux. On pensait par-là que l’agent pathogène séjourné dans un organisme tué par lui se serait rendu naturellement résistant à la défense immunitaire et même aux médicaments administrés à faible dose. Durant des années, des cobayes humains ont été contaminés pour constituer des réservoirs pour le prélèvement sur leurs cadavres des nouvelles souches bactériologiques ou virales pour déjouer la défense de l’ennemi par des sérums ou vaccinations préventives. L’adaptation des agents pathogène aux races blanches est obtenue par des cobayes sélectionnés parmi les prisonniers de guerre de l’armée des Alliées et parmi la population civile de race blanche des territoires conquis dans le Pacifique. L’entrée dans la prison de l’unité 731 exposé le prisonnier à une mort certain, car tous les cobayes humains finissaient dans l’incinérateur. Il n’y a eu pas un seul survivant.

Le deuxième problème résolu par les scientifiques japonais est celui qui explique l’apparition soudaine de l’épidémie du SIDA, par un virus rare d’origine animale dont l’humanité avait été épargnée. La peste est véhiculée par des rats et certaines souris et des puces d’une race bien déterminée. Le paludisme aussi, transite dans des mollusques aquatiques pour être transmis à l’homme par des moustiques d’une race bien déterminée. Les savants japonais ont réussi de rendre malade des animaux normalement résistant à ces maladies pour s’en servir comme vecteur. Des campagnols inoffensifs devenaient des vecteurs de la peste, comme des insectes considérés naguère comme absolument indemne.

Pour parvenir à ce résultat, des animaux ont été contaminés. Puis on prélevait sur leurs viscères des rares agents pathogènes qui ont survécu à leur défense immunitaire. Ensuite, on a ensemencé des bouillons de culture spéciaux à partir des organes humains pour la multiplication in vitro des micro-organismes dans les conditions optimales. On répétait l’opération autant de fois qu’il avait été nécessaire pour produire une souche microbienne ou virale susceptible d’infecter durablement un amical immun jusqu’à là. Et voilà un vecteur indécelable par les contrôleurs internationaux venant d’inspecter les lieux sinistrés par les attaques biologiques.

Seulement, ce qui est réalisable sur les animaux de laboratoire et aussi réalisable sur les humains. Le virus du SIDA a été une maladie extrêmement rare des singes d’Afrique[27] et dont l’homme est resté jusqu’à là indemne. Avec la méthode développée par les savants japonais, il suffit donc d’introduire aux cobayes humains le virus des singes, attendre un peu son développement avant d’en prélever des échantillons ayant résisté aux défenses immunitaires. En prison ou à l’hôpital, la contamination est réalisable à l’insu des cobayes humains, ainsi que le contrôle du développement et des prélèvements. Et en toute manière – je l’avais démontré dans le projet achevé de ma thèse de doctorat -, quoi qu’il arrive, la justice est pour arranger les bavures. On en ensemence des bouillons de culture spécialement étudiés à son développement optimal, on le replace dans les autoclaves réglés à la température optimale dans la fourchette de 35° à 39°, puis on recommence sur les nouveaux cobayes humains jusqu’à ce qu’on ait développé un virus adapté à infecter à grande échelle les humains. Les composants essentiels du bouillon de culture bactériologique à cet effet ont été fabriqués par les Japonais à partir du sang et/ou des jeunes organes humains prélevés par vivisection. Aujourd’hui, sur des accidentés encore palpitants, la chirurgie est en mesure de livrer aux laboratoires en toute conformité avec l’étiologie ce de qu’ils ont besoin. Une affaire bougrement rentable pour les laboratoires de développer des virus nouveaux pour l’homme tels que le SIDA, ou encore de rendre résistants aux antibiotiques des maladies en voie de disparition telle que la tuberculose.

À la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, dans le centre de recherche de la guerre biologique, le docteur Paul Fildes « se demandait si, dans une guerre biologique, des mesures défensives seraient possibles puisque la mise au point d’un vaccin pouvait prendre des années et une immunisation massive n’échapperait pas à l’ennemi qui n’aurait qu’à choisir immédiatement un autre agent pathogène », En ce moment de l’histoire, les guerres souterraines sont menées en clandestinité, à l’abri de la curiosité du public. Des petits laboratoires privés avec un faible investissement peuvent parvenir à des résultats effroyables. Ils sont menés par les méthodes développées par le jésuite Adam Weishaupt dont la doctrine est rentrée dans les mœurs de tous les belligérants de ce monde. La guerre biologique peut être menée par un groupe d’intérêt purement privé, tout en tirant des bénéfices substantiels. Le fléau recherché serait présenté au public de punition divine des mécréants et des pervers, comme cela s’est passé pour le SIDA.

Nous connaissons aujourd’hui le développement des nouveaux vecteurs de cette épidémie, la possibilité de contamination par voie respiratoire. Une fois un vaccin au point pour les nantis, ces supersectes de la purification sélective de la Terre auront à leur disposition un instrument imparable à l’extermination sans déclarer officiellement la guerre à quiconque, en jouant même aux philanthropes secourables. À la rigueur, sans passer aux extrêmes, les méthodes de la guerre biologique autorisent de mettre à la merci des nababs mafieux des laboratoires biochimiques la totalité de l’’humanité, de la faire travailler leur profit exclusif, comme cela se passe déjà pour les personnes atteintes du SIDA.

C.- Trucages historiques ct judiciaires au procès de Nüremberg pour l’escamotage des responsabilités aux fins de la récupération de la technologie meurtrière des armes d’exterminations massives et leurs inventeurs dans préparation de la revanche.

Dans la mise au point du cataclysme purificateur de la terre par des guerres mondiales, l’aristocratie de sang et de l’argent des belligérants occidentaux a été compromis jusqu’aux cous. La réalisation d’une troisième guerre mondiale pour parvenir à leurs fins sinistres n’avait-elle pas déjà été programmée au dix-huitième siècle par les stratèges de la purification raciale et culturelle ?

La fin de la deuxième guerre mondiale est donc marquée du soucie des vainqueurs d’escamoter les responsabilités politiques et économiques de leurs propres élites et de récupérer les élites avec leur technologie chez les vaincus. Pour parvenir à ce but, des fictions historiques et politiques sur les vaincus sont créés par des juristes et des historiens. En Allemagne est créée la fiction de la responsabilité exclusive des membres du parti politique nazi et leurs institutions policières et paramilitaires. Le tribunal militaire a placé un grand arbre pour dissimuler la forêt des organisations religieuse internationales, dont la société (secrète) Thulé, ses apanages, ses avatars en Occident. Les organisateurs et les réalisateurs des armes de destruction massives ont échappé à la justice soudoyée, notamment le tout puissant holding international I.G. Farben de l’industrie chimique et pharmaceutique, appelé jusqu’aujourd’hui Hoechst AG. Pour diluer dans le monde sous le nom d’autres sociétés.

Le parti national-socialiste de l’Allemagne n’a été que vitrine politique des sociétés secrètes bien implantées en France comme en Angleterre et même aux États Unis. L’humanité doit une fière chandelle à Wilson Churchill et au service secret britannique Ml 5. C’est à un cheveu près, ils sont pu empêcher à ce que l’Angleterre et les États Unis basculent dans le camp des nazis à l’instar de la France minée de l’intérieur par la Cinquième colonne organisée par le Comité révolutionnaire dite « La Cagoule. » Les noms de ses principaux membres n’ont jamais été rendus publics.

L’Angleterre connaissait une organisation comparable. Comme la Cagoule en France, le Right Club introduit « ses membres dans le Foreign Office, la censure, le renseignement, ainsi que dans différents ministères en particulier celui de la guerre. »[28] Les compromissions ont été telles que les autorités britanniques ont été obligées de les occulter au public. Les noms des comploteurs n’ont pu être retrouvé qu’après le décès d’un avocat dans les années 1990. Il conservait dans son coffre-fort l’annuaire, « le livre rouge » disparu des noms des « Britanniques fervents admirateurs de l’Allemagne Nazie »:[29] de l’aristocratie foncière, des officiers supérieurs chargés de la défense du pays, des prélats, des élus du parti travailliste devenus membres de la Société des Nations, même des membres de la famille royale. Le Rigth Club, chose significatif, utilisait comme vitrine et auditoire le Rotary Club de l’Angleterre. Sa doctrine subversive de paix avec l’Allemagne belligérante aux ambitions hégémoniques, l’épiscopat d’Angleterre le pressentit en commandement de Dieu.

En pleine guerre, ce club des conjurés nazis faisait venir en Angleterre le deuxième personnage du Troisième Reich. Une piste d’atterrissage est spécialement aménagée pour lui dans la propriété du responsable du commandement militaire de la défense aérienne. Contrairement à ce qu’avait enseigné l’Histoire d’après-guerre, Rodolf Hess n’a pas recherché de sauter en parachute en Angleterre. Il a recherché de poser son chasseur Messerschmitt, de refaire son plein d’essence pour repartir la mission une fois accomplie. Mission consistant d’amener en pleine guerre l’Angleterre dans le giron nazi avec la complicité des membres de ses institutions gouvernementaux et parlementaires. « Hess est venu en Angleterre en se disant qu’avec l’appui d’un petit groupe d’aristocrates britanniques, on pourrait mettre en place un gouvernement « anti-Churchill »».[30]

En raison d’une erreur d’orientation, en raison du manque de carburant, il a manqué sa destination et a dû sauter en parachute. Bien que repéré par les radars, il n’a fait objets d’aucune tentative d’interception par la chasse et les deux trous dans la carlingue exposée aux jobards ne proviennent pas des impacts des projectiles, mais des rivets qui ont lâché au crash. Rodolf Hess n’a jamais été fou au sens allégué par les Britanniques et le Tribunal militaire de Nüremberg. Sa folie avait été inventée pour apaiser les suspicions de J’armée,’ couvrir les comploteurs britanniques et américains de haut rang dans l’aristocratie de sang, de l’argent et du commandement de l’Armée, pour dissimuler leurs accointances avec le sommet de la hiérarchie nazie en Allemagne. Ainsi, le principal responsable idéologique des crimes contre I ‘humanité de la Deuxième Guerre Mondiale, bénéficiant des circonstances atténuantes, s’est tiré avec une condamnation de détention à perpétuité, alors que ses subordonnés envoûtés ont été pendus. «Le criminel est la splendeur du genre humain ».[31]

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L’ambassadeur des États Unis à Londres a été une autre figure haute de couleur œuvrant dans le secret à la réalisation du cataclysme apocalyptique cher à sa religion catholique. « Au département d’État, on savait parfaitement que le Foreign Office avait constitué un dossier « Kennedy » dans lequel était consigné bon nombre de faits concernant l’ambassadeur américain. Ouvert peu après l’éclatement du conflit, ce dossier s’était rapidement enrichi de rapports et de notes rédigées par des hauts fonctionnaires à partir d’informations glanées dans les cercles diplomatiques et clubs londoniens. Le dossier faisait également état de rumeurs persistantes, selon lesquelles Joseph Kennedy se livrait à des opérations financières douteuses, et d’une façon générale tenait des propos malveillants. L’un des tout premiers rapports de ce dossier « K » nous apprend que c’était un des fils de l’ambassadeur – John F. Kennedy, le futur président – qui avait en quelque sorte amené son père à déclarer que les Britanniques « allait se faire salement dérouiller. » En effet, John F. Kennedy, revenu d’Allemagne depuis peu, avait été grandement impressionné par ce qu’il a vu là-bas …[32] […] Aux États Unis, l’ambassadeur de Londres avait claironné devant des journalistes en 1940 « que l’Allemagne allait gagner, mais qu’il se souciait comme d’une guigne de tout ce qui pouvait se passer en France et en Angleterre, puisque son seul et unique souci était de mettre sa fortune à l’abri pour la léguer à ses enfants. »[33] Dans les années sombres de l’épopée nazie, «cette image d’affairiste combinard » Joseph Kennedy a amassé une fortune de 400 millions dollars,[34] complotait avec les nazis pour prendre subrepticement la présidence des États Unis détenu par Roosevelt.

De l’Ambassade des États Unis de Londres, le service de renseignement du parti nazi, dont Rudolf Hess avait été le chef, est régulièrement informé de la totalité des opérations politiques et militaires. Le repérage d’un espion de second ordre chargé du chiffre de la transmission de l’ambassade avait permis l’Ml 5 d’obtenir par les fouilles secrètes de son domicile les doubles des messages secrets et le code de chiffrage pour se brancher lui-même à l’écoute. Les suspicions de haute trahison se sont focalisées sur l’ambassadeur Kennedy lui-même. En taupe, il aurait agi auprès des autorités nazies en Allemagne, de la Reichsbank, par intermédiaire de son ami James D. Monney, lié à la maffia irlandaise. L’arrestation du chiffre de l’ambassade américaine, le levé de son immunité diplomatique est marquée du départ précipité aux États-Unis de l’ami Monney de l’ambassadeur Kennedy. « Ce départ soudain du fidèle Eddi Moore laisse à penser que celui-ci devait avoir une pressante raison de faire sortir du pays son collaborateur au plus vite ».[35]

Avec le chiffre de l’ambassade en prison, son dossier sous les mains, Churchill «faisait comprendre à l’ambassadeur américain que l’Ml 5 sait bien sur son compte un certain nombre de choses qui pourraient bien lui porter préjudice.[36] [. . .] Joseph Kennedy, l’ambassadeur des États-Unis qui avait continué à entretenir des relations directes avec certains agents nazis, a joué un d’intermédiaire dans les complots ourdis en 1940 à dessein d’établir la paix ». Avec ses dossiers explosifs sur cet affairiste, en renard politique accompli, Churchill, déjouait les ambitions de Kennedy, son ambition de se hisser à la présidence des États Unis. Avec la main d’un maître, il manipulait vers l’intervention dans la guerre le président Roosevelt. Mais l’humanité avait été mise « devant la porte de l’enfer » par ce clan des catholiques militantes des Kennedy connaissant sous les bouts des doigts l’ambition nazie de la purification spirituelle et raciale de la Terre, les délires prophétiques de Hitler sur la guerre totale contre l’humanité.

Les États-Unis rentrent en guerre et mettent sous séquestre judiciaire tous les biens appartenant à l’ennemi. L’immense fortune du cartel multinational I.G. Farben passe sous le contrôle de l’État. On n’est pas catholique pour rien. Un petit jeu d’écriture et toutes les actions sont transférés en douce à d’autres sociétés. I.G. Farben disparaît. Une banque helvétique s’en rende acquéreur, tandis que le fils Robert Francis Kennedy devient attorney général des États-Unis, à savoir responsable du département de la justice, chargé d’administrateur les biens saisis à l’ennemi. Le président de la banque suisse prend comme conseiller le prince Stanislas Radziwill. Son épouse est la sœur de madame présidente des États-Unis Jacqueline Kennedy. Ô miracle ! Dare dare, le bien-fondé des réclamations du banquier suisse est reconnu, les capitaux saisis rapatriés en Suisse. Le gage du payement des dommages de guerre et de l’indemnisation des victimes revient aux instigateurs des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des nostalgiques d’une revanche dont les préparatifs sont déjà bien avancés. L’assassinat en 1963 par la C.I.A. du président John F. Kennedy[37] suivi de l’assassinat de son frère Robert Francis Kennedy en 1968[38] recèlent des lourds secrets pour 1 ‘humanité.

C’est justement ce complexe chimique et pharmaceutique qui a financé des campagnes délirantes de l’artiste peintre au nom ridicule Schicklgrouber. Son seul, mais redoutable talent consistait d’envoûter les masses par un discours hallucinant[39] sous le nom d’emprunt Hitler. Ce personnage psychopathologie au plus haut degré, autodidacte inculte n’a été que le porte-parole de son gourou Rodolf Hess,[40] une intelligence morbide, et comme il se définissait, « Le Führer et moi voyons les choses de la même façon, nous pensons de la même façon, nous avons les mêmes sentiments. »[41] Cette façon de penser, c’est celle des illuminés par les drogues hallucinogènes, des médiums extralucides en communication avec des extra-terrestres de l’au-delà, des désaxes du spiritisme qui se prenaient textuellement pour des oracles en «prophétisant »[42] l’holocauste juif[43] précédant la purification totale de la Terre par le cataclysme apocalyptique sur le modèle de Clovis 1. Des authentiques caricatures du cru 1875 de la sélection philosophique de Friedrich Nietzsche.

Nul autre que l’Église, le Saint-Office du Vatican succédant à l’Inquisition, fait mieux la chasse aux oracles écoutés et aux visionnaires influents qu’elle prend d’une manière ou de l’autre au sérieux, pour la preuve d’un univers spirituel. Les prophéties macabres du médium et visionnaire délirant Adolf Hitler n’ont pas échappé à l’archevêque de Berlin Eugenio Pacelli, ni les subtilités de la tétralogie apocalyptique des opéras de Wagner. C’est en parfaite connaissance de cause a été conclu avec les nazis le concordat de 1933 par le Vatican. Puis en 1939, archevêque de Berlin devient Pape sous le nom Pie XII, alors qu’il manifestait ouvertement ses sympathies pro-allemandes, n’élève pas la voix pour sauver les juifs de l’holocauste nazi, n’use pas l’autorité, comme le lui reprochait amèrement une obéissante carmélite sacrifiée à Auschwitz en raison de sa race sémite.

Après le putsch manqué de München en 1924, cette bande ce cinglés avait été emprisonnée avec leurs délires hallucinants, soumis à la surveillance pénitentiaire de la psychiatrie légale. Pour la psychiatrie légale, Sigmund Freud avait déjà jeté des bases précises de la psychopathologie de la paranoïa, sur les délires structurés du président Schreber[44] de la cour d’appel. En Allemagne, placé sous surveillance pénitentiaire d’un état prétendument civilisé, Rodolf Hess dictait à Adolf Hitler le contenu du Mein Kampf, base idéologique de la purification de la Terre par la guerre totale contre l’humanité mise en musique par Richard Wagner. Tout devait se finir comme dans son opéra «La Götterdämmerung » ou Crépuscule des dieux, dans une orgie de feu ct de destruction. Sortant de la prison avec ces nouvelles armes politiques, leur campagne électorale est financée par la grande finance nazie des industriels, cherchant ce destin funeste pour l’humanité.

À partir de 1942, un nouveau protagoniste rentre en lisse auprès de l’équipe dirigeant nazie du Führer Adolf Hitler, «dans cette gallérie de grotesque achevé », pour faire réaliser ce destin sinistre en tant que maréchal de l’Empire à l’Industrie. Le jeune architecte blond Albert Speer bénéficiait, comme aucun autre membre haut dignitaire du régime, d’un accès direct à Hitler« et avait son extraordinaire autorité ou sa foi naïve en la victoire.[45] […] Adoubé par Hitler, Speer se retrouva à 40 ans le personnage le plus important du Reich après le Führer lui-même et il devint manifeste, en quelque mois, qu’Hitler ne s’était pas trompé.[46] C’était un travailleur infatigable, d’une loyauté à toute épreuve à Hitler. […] Il rêvait d’un moyen d’assouvir sa rage. Le cycle monumental de Wagner, L’anneau des Niebelungen, était son œuvre favorite, et des quatre opéras qui le constituent, son préféré était Le Crépuscule des dieux, qui s’achève dans une orgie de feu et de destruction. S’il y avait quelqu’un de prêt à vendre son âme pour une bombe atomique, c’était bien Hitler. Et si quelqu’un était capable de convaincre Hitler de parier sur l’énorme entreprise que représentait sa construction, c’était bien Albert Speer. »[47]

Cet autre miraculé du Tribunal militaire international de Nüremberg, supervisant l’organisation Todt du ministère des Armements et des Munitions, était ainsi chargée de la réalisation des « Wunderwaffen » (armes fantastiques) par lesquelles Hitler comptait de décimer l ‘humanité. Pour les réalisations, il travaillait en symbiose avec la recherche scientifique et de l’industrie de l’armement du Japon. En dehors des armes nucléaires, parmi ces « armes fantastiques», Albert Speer faisait mettre au point dans les camps de concentration des armes biochimiques, notamment par le puissant konzern international de chimie et de pharmacie I.G. Farben. Ses docteurs ingénieurs ès crimes contre l’humanité procédaient de la même manière sur les prisonniers du camp de l’Auschwitz que leurs homologues japonais dans leur laboratoire de la Mandchourie. Et parmi eux se serait trouvé un dénommé Wojtyla, futur pape Jean-Paul II. C’est ainsi, les nazis comptaient d’empoissonner par les germes de botulisme la totalité de l’armée des alliés engagée dans le débarquement en Normandie.[48] L’organisation des vaccinations secrètes par voie alimentaire a protégé du funeste destin des dizaines de milliers de combattants sans que l’histoire en ait été informée.

D.- Trucages historiques et judiciaires du procès de Tokyo pour l’escamotage des responsabilités pénales des crimes contre l’humanité perpétrés par l’empire nippon durant la Deuxième Guerre Mondiale.

Cet empire oriental n’est pas donné la religion d’un Dieu miséricordieux de l’Amour universelle, érigeant en pêchés mortels pour l’âme le meurtre, le vol, le mensonge, le viol, la fornication … Bien au contraire, la morale nipponne est une morale guerrière dirigée vers la volonté de puissance d’un peuple « des Fils du Ciel ». La structure politique du Japon a été celle d’un empire totalitaire, aristocratique, monolithique et militaire. Au sommet de la hiérarchie sociale trône l’Empereur-dieu d’une autorité spirituelle et temporelle incontestable et incontestée. Les princes impériaux sont eux-mêmes considérés comme des demi-dieux, l’aristocratie subalterne comme des lieutenants de dieu, dévoués jusqu’à la mort au pouvoir impérial. En bas de la hiérarchie, un peuple de serfs pousse jusqu’au suicide son devoir de sacrifice pour satisfaire le bon plaisir du chef féodal.

Toute organisation sociale est dirigée vers l’expansionnisme par la guerre, la conquête et la spoliation des vils peuples appartenant à l’humanité terrestre. Le meurtre, la torture et les plaisirs de la fornication sont érigés en art de vivre. Se rendre à l’ennemi, pour lui abandonner vivant les siens, constitue la honte suprême du guerrier indigne de respect du vainqueur. (L’Église rêvait de pouvoir réaliser un tel régime. Actuellement, les Jésuites et les Dominicaines s’appliquent en « mouches venimeuses» et en « araignées à croix» de ramener ce régime au catholicisme.)

La culture nippone n’avait pas besoin de recourir aux procédés machiavéliques de l’Église, pour justifier ou maquiller des actes considérés en Occident chrétien étant des ignominies religieuses et des abjections politiques. Quel que soit l’atrocité des actes commis par l’armée nippone, aucun des responsables n’a manqué au code d’honneur de sa culture, aucun responsable n’a commis un crime au sens de leur morale religieuse ou politique.

Dans ce régime du totalitarisme absolu, rien de grand ne se réalise sans l’assentiment de la cour impériale. Pour réaliser ses armes de destruction massive par la guerre bactériologique, le médecin-général Shiro Ishii avait été contraint de convaincre de l’efficacité des procédés sa hiérarchie de l’État-major. Il y est parvenu par la présentation des films qui ont soulevé le cœur des rudes samouraïs. Puis son centre de recherches en Mandchourie avait été inspecté par le frère de l’Empereur, placé sous un régime de priorité militaire absolu par le haut commandement militaire.

Ainsi, à la capitulation de l’Armée nipponne, si on avait voulu sanctionner les responsables des crimes contre l’humanité, avant même de se prendre à un quelconque des exécutants, en se conformant à la jurisprudence de Nüremberg, il ne restait plus pendre l’empereur avec tout son état-major. Lors du procès à Tokyo, l’incrimination « crime contre l’humanité» avait perdu son caractère rétroactif et devait s’appliquer sans ménagements à tout le monde. Mais ce monde, l’Occident en avait trop besoin à l’approche de la guerre froide avec l’Union soviétique.

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À la capitulation du 17 août 1945 du Japon, le général chrétien Mac Arthur souhaitait de maintenir le régime impérial du Japon pour faire face en Asie à l’expansion du communisme et de récupérer pour les États-Unis les résultats des recherches scientifiques obtenus au prix des crimes contre l’humanité jamais vus dans l’histoire, même contre ses propres compatriotes et soldats. On passait au négativisme avant l’heure par le trucage de l’histoire par le travestissement judiciaire éprouvé dans le monde occidentale et duquel les japonais ignoraient encore l’alpha et l’oméga. Pour commencer, l’empereur conservait la direction de son administration. Ainsi, aucun officier attaché au quartier général des alliées « n’a eu accès à un seul dossier du gouvernement japonais, ni n’a pu interviewer une seule personne faisant partie du gouvernement japonais, personne n’a pu entrer dans les ministères de la Guerre, de la Marine et des Affaires étrangères ni consulter un document quelconque ».[49] La situation politique était aussi caricaturale comme si on avait laissé Hitler gouverner l’Allemagne à la capitulation.

Par la suite, les services secrets des deux anciens belligérants passaient à Tokyo aux parodies de l’enquête sur les crimes contre l’humanité par l’unité 731 de la guerre biologique. Le docteur en médecine Murray Sanders, colonel, spécialiste de la guerre biologique du Camp Detrick de l’armée américaine, fut chargé de l’enquête. Au lieu de lui adjoindre un interprète japonais de nationalité américaine, il se trouva « assisté» par le docteur Naito, ancien lieutenant-colonel du de l’unité 731. « En réalité, dès qu’il quittait le bureau de Sanders, il se précipitait chez l’un de ses anciens camarades de l’unité 731 et de l’unité 100, lesquels se cachaient dans les faubourgs de la ville. Il les renseignait sur les résultats des recherches de Sanders ainsi que l’orientation générale des enquêtes menées dans tous les domaines par les Américains. En fait son grand travail était d’empêcher Sanders de découvrir trop de choses ».[50]

Une fois découverte la liste de la pyramide des responsables, le général Mac Arthur leur fit garantir « de ne poursuivre comme criminel de guerre aucun de ceux qui étaient impliqués dans la guerre biologique. »[51] La contrepartie exigée était la collaboration et la remise de leurs travaux de recherche scientifique pratiquée sur des cobayes humains.

On passait aux travestissements judiciaires. On laissait traîner les choses, tandis que l’approchait la date de l’ouverture du procès du Tribunal militaire pour l’Extrême-Orient du 3 mai 1946. Les déclarations des scientifiques responsables des recherches sur la guerre biologiques furent adaptées par des juristes américains aux questions qui leur seront posées par la suite par les enquêteurs. Le négativisme des crimes de guerre biologique par le Japon est réalisé par une orchestration des vainqueurs avec les vaincus.

Avant la guerre, sont passé en jugement des soldats japonais. Ces saboteurs étaient surpris en train de semer des bactéries dans les trains de transport de troupe en 1940.[52] En Allemagne, l’Armée rouge à mis la main sur un laboratoire intacte travaillant en symbiose avec les Japonais. En raison des attaques subis déjà avant la guerre, et dont la Société des Nations n’a rien voulu savoir, l’Union Soviétique menait une enquête vigoureuse. Certains documents scientifiques secrets sont rentrés en possessions du K.G.B. à la suite d’un de leurs cambriolages des consulats.

Avec ses parachutistes, l’URSS a réussi de faire prisonnier des hauts responsables, des officiers généraux de la fameuse unité 731. Le commandant Tomio Karasawa, chef de production bactérienne à Pingfan est passé aux aveux complets devant l’enquêteur soviétique, livrant les détails scientifiques. Le capitaine Peters, lui, réunissait de plonger dans le monde hallucinant et totalement secret de l’unité 731, les échanges de la littérature scientifique entre l’Allemagne nazie et le Japon.[53]

Puis les soviétiques découvraient parmi leurs prisonniers le général de division Kiyohi Kawashima, un des hauts personnages de l’unité 731, complétant le sinistre tableau en tant que témoin à la demande du représentant soviétique du Tribunal militaire de Tokyo. Les soviétiques demandèrent d’interroger au Japon les fameux médecins-généraux avec lesquels les États-Unis combinaient la défense pour les récupérer en tapinois à leur cause. Et nous voilà transplanté dans le plein de l’Univers des escroqueries judiciaires qui ont continué de faire preuve dans l’affaire Papon en France. « L’ex-général japonais Ishii et l’ex-colonel Ota ne peuvent être remis l’URSS du fait qu’il semble que les Soviets n ‘avent aucun intérêt précis dans les crimes de guerre commis par les Japonais et les Mandchous …[54]

Les témoignages soviétiques furent dédaignés par le Tribunal militaire de Tokyo. Les juges faisaient fi de leur demande d’étendre les investigations pour crimes de guerre contre les dirigeants du cartel financier et industriel japonais et les membres du ministère de l’armement, c’est à dire les homologues de la haute finance japonaise du konzern nazi I.G. Farben et du ministère de Rodolf Sperr.

Pour la défense des criminels de guerre, les américains ont ouvert leur sac à malices, amené à Tokyo leurs maîtres ès procès mafieux. L’avocat de défense, un peu comme dans l’affaire Papon devant les assise de Bordeaux, présent au Tribunal sans vergogne des contrevérités et des invraisemblances militaires: L’année japonaise, la plus cruelle du monde, celle qui méprisait avec l’Église et les nazis le plus l’humanitarisme, aurait « fait des efforts humanitaires en vue d’assurer le bien-être des prisonniers de guerre et des civils internés ;;. (Papon en a bien pris note à Bordeaux)

Pour que le tribunal puisse conclure ainsi, dans l’état signalétique des services des militaires ayant servis comme cobayes humains au camp de Moukden, la période la plus funeste de leur carrière n’a pas été inscrite par l’administration des armées. Durant cette période, ils ont été censés d’avoir disparu sans justification de l’effectif de leurs unités anéanties dans le combat. Presque des déserteurs ! Quant aux adolescentes et jeunes femmes blanches, internées par la force et violés dans les bordels militaires, en 1985 encore, humiliées par la presse soudoyée, elles ne parvenaient que difficilement de reconnaître leurs droits à l’indemnisation devant la justice. Elles aussi auraient été des volontaires bien payées, bien nourris pour le plaisir, surenchérissaient les médias soudoyés.

Au stade du jugement à Tokyo, le loufiat de la magistrature française a manqué pour l’Histoire une importante occasion de se taire. Le juge Bernard tenta[55] d’adapter à cuisine nipponne à la sauce de l’arnaque française qui a déjà fait des preuves dans les trucages des procès françaises des crimes de la Collaboration. « Qu’à la fin d’un procès où avaient été commises tant d’irrégularités, on n’avait pas le droit de conclure à la culpabilité des accusés ».[56] Le président Sir William Webb concluait la parodie de justice « de toute façon, le principal criminel, qui aurait dû comparaître devant le tribunal, a bénéficié de l’impunité. La justice exige de moi que je tiens compte de l’impunité de l’empereur en déterminant le châtiment de ceux que nous avons jugés coupables ».

Le tour était joué. « Dix-huit bactériologistes japonais et directeurs du détachement bactériologique japonais, ainsi que des documents japonais quant à la production et la préparation d’armes bactériologiques, y compris la préparation et la culture des bactéries et une liste de personnes spécialisées dans la recherche bactériologique, se trouve aux États-Unis depuis le début de 1946. »[57] Selon les témoignages du pathologiste de l’unité 731 le Dr. Ishikwa, le matériel scientifique remis aux américains, conservé au Camp Detrick, comprenait des films et 15 000 dispositifs des expériences sur les cobayes humains, et sans doute aussi la semence des microbes et virus ainsi que les reproducteurs des vecteurs animaux.

Pour réaliser le programme de la guerre bactériologique, les Japonais se trouvaient réunis aux États-Unis avec le spécialiste nazie Walter Schreiber. Ayant réalisé dans le camp de concentration Auschwitz des expériences médicales sur les déportés, un tribunal polonais l’avait condamné en vain par défaut.[58]

La parodie du procès du Tribunal militaire de Tokyo s’est achevée le 16 avril 1948 avec un dossier vidé de sa substance probatoire, alors que les preuves sont secrètement détenues par les États-Unis depuis l’ouverture de la procédure d’information. Le procès soviétique de Khabarovsk du 25 septembre 1949 des douze japonais de l’unité 731 est présenté par la presse occidentale « comme une tentative d’escroquerie morale par laquelle les Russes voulaient tromper la confiance du public ».[59]

En 1984, un des amateurs des bouquins anciens, un ex-étudiant de l’université de Keio de Tokyo fouinait sur l’étalage d’un camelot. Il découvrit une boite rempli des manuscrits sentant le moisi. Lorsqu’il les feuilleta, il s’est rendu compte d’avoir déniché des documents d’un ancien officier de l’armée impériale japonaise, documents dont sa veuve s’était débarrassés. En continuant de fouiner, il dégagea des paquets de documents scientifiques. À l’étude, il s’apercevait qu’il était en présence des plans des expérimentations bactériologiques en pleine aire sur des cobayes humains. D’autres documents décrivaient les symptômes très détaillés des maladies inoculées par la force à des cobayes humains, de la période d’incubation en passant par la période d’état jusqu’au décès dans une agonie atroce. Le jeune homme venait de découvrir la seule preuve originale des atrocités de perpétrés sur des cobayes humains durant la deuxième guerre mondiale par les spécialistes de la guerre biologiques.[60]

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Dans « les escroqueries morales pour tromper le public» des parodies de justice en France de l’ensemble des affaires concernant la collaboration et leurs prolongations dans le grand banditisme contemporain de «l’État­ gangster », s’imposait-il une conclusion aux crétins bigots, gobeurs imbus de leur supériorité morale du culte chrétien ? « La réputation, c’est l’écho de la bêtise des autres », écrit Éden Hallier, le chef de file des philosophes du grand bazar de l’Hôtel de ville de Paris, concertistes de l’orchestre rouge-brun du Font national[61] du crépuscule des dieux de Wagner. Porte-plume de hl » Jacques Vergès, du chef de file des avocats félons, pourvoyeurs des magistrats prévaricateurs du gabarit Le Gunehec, de tous ceux qui ont participé au coup d’État judiciaire contre la république française, « le plus grand écrivain de ce temps ».[62] (Sic), le «Je suis un raté sublime, un idiot ! » sait de quoi il écrivait : De la vermine porteuse de la peste judiciaire et médiatique, jetés subrepticement par des saboteurs des universités dans les fosses à purin auxquels ils ont réduit les institutions judiciaires. Ça vous remonte dans l’intimité de votre appartement par le tout-à-l’égout, contamine votre nourriture, vous rende malade à crever sans que vous vous apercevez la ruse morbide les fabricateurs de cette calamité sournoise de la Trinité-sur-Mer de la Bretagne.

VI.- Par ces motifs et par tous ceux explicitement ou implicitement exposés dans les actes ci-joints :

– les actes de procédures contradictoirement présentés aux juges d’instruction, aux juridictions de jugement de l’ordre judiciaire et aux membres du gouvernement par intermédiaire des juridictions de l’ordre administratifs et aux Comités du centre des droits de l’homme de l’O.N.U., j’ai l’honneur de demander :

A.- Sur la signification juridique et historique de l’escamotage de la récusation du président Christian Le Gunehec et d’autres faussaires de la chambre criminelle de la cour de cassation ainsi que le témoignage régulièrement produit à la Commission d’instruction.

– Constater la suppression criminelle des actes de procédures témoignant du le montage frauduleux de l’affaire du sang contaminé par des magistrats militants des ligues factieuses complotant contre la république et contre la démocratie par la prévarication concertée de leurs hautes fonctions officielles ;

– dans les affaires citées en référence aux magistrats instructeurs, constater la suppression criminelle par Christian Le Gunehec de la présentation contradictoire de mes déclinatoires de compétence au profit de la Haute Cour de justice; la présentation de l’exception d’incompétence en audience publique le mois de janvier 1994 en présence de l’ancien ministre Michel Droit devant le tribunal correctionnel de Lyon; constater que cet ancien ministre, après avoir repris à son compte mes constructions juridiques, s’est extasié contre devant les journalistes contre le ministre de la Justice « Méhaignerie à commis une bêtise folle! »

– Constater le pourvoi en cassation de l’ancien ministre Michel Droit et mon intervention le 13 janvier 1997 par une récusation motivée par sensiblement des mêmes arguments ici exposés contre le président de la chambre criminelle de la cour de cassation Christian Le Gunehec et ses acolytes de la prévarication militante ;

–  constater le refus du président Christian Le Gunehec de se soumettre aux obligations impératives de loi des articles 668 et suivants du code de procédure pénale par le refus de répondre à sa récusation régulièrement déposée auprès du Premier Président de la Cour de cassation M. Pierre Truche;

– en constater la manifeste et sans équivoque de son intime conviction de l’irréfutabilité de l’argumentation académique de mes griefs, acquiescement sans réserves par son attitude incontestablement criminelle dans les procédures passées, notamment dans le sabotage des affaires relatives aux poursuites des crimes contre l’humanité dans les affaires truquées contre l’ancien ministre Maurice Papon, du chef de la milice Paul Touvier et du capitaine S.S. de la Gestapo Klaus Barbie; (Décisions ci-annexées).

– Conclure l’intime conviction du président Christian Le Gunehec du bien fondé de mes griefs et par voie de conséquence à l’usurpation criminelle de ses fonctions du président de la Cour de justice de la République;

– constater la connaissance de ces faits par le procureur général de la Cour de cassation M. Christian Burgelin, instrumentant comme ministère public à la Cour de justice de la République pour étouffer l’affaire par une décision de non-lieu des trois ministres poursuivis sur des fondements vaseux, rien que pour épargner de la Haute Cour de justice une belle brochette des ministres mafieux, dont M. Maurice Papon;

– dire et juger que le complot contre l’humanité au sens pénal du terme (avec le recel des crimes contre l’humanité) est une infraction continue; qu’une infraction continue rende juridiquement et historiquement indivisibles les différents épisodes imaginés par les auteurs « en guerre totale contre l’humanité, » de la tentative punissable du complot contre l’humanité des articles 2 et 87 du code pénal;[63]

– que cette indivisibilité juridique et historique rend indivisible les montages en parallèle de l’affaire du sang contaminé avec l’affaire Papon avec tous les escamotages des responsabilités primordiaux des crimes contre l’humanité des procès truqués à Nüremberg et à Tokyo devant les tribunaux militaires internationaux, si bien qu’aujourd’hui, par l’identité du but poursuivi par les protagonistes, la compétence concomitante de la Cour pénale internationale peut être envisagée pour juger dans le cadre général le complot les magistrats prévaricateurs de la France avec tous ceux qui seront tentés continuer la mascarade judiciaire de l’affaire du sang contaminé devant la juridiction fantoche qui est la Cour de justice de la République à l’aide d’un dossier manifestement truqué et tronqué.

B.- Sur les effets des exceptions des violations des droits fondamentaux de la république.

– Dire qu’une exception tirée du droit fondamental de la République, de la Constitution et de son Préambule ainsi que des traités internationaux sur la sauvegarde des droits de l’homme, régulièrement ratifiés par la France, constituent l’ordre public républicain dont le respect constitue l’office de la magistrature de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif; que ce principe est confirmé par la jurisprudence du président Le Gunehec au profit des gangsters de sa ligue;

– que garants constitutionnels des droits fondamentaux des personnes, cet office charge les magistrats instructeurs ou de la cour à faire obstacle à l’application des lois violant manifestement le droit fondamental de la république, sans qu’ils puissent se soustraire par le prétexte de la séparation des pouvoirs ;

– qu’en présence de la défaillance grave du ministère public, l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, préambule de la constitution autorisé les citoyens éclairés de suppléer la carence des pouvoirs publics et avocats défaillants ;

– que les exceptions tirées du droit fondamental sur l’illégalité constitutionnelle et illégitimité politique d’une juridiction, de l’illégalité constitutionnelle de son aménagement matériel, de la fraude orchestrée pour le trucage des procédures sont des questions préalables ;

– qu’une question préalable tiré du droit fondamental de la république doit être examinée immédiatement et qu’elle fait obstacle aux dérobades demandées par les avocats pour passer à l’examen d’autres exceptions du droit commun ou l’examen au fond de l’affaire;

– que, selon une pratique constamment suivie au profit des parties adverses ayant plagié mes constructions juridiques avant la suppression, la méconnaissance de ces règles d’une jurisprudence de vitrine, entraîne une nullité générale et substantielle des procédures ; (affaires Papon, Michel Droit, Gossot etc.)

– dire et juger par voie de conséquence, que l’audience doit immédiatement être suspendue aux fins de l’examen des exceptions dont les motifs ci-dessus exposé ont déjà été produits contradictoirement aux cours des instructions et aux audiences publiques dans des procédures relatives à des affaires judiciairement connexes, souvent même indivisibles;

– dire que, vu les motifs exposés, le huis clos s’impose sur-le-champ pour la totalité du procès dans « l’intérêt de l’ordre public, de la sécurité nationale et de la vie privée des parties », conformément aux dispositions de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.U. ;

– qu’aucune procédure peut se poursuivre régulièrement devant une juridiction judiciaire ou politique tant que l’organisation matérielle et personnelle n’est pas mise en conformité de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, devenu le Préambule des constitutions depuis la Libération en 1944 sans que la pratique ait tenu compte de la caducité des lois ordinaires et des règlements ;

– que constitue le sabotage intolérable de la Justice, l’effort des avocats mafieux en concert avec les prévaricateurs corrompus du ministère public de l’escamotage des exceptions soulevées contradictoirement par un plaignant à l’aide des raisonnements vaseux, combinés aux insinuations calomnieuses et injurieuses, par la suite accréditées par une presse soudoyée; que cette pratique mafieuses des procès passés constitue des acquiescements judiciaires sans réserves à ce qui est ici exposé, si bien que la discussion à ce sujet et clos.

C.- Sur l’exceptions de fraude dans la suppression de la Haute Cour de justice par la substitution de la Cour de justice de la République par le montage médiatique de l’affaire du sang contaminé.

– Dire et juger qu’il a été démontré la compétence exclusive de la Haute Cour de justice depuis 1972 pour juger les anciens ministres mafieux compromis dans un complot contre la sûreté de l’État, et dont qualification pénale de haute trahison est devenue incontestable depuis l’intervention officielle des généraux de la Direction des Renseignements Militaires contre les sabotages des procédures truquées relatives aux informations et jugements des assassinats des frères Saincené et de la députée Yann Piat; [64]

– que les dispositions originelles de l’article 68 de la Constitution avait pour effet d’étendre la compétence juridictionnelle de la Haute Cour de justice aux complices quand, comme en l’espèce, la qualification pénale « complot contre la sûreté de l’État» est constitué par les faits, qu’une belle brochette de hauts magistrats se trouvaient menacées des poursuites échappant à leur contrôle, qu’ils se comparent en juges et parties devant la juridiction fantoche qui est la Cour de Justice de la République;

– qu’il a été démontré contradictoirement dans mes interventions depuis 1982 dans les procédures d’instruction, la compétence de la Haute Cour de justice pour informer sur les crimes contre l’humanité et d’en juger les responsables tels que Papon et Touvier; que subsidiairement, la cour d’assise militaire de composition spéciale par des membres des Forces Françaises de l’Intérieur et de la Résistance en ont été compétents d’une manière exclusive, même pour juger le capitaine S.S. Klaus Barbie; que par la violation de ces règles de compétence, les juges ont excédé de plein gré leurs pouvoirs légaux pour entacher les informations et les condamnations prononcées des nullités générales, d’ordre public et perpétuelles;

– que la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par la France le 29 janvier 1981[65] vaut abrogation des dispositions originelles de l’article 68 relatives à la procédure de la saisine de la Haute Cour de justice par le parlement, et abrogation partielle des dispositions des articles 24 alinéa 2, 27 et 35 de l’ordonnance n » 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice, conformément aux dispositions de l’article 55 de la Constitution;

– que par voie de conséquence, sous peine de nullité d’ordre public, depuis 1981 les affaires avaient dû être renvoyée par le ministère public, via le parlement, à la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice dans sa composition originelle, conformément au principe de l’égalité des partis devant les juridictions précisé notamment aux articles 2 – 1., 14 et 26 du Pacte et du principe du recours utile des victimes, effectif et précisé à l’article 2 – 3. – b) et c); que le rôle du parlement étant réduit par les dispositions du Pacte au simple enregistrement des plaintes et au contrôle de la qualification pénale des faits dénoncés contre les membres du gouvernement, à l’exclusion d’un pouvoir d’appréciation d’opportunité politique inspiré par la solidarité de la majorité ou des compromissions des parlementaires avec des anciens ministres dénoncés, menacés des poursuites pénales;

– que par cette ratification sont devenues caduques les dispositions de l’ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 sur la procédure pénale à suivre devant la Haute Cour de justice si bien que l’exercice des droits des victimes s’effectue depuis janvier 1981 selon le droit commun établi dans le code de procédure pénale;

– que le principe de double juridiction par voie de recours ordinaire, prévue au Pacte à l’article 14 – 6, impose dorénavant à la Haute Cour de justice de se conformer au droit en ouvrant aux parties lésées par l’arbitraire opportuniste un recours en cassation ;

– que la revendication de l’application de l’article 68 de la Constitution, modifié par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.V. avait été régulièrement présentée aux magistrats instructeurs et aux formations de jugement dans les affaires citées en référence, que cette présentation avait été supprimée au sens du crime prévu à l’article 173 du code pénal, par des crimes de faux et usage de faux en écriture publique et authentique, de l’arrestation illégale et séquestration du demandeur, des tortures et autres traitement dégradants, des tentatives d’assassinat, voie de faits, injures et diffamations par voie de presse, subornation des témoins et des juges, escroqueries avocassières de la défense …

– que les affaires du sang contaminé avaient été frauduleusement montées pour neutraliser mes constructions juridiques régulièrement présentées dans les affaires citées en référence, pour épargner des collaborateurs et d’anciens membres du gouvernement de comparaître devant la Haute Cour de justice en compagnie de leurs complices de la canaille du grand banditisme international en application des dispositions anciennes de la constitution;

– que les motifs avancés par les auteurs de la modification de la constitution pour créer la Cour de justice de la République sont des mensonges d’une escroquerie morale destinée à abuser de la confiance des victimes du sang contaminé, d’embarquer les homosexuels, les hémophiles et les pêcheurs du plaisir de la chaire dans un complot au profit de ceux qui les considèrent « espèces génétiquement tarées, nuisances humaines; » que leurs constitutions de partie civiles contre les ministres Fabius, Dufoix et Hervé avaient pour effet la saisine sur-le-champ de la commission d’instruction de la Haute Cour de justice selon la loi en vigueur en ce moment;

– que par voie de conséquence, l’instauration par la loi nouvelle d’une Commission des Requêtes devant la Cour de justice de la République, en remplacement de la loi caduque sur les pouvoirs discrétionnaires du parlement, ne visait que la restauration subreptice d’un barrage judiciaire mettant à l’abri les membres mafieux du gouvernement déjà dénoncés depuis 1973 à la justice pour être jugés par la Haute Cour de justice, de limiter les parodies des poursuites aux seuls ministres mis en cause dans l’affaire du sang contaminée;

– qu’il est patent que le montage de l’affaire du sang contaminé ne visait qu’à légitimer dans l’opinion publique désinformé, le remplacement de la Haute Cour de justice par une juridiction fantoche avec l’intox d’une propagande des arguments factices, juridiquement faux ;

– que pour pousser la caricature au fond, le fonctionnement de la Commission des Requêtes députait par le crime de faux en écriture publique et authentique dont la copie est ci-annexée, crime par lequel ont été supprimés dans le dossier de l’affaire du sang contaminé les documents de mon témoignage faisant le tour de l’escroquerie judiciaire, politique et médiatique ci-dessus résumé ;

– que nous sommes par voie de conséquence en présence de la continuation du « complot contre la sûreté de l’État» au sens pénal du terme, complot régulièrement dénoncé depuis 1978 dans les actes supprimés par la justice, par la fraude concertée par coalition de fonctionnaires érigée en association de malfaiteurs au sens pénale des termes juridiques; que l’orchestration de ces escroqueries judiciaires constituent le vice péremptoire du maxime du droit « La fraude vicie tout »;

– que cette fraude constitue une atteinte intolérable au principe de l’équité judiciaire du droit positif constitutionnel de la France, une atteinte à la devise de la République « Liberté, Égalité, Fraternité », une violation des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des Convention et Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

– que cette fraude orchestrée par des factions mafieuses complotant contre la république et contre la démocratie, à l’instar de la législation annulée du régime de Vichy, rende «politiquement illégitime et constitutionnellement illégale » le remplacement de la Haute Cour de justice par cette juridiction fantoche qui est la Cour de justice de la République ;

– dire et juger que conformément aux principes établis à la Libération de 1944, cette modification de la Constitution est une législation manifestement illégale et politiquement illégitime et par voie de conséquence inapplicable par les juridictions de la République, conformément aux dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, à l’esprit de l’article 2 de la Constitution, de la devise de la République, aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.U. et celles des articles 86 et suivants du code pénal sur les crimes du complot contre le régime constitutionnel de la démocratie égalitaire de la France;

– que les affaires regroupées doivent être renvoyées au ministre public avec une décision motivée autorisant le rétablissement de la situation légale antérieure au complot, le rétablissement de la Haute Cour de justice fonctionnant selon la procédure modifiée par la ratification par la France le 29 janvier 1981 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.U.;

– qu’il appartiendra à la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice restaurée d’annuler pour fraude à la légalité républicaine la totalité des affaires du sang contaminé ;

– que qualifiable d’escroquerie judiciaire, les avocats des victimes doivent répondre indéfiniment et solidairement des préjudices causés aux plaignants exploités sans vergogne dans une croisade néo-nazie contre les institutions républicaines et démocratiques.

D.- Sur les frais de justice non-répétibles;

– que les principes constitutionnels sur l’égalité et l’équité judiciaire, le principe de l’impartialité imposent une équivalence de l’évaluation des dépenses non-répétibles versées par les mafieux enrichis aux saboteurs de la justice avec les dépenses non-répétibles de leurs victimes contestataires, évincées des procès par des voies de faits concertés jusque dans l’intimité de la vie privée, des violences physiques et morales allant des tortures sous séquestration jusqu’aux tentatives d’assassinats;

– que des honoraires officiels de sept millions de francs ont été avouées par des avocats saboteurs dans l’affaire Papon, et que la presse rapporte le versement à leur progéniture des honoraires d’une justification discutable de 300 000,00 FF mensuels; que ces saboteurs ont le plus souvent puisés leurs arguments dans mes exposés supprimés conformément aux recommandations de leur grand philosophe polémiste Éden Hallier, porte-plume des avocats factieux de l’orchestre rouge-brune de l’avocat félon Me Jacques Vergès: « Toutes les idées, quelles qu’elles soient, peuvent donner des ailes aux cochons. »[66]

– que par voie de conséquence ne constitue qu’un modeste acompte, la satisfaction de ma demande de sept millions sept cents francs (7700000,00 FF) de l’indemnisation des frais non-répétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 N. c. pr. civ. et de l’article 781 du code de l’Organisation judiciaire rendant l’État responsable du fonctionnement défectueux de la justice pour finir en beauté pour l’Histoire avec cette institution fantoche qui est la Cour de justice de la République.

Peter Dietrich


[1]Selon la définition de Me J-D. Bredin

[2]GREILSAMER Laurent, « Fumet de poudre et odeur politique », in Le Monde du 28 novembre 1991.

[3]DE BRIE Christian et CHARPENTIER Pierre, F …comme fraude fiscale, éd. Alain Moreau 1979, p. 166. (Les copies ont été communiquées au tribunal).

[4]ARDENT Philippe et CHALANDON Albin « La corruption. L’administration française est-elle corrompue? » in Pouvoirs 1984, n° 31, p. 88. (Copies ci-jointes).

[5]GREILSAMER Laurent, « Plaidoyer pour un « prince du bâtiment », in Le Monde du 22 fév. 1992.

[6]DU TANNEY Philippe, « Fausses factures de l’Île-de-France: la Cogedim plaide non coupable », in Le Figaro du 21 fév. 1992.

[7]Terme utilisé dans la procédure pour désigner d’autres faits et vigoureusement raillé par les avocats de la Cogedim.

[8]L’horloge LEX de la salle d’audience.

[9]BECQUART-LECLERCQ Jeanne, « La corruption. Pourquoi? Par qui? » in Pouvoirs 1984, n° 31, p. 32.

[10]BECQUART-LECLERCQ Jeanne, « La corruption. Pourquoi? Par qui? » in Pouvoirs 1984, n° 31, p. 32.

[11]Définition des avocats de la Cogedim.

[12]Expression employée par Me Bredin dans sa plaidoirie et rapportés par M. Laurent GREILSAMER dans l’article cité.

[13]Le Canard enchaîné du 29 jan. 1992: Trois magistrats se bronzent à l’œil. (La copie a été communiquée au tribunal).

[14]CASAMAYOR, « La mystification », éd. Gallimard p. 30. DE TISSOT Olivier, (Dr. jur., ancien magistrat), « Sans âme ni conscience, La magistrature », éd. Balland 1976.

[15]PASCAL Henri, (Dr. jur., ancien magistrat) « Que penser de notre justice pénale », in Assistance n° 21, Sept. 1983.

[16]THEOLLEYRE Jean-Marc, « La tuerie d’Auriol », in Le Monde du 15 juillet 1991.

[17]Affaire Léotard. Copies ci-jointes.

[18]VARAUT Jean-Marc, La liberté des temps difficiles. Essai sur la situation des libertés en France, aujourd’hui, éd. La Table Ronde 1976, p. 93.

[19]Crim. 25 nov. 1965, B. 253.

[20]GREILSAMMER Laurent, Plaideurs solitaires, in Le Monde du 30 jan. 1992.

[21]Le Monde du 10 avril 1992: Le maire de Sainte-Genviève-des-Bois inculpé de corruption.

[22]GAETNER Gilles, L’argent facile, Dictionnaire de la corruption en France, éd. Stock 1992 p.44.

[23]Dictionnaire de la corruption en France, p. 57 et suivantes.

[24]Canard enchaîné du 5 déc. 1990 : La Cogedim distribuait ses petits palaces à des pauvres chiraquiens mal logés. Adjoint à l’urbanisme de Chirac, l’ancien ministre Camille Cabana a réalisé un joli tour de passe-passe immobilier.

[25]LIFFRAN Hervé, La Cogedim lâche le député-maire Balkany. Un des lieutenants de Pasqua a mélangé ses casquettes d’élu et de propriétaire, in Canard enchaîné du 14 nov. 1990.

[26]JEANDIDIER Wilfried, note sous Cass. 6 nov. 1987, J.C.P. II. 20988.


[1]Le Monde du 30 mars 1988.

[2]Crim. 9 juillet 1982. B. 184.

[3]HOREAU Louis-Marie, « La Cour de cassation prend des gants avec un magistrat mis en examen. Jean-Pierre Marchi, ami de Léo et deux suspects incarcérées, et l’ex-futur directeur de la gendarmerie croit toujours en la Justice de son pays ». Le Canard enchainé du 3 novembre 1993. Article ci-annexé

[4]La terminologie exacte, médicale, des perversions sexuelles est « satyrisme », référence faite il la divinité de la Grèce antique « Satyre» de la débauche sexuelle. L’utilisation du suffixe « phile » est de la désinformation, car pédophile désigne « celui qui aime les enfants », à savoir un comportement normal des personnes équilibrées. Mais comme ces déviations sexuelles sont communes au clergé, aux juges et aux gens des lettres, l’Académie française et la Justice se gardent bien la diabolisation par la terminologie exacte.

[5]HAMON Alain et MARCHAND Jean-Charles. « Dossier P comme police, guerre des polices, Police et Politique, Bavures. La police qui fait peur ». Ed. Alain Moreau 1984.

[6]Le Canard enchaîné du 3 février 1999 : « Le procureur se dédouble. Une brochette de dirigeants d’entreprise se réunit cette semaine les 4 et 5 février dans un grand hôtel parisien. [ … ] Le séminaire ne coûte que 10 800 FF pour les deux jours. Parmi les conférenciers, […] le programme annonce la présence d’une ligure du Palais de Justice de Paris. Jean-Claude Martin, procureur-adjoint, et spécialement chargé de la délinquance financière, expliquera aux auditeurs les secrets des poursuites pénales, de la procédure el des droits de défense. »

[7]Déviation des tendances instinctives d’un invalide mental, d’apparence normale, qui n’a aucun sens moral et dont la conduite est constamment dominée par la méchanceté et les tendances de la malignité sournoise. Cyniques, mythomanes, perfides, agressivité sadique ou autopunition masochiste, toxicomanie, perversions sexuelles allant du pédosatyrisme au nécro ou zoosatyrisme.

[8]Ed. Flamarion 1979.

[9]Crim. 19 novembre 1981, B. 308. Cette jurisprudence de principe contra l’état est reproduit sous l’article 166 du Code pénal sur les forfaitures dans le Code Dalloz commentés. Elle rend inapplicable aux magistrats toutes dispositions du code pénal sur les crimes de la fonction publique.

[10]Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, préambule de la constitution, art. 5.

[11]Ibidem art. 7.

[12]Ibidem art. 16.

[13]MONTAIGU Henry, « La Couronne de Feu. Symbolique de l’Histoire de France.» Ed. La Place Royale 1995 ps 36 et suivantes : «Tendre vers le Royaume des Dieux dès à présent sera pour certains individu une voie possible de clarification […] D’accomplir le premier redressement indispensable à toute réalisation spirituelle et qui consiste à renier l’humanisme […] Dieu règne par délégation, à travers les rois de la terre ; et dans cette perspective, les rois de la terre sont eux-mêmes des images de Dieu. [ ..] Lieutenant de Dieu. […] Dans la perspective du sacré et du Règne de Dieu sur la terre, la Monarchie demeure le seul point de ralliement légitime de l’ordre temporel. [ …] L’allusion évangélique aux Portes de l’Enfer indique assez clairement que l’Église ira jusque-là. » P. 75 : « La royauté chrétienne a pour centre et pour origine et donc pour légitimité le baptême de Clovis à Reims. Il n’est pas de théorie politique qui puisse venir à bout de la relever puisque son principe n’est pas de ce monde ».

[14]Voir mes exposés présentés au Premier Président de la Cour de cassation, au Conseil d’État et au Tribunal administratif de Paris.

[15]Cass. Ch. Réunis 31 janvier 1988, affaire Vignaud, S. 1889. 1. 241 note 1 E. L. ; voir également Crim. 12 juin 1952 Imbert, J.C.P. 52. II. 7241 ; Paris 28 mars 1960, G.P. 60. 2. 253 ; Crim. 9 octobre 1880, Tournet J.C.P. 80. II. 19578 notes M. Di Marino.

[16]HOREAU Louis-Marie, « Un conseiller de Léo a des bons amis en taule et son téléphone est sur table d’écoutes. Ce haut magistrat devait être bientôt directeur de la gendarmerie. Mais … » Le Canard enchaîné du 7 avril 1993.

[17]PEYROT Maurice, « Un an de prison est requis contre le substitut général Jean-Pierre Marchi ». Le Monde du 8 oct. 1984.

[18]C. R. « Le patron de la Cogedim a préparé son procès en câlinant la presse ». Le Canard enchaîné du 1991.

[19]Le Monde du 8 mars 1995.

[20]DHOMBRES Dominique, « Le SIDA, c’est la faute à la CIA estime le quotidien Sovietskaâ Rossia. [ … ] Les soldats et les officiers des bases militaires américains sont des propagateurs actifs du virus en dehors des États-Unis ». Le Monde du 1 1 juin 1986, p. 6.

[21]WILLIAMS Peter et WALLACE David, « La guerre bactériologique. Les secrets des expérimentations japonaises ». Ed. Albin Michel 1980.

[22]COPPER William, « Behold a Pale Horse ». Liht Technology Publications. P.O. Box 1495. Sedona AZ 86336.

[23]Des cellules bien plus sophistiquées que l’amateur français, le brave docteur Petiot s’est organisé pour ses réjouissances macabres. Lui, il a été exécuté pour une dizaine de meurtres, tandis que ses confrères japonais se sont avec des pensions payés par les vainqueurs de la guerre, des plus hautes fonctions universitaires à la paix, des décorations …

[24]WILLIAMS Peter et WALLACE David, « La guerre bactériologique. Les secrets des expérimentations japonaises ». Ed. Albin Michel 1980, p. 216.

[25]Ibidem p. 301.

[26]WILLIAMS Peter et WALLACE David, « La guerre bactériologique. Les secrets des expérimentations japonaises ». Ed. Albin Michel 1980, p. 224.

[27]Le Monde du Il juin 1986, article cité p. 6. : « Le médecin nigérian estime que ce virus n’est qu’un des types rares des rétrovirus que l’on rencontre en Afrique, mais que sa transformation s’est probablement opérée en dehors du continent africain ».

[28]COSTELLO John, « Les dix jours qui ont sauvé l’Occident ». Ed. Olivier Orban 1991

[29]Ibidem p. 237.

[30]Ibidem p. 571.

[31]Ibidem p. 553. Comme cela s’est aussi produit chez les soldats de l’année suisse, (dont mon père), « avant même la fin de la semaine (de l’arrivée de Hess), des rapports inquiétants émanent des bureaux de censure de la sécurité militaire révélant qu’un grand nombre alarmant de soldats sous les drapeaux sont plein de méfiance et de suspicions. Certains écrivent à leurs familles qu’il doit avoir collusion entre nos grosses légumes et celles de l’Allemagne. Il y a du louche dans cette histoire, écrit un soldat écossais. Je pense que son arrivée n’a pas été aussi inopinée qu’on veut bien faire nous croire …

[32]Ibidem p. 199.

[33]Ibidem p. 198.

[34]Ibidem p. 201.

[35]Ibidem p.215.

[36]Ibidem p. 170.

[37]COOPER William, « Behold a Pale Horse », op. citée. Selon cet agent du Naval Intelligence, le premier coup de fusil n’avait pas été mortel. Selon les films découverts regardés au ralenti, c’était le conducteur de sa propre voiture qui lui avait donné le coup mortel. L’agent du C.LA William Greer était doté d’une arme spéciale à son service, tirant des projectiles spécialement conçus pour faire éclater la tête du président. La plupart des témoins, comme le chauffeur lui-même murent d’un cancer foudroyant qui leur avait été injecté, Quant à l’auteur cité du Naval Intelligence » victime d’un attentat en 1973, il perdit sa jambe.

[38]Ibidem. Le tueur unique était Sirhan Sirhan. Selon auteur cité, il était sous l’effet une drogue préparée par la C.I.A pour cette circonstance spéciale. Pour qu’il ne manque pas sa cible, le garde de corps de Kennedy avait tiré la balle supplémentaire trouvée dans sa tête.

[39]L’Intelligentsia se gaussait d’Hitler en raison de son allemand folklorique avec un fort accent autrichien. Imbu de sa culture littéraire, elle a méconnu la force incantatoire sur des masses incultes et alcooliques.

[40]Hitler est un cas de démonstration des théories académiques de la psychosociologie. Les nazis de haut rang tel que Hess, avec leur morgue cynique d’aristocrates et leur langue châtiée par une formation estimée supérieure, ils ne parvenaient plus à communiquer avec les communs de mortels. L’homme de la rue les fuyait, ne les écoutait même pas. Pour faire de la politique populaire, ils ont besoin des lieutenants acquis à leurs idées et capables envoûter le peuple. Le fils de paysan Hitler avec ses délires extatique avait été leur homme providentiel. Aujourd’hui, cette coterie politique est éperdument à la recherche dans le peuple d’un nouveau talent.

[41]Ibidem p. 569.

[42]MIDZIANNAGORA G. et JOFER G. « Objectif extermination. Volonté, résolution et décisions de Hitler». Ed. Collection La Noria, Labor 1994, p. 27 : « Discours de Hitler aux commandants des régiments en 1939. [. . .] En ce jour mémorable peut-être pas seulement pour nous Allemands, il y a une chose que je voudrais dire : dans ma vie j’ai été très souvent prophète et le plus souvent on a ri de moi. À l’époque de mon combat pour le pouvoir, c’était au premier chef le peuple juif qui accueillait mes prophéties par le rire. Je prophétisais qu’un jour je prendrais en Allemagne le pouvoir, la direction de l’État et par cela celle du peuple entier et qu’alors parmi beaucoup d’autres problèmes je résoudrai le problème juif Je crois que ce rire sonore d’alors du Judaïsme en Allemagne s’est entre-temps étouffé dans la gorge. Je veux aujourd’hui de nouveau être prophète … » (pour l’anéantissement de la race juive).

[43]MIDZIANNAGORA G. et JOFER G. « Objectif extermination. Volonté, résolution et décisions de Hitler », Ed. Collection La Noria, Labor 1994, p. 20 : «Application de la conception de Mein Kampf dans la doctrine du droit et la législation allemande publiée en 1934 par le docteur Hans Frank. […] Le nouveau droit allemand trouve sa légitimité ultime et c’est en cela qu’il se déclare comme un droit révolutionnaire, dans sa mise en service de la race. […] Pour le national-socialisme, la mission de 1 État consiste à se mettre au service de l’épuration, de la conservation et de l’expansion de l’espèce (sic) et de la communauté de destin du peuple allemand. »

[44]FREUD Sigmund, « Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographischen Beschriebenen Fall von Paranoïa (Dmentia paranoïdes) », Gesammelte Werke chronologisch geordnet, VIII, Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 1873, 6° éd. pp 239-320.

[45] POWERS Thomas, « Le mystère Heisenberg. L’Allemagne nazie et la bombe atomique ». Ed. Albin Michel 1993.

[46]Ibidem p. 173/74.

[47]Ibidem p. 177.

[48]WILLIAMS Peter et WALLACE David, Il La guerre bactériologique. Les secrets des expérimentations japonaises ». Ed. Albin Michel 1980, p. 148.

[49] WILLIAMS Peter et WALLACE David, « La guerre bactériologique. Les secrets des expérimentations japonaises ». Ed. Albin Michel 1980, p. 190.

[50]Ibidem p. 155.

[51]Ibidem p. 157.

[52]Ibidem p. 205.

[53]Ibidem p. 206.

[54]Ibidemp.212.

[55] En Indochine, dans la cage n° 6, le président François Romerio de la magistrature française avait été un peu charcuté par les artistes de la police militaire du Japon, « des bandits de la Kempetaï. Dans ses publications, il ne manque pas une seule injure pour démontrer la lâcheté de l’empereur Mikado Hiro Hito, camouflant sa responsabilité derrière ses officiers disposés de sacrifier leur pour lui. Cette lâcheté est tout à fait partagée. (Minute du 13/12/88). Le juge Romerio, notre faux brave homme, n’a jamais mise en cause la responsabilité efficiente de la magistrature française dans l’escroquerie judiciaire du Tribunal militaire de Tokyo. Bien mieux, dans le cadre de l’association « Légitime défense », il collaborait avec les nostalgiques de la revanche de l’orchestre rouge-brune contre Mitterrand, existait les nantis à la défense meurtrière contre les déshérités, essentiellement contre les immigrés. Lorsque le cultivateur Felix Juby a demandé son assistance dans sa justification par la légitime défense politique contre le mafieux du palais de justice, « le faux brave homme » Romerio a tiré les rideaux.

[56]Ibidem p. 244.

[57]Ibidem p. 299.

[58]Ibidem p. 300.

[59]Ibidem p. 255.

[60]Ibidem p. 14.

[61]LACOUT Dominique, « Éden Hallier. Biographie ». Ed. Michel Laffont 1997, p. 356.

[62] Ibidem p. 265.

[63]« La tentative d’un crime ou d’un délit constitue une des modalités de l’infraction dont elle forme le commencement d’exécution ; elle est liée à cette infraction par un lien étroite et elle ne saurait en être séparée pour être érigée en infraction distincte» (Principe de l’indivisibilité juridique). Crim. 8 août 1947, D 1948, note A-L.P.

[64]ROUGEOT André et VERNE Michel, « L’affaire Yann Piat. Des assassin aux cœur du pouvoir ». Éd. Flamarion 1997.

[65]Décret n° 81-76 du 29 janvier 1981.

[66]ARAGON Louis 1887 : « Le propre du génie est de fournir des idées aux crétins une vingtaine d’années plus tard».

Cour de Justice de la République Dépot de mémoire.

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Messieurs le Président, Assesseurs et Membres composant

La Cour de Justice de la République

Audience du 23 février 1999.

Récapitulation succincte des exposés produits contradictoirement et sans contestation adverse à la Cour de Justice de la République ainsi que dans les procédures juridiquement indivisibles depuis 1978, et citées en référence à l’attention des magistrats instructeurs.

Exercice du droit constitutionnel de la légitime défense pour soi-même et pour autrui, érigé en droit fondamental de la République par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, Préambule de la Constitution.

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Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. du Droit privé de l’Université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie ct sciences pénales, Infirmier Diplômé d’État, Maître infirmier breveté, partie civile intervenante devant la Cour de justice de la République, partie civile et prévenu, « accusé» se justifiant par la légitime défense pour soi-même et pour autrui dans d’autres procédures, demeurant au 80, me Voltaire, 93120 LA COURNEUVE, a l’honneur d’exposer :

« Rien de ce qui touche à la politique ne relève du hasard ! Soyons sûrs que tout ce qui se passe en politique a été belle et bien programmé ! » F. Roosevelt.

Pour bien faire saisir le but de l’arnaque judiciaire de l’affaire du sang contaminé, la répétition de la description de la clé du mystère, maintes fois exposée, est nécessaire en introduction. À la libération, pour connaître les infractions de la Collaboration nazie, cieux juridictions spéciales ont été créés. Une Haute Cour de justice jugeait les membres du gouvernement de Vichy avec leurs complices dans la direction de l’administration. René Bousquet, inculpé en 1982 avec Papon, faisait partie du lot. Les autres infractions de guerre, ou commises à l’occasion de la guerre relevaient des juridictions militaires de composition spéciale. La moitié des juges devraient avoir combattu dans les rangs des Forces Française Libres ou dans la Résistance. La compétence de ces juridictions militaires est restée inchangée jusqu’à nos jours. Quant à la Haute Cour de justice, la constitution de 1958 l’organise avec une compétence telle qu’elle avait existé à la Libération. En présence de l’incrimination « complot contre la sûreté de l’État, » la compétence de la Haute Cour de justice s’étend sur les complices des membres du gouvernement qui n’ont pas cette qualité.

Cette situation judiciaire s’est franchement réalisée dans les années 1972 avec la compromission des membres du gouvernement de la V »‘ » République dans l’organisation du grand banditisme international. La fameuse filière française du trafic de drogue dite « French connexion », a été organisée en Amérique du Sud par le fameux trésor de la rue Lauriston, par des gestapistes française sous l’uniforme allemande. L’organisation criminelle avait été prise en charge par l’ancien ministre des Armées Michel Debré, les feus ministres Boulin et Fontanet et autres. Un fabuleux trésor de guerre s’est ainsi constitué, des dépôts d’armes aménagés. Le renversement du régime de la démocratie égalitaire en France n’attendait plus qu’un chef émergeant de « la médiocrité[66] » des candidats, le chef des prophéties sur le cataclysme de fin de siècle.

En 1975, j’ai été manœuvré clans l’université de droit, et lancé à mon insu encore, contre cette conjuration mafieuse et nazifiant. Dans des actes de procédure, avec précision, j’avais fait aux juges et aux parties la démonstration de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice, pour juger pour complot contre la sûreté de l’État, une belle brochette des anciens membres du gouvernement, avec la quasi-totalité des affaires criminelles chargeant les truands du Service l’action Civique connu sous le sigle S.AC.. « C’était l’époque où les procureurs marchaient à la baguette, et c’est Le Gunehec qui tenait la baguette. »[66]

Pour épargner ces anciens ministres mafieux de l’application de la loi pénale, le président Le Gunehec en personne m’a «supprimé» dans l’université et dans le palais de justice de Castres en 1981, avec mes actes de procédures sur les règles de la compétence juridictionnelle en matière pénale. Bien que l’assassinat ait manqué après l’évasion, j’ai été déclaré à l’administration « personne disparue, probablement décédée ». La menace une fois calmée, je me suis constitué partie civile dans l’affaire Chaumet, pour démontrer en audience publique, les compromissions incontestables de l’ancien ministre de Justice Albin Chalandon,[66] la compétence de la Haute Cour de justice pour juger son affaire. L’affaire Papon aussi avait été gratifiée par un déclinatoire de compétence au profit de la Haute Cour de justice. M. François Léotard,[66] avec ses accointances mafieux,[66] se trouvait directement menacée d’une telle poursuite par mes interventions dans les instructions à Draguignan et à Lyon, ct plus tard, dans les mascarades de justice sur les assassinats de la députée Yann Piat et des frères barbouzes Saincené.

Génial ! La coalition révolutionnaire Sans-Cagoules s’est inspirée de mes constructions juridiques pour traquer le gouvernement de gauche devant la Haute Cour de justice. La production de mes témoignages dans l’affaire Carrefour du développement, a failli retourner la situation contre les accusateurs de l’ancien ministre Christian Nucci. Si jamais mon dossier produit à la Commission d’instruction était parvenue à la Haute Cour de justice elle-même, ça aurait été faite, de la carrière politique de M. François Léotard, visant la présidence de la République. Le dossier s’est fermé en vitesse par une décision de non-lieu « gratifiant» le ministre socialiste Nucci.[66] Pour remercier les juges, il les raille « faux culs» devant la presse, se gausse des protestations furieuses de l’Association Professionnel des Magistrats, accuse la Commission d’instruction « d’avoir prêté la main à une machination politique contre les socialistes, [. . .] un guet-apens médiatique. »[66]

Avec l’affaire Papon, les résidus du gouvernement de Vichy sont menacés par la Haute Cour de justice. La situation exigeait des maquillages, des arrangements judiciaires. Sous l’égide à la Cass du président Le Gunehec, le milicien Touvier et le gestapiste Barbie sont jugés par des cours d’assise ordinaires. Les conjurés Sans-Cagoules ont violé des lois d’application impérative pour occulter la compétence des juridictions spéciales ; compétence à laquelle il n’en est pas possible de déroger. Les procédures et condamnations prononcées sont nulles des nullités d’ordre public, substantielles et perpétuelles. Les révisionnistes s’en régalent déjà d’apprendre à l’Histoire l’absence de la qualité légale des juges « du complot judéo-maçonnique » qui ont prononcé ces condamnations illégales à la demande « des criminels de la Résistance.»

Avec ma démonstration juridique de l’abrogation des dispositions spéciales[66] faisant obstacle à la constitution des parties civiles, la suppression de la Haute Cour de justice est devenue une priorité politique des révolutionnaires Sans-­Cagoules. Mais on n’abroge pas si facilement des dispositions de la constitution, comme on avait, en 1981, modifié les lois ordinaires pour empêcher mon inscription au barreau des avocats. Devant l’Histoire, il fallait mettre en scène une espèce de comédie politique par l’orchestration des procédures judiciaires et la diffusion massive des fausses nouvelles calomnieuses par la presse. Il fallait exciter un grand nombre de citoyens contre des membres du gouvernement avec des accusations ne rentrant dans aucune définition pénale. L’impossibilité juridique par le parlement de mettre les ministres « empoisonneurs» en accusation devant la Haute Cour de justice devait créer une situation explosive.

Ensuite, pour apaiser la fureur du peuple, il ne restait plus au parlement réuni en Congrès de modifier la constitution. Des béni-oui-oui d’une commission de requêtes se substituent aux parlementaires pour filtrer les plaintes et, illégalement par des faux en écriture, les témoignages. Arbitrairement, ne sont retenus que des témoins conditionnés à la recherche du sensationnel des révolutionnaires Sans-Cagoules. Pour respecter la volonté de leurs financiers de « faire la peau à Fabius, »[66] tous les verrous sont poussés dans le procès, pour barrer la route à la voix de la raison de cet affreux jojo de Dietrich. Fabius, ne touches pas aux verrous !

*

*     *

L’affaire du sang contaminé est ainsi placée sous l’étoile maléfique d’un immense arnaque judiciaire destiné à abuser de la confiance du public, à exploiter sans vergogne la douleur des victimes, « dans un environnement médiatique sans précédent où prédominait le sensationnel aux dépens de la rigueur, les arguments passionnels aux dépenses des donnés objectifs, » selon l’expression d’une centaine des médecins et de scientifiques. » En première loge, je suis cet arnaque à la trace depuis 1978. Je côtoyais les associations manipulées à leur perte, les avocats félons, leurs rabatteurs. J’ai examiné de près leurs méthodes de «contamination» des justiciables par « les virus» de la procédure et de l’ivresse médiatique. De très près, j’ai observé les agitateurs subversifs dans des procès montés à toute pièce pour entretenir la fable nazie du complot judéo-maçonnique contre l’humanité.

Mais, la difficulté extrême consiste de résumer une bataille judiciaire de vingt ans manœuvrée par l’Armée ; de narrer les phases d’un complot international contre la France, et par là, contre l’humanité tout entière. Comme l’a écrit Ernest Renan, la France a oublié son histoire, oublié qu’elle est le berceau sacré des fomentateurs illuminés de tous les cataclysmes humanitaires qui se sont produits en Occident depuis le sacré de Clovis I, depuis la mortification de la culture occidentale par des conquérants blonds d’Outre-Rhin. Dans l’Histoire, la Deuxième Guerre Mondiale n’a été qu’un épisode, une petite bataille perdue dans la purification de la Terre de la «sous-humanité» par les « surhommes» débarrassés de tous scrupules, des « hommes-dieux» de race aryenne. Cette idéologie hallucinante de l’histoire de l’Église a été caricaturée en 1875 par le philosophe Friedrich Nietzsche. Fabius, ne touche pas aux idées reçues !

Récupéré par les nazis, ses idées de la « volonté de puissance, » ont été dénaturées par le compositeur Richard Wagner. La tétralogie de ses opéras est devenue le « leitmotif » (motif directeur) de la purification de la Terre par un cataclysme guerrier par le meneur, le Führer Adolf Hitler. Jean-Marie Le Pen, ami personnel du président Christian Le Gunehec, se réclame ouvertement de cette idéologie criminelle contre l’humanité. En toute impunité ! Le sabotage de la Justice lui aurait dû ouvrir la voie à la réalisation des prophétiques délirantes sur le cataclysme de l’An Deux Mille. Dans la nuit de la nouvelle année devrait s’achever le dernier acte de l’opéra « Le Crépuscule des dieux» dans une orgie de feu et de destruction. [66]

Les idées politiques de la droite demeurent sans changement notable depuis l’antiquité. Ce qui change, ce sont les sciences de la conduite de la « guerre totale contre l’humanité ». Hitler n’a pas réussi d’achever les « Wunderwaffen », les armes fantastiques par lesquels il comptait d’exterminer la sous-humanité de la Terre. Les savants ont cependant élaboré des armes redoutables aujourd’hui parfaitement au point. Il ne manquait plus le chef. Et, pour le rôle de chef, Le Pen est annoncé par les interprétations des délires prophétiques sur l’apocalypse de fin de siècle.

Comme je l’avais démontré, l’affaire du sang contaminé s’inscrit dans une véritable guerre psychologique du traditionnel ennemi intérieur de la France contre la république, contre la démocratie, contre le peuple français. Nous nous retrouvons dans une situation comparable des années 1933. La Cinquième colonne nazie, un « Comité secret d’action révolutionnaire », dite la Cagoule, sabote tous les institutions démocratiques pour entretenir, avec une presse ordurière, l’agitation sociale favorable au renversement de la république.[66]

Ces nouveaux révolutionnaires « Sans-Cagoules », durant vingt ans, je les ai suivis à la trace dans les palais de justice et les associations de justiciables. J’écoutais les médisances de leurs discours de provocation. Les documents accumulés démontrent d’une manière irréfutable, une concertation subversive des médias avec les avocats félons ct les juges prévaricateurs. Par centaines des milliers, des victimes du crime politiquement organisé, sont envoyées au casse­-pipe judiciaire par des rhétoriques d’imbéciles.[66] Des associations de défense de justiciables sont suscitées par les éléments subversifs tels que le juge « rouge» Jacques Bidalou de la conjuration rouge-brune de la Trinité-sur-Mer en Bretagne. Télé, pamphlets, revues. Pour entretenir l’intox, on a du fric en abondance. À l’aide de l’incantation de la presse et de l’auréole du brave juge révoqué, Bidalou en taupe, joue partout en France le saboteur de la justice, le rabatteur des avocats félons de la conjuration contre la démocratie.

Fabius, ne touches pas à ma tarte à la crème ! Les dossiers les plus sensibles sont regroupés dans les cabinets des rats d’égouts de la profession. Avec les charmes du journalisme ordurier, le «juge rouge» Bidalou monte la tête des présidents des associations de défense des justiciables, intronise parfois les trublions les plus pernicieux. D’une incompétence crasse se mesurant à leurs ambitions, les conseilleurs commencent par s’entre-tuer dans la conquête de la première place sur la photo. Fabius, ne touches pas aux rigolos !

Les contentieux sont sabotés, les victimes fourvoyées dans des procédures extravagantes, acculées à la ruine, au suicide individuel et collectif. Insidieusement, par ces procédés de fripouilles, les victimes sont attelées à la réalisation du complot contre la sûreté de l’État de leurs propres adversaires. Tenus en laisse par des avocats félons, ou « le juge rouge» Jacques Bidalou, avec la rage naïve des cocus, les victimes défilent dans les palais de justice. Soutenu par le « syndicat des justiciables» et «juge rouge» Bidalou, le Lieutenant-colonel Yves Chalier aux abois devant le tribunal correctionnel,[66] taxe de salaud le président de la République François Mitterrand. Par des journalistes soudoyés, avec leurs bobards, des pressions sont exercées sur les juges et témoins. Attisées à la Cass par le président Le Gunehec, des forfaitures incroyables sont combinées avec la presse ordurière : Le premier ministre Bérégovoy et d’autres hommes politiques finissaient par se suicider. Les victimes des escroqueries immobilières, elles sont des centaines de milliers en France excitées dans des proies sans issus, avec des conclusions à s’arracher les cheveux. Dans l’orchestration de ce complot contre la sûreté de l’État, l’affaire du sang contaminé n’est qu’une mince question de détail. Fabius, ne touches pas à la canaille !

*

*     *

« Derrière le gouvernement visible siège un gouvernement invisible qui ne doit pas fidélité au peuple et ne se reconnaît aucune responsabilité. Anéantir ce gouvernement invisible, détruire le lien impie qui relie les affaires corrompues avec la politique, elle-même corrompue, tel est le devoir de l’homme de l’État. H. F. D. Roosevelt.

Répétons-le, l’affaire du sang contaminé a été montée pour désamorcer mes constructions juridiques sur la compétence exclusive de la Haute Cour justice pour juger des membres mafieux de l’ancien gouvernement et leurs complices – dont le président Le Gunehec – compromis dans les complots contre la sûreté de l’État. Avec mes constructions juridiques, en présence d’une qualification pénale sérieuse contre un ministre, l’affaire du sang contaminé aurait pu être examinée sans problèmes par la Haute Cour de justice. Depuis la ratification en 1981 du Pacte international de l’O.N.D., s’appliquait la procédure pénale du droit commun avec toutes ses conséquences sur les constitutions des parties civiles. « Tous ce qui est bien dit est accrédité, » Nietzsche. L’affaire du sang contaminé est montée par des bobards inqualifiables, accrédités par une presse largement subventionnée à l’effet de produire des pressions sur la justice par « le phénomène des foules. »[66]

Pour bien illustrer encore la monstruosité de l’arnaque judiciaire et médiatique par les poursuites des trois ministres pour le sang contaminé, évoquons les hécatombes des accidents de circulation. Les statistiques sont formelles. Depuis 1900, la circulation routière provoque plus de morts et des blessés que toutes les guerres réunies en France dans même époque. Mais l’industrie automobile et le tourisme sont les piliers de l’économie nationale. Tant pis pour les trucidés, les estropiés, les veuves et les orphelins ! Fabius, ne touche pas aux bagnoles !

Puis, évoquons l’affaire « Nestlé » des produits laitiers d’une toxicité reconnue. Une puissante société multinationale fabriquait des produits laitiers franchement toxiques pour les nourrissons. L’hécatombe des bébés n’a pas été empêchée par la monté au créneau des avocats avec la presse contre des membres des gouvernements complaisants. Aucun doute ne pesait sur la toxicité des produits. Pourtant, la société multinationale n’écoulait non seulement les stocks, elle continuait encore de produire pour amortir son investissement dans la recherche, dans les usines de production et dans la commercialisation, la publicité médiatique.[66] Parmi les profiteurs de cette hécatombe des bébés, des illustres déprédateurs du parlement français. «Fabius, ne touche pas à mes dividendes », se serait extasié sans doute Étienne Dailly, vice-président du Sénat. Cherchons les actionnaires des entreprises médiatiques, cherchons les annonceurs qui les font vivre, cherchons les orfèvres de toutes les magouilles qui ont assassiné le premier ministre Pierre Bérégovoy, avant de se prendre par les mêmes procédés de fripouilles aux ministres Fabius, Georgia et Hervé. Fabius, ne touche pas aux larrons en foire !

Fabius, ne touche pas à mon apéro ! Continuons la comparaison avec le tabagisme et l’alcoolisme. Oui, leur nuisance sanitaire, la mortalité est infiniment supérieure aux dommages accidentels du sang contaminé. Le sang contaminé a sauvé des vies, tandis que l’alcoolisme et le tabagisme ne peuvent se justifier par une utilité sociale quelconque. Le bonheur, c’est le besoin d’apaisement du déplaisir, de la souffrance. La liberté, c’est la contrainte insurmontable de l’accoutumance esclavagiste. Des psychologues formés dans les universités, des spécialistes de la manipulation médiatique, s’attaquent à des millions des enfants avec les plus redoutables méthodes de l’art martial de la guerre psychologique de la subversion.[66] Par l’exploitation de la crédulité et de la maniabilité enfantine, leurs réflexes sont scientifiquement façonnés à la toxicomanie. À l’âge de trois ans déjà, les gamins sont réduits à la barbe des parents à la condition de l’accoutumance psychologique des abrutis irrécupérables par ce star-système débilitant : manipulation de l’inconscient pour conditionner des réflexes pervers chez l’enfant. Fabius, ne touche pas à ma télé !

Par des méthodes scientifiques éprouvées, les enfants sont systématiquement empoisonnés par cette publicité incantatoire du star-système, organisé par ceux qui s’attaquent avec les bénéfices de leur ignoble commerce aux ministres par des bobards et des inepties juridiques. Au vu et au su de la justice, le tabac est enrichi de nicotine, la drogue potentialisée par l’ammoniaque, pour accroître encore la funeste dépendance :[66] la toxicomanie des enfants. Cet enrichissement vise les enfants, car les adolescents et les adultes sont déjà conditionnés. Empoissonnés mentales par la télé dans la plus tendre enfance, à partir de vingt ans, ils sont réduits à des invalides ambulantes, des sujets inemployables à la charge de la société. À long terme des affaissements génétiques sont à craindre, la dégénération de l’espèce humaine. Encore une vérité pas bonne à dire. Elle dérange trop la petite économie des mass-médias subventionnés par les vrais empoisonneurs, les complices des empoisonneurs au sens juridique des termes. Dans cette perspective, l’affaire du sang contaminé n’est qu’un arbre médiatique qui cache le foret des profiteurs-empoisonneurs.[66] Pour un juriste sensé, c’est une caricature politique et historique ! Fabius, ne touche pas à mes clopes !

Les médecins et biologistes en France disposent tous d’une formation académique, souvent militaire, pour la défense contre la guerre biologique mise au point durant la Deuxième Guerre Mondiale dans les camps de concentration en Allemagne et, surtout par les Japonais en Mandchourie. Pour connaître l’influence des sciences militaires sur l’apparition du Sida dans le Monde, il faudrait que les États-Unis livrent le secret parfaitement connu à la Cour pénale de Justice internationale. Toutefois, avec les suspicions des publications scientifiques, des accusations des agents des services secrets, l’information sur le sang contaminé aurait dû déboucher à un examen approfondi de la possibilité d’une attaque biologique de l’humanité en générale, de la France en particulier. Sommes-nous en présence d’une forme de guerre déjà utilisée par les Japonais en temps de paix contre l’Union soviétique dans les années 1938 ? Sommes-nous en présence d’une opération de la déstabilisation politique ? Sommes-nous en retard d’une guerre des méthodes de la guerre psychologique combinées aux méthodes de la guerre bactériologiques ? Autant de questions que la Justice ne s’est jamais posées, alors que les faits sont pourtant éloquents pour passer de la suspicion à l’accusation.

La thèse plausible d’une attaque biologique changerait fondamentalement l’aspect de l’affaire du sang contaminé.

Or, je ne me sens aucune vocation de Don Quichotte politique ou juridique. Depuis 1975, tous ce que j’entreprends, tous ce que j’étudie sont manœuvré, téléguidé par ceux qui disposent dans l’anonymat des informations précis. Et ceux-là, savent qu’ils ne pouvaient compter sur les magistrats du ministère public pour faire examiner cette thèse par des experts internationaux. La Justice en campagne politique contre la démocratie ne veut rien savoir dans l’affaire du sang contaminé.

Les savants japonais sont devenus maîtres dans la manipulation biologique des agents pathogènes et de leurs vecteurs animaux. Ils ont réussi d’infecter des animaux, jusqu’à présent considérés indemnes, d’acclimater et d’adapter des microbes et virus pour qu’ils s’apparaissent à la surprise de tous dans les milieux les plus invraisemblables. Ainsi des épizooties, ils étaient en mesure de fabriquer des épidémies. Et c’est justement ce qui s’est produit avec le Sida. Une maladie rare de singes d’Afrique frappe massivement et à l’improviste l’humanité tout entière à l’approche du funeste changement du siècle chrétien. Le monde médical est désemparé,[66] comme je l’avais encore constaté moi-même en tant qu’infirmier.

Partout dans le monde, ce fléau à surpris, a fait des victimes par centaines de milliers. Mais c’est seulement en France qu’on assiste à ces procès insensés. Or, je l’avais déjà démontré dans ma thèse de doctorat avortée, la responsabilité médicale en France est une chimère même pour les cas les plus révoltants, ne sert qu’aux règlements de comptes dans la profession.

Puis, ces procès insensés apparaissent justes au moment où la menace sur des anciens ministres mafieux n’autorisait plus à ces comploteurs subversifs de faire fonctionner la Haute Cour de justice pour ces règlements de compte politique. J’avais anéanti les velléités mafieuses dans l’affaire Carrefour du développement par la production d’un témoignage sur la fraude à la Commission d’instruction. L’examen de ce témoignage par la Haute Cour de justice aurait provoqué un beau tollé politique, l’ouverture d’une information contre les anciens ministres mafieux tels que Léotard et Papen. En plus, mon évolution menaçait sérieusement la réussite du coup d’État judiciaire. Les montages des affaires, l’une après l’autre, sont anéantis par mes interventions occultées. Beaucoup des mafieux politiques surnageant encore que par des suppressions criminelles de mes actes de procédure par les faux en écriture publique et authentique de la chambre criminelle de la Cour de cassation de la bande du président Le Gunehec.

Revenons brièvement à ma thèse de doctorat avortée. Les médecins, les pharmaciens et les biologistes sont entièrement responsables des substances médicamenteuses prescrites, distribués et administrés à des malades selon une jurisprudence très précise. Les médecins en sont souvent exonérés par une application tordue des théories sur la causalité du dommage ou de perte d’une chance de guérison. Revenons à mes exposés dans J’affaire Papon. La complicité au deuxième degré n’est pas punissable en France. Or, sur les ministres mis en cause ne pesait pas l’obligation de compétence scientifique, ni même d’assumer le risque du ridicule pour arbitrer des controverses scientifiques sur des questions encore très incertaines en raison sans doute de l’évolution du virus manipulé, des différentes souches dont l’accroissement de la virulence a été obtenue par des manipulations successives.

L’obligation de s’informer quotidiennement sur l’évolution scientifique dans reconnaissance de cette surprenante maladie, pour apprécier l’innocuité pour la santé des malades, n’étaient nullement à la charge du gouvernement, mais à la charge des laboratoires de recherches et de fabrication, tels que les laboratoires Mérieux mis hors de cause par une forfaitures-[66],[66],[66] Le choix du traitement administré par les médecins, n’est limité que par l’opposition éclairée des malades. L’information de ces malades sur les risques du traitement constitue une obligation de résultat pour les médecins. Dans l’hypothèse d’un risque reconnue, l’affaire du sang contaminé, n’illustrerais que le manquement délibéré et massif du corps médical à ses obligations envers les malades. Fabius, ne touches pas aux idoles !

« Au printemps 1985, lorsqu’il a fallu gérer la mise en place du dépistage systématique, (le professeur) François Gros affirme n’avoir pas été conscient du caractère d’urgence sanitaire. »[66] Si la nocivité du sang et de ses dérivés avait été scientifique établie à l’époque, les coupables sont en premier chef ceux qui, en contacte directe des patients, ont prescrit les produits suspects en connaissance de cause. L’absence de leur poursuite pour «empoisonnement» démontre déjà la caricature de l’affaire résumée par le professeur Georges Mathé : « Les ministres irresponsables cela n’est pas justice, mais vrai ! Que soient jugés les coupables responsables. ! »[66]

Examinons maintenant avec quelques exemples caricaturaux, pour savoir si notre corps médical, dans son ensemble, est un empoisonneur criminel, constitue une association de malfaiteurs ?

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Fabius, ne touches pas à « L’Idiot[66] » des feuilles de choux,[66],[66] « Aujourd’hui, le danger pour la France est de voir la chasse aux boucs émissaires se prolonger indéfiniment.  (Par) la presse française, qui a joué le même rôle que les tricoteuses excitant les bourreaux autour de la guillotine »,[66] écrit la revue scientifique Nature en 1995. Alors qu’elle connaissait parfaitement le complot contre la sûreté de l’État qui se jouait dans les coulisses, la presse soudoyée se déchaîne contre les ministres par des qualifications pénales délirantes sur des infractions intentionnelles, avec préméditation, telles que l’assassinat par empoisonnement. La responsabilité juridique est basée sur la trilogie « faute, lien de causalité, dommage ». En matière de prescription médicale, le médecin dispos d’une liberté totale, engage à l’égard de son patient une responsabilité totale pour des fautes intentionnelles. Du moment où il est allègue la connaissance du médecin prescripteur de la nocivité des produits prescrits, c’est lui qui a commis la faute causale du dommage subi par le patient, en toute indépendance. En matière pénale, c’est lui l’auteur de l’infraction, ses assistants des coauteurs éventuels.

Les bons esprits des Je-suis-un-raté,[66] ameutent J’opinion publique à cors et à cris par des slogans calomnieux, taxent les ministres des incompétents dans des publications aux financements douteux. Pour conduire J’économie d’un État moderne, d’autres compétences sont requises. La politique, J’économie nationale, ce sont des sciences humaines qui s’acquièrent par des études supérieures et non par des bavardages embrumés des cafés de commerce. Le choix politique imposé au gouvernement est celui de la sauvegarde globale l’économie du pays et de laquelle dépend la santé publique. N’oublions jamais, dans la majorité des pays dans le Monde, avec leur économie chancelante, les malades meurent sans soins, ne sont admis dans les hôpitaux que s’ils payent les soins à J’avance. La non-assistance à des personnes en danger par le corps médical est de règle sur la Terre. II faut avoir vu de ses yeux cette misère, pour s’étonner des reproches farfelus jetés à la tête des ministres français.

Quel que soit le choix opéré par un ministre, il fera objet des critiques de ceux qui lui disputent le pouvoir par la manipulation de l’opinion «des pauvres d’esprit. »[66] Si Fabius avait opté pour le teste Abbott des laboratoires américains, alors l’opposition aurait pris la défense du procédé Pasteur. Les polémistes Je-n’écris-que-des-foutaises[66] aurait retourné leur logique de saison, vanté J’efficacité supérieure de Pasteur, accusé Fabius toujours « d’incompétent irresponsable. » L’opposition aurait emboîté le pas, reproché à Fabius d’être à la botte du capital américaine, d’avoir trahi les intérêts nationaux et patati et patata. La priorité donnée par le ministre aux procédés français répond à un impératif politique démontrant sa compétence. Fabius, ne touches pas à mes électeurs !

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Rappelons aux fabulistes, les fantaisies de l’application de J’article 63 du code pénal à des ministres techniquement incompétents en matière de biologique. La jurisprudence pose le principe «Un péril ne doit pas être présumé, mais constaté. »[66] Devant les controverses et incertitudes scientifiques, la thèse du péril des produits sanguins n’a été encore basée que sur des présomptions controversées, mais non sur des certitudes scientifiques et cliniques. La seule présomption du péril, ne justifie évidemment pas la poursuite juridique d’un particulier, et encore moins d’un ministre, car ces présomptions de péril sont partout dans la vie normale.

Et, comme je l’ai déjà exposé le 23 novembre 1992 à l’O.N.U., en comparaison de la jurisprudence sur la responsabilité des chefs d’entreprise en matière d’hygiène et de sécurité, les ministres ont parfaitement satisfait à leur obligation de porter secours. C’est par l’État qu’est organisée la délégation de la direction ou des pouvoirs à des spécialistes de base ayant la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires d’exécuter leur fonction de la sécurité publique. L’organisation dans les universités, des institutions de la santé publique, la formation des savants et praticiens compétents, démontre sans équivoque la totale irresponsabilité des ministres en matière de non-assistance des personnes en danger. Manque tout fondement légal aux inepties de ce bricolage judiciaire à l’aide des controverses partisanes sur les tests de dépistage des laboratoires français Pasteur et des laboratoires américains Abbott. « Un acte d’accusation bâti sur le sable », finissait à se rendre à l’évidence, le ministère public à l’audience juste après mon intervention au greffe.[66] Fabius ne touche pas à mon perchoir ! Un acte d’accusation plutôt vaseux, car il manque, au surplus, aux infractions alléguées la certitude du lien causale avec les dommages subis par les victimes. 1 tvlAUREL Emmanuelle, « Jean Weber a pu exposer sa thèse sans contradiction. L’ex-directeur de Pasteur au secours des ministres. [ … ] On a dit que le teste Pasteur n’était pas prêt. C’est faux. Il était le meilleur dès début 1985. » Le Parisien du 18 février 1999. [66]Après les affaires Barbie, Papon et Touvier, combien a coûté au contribuable ce montage sur de sable de la mascarade judiciaire ? Fabius, ne touche pas aux mystères !

En matière médicale, l’article 63 du code pénal avec les dispositions pénales malmenées pour la cause du complot, s’appliquent donc aux spécialistes de base ayant la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires d’exécuter leur fonction. Ces spécialistes de base sont les membres du corps médical et biologique d’une rémunération privilégiée par rapport au reste de la population. Au moment de l’apparition du sida, ils disposaient de la persuasion de leur compétence pour mettre en œuvre les moyens juridiques mis à leur disposition par la loi. Le déplaise-t-il aux fabricateurs des fables politiques de l’avocasserie, il se trouve dans le nouveau code de procédure civile des gentilles petites dispositions pour faire arrêter par un juge des référés, tout trouble intolérable à la sécurité des personnes. Dans les vingt -quatre heures, les présidents des tribunaux de grande instance auraient pu être saisis par un médecin tourmenté des scrupules. Les présidents, en présence d’une réclamation fondée sur la simple présomption d’un péril immédiat pour les malades, avaient ainsi été en mesure de faire bloquer la totalité de la production suspecte des Centres de transfusions sanguines et des laboratoires biologiques. Fabius, ne touche pas aux Mérieux !

Et voilà encore une autre question que les magistrats instructeurs ne se sont pas posée. Quelle aurait été la conséquence sur la mortalité hospitalière, le blocage immédiate de la distribution des produits sanguins suspects en 1983, l’arrêt des collectes de sang jusqu’à la mise au point d’un test de dépistage et des traitements industriels du sang et de ses dérivés ? Pourtant, il va falloir se poser cette question, si on ne compte pas fourrer au trou la gent médicale avec les accusations jetées à la tête de ces ministres. Ministres dont ils ont dédaigné avec arrogance les directives. « En janvier 1983, une revue scientifique évoque une possible transmission du sida par le sang. Le 20 juin, Jacques Roux, directeur général de la santé, publie une circulaire qui recommande d’exclure des dons de sang les groupes à risques »[66] Voilà pour les juristes, la cause sine qua non, la cause efficiente et la plus proche de la propagation du sida par les produits sanguins.

Fabius, ne touche pas aux combines ! Au risque de faire encore convertir par les rats d’égout, en baves de carpeaux IUCS constructions juridiques, pour crotter l’image de marque des anciens ministres, je rappelle aux belles âmes de l’ordre moral les dispositions de l’article 62 du code pénal. Cette loi passée sous silence réprime l’abstention de « celui qui, ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé, n’aura pas, alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou limiter les effets … » Pour« les fonctionnaires »,[66] au sens pénal du terme, qui ont participé aux « crimes et délits qu’ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, » les dispositions de l’article 198 peuvent s’appliquer à défaut d’une autre incrimination. Ceux qui sont chargé de surveiller et de réprimer les crimes et délits en matière médicale, ce sont les spécialistes formées à l’université pour avoir la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires d’exécuter leur fonction de la sécurité publique.

Pour le sang contaminé, ces dispositions ne cherchent pas à attraper les chimères derrières les nuages. Terre à terre, ces dispositions visent les directeurs des hôpitaux, des laboratoires biologiques et des centres de transfusions sanguines. Toutefois, les institutions les plus intéressantes, malencontreusement oubliées dans les procès du sang contaminé, ce sont les increvables conseils de l’ordre régionaux et nationaux des médecins, des avocats, des notaires. Une vraie calamité publique.

Fabius, ne touche pas à «Nostra-Causa ! » Une législation féodale du moyen-âge fait assurer la police de la profession aux corporations eux-mêmes par leurs élus. Et ces élus là, ces compétents responsables, disposaient par la loi l’autorité et les moyens nécessaires pour faire assurer la sécurité aux malades contre des substances médicamenteuses manifestement avariées. Seulement, ct c’est là encore où le bât blesse, ces institutions vermoulues du corporatisme décadent, ne font que couvrir les bavures médicales ou avocassières, faisant peser constamment des menaces de rétorsion contre les audacieux de la contestation, ou pire, « de la délation» des crimes et délits. La démonstration faite dans mon projet d’une thèse achevée en 1987 a été censurée par la suffisance empressée de ces cuistres infatués d’un ronron universitaire d’une stérilité déconcertante. À ce régime, après l’affaire du sang contaminé, nous en verrons encore d’autres. Fabius, ne touches pas aux frimeurs !

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Fabius, ne touche pas au décor ! Dans l’affaire du sang contaminé, est supplée à la rigueur académique, par l’artifice médiatique. Dans ce festival des clowns, le sain raisonnement juridique est étouffé par des inepties d’une rare hypocrisie. De la philosophie de Nietzsche, les révolutionnaires Sans-Cagoules ont retenu la recette nazie : « Tous ce qui est bien dit est accrédité. » Aux palais de justice, le ridicule n’a jamais fait mal à personne. L’absurde est sacralisé. Pourquoi se gêner ? Les roublardises ne sont saisissables que par des rares professionnels qui connaissent la musique. De la crédulité des victimes, la gent du palais se mare en aparté dans les coulisses, se frotte des mains des honoraires de la félonie.

Fabius, ne touche pas aux effets des manches ![66] Pour impressionner l’observateur profane, il suffit de lui présenter dans un beau jour les gesticulations burlesques d’un cabotin sélectionné pour son absence totale de scrupules ; mieux encore pour son obsession des scoops publicitaires du bluff des chroniques. Dans l’avocasserie, il n’en manque pas des candidats à l’apothéose des clowns. Fabius, ne touche pas à notre tarte à la crème !

Pour crever l’écran dans le zinzin façonné de ses propres mains, même le président Le Gunehec raffole du panache bouffe de la haute trahison historique. Ces télés stars encore revêtus d’une de ces cache-misères moyenâgeuses, et est à eux, l’événement du show-biz de l’imposture médiatique. Fabius, ne touche pas à ma garde-robe !

C’est par ces artifices médiatiques de la guerre subversive, « la galerie du grotesque»[66] du parti nazi d’Allemagne a pu déclencher la Deuxième Guerre Mondiale, réalisé dans l’ovation délirante du peuple, les prophéties meurtrières de l’oracle toxicomane Adolf Hitler.[66] C’est ainsi aujourd’hui. Les victimes du sang contaminé sont conditionnées insidieusement à l’action subversive pour scier l’arbre qui les protège. Fabius, ne touche pas aux prophéties !

Fabius, ne touche pas aux « Bouffons de la République ! »[66] Les jeux ont déjà été fait par le président Christian Le Gunehec avant l’ouverture du procès dans son zinzin au Centre des Conférences internationale. Les victimes pouvaient dormir tranquille. Il sévira contre les ministres, se gaussent des journalistes. Bien sûre, le verdict rendu par la Cour fantoche de Justice de la République ne sera pas motivé. C’est l’évidence même, puisque « l’acte d’accusation bâti sur de sable» est juridiquement inqualifiable. Rien que du vent de l’artifice des manchettes des avocats, lancé à cet effet à la télé !

Fabius, ne touches pas au revenant ! Pour en finir avec cette mascarade judiciaire, le mardi 16 février, je me suis présenté à la Cour de Justice de la République. Lassée des fadaises, la foule ne se pressait plus à la portion. L’auditoire dans la salle a été clairsemé. Il y avait de la place. La cheftaine des hôtesses d’accueil portait deux exemplaires[66] de ma constitution de partie civile par voie d’intervention au greffe qui les enregistrait avec ma demande de comparaître personnellement devant la cour ? Je comptais de rafraîchir la mémoire du président sur les principes de sa propre jurisprudence. L’ordre public républicain imposait l’examen immédiat à huis clos des questions de la légalité constitutionnelle de la procédure, de la présence même du président Christian Le Gunehec récusé. Tous les verrous ont déjà été poussés à mon intrusion effrontée dans les magouilles du président. En guise de réponse, en toute innocence, deux musclés du Groupement Intervention de la Gendarmerie, se promenaient devant moi. Impressionnant, avec leurs gilets pare-balles, avec leurs gros calibres pendouillant aux jarretières. La critique juridique est chassée de la salle d’audience. Fabius ne touches pas à la loi du silence !

Fabius, ne touches pas aux malheureux ! Ce jour-là, le président Le Gunehec l’a réservé au choc commotionne ! De l’opinion publique par la télé. Le sensationnel amplifié par les médias pour fermer le bec aux accusés. C’était le défilé devant les ministres les estropiés par leurs propres médecins traitants. Pour la bonne cause, avocats, docteurs et journalistes se sont bien appliqués de façonner leur opinion par des idées reçues, de leur monter la tête par des lieux communs. Avec d’autres clichés pitoyables du sinistre, la jeune maman Sylvie Roui est tirée du lit de l’hôpital pour la parade. Pour monter un écran encore le sensationnel, les combinards lui ont fait les manchettes de la presse. En fauteuil roulant devant les caméras de la télévision, elle a été poussée dans la salle d’audience.[66] Devant des ministres déconcertées, c’est elle, la maman estropiée, qui requalifie les faits en crime pour accréditer des élucubrations académiques contestées par moi à l’O.N.U. le 23 novembre 1992. Qui a à cœur de la démentir, ce petit bout de femme dans le malheur ? Le bas-coupe est imparable. La décence obligeait les ministres faire bonne mine au mauvais jeu, se taire sur l’incompétence académique des accusateurs, se taire sur leur manipulation subversive par une canaille comploteuse contre la sûreté de l’État.

Fabius, tête de Truc ! « Touche à tout, touche à rien ! »

Peter Dietrich.

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[66]Définition (des généraux de la Direction des Renseignements Militaires.

[66]HOREAU Louis-Marie, « Le procès d’une Cour de justice contaminé. » Le Canard enchaîne du 20 janvier 1999. « (Le Gunehec) ce magistrat en fin de carrière ne laisse guère il sa droite que Le Pen. Entre 1974 cl 1979, il fut le très puissant directeur des affaires criminelles de trois garde des Sceaux successifs : Lecanuet, Guichard et Peyrefitte ». En d’autres termes, c’était Le Gunehec saboté les procédures pour commanditer par la suite mon « suppression» avec les dossiers, lors de la descente à Toulouse de Peyrefitte commenté par J’hebdomadaire Le Meilleur du 28 février J981 : « Dans les coulisses de la visite de Peyrefitte. [ … ) Il se racontait que les « espiègleries » de Peter Dietrich, homme de l’expédition année « anti-huissiers » avait été évoquées. Et que, scrogneugneu, à la prochaine incartade du bougre, il ne pourra espérer aucune mansuétude.»

[66]CONTIL Dominique et SIMONNOT Dominique, « Le gratin fume au procès Chaumet. [ . .} et même un Belge paranoïaque venu expliquer à la cour que le procès Chaumet n’était qu’une partie émergée d’un gigantesque complot contre la sûreté de l’État. )) Libération du 10 octobre 1991.

[66]L’Expansion 25 septembre/8 octobre 1987 : « Argumentez, susurrez ou hurlez, mais mettez l’opinion publique, et les journalistes, de votre côté. Manifs, affichage, publicité (et parfois pressions plus directe) donnent des bons résultats. L’intox. […] Mais notre machine Leclerc est bien huilée. Nos deux croisés disposent d’un budget de pu énorme (210 millions de francs par an, dont 15 millions de « propagande politique » pure.) Ils ont des amis au gouvernent : Léotard ? Madelin …

[66] ROUGEOT André, « Comme Juppé, Pasqua avait Léo dans sa ligne de mire. Un redressement fiscal pour sa gentilhommière de Fréjus, Une enquête policière et des écoutes téléphoniques en révèlent des belles sur son entourage ». Le Canard enchaîné du 27 avril 1988.

[66]PLENEL Edwy, « L~ révolte des bouffons. »Le Monde du 6 avril 1990

[66]Le Monde du 13 avril 1990, « Dans une série d’entretiens avec la presse, M. Christian Nucci critique vivement les magistrats de la Haute Cour. » 6 Pour les détails, voir ma constitution de partie civile du 16 février 1999.

[66]Pour les détails, voir ma constitution de partie civile du 16 février 1999.

[66]PEAN Pierre ct NICK Christophe. « T.F.I, lin pouvoir. » Ed. Fayard 1997.

[66]B. Th. « Nostradamuasant ». Le Canard enchaîné du 17 lévrier 1999. Article ci-annexé.

[66]HOREAU Louis-Marie, « Comment les gendarmes de Léotard ont piégé le juge Jean-Pierre ». Le Canard enchaîné du 23 mars 1994.

[66]Le Canard enchaîné du 29 juin 1988 : « Quand la justice met le gaz. » Pierre Arpaillange, ministre de la Justice tenait un colloque à Paris le 24 juin à Paris. « Il déplorait notamment l’incroyable lenteur de la justice. Il évoquait la désespérance des Justiciables, en particuliers les plus défavorisés, [ . . .] enlisés dans l’interminable procédure, regrettant souvent d’avoir mis leur sort entre les mains de la justice …

[66]PEYROT Maurice, « Au tribunal correctionnel de Paris. Le procès bâclé du vrai-faux passeport. » Le Monde du II avril 1994.

[66]Terme de psycho-sociologie.

[66]Si après l’annulation, la poursuite de l’affaire du sang reprend, il faut procéder à des comparaisons avec cette intéressante affaire sur l’altération des produits alimentaires.

[66]Les méthodes de la guerre psychologique ont de systématisées durant la deuxième guerre mondiale par tous les belligérants. Ces méthodes appelés « psycho-sociologie» autorisent de manipuler des individus, des groupes et des foules par des informations truquées accrédités par des méthodes de suggestion ct du conditionnement de l’inconscience. Même une personne avisée peut succomber aux artifices de la désinformation, de l’intox ct de la déstabilisation morale individuelle ou collective.

[66]HENNIN Jacques, « Des fabricants de tabac dopent la nicotine… » Le Parisien du 17 février J999. Dans J’article ci-joint, des personnes incompétentes ct moralement conditionnées par les médias expriment leurs idées reçus. C’est l’autoentretien des lieux communs dans l’opinion, alors que les pneumologues et les cancérologues enragent devant la réduction au silence de leurs accusations.

[66]Le même phénomène se produit actuellement en matière de dopage médicale des sportifs. Regardons les « dopés.» Tous des beaux gars et de belle filles pétant de santé. Des non-fumeurs et non-buveurs surveillant leur alimentation pour acquérir la performance physique maximale. Regardons les jaloux et les envieux qui critiquent. Des ventripotents grassouillets, des dégénérés cardiaques aux chairs flasques, des empoissonnés alimentaires ct mentales souffrant des indigestions chroniques, des fumeurs aux poumons irrémédiablement encrassées, des ivrognes potentiellement hépatiques ne parvenant à se mouvoir sur des distances dérisoires qu’au prix des effets démesures, condamnés à longue tenue aux béquilles et aux fauteuils roulants, promis aux grabats des services des soins palliatifs. Les accidents du dopage médical sont moins fréquents que les accidents de la prise du Viagra.

[66]GUEDE Alain, Sang contaminé : responsables mais pas capables … Trois ministres sont-ils coupables d’avoir ignoré le principe de précaution ? [ … ] Le Prix Nobel Luc Montaigner a maintenu jusqu’en 1985 que tous les séropositifs ne développerait pas forcément un sida. Président du Comité national d’éthique, ancien président du CNTS et personnalité très introduite dans les ministères et à L’Élysée, Jean Bernard ira encore plus loin le 15 mai 1985 sur T.F 1 : « Il y a une émotion, bon, partiellement justifiée, mais le sida est beaucoup moins grave que beaucoup d’autres maladies. L’immense majorité n’aura pas du tout une maladie morte Iles (mais) un trouble temporaire. » Le Canard enchaîne du 27 janvier 1999. Dans la thèse plausible d’une attaque biologique, ces savants ne se sont pas trompés. Le virus qu’ils ont examiné n’était pas de la même souche que celui examiné par d’autres chercheurs. La croissance de la virulence a été obtenue graduellement par la manipulation en laboratoire. Les médecins ne se sont pas trompés, ils ont été trompés par les auteurs de la pandémie.

[66]H. L. « Les errements oubliés de la famille Mérieux.» Le Canard enchaîné du 18 novembre 1992. « Ces sénateurs vont, du coup, se trouver confrontés à un terrible dilemme : comment envoyer trois ministres socialistes devant leurs juges sans faire subir le même Sort aux deux industriels? Le sort est cruel, »

[66]Le Canard enchaîné du 23 décembre 1992 : « Mérieux sauvé par le prestige du Sénat. Les chers amis à la rescousse.»

[66]Le Monde du 20 novembre 1992 : « Des hémophiles tunisiens séropositifs vont demander réparation à l’institut Mérieux ». Du 4 décembre 1992 : « L’accusation de faux témoignage contre M. Mérieux.» Du 17 décembre 1992 : « L’affaire du Sang contaminé. Le bureau du Sénat refuse de poursuivre M. Alain Mérieux pour faux témoignage ».

[66]CHANTEPIE Emmanuelle et Mazars Pierre-Laurent, « Sang contaminé : un témoin parle, L’autre se tait.» J.D.D. du 21 février 1999.

[66]2 France-Soir du 13 mars 1997.

[66]L’Idiot international est le feuille de choux de l’avocat starifié Jacques Verges, de son porte-plume Éden Hallier et de son rabatteur, le « juge fouge » Jacques I3idalou. »

[66]Article 227 c. pén. Sera puni des peines prévues à l’article 226, quiconque aura publié, avant l’intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d’instruction ou de jugement.

[66]Crim. 2 oct. 1985, B. 291.: Si les dispositions de l’article 227 c. pén, réprimant les commentaires ‘lui tendent à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juges, ont été édictées en vue de l’intérêt général, elles n’en sont pas moins destinées à assurer également la protection des particuliers auxquels ces commentaires l’cuvent éventuellement causer un préjudice direct cl personnel de nature il servir de base à une action civile devant la juridiction répressive.

[66]Le Monde du 18 février 1995: « Albin, du sang contaminé: Nature critique la justice. »

[66]LACOUT Dominique, « Jean-Edern Hallier. Biographie ». Ed. Michel Lafon 1997.

[66]Nouveau Testament.

[66]BIFFAUD Olivier et PLENEL Edwy, « L’Idiot, laboratoire rouge-brun. » Le Monde du 1er juillet 1993.

[66]Poitiers 3 février 1977, D. 1978, 34 note Couvrat.

[66]MlAUREL Emmanuelle, « Jean Weber a pu exposer sa thèse sans contradiction. L’ex-directeur de Pasteur au secours des ministres. [ … ] On a dit que le teste Pasteur n’était pas prêt. c’est faux. Il était le meilleur dès début 1985. » Le Parisien du 18 février 1999.

[66]Crim. 24 oct. 1973, B. 378, etc. etc.

[66]E. C. « L’imbroglio des témoins. Certains seront dispensé de la présentation de serment.» J.D.D. du 7 février 1999.

[66]Interprétation au sens large englobe tous ceux qui exercent une fonction publique dans le cadre d’un office public ou dans le cadre d’un conseil de l’ordre.

[66]F 2, 2/11/98, 12h 5 : Jacques George !’ professeur de droit, propose une réforme de la justice vestimentaire et gratuite : tout le monde en costume civil. Et il souligne : « Si les avocats n’ont plus de robe, il y aura plus d’effets de manche ». Le Canard enchaîné ajoute, « et s’ils plaident carrément à poil, on aura la vérité toute nue ».

[66] POWERS Thomas, « Le Mystère Heisenberg. L’Allemagne nazie et la bombe atomique ». Ed. Albin Michel 1993.

[66]MlEDZIANJAGORA G. ct JOFER G. « Objectif extermination. Volonté, résolution et décisions de Hitler ». Ed. Labor 1994.

[66]Expressions de l’ancien procureur général de la Cour de cassation Pierre Arpaillange, ancien ministre de la Justice.

[66]Le deuxième exemplaire a été destiné au Premier Président de la Cour de cassation en complément du dossier de récusation de Le Gunehec.

[66]MAUREL Emmanuelle, « Sang contaminé. Sylvie Rouy est venu témoigner en fauteuil roulant. Une victime accuse les ministres.» Le Parisien du 17 février 1999. Article ci-annexé.

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA COUR DE CASSATION. Audience publique du 21 juin 1999. Pourvoi n° W 99-81.927. Arrêt n° 442 P. Les dossiers ci-dessus référenciés, « supprimés » par des escroqueries judiciaires, successivement, de la Commission de requête, de la Commission d’instruction et en finale par la Cour de Justice de la République même, furent présentés en six exemplaires au greffe à l’attention de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation. L’association de malfaiteurs présidée par le malfrat M. BEZARD, l’escroquerie judiciaire dans le cadre du complot par crimes de suppressions des actes de procédures par des faux en écritures par omission et par commission, furent manigancée d’une façon originale.

Deux pourvois en cassation non-fondées furent joint à celui du juriste avisée Dietrich, se justifiant de prime abord par le droit fondamental de la République de la légitime défense politique pour soi-même et pour autrui. Ensuite par l’illégalité constitutionnelle et l’illégitimité politique de la procédure et en générale de cette Cour fantôche.

L’astuce du malfrat de président doyen BEZARD, assisté par un des voyoucrates du Procureur général, consistait d’abord réduire au silence à l’audience Dietrich encadré par deux policiers en civile et, en concert, laisser longuement déblatérer les avocats et le ministère public des argumentaires tirés par les cheveux.

 Ensuite, dans les attendus de la décision rendue, disserter longuement sur les moyens non-fondés des deux autres demandeurs en cassation, comme il s’agirait de l’argumentaire irréfutable de Dietrich, ridiculisé ainsi publiquement en bouffon par la déclaration d’irrecevable de sa constitution judicieuse de partie civile.


 O.N.U. attestation saisine Fabius.